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quittances de finances, contrats & autres titres d'engagemens defdits Bois, pour fur la liquidation qui en fera faite par lefdits fieurs Commiffaires, être lefdits Engagiftes rembourfez du montant defdites finances fur les quinze cens millions prêtez à Sa Majefté par la Compagnie des Indes. Fait Sa Majefté très-expresses inhibitions & défenses aufdits Engagiftes de faire ou continuer, à compter du jour de la publication. du prefent Arrest, aucunes coupes dans lefdits Bois, & à tous Marchands & autres Particuliers de s'immifcer aufdites coupes fous les peines portées par l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Enjoint Sa Majefté aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts de fe transporter inceffamment dans lefdits Bois fituez dans l'étendue de leurs Départemens,à l'effet d'en faire une vifite exacte & dreffer procès verbaux de leur état, consistance,âge, nature & qualité,& de proceder au Reglement des coupes fuivant leur poffibilité; pour fur lefdits procés verbaux & leurs avis, être par Sa Majefté ordonné ce qu'il appartiendra. Et fera le prefent Arrest enregistré, lû, publié & affiché par tout où il appartiendra, & exécuté nonobftant oppofitions, recufations, prifes à partie ou autres empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté fe referve la connoiflance & à fon Confeil, & icelle interdit à toutes fes Cours & Juges; & pour l'exécution du prefent Arrest feront toutes Lettres néceffaires expediées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Paris le douzième jour du mois de Novembre mil fept cens dix-neuf. Signé, PHELYPEAUX.

20. Juin 1724. autre Arreft. V. Amendes. ENGINS de Chaffe, & Pêche, ou filets qui font permis, ou prohibez. V. Chaffe, Feu ès Forefts, Filets, & Pêche. (Ceux prohibez feront brûlez.) Tit. 31. art. 25.

27. Novembre 1731. & 22. Novembre

Pêche.

1731. & 22. Novembre 1735. Arrest du Confeil. V.

ENLEVEMENT de plants, & arrachis d'iceux, des arbres, & autres chofes, font prohibez. V. Arrachis, Cendres, Coupes, Défrichement, Gland, Plants, & Terres.

30. Juin 1729. Arreft du Parlement. V. Vols.

ENREGISTREMENS de Lettres Patentes & dépôt des Actes, & Procès verbaux, ordonnez être faits aux Greffes, & en quels Tribunaux. V. Cendres, Contrôle, Décharge, Dépôt, Gardes, GrandsMaîtres, Greffiers, Lettres Patentes, Procès verbaux, Sans-frais, Table de Marbre.

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5. Mars 1672. Arreft du Confeil. Le Roi voulant pourvoir à ce que les ventes qui doivent être faites dans les Forefts dépendantes des Maîtrises Particulieres des départemens de l'Ile de France, Brie, Perche, Picardie, Pays reconquis, & Blaifois, Normandie, Touraine, Anjou, le Maine, Poitou, Bourbonnois & Berry, Champagne, & Metz, Bourgogne & Breffe, & de la grande Maîtrise de Toulouse, foient affifes & marquées dans les lieux & triages les plus convenables pour le bien & le rétablissement defdites Forefts, après s'être fait reprefenter en fon Confeil les Procès verbaux des Commiffaires députez par Sa Majefté pour la réformation des Forefts defdits départemens, & les Reglemens par eux faits des coupes qu'ils ont eftimées devoir être faites en chacune des Forefts qui en dépendent. Oui le Rapport du fieur Colbert, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, & Contrôleur Géneral des

Finances SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que les Regle mens géneraux de réformation, ensemble des coupes des Bois Taillis, Futaye, & de Recepage, faits & dreffez par les Commiffaires géneraux établis par Sa Majefté pour la réformation des Eaux & Forefts de fon Roiaume, confirmez & approuvez par Arreft dudit Confeil, feront enregistrez aux Greffes des Grands-Maîtres, chacun dans leur département, & par eux envoyé des extraits en bonne forme en chacune des Maîtrifes Particulieres pour les Bois de leur reffort, pour y être pareillement registrez. Enjoint Sa Majesté aufdits Grands-Maîtres & Officiers particuliers des Maîtrises, de fuivre & exécuter de point en point lefdits Reglemens, fans s'en départir pour quelque cause & occafion que ce foit, tant pour ce qui concerne la garde & confervation defdites Eaux & Forefts, que pour le Reglement & affiette des ventes ordinaires, fans augmenter ni diminuer le nombre des arpens porté par lefdits Reglemens; fauf aufdits Grands-Maîtres, en cas qu'ils reconnuffent dans leurs vifites que l'exacte obfervation defdits Reglemens pût être préjudiciable à la confervation defdites Forests, à en dreffer leur procès verbal, pour icelui rapporté au Confeil, être ordonné par Sa Majefté ce qu'il conviendra par raifon. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le cinquième jour de Mars mil fix cens foixante - douze.

Signé, BERRYER.

31. Janvier 170z. autre Arreft. V. Sur-Intendant.
Février 1704.
Edit. V. Table de Marbre.

14. Mars 1724. autre Arreft. V. Gardes généraux.
Mars 1725. autre Arreft. v. Installation.

13.

23. Septembre 1725. autre Arrest. V. Adjudications..

13. Juillet 1728. autre Arrest & Lettres Patentes. V. Gardes géné

raux.

12. Octobre 1728. autre Arreft, article 33. V. Malthe, qui ordonne les enregistremens fans frais. V. auffi Sans-frais.

14. Octobre 1732. autre Arrest. V. Adjudications.

8. Mars 1735. autre Arreft. V. Attaches.

Terres ENSEMENCE'ES, la Chaffe y eft prohibée. V. Em

blaves.

Bois d'ENTRE' E, eft celui qui eft entre le verd & le fec.

ENTREPRISES, & ufurpations fur les Bois, & Rivieres, font de la compétence des Officiers des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 3. V. Domaine, Outre-paffe, Pêche, Recollemens, & Ufurpateurs.

E' PAVES fur l'eau, font de la compétence des Officiers des Eaux & Forefts. Tit. I. art. 3.

E' PAVES. Far ce mot eft entendu toutes chofes qui font égarées, non reclamées, ni connues de perfonne, lorfque l'on les trouve. Celles qui feront pêchées fur les Rivieres navigables, fi elles ne font répétées dans un mois, elles appartiennent au Roi; quelles formalités on doit prendre en pareil cas, & pour la vente d'icelles, & les défenfes de les enlever. Tit. 31. art. 16. 17. V. Pêche.

EPERVIER. C'est un filet de Pêcheur qui s'étend par en bas,,

en un grand rond, & qui aboutit en cône, quand on la jette; ainfi étendue on reffert l'ouverture par le moien de fes nerfs, qui font des cordes attachées en quelques endroits de la circonférence, & tout le poiffon qui eft deffous fe trouve pris.

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27. Novembre 1731. Arreft du Confeil. V. Pêche.

EPERVIER. Il eft fait défenfes de s'en fervir pour la Pêche. Tit. 31. art. 10. V. Pêche.

E'PERVIER, Ou Efprevier, Oifeau de proye, qui eft la femelle du Mouchet. Un bon Epervier a la tête ronde, le bec gros, les yeux cavez, avec un cerne entre verd & blanc autour de la prunelle de l'oeil, le fourcil blanc, le col longuet, les épaules boffuës, il doit être affilé devers la queue avec des pennes pointues comme le bout d'une épée, qui foient traverfines ou de travers, groffes & vermeilles ou rouffes; ce mor vient de Sparvarius, qui fe trouve dans la Loi Salique, & de l'Alleman Spariver, ou Sperber.

EPICES & Vacations des Officiers. Les Grands-Maîtres ne pourront prendre aucuns droits, épices, journées, falaires, & vacations, de tout ce qui fera par eux fait, pour raifon des Eaux, Rivieres, Forests &c. du Roi, Bois des Engagiftes, en Grurie, &c. & autres. Tit. 3. art. 27. V. Concuffion, Grands-Maîtres, & Taxes.

Il est défendu aux Officiers qui tiendront les Affifes de fe taxer, prendre, ni recevoir aucune chofe, fous prétexte d'épices, & fignatures des. jugemens. V. à Affifes, l'article 11. du Titre 12. & Travers, l'article du Titre 29.

4.

L'Edit de Reglement pour les Epices & Vacations des Commiffaires, & autres frais de Justice, du mois de Mars 1673. V. au Code Marchand. L'article 1. porte, Voulons que par provision, & en attendant que l'état de nos affaires puiffent Nous permettre d'augmenter les gages de nos Officiers de Judicature, pour leur donner moien de rendre gratuitement la Justice à nos Sujets, aucuns de nos Juges, ou autres, même nos Cours ne puiffent prendre d'autres Epices, falaires, ni vacations, pour les vifites, rapports, & jugemens des procès civils, ou criminels; que celles qui feront taxées par celui qui aura préfidé, fans qu'on puiffe prendre, ni recevoir aucuns autres droits, fous prétexte d'extraits, de Sciendum, ou d'Arrefts. L'article 2: Ne feront taxées aucunes Epices pour les procès qui feront évoquez, ou dont la connoiffance fera interdite aux Juges encore que le Rapporteur en ait fait l'extrait, qu'ils aient été mis fur le Bureau, & même vûs, & examinez. L'article 3: Lorsqu'en matiere Bénéficiale, après la communication au Parquet, toutes les parties ferons d'accord de paffer appointement à l'Audience, fur la maintenue diffini tive du bénéfice contentieux,.s'il intervient Arreft portant que les titres

& capacités des parties feront vuës, ne pourront en ce cas être taxées aucunes épices pour le rapport du procès.

L'article 4: Celui qui aura préfidé, écrira de fa main au bas des minutes, la taxe des épices & vacations, & les Greffiers en feront mention fur les expéditions, & groffes, & de leurs droits de Greffes, V. Greffiers. L'article 5: Les épices & vacations feront payées par les mains des Greffiers, ou autres perfonnes chargées par l'ordre des Compagnies, qui en tiendront Regiftre, à la marge defquels ceux qui les auront reçues, mettront leur reçu, fans qu'eux ou leurs Clercs puiffent les prendre ni recevoir par les mains des Parties ou autres perfonnes, ni les Greffiers percevoir pour raifon de ce, aucuns droits ; & où il y auroit des Receveurs des épices & vacations établis en titre d'Office, Voulons qu'ils ayent à fe retirer pardevers Nous, pour être inceffamment pourvû à leur remboursement.

L'article 6: La communication des Arrefts, &c. qui auront été mis au Greffe, ne pourra être refufée aux parties, encore que les épices & vacations n'ayent été payées, à peine de 60 livres d'amende contre le Greffier de nos Cours, & de 30 livres, contre ceux des autres Jurifdictions, qui ne pourra être remife, ni moderée, à faute par eux de fatiffaire dans la huitaine, à la premiere fommation qui leur aura été faite à leurs Clercs, ou Commis. L'article 7 : Défendons à toutes nos Cours, & Juges, même à ceux des Seigneurs, de décerner en leurs noms, ni de leurs Greffiers, ou Receveurs, aucuns exécutoires, pour le payement de leurs épices & vacations, à peine de concuffion. Pourront néanmoins I's exécutoires être délivrez aux parties intéreffées qui les auront débourfes.

L'article 8: Défendons à tous Juges de prendre aucunes taxes, ni falaires pour les permiffions de faifir ou d'affigner, ni pour les publications de Teftamens, & Substitutions, Baux judiciaires, Ventes de fruits, & de chofe mobiliaire, remife & adjudication par Decret, & par Licitation & avoir reçu les affirmations. L'article 9: Les Officiers des Préfidiaux qui ont financé pour les droits de fignature & paraphes, rapporteront leurs titres dans fix mois, lequel tems paflé, faute d'y fatisfaire, Nous leur défendons de continuer la perception de ces droits, à peine de concuffion.

L'article 10: Ne feront taxées, ni prifes aucunes épices, pour Arrests, Jugemens, ou Sentences rendus fur requête d'une partie, fans oüir l'autre, tant en matiere civile, que criminelle, à peine de concuffion & des dépens, dommages, & intérêts, contre ceux qui auront fait la taxe, ce n'eft qu'en matiere criminelle il y ait des procès verbaux, ou informations jointes à la requête. L'article 11: Défendons à tous Officiers

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même de nos Cours, d'affister à la diftribution & numération des deniers provenans des biens décretez, & licitez, & des deniers dépofez, qui les Receveurs des confignations, ou Greffiers, encore même qu'ils euffent été requis par les parties d'y affifter, ni de prendre ou recevoir, pour raifon de ce, aucune épice.

feront

payez par

L'article 12: Ne feront taxées aucunes épices aux Subftituts de nos Procureurs généraux, fur les Requêtes de l'une des parties, fans oüir l'autre, défauts, congez, & autres affaires, pour lefquelles Nous avons défendu aux Juges de prendre des épices. L'article 13: Nos Avocats & Procureurs ès Bailliages, Sénéchauffées, Sieges Préfidiaux, & autres Sieges inférieurs, les Avocats, & Procureurs Fifcaux des Seigneurs, & les Promoteurs des Officialités, ne pourront prendre aucuns droits, ni va-, cations pour leur Rapport à l'Audience, des Enquêtes, informations & conclufions par eux verbalement données. L'article 14: Ne pourront auffi nos Avocats & Procureurs, dans les Sieges inférieurs, prendre aucunes épices pour la fignature des Sentences & Jugemens par appointé entre les Procureurs des parties, fous prétexte de notre intérêt, ou celui du Public, de l'Eglife, ou des Mineurs, à peine de fufpenfion de leur charge.

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L'article 15: Ne feront pris aucuns droits pour l'enregistrement des conclufions. L'article 16 : Enjoignons à nos Cours de Parlemens, & autres nos Cours, en prononçant fur l'appel des Sentences des Juges inférieurs, de réformer la taxe des épices, fi elle eft jugée exceffive, encore même, quand de ce chef il n'y ait point d'appel, d'en ordonner la reftitution, tant par le Rapporteur, que par celui qui les aura taxé, & d'y ufer de plus grande féverité, & animadverfion, s'il y échet. L'article 17: Voulons que tous procès tant civils que criminels, foient jugez à l'ordinaire en toutes nos Cours, Sieges, & Juftices, même en celles des Seigneurs; défendons d'en juger par Commiflaire, ni de commettre par les Juges aucuns d'entre eux, pour aux jours & heures extraordinaires faire les calculs, voir les titres, & arrêter les dates, & autres. points & articles de fait. L'article 18: N'entendons néanmoins rien innover à l'ufage du Parlement de Paris, pour la vifite des procès par petits Commiffaires qui ne fe pourra faire pendant les heures d'Audience de F'ordinaire. L'article 19: Ne pourront néanmoins être vûs aucuns procès par petits Commiffaires aux Chambres des Enquêtes & de Notre Parlement à Paris, que le fait, & l'état n'en ayent été fommairement rapportés, toute la Chambre affemblée, & qu'il n'ait paflé des deux tiersdes voix à les voir par petits Commiffaires.

L'article 20: Permettons à nos Cours, feulement, de juger par Com* miffaires, les procès, ou inftances, où il y a plus de cinq chefs de de

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