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mandes au fonds, justifiez par différens moyens, moyens, fans que les demandes concernant la procedure, puiffent être comptées; les procès & inftances d'ordre, & de diftribution de deniers procedans de vente d'immeubles, & de contribution d'effets mobiliers entre des créanciers, ceux de liquidation de fruits, de dommages, intérêts, de débats de compte, d'oppofition afin de charge, & de diftraire, des taxes de dépens excedans dix croix, le tout pourvû que ce dont il fera queftion au procès, excede la fomme de mille livres, fans que fous ce prétexte l'on y puiffe comprendre les Appellations de fimples faifies réelles d'immeubles, criées, congé d'adjuger, adjudications par décret, & des poursuites & procedures d'un décret, faifies d'effets mobiliers, de Sentences de condamnations de rendre compte, de reftitution de fruits, & de dommages & intérêts, & tous autres, en quelque cas que ce puisse être, ni que nos Cours qui n'ont point accoutumé de juger par Commiffaires, puiffent en introduire l'ufage; & fera le contenu au préfent article observé, à peine de nullité des jugemens, reftitution d'épices, & confignations, & des dommages & intérêts des parties contre les Juges, pour raison defquels leur permettons de fe pourvoir par devers Nous.

L'article 21: Pourront néanmoins les Officiers de notre grand Confeil feulement, continuer de voir par Commiffaires, outre les cas mentionnez au précédent article, les procès & inftances, pour raison des bornes & limites des Terres & Seigneuries, quand il y aura defcente, & figure, combat de Fief, blâme d'aveu, & dénombrement, commife, & dépiez de Fief, droits honorifiques entre Seigneurs prétendans justice, patronages Eccléfiaftiques, ou Laïques entre Patrons, dixmes entre Décimeurs ; les procès pour raifon des Communes, ou entre deux Seigneurs, ou entre un Seigneur & la Communauté; ceux pour la bannalité, entre la Communauté, & le Seigneur, ou entre deux Seigneurs ; ceux de fubftitution, retrait lignager, quand les dégrez, lignes, & defcentes feront contestées; & ceux concernans le domicile, en cas de fucceffion & de partage conjointement, fans qu'ils puiffent juger par grands Commiffaires aucuns autres procès, ni inftances, aux peines portées par l'article précédent. L'article 22: Abrogeons l'ufage de juger par Commiffaires les procès évoquez, s'ils ne font dans l'un des cas exprimez dans l'article précédent, L'article 23: Les exécutions des Arrefts, incidens, & fuites des procès qui auront été vûs & jugez par Commiffaires, feront vûs & jugez à l'ordinaire, fi ce n'eft que les exécutions, incidens, & fuites, fe trouvent être de la qualité, & en l'un des cas exprimez par notre préfente Déclaration. L'article 24: Il n'y aura pour chacune vacation de Commiffaires que fix écus d'épices; n'entendons néanmoins, que fous prétexte du préfent article, celles de nos Cours, qui n'ont pas

accoutumé

accoûtumé de prendre de fi grande fomme, puiffent les augmenter. L'article 25: Défendons de prendre plus de trois vacations par chacun jour, depuis le premier Octobre, jufqu'au dernier Février; plus de quatre depuis le premier de Mars, jusqu'au dernier Septembre, & fans qu'à l'occafion du préfent article, les Cours qui ont accoutumé de ne faire qu'une vacation en une aprèfdînée, puiffent les augmenter. L'article 26: Ne pourront nos Cours quitter les Audiences, ni les Vifites, & Jugemens des procès de l'ordinaire, pour travailler aux procès des Commiffaires, ni ès jours de Fêtes, & de Dimanches, ni ès Maifons particulieres des Préfidens & Confeillers. V. à Audiences, Dépôt, Grands-Maîtres, & à Maisons, les reglemens qui y font rapportez. L'article 27: Défendons au Grand Prevôt de notre Hôtel, & à fes Lieutenans généraux, & particuliers, de prendre pour la vifite, & jugemens des procès, avec les Maîtres des Requêtes, Officiers de notre Grand Confeil, ou autres Officiers, ou graduez, plus grande fomme que celle de 19 livres 4 fols, pour le Rapporteur, & 3 livres 4 fols pour chacun des Juges, pour chacune vacation & épices. L'article 28: Les Avocats tenus de mettre le reçu à leurs écritures, pour leurs falaires, à peine de reftitution & de rejet de la taxe. V. Salaires. L'article 29: Les Clercs ou Commis des Préfidens, Maîtres des Requêtes, Confeillers, Avocats, & Procureurs Généraux, Subftituts, des Greffiers, & Avocats ne recevront que ce qui entre en taxe, quoique l'on leur offre plus, à peine d'exaction, fur le témoignage de fix témoins. L'article 30 : Les Regiftres des Baptêmes, Mariages, & Mortuaires, feront paraphez fans frais, à peine de concuffion.

17. Avril 1678. Arreft de Reglement du Confeil. V. Maîtrises. ESCHALA S. v. Echalas.

ESCHANGE. V. Echange.

ESCLUSE' E. v. Eclufée.

ESCLUSES. V. Eclufes.

ESCOULEMENT. v. Ecoulement.

ESHOUPER. v. Ehouper.

ESLUS. V. Elûs.

ESPAVES. V. Epaves.

ESPECES de bois. V. Amendes, Delits, Futaye, Mort-bois, & Taillis.

ESPERVIER. v. Epervier.

ESSARTIS ordonnez, & à quels frais. V. Coupes, Delits, & Permiffions.

ESSARTIS prohibez. V. Arrachis, Défrichement ; à Chemins l'Arreft du 3. May 1720. & à Delits, & Réserves, celui du 30. Janvier 1725.

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ESTALON. V. Etalon.
ESTANGS. V. Etangs.
ESTE'TER. V. Etêter.

ESTANT, bois en Estant, c'est-à-dire, debout. Titre 17. article 5. fait défenfes au Garde-Marteau de marquer, & aux Officiers de vendre arbres en Eftant. L'article 33. du Titre 27. fait défenfes de délivrer bois fec & verd en Estant. V. Chablis, Délivrance, Pieds d'arbres, & Police.

par

ESTIMATION pour la valeur des arbres coupez en délit, reglée l'Ordonnance de 1669. aura feule lieu. Edit de May 1716. article SI. Cet article ne parle que des bois du Roi, des Eccléfiaftiques, & Communautés, & non des Particuliers.

ESTIMATION. V. à Eccléfiaftiques l'article 1o. du Titre 24. qui ordonne le cas, où les eftimations des ouvrages feront dépofées au Greffede la Maîtrise.

Nulle autre eftimation n'aura lieu, que celle fixée & portée par l'Or donnance. Tit. 32. art. 14. V. Amendes ; l'Edit de May 1716. article 51. à Appellations : Delits, Modération, & Prifées..

21. Septembre 1700. Arrest du Confeil. V. Coupes de bois.

11. Octobre 1704. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

21. Décembre 1728. autre Arreft. V. Jurez Experts.

Les cas que les Grands-Maîtres, ou les Officiers qui font les adjudications de bois, doivent faire l'eftimation des taillis, d'avec ceux des. baliveaux, arbres, & bois de réferves, lorfqu'ils font vendus ensemblement. V. Prix des bois, & Taillis.

E'TALON, ou mefure pour les bois. V. Arpenteurs, & Mesures. E' TALON, ou baliveau Etalon. Tit. 32. art. 4.

E' TANGS, & de leur empoiffonnement, & des Foffez. Le procès verbal de visite des Domaines, des Doüairieres, Engagiftes, &c.. doir contenir celles des Etangs qui en dépendent. V. Douairieres, Engagiftes, Flotage, Foffez, Pêche, & Poissons. Tit. 22. art. 2.

Défenfes font faites aux Habitans, autres qu'aux Adjudicataires de la Pêche, de pêcher ès Etangs. Tit. 25. art. 18. V. Communautés.

Défenses d'aller fur les Etangs, lorfqu'ils feront glacez, y faire des trous pour y pêcher. Tit. 31. art. 18. v. Feu. L'article 21. défigne leslongueurs & qualités de poiffons pour le rempoiffonnement des Etangs. V. Pêche. Il eft enjoint aux Officiers des Maîtrifes d'y tenir la main fans frais, ni droits, fuivant que l'ordonne cet article 21.

Les eaux n'y peuvent être retenuës; leur cours en doit être tenu libre. 7. Cours, Ecoulement des eaux, & Moulins.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre...Réformations.

26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, articles 1.2. & autres. V. Idem.

E' TAPES. v. l'Ordonnance de la Ville au Titre des Privileges. E'TATS du Confeil.

9. Juillet 1671. Arreft du Confeil. v. Domaine.

E'TATS que les Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises, doivent envoyer au Confeil, & les tems. V. à leurs Titres, Extraits, & Greffiers.

May 1716. Edit des Amendes, articles 31. 37. 38. 43.57. 58. & autres. V. Appellations.

16. & 26. Octobre 1725. Arrest du Confeil, & Lettres Patentes. V. Quatorze deniers.

5. Août

17.

1727. autre Arreft. V. Amendes.

Juillet 1731. autre Arreft. V. Idem, & aux Modeles des Actes des Grands-Maîtres, cy-après.

E'TATS des Actes que les Greffiers doivent envoyer au Confeil. V. Extraits, Greffiers, & aufdits Modeles des Actes.

17. Juillet 1731. Arreft du Confeil. v. Amendes.

E'TATS qui doivent être dreffez des bois propres pour la Marine, & envoyez au Confeil du Roi. v. Marine.

21. Septembre 1700. Arreft du Confeil, article 1. V. Coupes de bois.

Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

ETENDUES des Jurifdictions des Maîtrises des Eaux & Forefts. V. Lieu du délit, & Maîtrises Bailliageres.

E TESTER les arbres. V. Deshonorer, & Elaguer.

E' TOCS ou fouches. V. Coupes, Souches, & Recepages. EVOCATION de Caufes, elles n'ont pas lieu en Matieres d'Eaux & Forests. V. Causes Commises, & Déclinatoire.

27. Octobre 1708. Déclaration. V. Caufes commifes, à Tiercemens l'Arreft du 4. Juin 1726. & à Réformations, celui du 26. Février 1732. EXACTION, & les cas. V. Concuffion, à Epices l'article 29. de l'Edit de Mars 1673. & Voituriers.

EXCE'S commis au fujet de la Chaffe, & de la Pêche. V. Affaffinats, Information, Mauvais traitemens, & Rebellion. Les cas d'attribution de compétence des excès, &c. aux Officiers des Eaux & Forefts, &c.

Cas d'exclufion de compétence. V. après Compétence, & Enchériffeurs, & à Maîtrises, l'Arreft du 31. Décembre 1712. EXECUTOIRES. Il cft défendu à tous Juges de décerner en ni de leurs Greffiers, ou Receveurs des épices, des exécu

leurs noms,

toires pour le payement de leurs épices & vacations, à peine. Edit de Mars 1673. article 7. V. Epices, Vifion de Procès.

EXECUTION des Jugemens. V. à Jugemens les cas de nullités d'iceux, & Nullités.

EXECUTION des Jugemens & Sentences des Officiers des Eaux & Forefts. V. à Grands-Maîtres l'article 28. du Titre 3. qui ordonne au Prevôt des Maréchaux, & autres Officiers de Justice, de prêter main forte pour l'exécution des Mandemens, & Ordonnances de Juftice, dons les frais feront taxez par les Grands-Maîtres, à prendre sur les Amendes. V. Prevôt des Maréchaux, & Taxes.

Le Procureur du Roi de la Maîtrife poursuivra l'exécution des Sentences rendues en icelle. Tit. 6. art. 5. V. Procureur du Roi.

Défenses aux Officiers des Sieges des Tables de Marbre, de furfeoir l'exécution des Jugemens rendus ès Maîtrises, pour delits, malversations, confifcations, & deftitutions. Titre 13. article 2. Edit de May 1716. article L'article 2. du Titre 49. 14. fixe les tems pour relever & faire juger les appellations interjettées des Gruiers Roiaux, finon les Sentences exécutées en dernier reffort. L'article 3. fixe les tems de relever, & faire juger celles des Maîtrises, finon, les Sentences exécutées en dernier reffort.

L'article S. ordonne la même chofe pour les Sentences des GrandsMaîtres, & des Sieges des Tables de Marbre. L'article 7. ordonne l'exé cution des Sentences diffinitives des Grands-Maîtres qui n'excederont point 200 livres, en principal, ou zo livres de rente, & celles des Maîtrifes particulieres 100 livres de principal, & ro livres de rente, par pro vifion, fans préjudice de l'appel. L'article 8. ordonne les appellations des Gruiers & autres Officiers des Seigneurs, être relevées à la Table de Marbre. V. Appellations. L'article 46. du Titre 27. ordonne l'exécution des Sentences des Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrises par provifion, nonobftant & fans préjudice de l'appel, fur les différends pour les droits de chomages de Moulins. V. Police. L'article 6. du Titre 29. mis à Travers. Toutes Ordonnances & Jugemens des Grands- Maitres & Officiers des Eaux & Forefts, au fujet des droits de péage, feront exécutez par provision, nonobftant, & fans préjudice de l'appel.

Les condamnations qui n'excederont point la fomme de 60 livres pour toutes reftitutions & réparations, fans autre peine, ni amende, feront exécutées par provifion, & fans préjudice de l'appel. L'article 38: S'il y a appel d'un jugement rendu pour fait de Chaffe, & que la condamnation ne foit que d'une amende pécuniaire, pour laquelle l'Appellant fe trouvât emprisonné, il ne pourra être élargi, pendant l'appel qu'en confignant l'amende. V. Chaffes..

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