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8. Mars 1695. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil, M. François Jofeph Mifeaut & Umbert Ugenaut, Procureur de Sa Majesté, & Greffier de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de Saint Mihel en Barois, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a déchargé les Supplians du payement des fommes aufquelles ils ont été impofez dans les Rôles des Uftenciles, fournitures, contributions & fubfiftance de la Ville de S. Mihel des années 1692. 1693.1694. 1695. leur a fait main-levée des faifies & exécutions de meubles faites fur eux, & ordonné qu'ils leur feront rendus & reftituez s'ils font encore en nature, finon la jufte valeur, au dire d'Experts & Gens à ce connoiflans; à ce faire les Gardiens contraints comme dépofitaires de Juftice, quoi faifant valablement déchargez, &quelefd, fommes feront réimpofées fur les contribuables au prochain Département. Fait Sa Majesté défenfes aux Magiftrats, Gens de Police, Maire, Echevins, Colleteurs de la Ville de S. Mihel, & tous autres, d'employer à l'avenir les Supplians efdits Rôles, de diftribuer des logemens des Gens de Guerre en leurs maifons, & de les troubler dans les autres Privileges & Exemptions attribuées à leurs Offices, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. tant qu'ils en feront pourvûs & feront les fonctions, à peine de 500 livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts. Enjoint au fieur de Vaubourg, Intendant de Juftice, Police & Finances en Lorraine & Barois, de tenir la main à l'exécution du present Arrest. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le huit Mars mil fix cens quatre-vingt-quinze. Signé, GOUJON.

15. Octobre 1695. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par les Officiers des Eaux & Forefts de la Province de Bretagne, contenant que par 'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Sa Majesté a réduit le nombre des Officiers des Maîtrises aux feuls néceffaires pour veiller à la confervation de fes Forefts, leur a enjoint d'y faire de très-frequentes vifites, & tenir toutes les femaines des Audiences pour punir les délinquans; & afin qu'ils ne puiffent en être divertis ni empêchez par quelques raifons que ce puiffe être, a ordonné qu'ils auront leurs causes commifes au Préfidial du Reffort, feroient exempts de logemens de Gens de Guerre, Uftenciles, fournitures, contributions, fubfiftances, tutelles & curatelles, collecte de deniers Roiaux, & autres charges publiques, même ès Villes taillables, feront taxez d'Office par les Commiffaires départis, s'ils n'avoient Privileges d'ailleurs, & les a maintenusdans ces Privileges &Exemptions par plufieurs Arrêts rendus en confequence, déchargez des nominations faites de leurs perfonnes des Charges de Capitaines de Bourgeoisie créées depuis, & du payement des fommes pour lefquelles chacun d'eux a été taxé pour la contribution au fervice de l'Arriereban,& leur a fait défenses d'exercer aucunes autres Charges & Commissions; ce qui juftifie que l'intention de Sa Majesté eft qu'ils foient uniquement employez à la garde & confervation de fes Forefts, parce que leurs abfences donneroient lieu aux abus, entreprises & dégradations; néanmoins aucuns étant Gentilshommes, on lesa obligez d'aller fervirà l'Arriereban, & taxer d'autres pour y contribuer, ce qui eft entierement contraire aux intentions de Sa Majesté. A ces caufes, requeroient les Supplians qu'il plût à S. M. les décharger du fervice perfonnel de l'Arriereban,& du payement des fommes aufquelles les Fiefs qu'ils poffedent peuvent avoir été & être taxez pour raifon de ce; avec défenfes à toutes perfonnes de faire aucunes pourfuites ni contraintes contr'eux à cet égard, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & interêts. Vû ladite Requête & les pieces y jointes: Oui le raport du fieur Phelyppeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur géneral des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a déchargé les Supplians du service perfonnel de l'Arriereban,& du payement des fommes aufquelles

aufquelles les Fiefs qu'ils poffedent ont été & pourroient être taxez pourraifon de ce. Fait Sa Majefté défenses à fes Procureurs des Bailliages, Senechauffées & tous autres de faire aucunes pourfuites contr'eux pour ce regard, à peine de nullité, dépens, dommages & interêts. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le quinze Octobre mil fix cens quatre-vingt-quinze. Signé

18. Octobre 1695. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par les Officiers des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Sa Majefté a réduit le nombre des Officiers des Maîtrises aux feuls néceffaires pour veiller à la confervation de fes Forefts, leur a enjoint d'y faire de frequentes vifites, & detenir toutes les femaines des Audiences pour punir les délinquans; & afin qu'ils ne puiffent en être divertis, ni empêchez par quelques raifons que ce puiffe être, a ordonné qu'ils auroient leurs caufes commifes au Préfidial de leur Reffort, feroient exempts de logemens de Gens de Guerre, uftenciles, fournitures, contributions, fubfiftances, tutelle, curatelle, collecte des deniers Roiaux,& autres charges publiques, mêmesès Villes taillables, feront taxez d'Office par les Commiffaires départis, s'ils n'avoient privilege d'ailleurs, les a maintenus dans ces Privileges & Exemptions par plufieurs Arrests rendus en confequence, déchargez des nominations faites de leurs perfonnes ès Charges de Capitaines de Bourgeoifie créées depuis, & du payement des fommes pour lefquelles aucuns d'eux n'avoient été taxez pour la contribution au fervice de l'Arriereban, & leur a fait défenfes d'exercer aucunes autres Charges & Commiffions, ce qui juftifie que l'intention de Sa Majefté eft qu'ils foient uniquement employez à la garde & confervation de fes Forefts, parce que leurs abfences donneroient lieu aux abus, entreprises & dégradations; qu'en la Province de Bretagne, il y a encore moins d'Officiers dans les Maîtrifes qui y font établies, qu'en autre du Roiaume, n'y ayant aucuns Lieutenans, ni Garde-Marteau pourvûs, que par ces raifons ceux qui exercent lesautres Charges, ont encore plus de peine & font obligez d'être plus affidus, & fouvent dans les Forefts: Néanmoins aucuns étans Gentilshommes, on les a obligez d'aller fervir à l'Arriereban, & taxer d'autres pour y contribuer; ce qui fuivant toutes les apparences, eft contraire à l'intention de Sa Majefté. A ces caufes, requeroient les Supplians qu'il plût à Sa Majefté les décharger du fervice perfonnel de l'Arriereban, & du payement de fommes aufquelles les Fiefs qu'ils poffedent peuvent avoir été & être taxez. pour raifon de ce, avec défenfes à toutes perfonnes de faire aucunes poursuites ni contraintes contr'eux à cet égard, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & interêts. Vû ladite Requête & les pieces y jointes : Oui le rapport du fieur Phelypeaux, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a déchargé les Supplians du fervice perfonnel de l'Arriereban & du payement des fommes aufquelles les Fiefs qu'ils poffedent ont été & pouvoient être taxez pour raison de ce. Fait Sa Majesté défenses à fes Procureurs des Bailliages, Senechauffées & tous autres, de faire aucune pourfuite contr'eux pour ce regard, à peine de nullité, dépens, dommages & interêts. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le dix-huit Octobre mil fix cens quatre-vingt-quinze. Signé, DE LAISTRE.

13. Mars 1696. autre Arreft. Sur la Requête presentée au Roi en fon Confeil par François Georges, Greffier de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forests de Nancy, contenant que cette Maîtrise ayant été établie par Edit du mois de Janvier 1687. à l'instar des autres Maîtrises du Roiaume, vérifié où besoin a été, pour jouir par ceux qui feroient pourvûs des Offices d'icelles, des privileges, exemptions & droits attribuez conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. le Suppliant en ayant levé l'Office de Greffier, a obtenu des Provisions le 11. Juin 1695. & y auroit été reçûle 2. Juillet enfuivant, & auroit le 6. Août 1695. fignifié & donné copie aux Offi

Dd

ciers de l'Hôtel de Ville de Nancy de fes Provifions; Acte de reception, & de l'Article XIII. du Titre des Officiers des Maîtrifes de l'Ordonnance de 1669.fuivant lequel il doit jouir de l'exemption du logement de Gens de Guerre, uftenciles, fournitures, contributions, fubfiftance & autres charges publiques, à ce qu'ils n'en ignoraffent, & ayantà s'y conformer; néanmoins par mépris de plufieurs Arrefts rendus en pareil cas, ils n'ont laiffé de lui envoyer le 6. Novembre 1695.un logement de deux Lieutenans duRegiment de Champagne en garnifon à Nancy, ce qui eft un attentat aux Ordonnances de Sa Majefté, & meriteroit punition exemplaire. A cescauses, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté le maintenir & garder dans les Privileges & Exemptions attribuez à sondit Office; ce faifant ordonner que lefdits Officiers qui font logez chez lui, ou autres qui pourroient y être envoyez pour loger, feront tenus d'aller loger ailleurs; enjoindre aux Officiers de l'Hôtel de Ville de Nancy, de leur indiquer d'autres logemens, & leur faire défenses d'envoyer à l'avenir de pareils logemens chez le Suppliant, ni le comprendre dans les Rôles d'uftenciles, fournitures, contributions, subsistance, ni autres charges publiques, à peine de cinq cens livres d'amende, & dépens, dommages & interêts du Suppliant. Vû ladite Requête & les pieces y jointes: Oui le rapport du fieur Phelypeaux, &c. Le Roi en fon Confeil, ayant égard à la Requête, a maintenu & gardé le Suppliant en la jouiffance de l'exemption de logement de Gens deGuerre & autres Privileges attribuez à fon Office par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. a fait défenfes aux Officiers de l'Hôtel de Ville de Nancy, de le troubler & d'y contrevenir, à peine de tous dépens, dommages & interêts. Enjoint Sa Majefté au fieur de Vaubourg, Intendant de Juftice, Police & Finances en Lorraine & Barrois, de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le treize Mars mil fix cens quatre-vingt seize.

par

Signé, GOUJON.

30. Mars 1700. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil les fieurs Quentin Raclet, Confeiller de Sa Majefté, Lieutenant en la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de Salins; Nicolas Olivet Avocat, Contrôleur & Marqueur des bois d'Aval, & Garde-Marteau en ladite Maîtrise; & Michel Bernard auffi Contrôleur & Marqueur des bois d'Amont, & Garde-Marteau en ladite Maîtrife; contenant que par Edit de création des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts du Comté de Bourgogne du mois d'Août 1692. il étoit porté que les Officiers d'icelles jouiroient des privileges & exemptions dont jouiflent les pourvûs de pareils Offices dans le Roiaume, conformément à l'Ordonnance de 1669. Que fuivant l'Article XIII. du Titre des Officiers des Maîtrifes de cette Ordonnance, ils doivent être exempts de logement de Gens de Guerre, uftenciles, fournitures, contributions & Subfiftance, que ledit Olivet avoit communiqué fes provifions aux Mayeur, Echevins, & Confuls de la Ville de Salins, pour faire connoître fes privileges & exemp tions, lefquels avoient par déliberation du 12. Juin 1694. déclaré qu'il feroit exempt de logement de Gens de Guerre, néanmoins lui en avoient envoyé & audit Bernard, dont s'étant plaints au fieur de Vaubourg, Commiffaire départi en cette Province, après avoir communiqué la Requête aux Magiftrats de Salins, il auroit le 29. Juillet 1699. ordonné que les Supplians jouiroient des privileges à eux attribuez, & fais défenses aux Magiftrats d'y contrevenir, à peine de tous dépens, dommages & interêts, fignifié au Syndic le 4. Octobre enfuivant; nonobftant ce, par un mépris qui n'étoit pas tolerable, ils avoient encore envoyé le 2. Mars 1700. un Major d'Infanterie loger chez ledit Olivet ; & d'autant que s'il n'y étoit pourvû par Sa Majefté, lefditsfieur Mayeur & Echevins continueroient à les vexer, & qu'elle avoit fait la Juftice aux Officiers & Gardes de la Maîtrise de Befançon de les maintenir en ces Exemptions de logement de Gens de Guerre, par Arreft du 16. Décembre 1669. & y maintenoit tous

Les Officiers des autres Maîtrifes lorfqu'ils y étoient troublez. A ces caufes, requeroient les Supplians qu'il plût à Sa Majesté les maintenir & garder en l'exemption du logement de Gens de Guerre, uftenciles & contributions, ce faifant les décharger de logement des Gens de Guerre diftribuez en leurs maifons, avec défenfes aux Maire & Echevins de la Ville de Salins, & à tous autres de leur en envoyer à l'avenir, & de les troubler dans les privileges & exemptions attribuées à leurs Offices, à peine de trois cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts. Vû ladite Requête, & les pieces y jointes : Oui le rapport, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a maintenu & gardé les Supplians dans les privileges & exemptions attribués à leur Office, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Article XIII. du Titre des Officiers des Maîtrises, les a déchargez du logement des Gens de Guerre qui peuvent être en leurs maisons. Fait Sa Majesté trèsexpreffes inhibitions & défenfes aux Mayeur & Echevins de ladite Ville de Salins & tous autres, de diftribuer à l'avenir aucuns billets pour loger des Gens de Guerre dans les maifons des Supplians, & aux Collecteurs de les comprendre dans leurs Rôles des Uftenciles & des contributions, tant qu'ils feront pourvûs defdits Offices fuivant la difpofition de ladite Ordonnance, à peine de cinq cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts. Enjoint au fieur Defmarefts de Vaubourg, Commiffaire départi au Comté de Bourgogne, de tenir la main à l'exécution du present Arreft. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le trente Mars mil fept cens. Signé, GOUJON.

10. Août 1700. autre Arreft. Sur ce qui a été reprefenté au Roi en fon Confeil par le fieur Collin de Liencourt, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Picardie, Artois & Flandres, que le Mayeur du Bourg de Guifnes avoit commandé le 12. Juillet 1700. Antoine Vigneron, Garde des Forefts de la Maîtrise de Calais, pour aller travailler à un chemin avec deux chevaux & un belneau, ayant refusé d'y aller on lui avoit exécuté un plat d'étain; que le fieur de la Tour Commandant à Calais lui avoit envoyé un billet le 3. Juillet 1700. portant: Antoine Vigneron eft commandé d'aller à la haute Foreft d'Efure la femaine prochaine charger vingt-cinq fagots qu'il amenera à Calais chez le fieur de la Tour, payant la voiture, n'y avoit point été, comptoit qu'il feroit encore executé pour raifon de ce. Et d'autant que I'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Titre des Officiers des Maîtrifes, Article XIII. portoit que les Sergens à garde feroient exempts de logement de Gens de Guerre, uftenciles, fournitures, contributions, fubfiftance, collecte de deniers Roiaux, & autres charges publiques, tant qu'ils exerceroient leurs charges ou Commiffions, & que les Forefts feroient à l'abandon s'ils étoient contraints d'aller aux corvées & charges publiques: A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majesté ordonner qu'Antoine Vigneron, Garde de la Foreft de Guifnes, Maîtrife de Calais, & tous les autres Gardes des Forefts de Sa Majefté, feroient exempts de toutes charges publiques, conformément à l'Ordonnance: ce faifant, ordonner que les meubles exécutez fur ledit Vigneron, pour raifon de ce, lui feroient rendus & reftituez, avec défenfes au Mayeur de Guifnes & à tous autres de troubler ledit Vigneron, & les autres Gardes des Forefts de Sa Majefté en leurs privileges & exemptions, foustelles peines qu'il plairoit à Sa Majesté. Vú ladite Requête, & les pieces y jointes: Oui le rapport du fieur Chamillart, Confeiller ordinaire au Confeil Royal Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a maintenu & gardé ledit Antoine Vigneron & tous les autres Gardes des Forefts de Sa Majesté en l'exemption de toutes corvées & autres charges publiques; & en confequence ordonne que ce qui pourroit avoir été exigé dudit Vigneron, faute d'avoir affifté aux corvées fur les Ordonnances du Mayeur de

Guifnes, & dudit fieur de la Tour, lui fera rendu & reftitué; à ce faire les Dé pofitaires contraints, ce faisant déchargez. Fait Sa Majefté défenses audit Mayeus de Guifnes & à tous autres, de comprendre à l'avenir dans leurs Mandemens pour corvées les Gardes des Forefts de S. M. foit Titulaires ou par Commiffion, à peine de soo liv. d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le dixième jour d'Août mil fept cens. Collationné.

Signé, RANCHIN.

3. Avril 1702. autre Arreft. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil par les Maîtres Particuliers, Lieutenans & Procureurs de Sa Majefté, & Greffiers de Îa Maîtrise des Eaux & Forefts de Vierzon; Eftienne Piecourt & Eftienne Ampiot Gardes des Forefts de ladite Maîtrife; contenant que les Collecteurs des Paroiffes où ils faifoient leur refidence pour l'exercice & les fonctions de leurs Charges, les avoient impofez & compris dans les Rôles des Uftenciles & Contributions de la presente année 1702. arrêté en marge des Rôles des Taillis; & d'autant que par l'Ordonnance des Eaux & Forefts, & le titre de leur Charge, ils étoient exempts de lo gemens de Gens de Guerre, uftenciles, fournitures, contributions, fubfiftances, & autres charges publiques. A ces caufes, requeroient les Supplians qu'il plût à Sa Majefté les décharger du payement des fommes pour lesquelles ils étoient taxez & compris aux Rôles des Uftenciles & Contributions étant en marge de celui des Tailles de la prefente année 1701. & faire défenfes aux Collecteurs de la Ville de Vierzon préfentement & à venir de les comprendre & impofer dans les Rôles des Uftenciles & Contributions, à peine de tous dépens, dommages & interêts, & de foo livres d'amende. Vû ladite Requête & les pieces y jointes : Oui le Rapport du fieur Rouillé du Coudray, &c. Le Roi en fon Confeil, ayant égard à la Requête, a déchargé les Supplians des fommes pour lesquelles ils ont été compris dans les Rôles des Uftenciles & Contributions de la Ville de Vierzon pour la prefente année 1702. & a fait défenses aux Collecteurs de ladite Ville de Vierzon d'impofer à l'avenir les Supplians dans les Rôles des Uftenciles & Contributions, tant qu'ils feront pourvûs ou feront les fonctions par commiffions defdits Offices, à peine de tous dépens, dommages & interêts, & de cinq cens livres d'amende. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le quatre Avril mil fept cens deux.

Signé, DU JARDIN.

2. Mai 1702. autre Arreft. Sur la Requête préfentée au Roi en fon Confeil par les Sergens, Gardes des Forefts de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts de Senlis contenant que les Collecteurs des lieux où ils étoient obligez de réfider pour l'exercice de leurs Charges, les avoient taxez & compris en leurs Rôles des Uftenci les & Contributions de la prefente année 1702. & les menaçoient de les contraindre de faire le payement des fommes pour lesquelles ils y étoient compris, quoique par Ordonnance du fieur Phelypeaux, Intendant en la Generalité de Paris du premier Avril 1697. il eût été fait défenfes aux Collecteurs de l'année 1697. & à tous autres, de les impofer dans les Rôles de l'Uftencile tant qu'ils feront pourvûs de leurs Charges de Gardes des Forefts, à peine de payer en leurs noms, & de tous dépens dommages & interêts, comme en étant exempts par l'Ordonnance des Eaux & Foreftsdu mois d'Août 1669. Article XIII. du Titre des Officiers des Maîtrises, & plufieurs Arrefts du Confeil rendus en confequence. A ces causes, requeroient les Supplians qu'il plût à Sa Majefté les décharger du payement des fommes pour lesquelles ils étoient compris dans les Rôles des Uftenciles & Contributions de la presente année 1702. avec reftitution de ce qu'ils pourroient avoir été contraints d'en payer; faire défenfes aux Collecteurs des Paroiffes dans lefquelles ils faifoient leur réfidence préfens & à venir, de les impofer & comprendre en leurs Rôles, & les condamner en

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