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8. Mars 1735. autre Arrest. V. Attaches des Grands-Maîtres. EXEMPTIONS de droits fur les Bois du Roi. V. au Titre des Marchands Ventiers.

EXPEDITIONS des Actes des Greffes & autres qui doivent être délivrez, par qui, les tems, quelles mentions y doivent être faites, & celles fans frais, ni droits. V. Controleurs des Domaines des Gens de main-morte, Frais, Greffiers, Sans-frais,& vifa des Officiers.

Ceux pour les Procureurs du Roi doivent être auffi délivrez, fans frais, ni droits. Tit. 8. art. 10. V. Greffiers, Procureurs du Roi,& Vifa.

16. Février 1704. Arreft du Confeil. V. Greffiers..

5. Août 1704. autre Arreft. V. Secretaires des Grands-Maîtres.
14. Juillet 1722. autre Arrest. V. Greffiers.

4. Octobre 1723. autre Arreft. V. Idem.
11. Septembre 1724. autre Arrest: V. Idem.

8. May 1725. autre Arreft. V. Idem.

26. Juin 1725. autre Arreft. V. Tiercemens.

23. Septembre 1725. autre Arreft. V. Adjudications. 4. Juin 1726. autre Arreft. V. Tiercemens.

12. Octobre 1728. autre Arreft, article 2. V. Malthe. 22. Mars 1729. autre Arreft. V. Scel.

23. Août 1729. autre Arreft. V. Greffiers.

EXPEDITIONS. qui feront délivrées par les Greffiers, en parchemin, ou en papier. V. Greffiers.

Droits & vacations qui feront payées aux Officiers, & les cas. V. Taxes, & aux Modeles des Actes des Grands Maîtres.

EXPERTS. V. Arpenteurs, & Jurcz Experts.

EXPLOIT, ou procès verbal; aucun ne fera rapporté fans les conclufions du Procureur du Roi, non plus que les main-levées ou renvois adjugez. Tit. 6. art. 3. V. Conclufions, & Procureurs du Roi.

32.

EXPLOIT pour doublement ou tiercement, doit être fait en la maniere, & dans le tems prefcrit par l'article du Titre 15. EXPLOIT de carence de biens, & les formalités pour la décharge du Collecteur. Tit. 32. art. 21. V. Carence, Collecteur, & Delits. EXPLOIT. V. Sergens, à Caufes commifes la Déclaration du 27. Octobre 1708. & à Huiffiers, la Déclaration du 1. May 1730.

EXPLOITANS les bois, cas d'amende contre eux, & autres peines. V. Amendes, Coupes, Delits, Marchands.

EXPLOITATION de bois, l'on doit obferver les mêmes regles & formalités pour l'exploitation des bois des Particuliers, que pour celles des bois du Roi. Tit. 26. art. 1. V. Ufages, & Ufances des bois..

Les arbres de réserve & baliveaux fur taillis, font partie du fonds; défenses font faites à toutes perfonnes d'y toucher. Titre 27. article 2. L'article 11. fait défenfes d'arracher aucuns plants, &c. V. Arrachis. L'article 12. défend d'enlever des Forefts, & aux reins d'icelles, fables, marnes, &c. V. Marne. L'article 14. prefcrit l'arpentage & mesure des arpens de bois. L'article 15. prefcrit celle, & les longueurs des bois. V. Mefures. L'article 27. fait défenfes d'abatre la glandée, feine, & autres fruits. V. Gland. L'article 32. défend de porter & allumer feu ès Forests. V. Feu. L'article 33. abroge tout ufage de feu, loges, & délivrance de pieds d'arbres. L'article 40. défend de tirer des matériaux, terres, & sables, à fix toifes près des Rivieres.

EXPLOITER, ufer, & débiter les ventes, c'est-à-dire, couper, abatre, & débiter les bois des ventes.

EXPLOITER, cas où les Sergens & Gardes le peuvent. V. Contrôle, Gardes généraux, Gardes, Procès verbaux, Rapports, & Sergens. Titre 10. article 4. & 15. Titre 30. article 39. Titre

23. l'Edit de Mars 1708. à Greffiers, & à Gardes, & Faux. 27. Octobre 1708. Déclaration. V. Caufes commises.

1. May 1730. Déclaration. V. Huiffiers.

31. article

EXTINCTION des feux. Les ventes feront faites en l'Auditoire, & à l'extinction des feux. Titre 17. article 4. V. Chablis, & Titre 18. article 2. V. Glandée.

EXTRAITS des Actes que les Officiers des Eaux & Forests doivent envoyer au Confeil, ou aux Grands-Maîtres. V. Avis, Confeil, Etats, Grands-Maîtres, & Greffiers.

9. Juillet 1671. Arrest du Confeil. V. Domaine.

5.

Mars 1672. autre Arrest. V. Enregistremens.

13. Août 1726. autre Arreft. V. Greffiers.

17. Juillet 1731. autre Arreft. V. Amendes.

aux

F.

attribuée aux Officiers des Eaux & Forefts; & à l'égard des cendres, elle eft conditionnelle. V. Cendres, & Compétence.

FACTEURS & Gardes-ventes des Marchands, & Adjudicataires de bois, & leurs obligations.

Il convient obferver que l'Ordonnance ne prefcrit pas l'âge que les Fa&teurs & Gardes-ventes doivent avoir, & qu'il ne leur eft ordonné que de prêter le ferment, & de faire des rapports qui font crûs en Justice, en quels cas.

&

Le Garde-Marteau fera ses visites dans les ventes ouvertes, en dreffera procès verbal, qu'il fera figner par les Sergens à Garde, & par les FaAteurs, ou Gardes ventes. Tit. 7. art. 5. V. Gardes-Marteau.

Les Marchands, & Facteurs pouront faire leurs plaintes aux Affifes contre ceux qui les auront troublez en l'exploitation de leurs ventes, & fait quelque action ou violence, fur lesquelles fera fait droit par les Officiers. Titre 12. article 9 ; l'article 10. oblige les Marchands & Facteurs, & autres, de fe trouver aux Affifes. V. Aflifes.

L'Adjudicataire des bois de futaye qui les employra en ouvrages, aura un marteau, dont il mettra l'empreinte au Greffe, pour marquer le bois qu'il vendra en pied, fans qu'il puiffe en débiter de cette qualité, qu'ils n'ayent cette marque, & d'avoir lui, les Facteurs, ou Gardes-ventes, un Registre dans lequel feront écrits les noms, fur-noms, & domicile de ceux aufquels ils vendront du bois, la quantité & le prix, à peine, &c. Titre 15. article 37; l'article 39 : Les Facteurs, & Gardes-ventes, prêteront le ferment ès mains du Grand-Maître, ou Maître particulier fans frais: feront leur rapport des délits qui feront commis à la réponse de leurs ventes (v. Réponses) qu'ils feront figner par leurs témoins ou attefter en cas qu'ils ne puiffent figner, pardevant l'un des Juges de la Maîtrife, à peine de nullité (V. Affirmation, & à Huiffiers de la Ville article 3.) & fi le délit eft fait de nuit, à feu, ou à fcie, le procès verbal du Facteur fera foi, après l'avoir attefté véritable par ferment, lefquels procès verbaux ils mettront au Greffe, & en retireront le certificat du Greffier, pour le plus tard, trois jours après que les délits auront été commis, & en ce faifant, les Marchands en demeureront déchargez, & les délinquans condamnez en l'amende au pied le tour, dans huitaine du jour du rapport, à peine. V. à Marchands d'autres articles.

L'article 46: Les Marchands, & Facteurs laifferont les bois arrachez, ou abatus par accident. V. Chablis. L'article 1. marque les cas, où les

Marchands feront refponfables, faute par eux, & leurs Facteurs, d'en faire leurs rapports. V. Coupes, Délits, & Refponfables.

Lors des Recollemens des ventes ufées, tous les procès verbaux de décharge qui auront été faits pour les Marchands, & leurs Facteurs, feront repréfentez. Tit. 16. art. 5. V. Recollement.

Nota. Faute de repréfenter tous ces procès verbaux, le recollement ne peut être valable, puifqu'il faut fuivre toutes les formalités prefcrites les articles de l'Ordonnance.

par

Si les Officiers avoient reçu ou exigé des Marchands, ou de leurs Fa&teurs, ou Commis, aucuns bois, fous prétexte de chauffage, ou tel autre qu'il foit, au préjudice des défenses, le Grand-Maître les fera punir felon la rigueur des Ordonnances. Tit. 20. art. 8. V. Chauffages, &à Gardes, d'autres articles pour leur égard.

Les peines contre les Officiers, Gardes, Facteurs, & autres, qui seront convaincus d'avoir commis fuppofition ou fraude, dans leurs rapports & procedures. Tit. 32. art. 26, V. Délits, & Fraude.

FAGOTS, leurs mefures, longueurs, & les peines au cas de délit. Titre 32. article 3. V. Cotterets, Délits, Marchands, & Mefures.

FAISANS. Défenfes font faites d'en prendre les œufs, ni d'autres oifeaux. V. Oeufs.

FAIT & Caufe. Les cas où les Procureurs généraux font obligez de prendre le fait & caufé de leurs Subftituts & Procureurs du Roi des Maîtrises des Eaux & Forefts. V. Procureur Général.

9. Août 1701. Arreft du Confeil. V. Procureur général de la Table de Marbre.

FAITS de charges de la part des Officiers des Eaux & Forests ; quels Officiers en peuvent connoître. V. Grands-Maîtres, & Procès.

Les Juges ordinaires n'en peuvent connoître. V. Intendant, & Juges ordinaires.

27. Avril 1683. Arreft du Confeil. V. Grands-Maîtres..

9. Decembre 1690. autre Arrest. V. Saisies.

15. Novembre 1723. autre Arrest. V. Intendans, & Receveurs gé

néraux.

FAIX à col, de bois dérobé, & les peines. Tit. 32. art. 12. V. Delits.

FARE, aller à la Fare, terme de pêche ; c'eft une fête des Pêcheurs qui fe faifoit vers le mois de May, où les Pêcheurs s'affembloient, & quelquefois les Officiers des Eaux & Forefts, pour faire une pêche folemnelle & de réjouiffance; ce qui eft prohibé par l'Ordonnance de 1669. Titre 31. article 11. à caufe que cela dépeuploit les Rivieres.

FASSINES. Cas où l'amas en eft prohibé, & en quels licux.

Terres.

FAUCHAISON des prez, & les tems. V. Prez.
FAUSSAIRES. V. Faux.

FAUSSES vannes de moulins fur les Rivieres. V. Moulins, & Vannes.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre; & 26. Février 1732. Arreft du Confeil, articles 2. 14. 15. & autres, V. au Titre des Réformations.

FAUX. Les peines & amendes en ce cas. V. Infcription de faux. Tout Officier interdit, par autorité de Justice, de fes fonctions, n'en peut faire aucun exercice, pendant l'appel ou oppofition, à peine de

faux. Tit. 2. art. II.

Tous Jugemens, Ordonnances, & actes rendus par les Grands-Maîtres pendant leurs vifites, feront mis au Greffe de la Maîtrife, & ceux qu'ils feront au lieu de l'établiffement de la Table de Marbre, feront mis au Greffe dudit Siege, qui feront délivrez par les Greffiers, & non par autres, à peine de faux. Tit. 3. art. 26. Edit de May 1716. article 42. V. Appellations.

Les Sergens généraux, & Gardes, ne pourront faire aucuns exploits, que pour les Eaux & Forefts, & Chaffes, à peine de faux. Tit. 10. art. 15.

L'Adjudicataire des bois de futaye dans les Forests du Roi, qui s'emploient en ouvrages, aura un marteau dont l'empreinte fera`mise au Greffe, fans pouvoir s'en fèrvir d'autre, à peine d'être puni comme` fauffaire. Tit. 15. art. 37.

Les Officiers des Chaffes qui prétendent droit de Jurifdiction, fors ceux des Maisons Roiales, repréfenteront leurs titres pour être pourvû à leur confervation, ou réduction, faute de quoi, leur est fait défenses d'exercer, à peine de faux. Tit. 30. art. 30.

L'article 39. fait défenses aux Sergens à Gardes, & Gardes, d'exploiter que pour le fait des Eaux & Forefts, & Chaffes, à peine de faux. V. Exploiter. L'article 41. fupprime les charges de Prevôts, Commiffaires, & Contrôleurs des Chaffes; & les Officiers par eux commis, leur fait défenses d'en continuer l'exercice, à peine de faux.

8. Février 1686. Reglement de la Table de Marbre. v. Maîtrifes.

14. Janvier 1687. Arrest du Confeil. V. Capitaines des Chaffes.
24. Février 1691. autre Arreft. V. Idem.

May 1716. Edit des Amendes, article 42. V. Appellations.
FAUX ventis. Arbres qui font appellez ainfi. V. Ventis.

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