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S'il arrivoit que les Officiers fuffent convaincus d'avoir commis fuppofition ou fraude dans leurs raports & procedures, ils feront condamnez au quadruple, privez de leurs Charges, bannis des Forefts, &c. v. Délits, Fraude & Amendes, celles prononcées contre les Gardes, à l'art. 24. & autres.

Les Gardes & Sergens à garde, peuvent être deftituez par les GrandsMaîtres feuls, faifant leurs vifites & fans appel. Tit. 3. art. 6.

Ils font tenus d'affifter le Garde-Marteau & autres Officiers lors de leurs vifites. V. les Titres de chacun des Officiers, & Visites.

Les Gardes couchez fur l'Etat du Roi, ont feuls le droit d'en faire les fonctions dans les Bois de Sa Majefté, fuivant l'Arreft de Reglement rendu par la Chambre Souveraine des Eaux & Forefts du Parlement de Besançon du 10. Juillet 1710.

Exemptions & Privileges des Gardes. Tit. 2. art. 13. V. Exemptions, Officiers & Privileges; Edit de Mai 1716. art. 5. V. après Appellations Gardes Commis.

La Chaffe & la Pêche leur font défendus. V. fuprà & Pêche.

GARDES. Ils font refponfables des délits commis par gens déclarez inutiles & vagabonds qui ont retombé pour la feconde fois dans les délits & tenus des amendes, aufquelles ces inutiles & vagabonds auront été condamnez, s'ils ne les amenent dans les prifons. Edit de Mai 1716. articles 1. 2. 3. 4. 5. 10. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 34. & 46. V. cet Edit après Appellations, & Vagabonds.

GARDES. Ils n'affigneront perfonne à la requête du Procureur du Roi, fans fes ordres. V. Huiffiers de la Ville art. 3.

Vifites des Gardes. V. fuprà & cy-après à Visites.

Sergens à gardes, feront de frequentes tournées de jour & de nuit pour empêcher qu'on n'allume du feu plus près d'un quart de lieue des Forefts. V. à Feu ès Forefts, la Déclaration du 13. Novembre 1714. GARDES. V. Collecte, Huiffiers Audienciers, Sergens, & à Sergens géneraux.

GARDES-VENTES, quelles font leurs fonctions. Tit. 15. art. 39.

V. Facteurs.

GARDES pour

25. art. 15.

les Bois des Communautez. V. Communautez. Tit.

V. à la fin de ce Livre des modeles de Rapports, & des Instructions pour les Gardes.

GARDES des Beftiaux. V. Paftres.

GARDES Bêtes, Paftres, Bucherons, Charretiers & autres Ouvriers employez dans les Bois; lc: Grands-Maîtres pourront leur faire leur procès en dernier reffort, pour abus, & les jugeront au Présidial du

lieu du délit, au nombre de fept Juges au moins. Tit. 3. art. 6.& 8. GARDES-DE-NUIT fur les Ports, & leurs fonctions. V. à Action, Cotrets, Marchands, Nuit, Rivieres, & à Voituriers.

L'Ordonnance du mois de Decembre 1672. chapitre 4. article 7. enjoint aux Gardes de nuit de faire leurs fonctions en perfonne, & de faire bonne & fûre garde, à peine de répondre des Marchandifes, & d'interdiction de leurs charges, à l'effet de quoi, par chacun jour, après l'heure de vente, les marchandifes leur feront données par compte, & celles qui ne peuvent fe compter, leur feront confiées au même état qu'elles auront été reconnuës le foir, par deux Marchands qui en auront au lieu le plus proche, pour être rendues de même le lendemain ; & en cas de conteftation fur la quantité defdites marchandises, lefdits deux Marchands en feront crûs; & fur leurs déclarations, lefdits Gardes condamnez à indemnifer les Marchands de la perte, au dire d'Experts; & où les Gardes feroient accufez d'avoir abufé de leur garde, & appliqué les marchandises à leur profit, en ce cas, pourront les Marchands intenter leur action, V. à Actions, les tems preferits pour ce.

26. Février 1689. Arreft du Confeil. Vû par le Roi en fon Confeil, le rapport fait par Charles Drouet & Pierre Boudon, Sergens, Gardes des Forefts de la Maîtrise de Paffy, Ezy & Nonancourt, le 30. Décembre 1688. par lequel il paroît, qu'en procedant à la vifite des bois dépendans de leurs gardes, ils ont trouvé dans les Bois du Prieuré d'Heudreville, un troupeau de moutons d'environ deux cens bêtes, broutans des jeunes ventes de quatre ans, dont s'étant voulu faifir pour le mettre en fouriere, ils ont été empêchez par le Berger du fieur Potet, Receveur dudit Prieuré, qui gardoit lefdits moutons, lequel par l'aide de fes chiens, les auroit fait évader, ce qui les auroit obligé de fe tranfporter chez ledit Potet, auquel ils ont déclaré qu'ils le rendoient gardien dudit troupeau, pour être reprefenté toutes fois & quantes qu'il feroit ordonné. Icelui raport dépofé au Greffe de ladite Maîtrise, & affirmé véritable pardevant les Officiers d'icelle le 31. dudit mois; l'Affignation donnée audit Potet le 13.Janvier dernier, à la requête du Procureur de Sa Majefté de ladite Maîtrise, pour en confequence dudit raport voir adjuger la confifcation defdits moutons, conformément à l'Ordonnance. Autre Affignation donnée aufdits Gardes le 14. dudit mois de Janvier à la requête d'Alexandre l'Allemant, Fermier des Domaines de l'Election d'Evreux; pourfuite & diligence de M. Jean Polart fon Directeur, ftipulé par Jean Beaufils, Commis au Contrôle des Exploits de Nonancourt, à comparoître devant le fieur Chevalet, Subdelegué du fieur Commiffaire départi en la Generalité de Rouen pour le voir condamner en l'amende decent livres, pour n'avoir pas fait contrôler ledit Raport, lequel ils feroient tenus de reprefenter pour en juger la nullité, & voir ordonner qu'ils demeureroient interdits de faire aucunes fonctions de leurs Charges, attendu la contravention par eux faite aux Déclarations de Sa Majefté, & Arreft du Confeil. La Sentence rendue par ledit Subdelegué le 29. dudit mois de Janvier, par laquelle, faute par lefdits Gardes d'avoir rapporté les Arrefts du Confeil par eux alleguez, qui exemptent les Gardes des Forefts de faire contrôler leurs exploits, procès verbaux & Rapports de captures des délits par eux trouvez dans les Bois & Forefts, il les a déboutez du renvoi par eux demandé devant les Officiers de ladite Maîtrise, déclaré nul leur Exploit & procès verbal de capture, & condamnez en cent livres d'amende, & aux dé

pens, avec injonction de faire contrôler leurs Exploits & procès verbaux, conformément aufdits Arrefts & Reglemens, fur les peines y portées. La fignification faite de ladite Sentence le premier Fevrier enfuivant, avec commandement aufdits Gardes de porter au Bureau dudit Contrôle ladite amende de cent livres, & dépens adjugez par icelle. Autre fignification faite le trois dudit mois, à la requête defdits Gardes, d'un Acte, par lequel ils auroient déclaré audit Beaufils qu'ils fe portoient Appellans, & prétendoient fe pourvoir au Confeil contre ladite Sentence. Autre fignification faire audit Beaufils, à la requête defdits Gardes, portant que pour éviter l'emprifonnement de leurs perfonnes, ils lui déclaroient qu'ils s'abfentent de leurs domiciles, & le fomment de veiller à la confervation des Bois dépendans de leurs Gardes, à peine d'en demeurer refponfable en fon propre & privé nom, du s. Fevrier dernier. L'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. qui enjoint aux Gardes des Bois & Forefts de dreffer procès verbal des délits & captures qu'ils trouvent dans les Forefts, l'enregistrer aux Registres que chacun d'eux doit avoir cotté & paraphé du Maître Particulier & Procureur de Sa Majefté des Maîtrifes, & d'en remettre une expedition fignée d'eux au Greffe de la Maîtrife ou Grurie, dont le Greffier leur donneraun reçu fur leur Regiftre, dans les deux jours après le délit commis, & enfuite en faire l'affirmation pardevant les Officiers de la Maîtrife au premier jour d'Audience. Et oui le Rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, fans avoir égard à la Sentence dudit Subdelegué que Sa Majesté a caffée & annullée, & tout ce qui s'en est ensuivi, a déchargé & décharge lefdits Drouet & Boudon des amendes & dépens portés par icelle. Ordonne qu'en fatisfaisant par les Sergens Gardes des Bois & Forefts aux formalitez portées par l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. ils demeureront déchargez de faire contrôler leurs procès verbaux, Rapports & Exploits. Fait Sa Majeftédéfenses au Fermier du Domaine & Contrôle des Exploits fes Sous-Fermiers, Procureurs & Commis, de leur donner aucun trouble & empêchement pour raifon de ce, à peine de tous dépens, dommages & interêts. Enjoint Sa Majefté aux Sieurs Commiffaires départis dans les Provinces & Grands-Maîtres des Eaux & Forests, de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 26. Fevrier 1689. Collationné.

Signé, ROUILLET, & fcellé.

Novembre 1689. Edit de Création defdits Offices de Gardes, relaté en l'Arrest ci-après du 12. Novembre 1719. V. Maîtrifes.

17. Mai 1701. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par Gilles le Petit, Sergent, Garde des Bois de la Maîtrise de Valognes, contenant qu'il avoit été commis en cette garde le 11. Mars 1689. par Commiffion du grand Sceau, & reçû en icelle le 28. du même mois, que peu après les Commiffions des Gardes ayant été érigées en titre d'Office, Pierre Boistard avoit levé aux revenus cafuels l'Office qu'exerçoit le Suppliant, ce qui avoit obligé le Suppliant d'en traiter avec ledit Boiftard en 1690. lequel lui en avoit paffé contrat, & par icelui confenti qu'il en obtînt des Provifions en fon nom, au lieu de celles obtenues par ledit Boistard qu'il devoit à cet effet lui mettre ès mains: Il étoit arrivé que Boiftard ne lui avoit point fourni les Provifions, & par cette raison n'en avoit pu obtenir en fon nom que le 28. Septembre 1696. Le fieur Ferrand Grand-Maître des Eaux & Forefts avoit renouvellé & confirmé fa Commiffion, en confequence de quoi il avoit fans difcontinuation fait jufqu'à prefent les fonctions dudit Office de Garde, depuis le 28. Mars 1689. jour de fa reception fur la Commiffion du Grand Sceau, & avoit été payé de

Les gages, chauffage & droits y attribuez, excepté depuis quelques années que le Receveur en faifoit refus, fous prétexte qu'en fon compte de l'année 1691. il avoit rapporté fur la partie des Gages du Suppliant copie des Provifions obtenues par Boistard, & du contrat qu'il avoit fait au Suppliant, & que la Chambre des Comptes avoit ordonné fur cette partie, & fur celles des années fuivantes, qu'il rapporteroit copie des Provisions que le Suppliant avoit dû obtenir en fon nom; ce qui l'obligeoit de reprefenter qu'il n'avoit pû jufqu'à prefent obtenir des Provifions, & avoit ci-devant fourni copie de fes Commiffions qui étoient titres fuffifans pour la décharge des Comptes. A ces causes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté ordonner au fieur Blanchard Receveur des Bois de la Generalité de Caen, de lui payer les gages & chauffages qui lui étoient dus, fans s'arrêter aux charges mifes fur les comptes dudit Receveur, de rapporter copie des Provifions du Suppliant, aux offres qu'il faifoit de rapor ter les Ordonnances de délivrance de chauffage qui tenoient lieu en Normandie du certificat de fervice. Vû ladite Requête, ensemble la réponse dudit fieur Blanchard Receveur, auquel elle a été à cet effet communiquée, portant qu'il refufoit de payer le Suppliant, pour l'obliger à faire lever les fouffrances mifes fur fes comptes de 1691. & fuivans, faute de rapporter copie des Provifions de l'Office qu'il avoit acquis dès 1690. étoit vrai qu'il avoit fourni copie de fes provifions & reception; mais n'ayant exercé qu'en vertu d'icelle, il devoit porter moitié des gages & chauffage qu'il avoit touchez en entier pour les années 1691. & 1692. tous les Commiffionnaires n'ayant joui pendant ce tems que de moitié; offroit de payer ce qui étoit dû au Supplianc auffi-tôt qu'il auroit été ordonné que les fouffrances mifes fur les parties des gages du Suppliant feroient levées & ôtées : Oui le rapport du fieur Chamillart, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant aucunement égard à la Requête, a ordonné que ledit Blanchard Receveur des bois de la Generalité de Caen, feroit tenu de payer au Sup. pliant, fi fait n'a été, les gages & chauffage qui lui font dûs, à compter feulement du jour de fa réception, fur la Commiffion de Sergent-Garde des bois de la Maîtrise de Valognes, à lui donnée par ledit fieur Ferrand, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Caen le 28. Septembre 1696. jufques & compris l'année derniere 1700. en rapportant copie de ladite Commiffion & de l'acte de reception, avec certificat de fervice ou l'Ordonnance dudit fieur Grand-Maître, pour la délivrance du chauffage, & en confequence a ordonné que les fouffrances mifes & appofées au Jugement des comptes de la Recette generale des bois de la Generalité de Caen de l'année 1696. & fuivantes, jufques & compris 1698. feront levées & ôtées, a débouté le Suppliant du furplus des demandes portées par ladite Requête ; & pour l'exécution du prefent Arreft feront toutes Lettres néceffaires expediées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le dix- feptiéme Mai mil fept cens un. Signé, DU JARDIN,

23. Août 1701. autre Arreft. v. Poudriers. Mars 1702. autre Arreft. v. Saifies.

14.

3. Mai 1702. autre Arreft. Vû au Confeil du Roi le Memoire envoyé en icelui des malverfations commifes en la Foreft de Lalechelle par René Toufy, SergentGarde de la Foreft, l'avis du fieur de Bruillevert, auquel ledit Memoire auroit été envoyé pour s'informer de la vérité des faits y contenus, portant que ledit Toufy ayant fait des rapports contre le fieur le Fevre Secretaire du Roi, ledit fieur le Fevre avoit donné des Memoires fignez, portant que ledit Toufy avoit fait couper pluhieurs arbres en la Foreft; que fur cet avis le Garde-Marteau de la Maîtrise de Paris, s'étoit transporté fur les lieux, avoit dreffé procès verbal des arbres qu'il avoit trouvé coupez; que le Maître Particulier, le Procureur du Roi, & autres Officiers s'y

étoient encore tranfportez, & avoient dreffé, procès verbal des arbres trouvez coupez, & fur ce avoient condamnez ledit Toufy en 60 livres d'amende, & 60 livres de reftitution; que l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Article 1. du Titre des Peines & Amendes, regloit l'amende par pied de tour de Chênes à 4 livres; l'Article V. portoit que l'amende étoit double à l'égard des Gardes, & l'Article VIII. portoit que les reftitutions, dommages & interêts de tous délits feroient adjugez à pareille fomme que l'amende : ainfi 88. pieds de tour à quoi montoient les délits de Toufy, iroient fuivant la rigueur de l'Ordonnance à 1408 livres, par rapport à la qualité du délit & du délinquant, même de privation de fa Charge en cas de récidive, en forte que ledit fieur de Bruillevert eftimoit fous le bon plaifir du Roi que la condamnation prononcée contre ledit Toufy étoit un peu legere, & que ledit Toufy devoit être condamné à ladite fomme de 1408 livres, tant pour amende que reftitution, au lieu de 120 livres à quoi il avoit été condamné par les Officiers de la Maîtrise de Paris : Vû encore un Memoire d'autres malverfations dudit Toufy: Oui le Rapport du fieur Chamillart, Confeiller ordinaire au Confeil &c. LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné que ledit René Toufy fera tenu de fe dé-faire dudit Office de Sergent-Garde de la Foreft de Lalechelle dans trois mois pour toutes préfixions & délais, à compter du jour de la fignification du prefent Arreft, finon & à faute de ce faire, l'a déclaré vaquant & impétrable aux Revenus cafuels de Sa Majefté, & cependant qu'il demeurera interdit des fonctions dudit Office. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le trois Mai mil sept cens deux. Signé, DU JARDIN. Mars 1708. Edit de Création defdits Offices de Gardes, relaté en la Déclaration de 1710. ci-après.

14. Octobre 1710. Déclaration. Louis, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ; A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Nous avons. par notre Edit du mois de Mars 1708. fupprimé les Gardes Géneraux de nos Eaux & Forests créez dans chacun Département, & les Sergens-Collecteurs des amendes, reftitutions & confifcations créez par notre Edit du mois de Novembre 1689. & au lieu defdits Offices, Nous avons par notre même Edit créé en titre d'Office formé & he reditaire en chaque Maîtrife particuliere de notre Roiaume un Garde Géneral, Rece-, veur des amendes, reftitutions & confifcations, ou deux, s'il eft néceffaire, dans les fortes Maîtrises, aux fonctions portées par notredit Edit, par lequel Nous avons en outre ordonné que lefdits Gardes Géneraux feront la recette des amendes, reftitutions, & confifcations qui feront prononcées à notre profit efdites Maîtrifes, dont ils rendront compte aux Grands-Maîtres, & aux Contrôleurs Géneraux, en prefence du Receveur General ou Receveur particulier de nos Bois, & retiendront par leurs mains le quart defdites amendes que Nous leur avons attribué par notredit Edit. Mais comme le titre de Receveur des amendes, reftitutions & confifcations n'a pû être attribué que par inadvertance aufdits Gardes Generaux, vû que les Sergens-Collecteurs des amendes, reftitutions & confifcations fupprimez, & au lieu defquels ils ont été créez, n'étoient point Receveurs des amendes, mais feulement Collecteurs; & que Nous avons par nos Edits des mois de Fevrier 1691. & de Novembre 1704: créé des Receveurs anciens, alternatifs & triennaux des amendes dans les Tables de Marbre & dans les Maîtrises particulieres des Eaux & Forests, comme dans les autres Jurifdic tions de notre Roiaume, que Nous n'avons point eu deffein de priver de leurs fonc tions: Nous avons réfolu, en maintenant lefdits Gardes Géneraux des Maîtrises particulieres de notre Roiaume dans les droits que Nous leur avons attribuez par notredit, Edit du mois de Mars 1708. de maintenir auffi les Receveurs des amendes, créez par

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