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Les Officiers des Maîtrises parapheront les Regiftres de ceux des Appanagiftes & autres. Titre 4. art. 5. L'article 6. ordonne aufdits Offi ciers de faire des vifites dans lefdits Domaines ; l'article 10. ordonne d'y faire les recollemens des ventes de bois ufez.

Le Garde-Marteau fera des vifites dans lefdits Domaines. Tit. 7. art. 5.

Les Arpenteurs pourvûs en titre par le Roi, y feront tous les Arpentages. Tit. II. art.4.

La mefure de leurs bois fera pareille à ceux du Roi. Titre 27. art. 14. L'article 15. prefcrit la mesure des bois de chauffages; & l'article 16. ordonne qu'il fera mis au Greffe des Maîtrifes & des Tables de Marbre, des Cartes, Figures, & Descriptions des Bois des Appanagistes, & autres y dénommés.

Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

APPELLATIONS. Le Procureur du Roi tiendra Registre des Appellations qui auront été interjettées, & les envoiera au Procureur Général de la Table de Marbre. Titre 6. art. 2. L'article 5. s'il n'eft fignifié au Procureur du Roi, dans le tems de trois mois du jour des appellations fignifiées, des Jugemens ou Sentences de décharge de la des Appellans, il en fera pourfuivre l'exécution à fa requête, pour les condamnations, à peine, &c. v. l'Edit de Mai 1716. mis à la fin de ce Titre.

V.

part

Les Tables de Marbre connoîtront de toutes les appellations des Maîtrifes & autres Juges inferieurs de leur reffort, & des Juftices Seigneuriales. Titre 13. art. 2. V. l'article 8. du Titre 14. ci-après. L'article 3. les Appellations des Grands-Maîtres & des Tables de Marbre, feront relevées au Parlement. . l'article 5. du Titre 14. ci-après. L'article 4. marque les cas où l'appel des Maîtrifes, pourra être porté au Parlement; l'article 5. defigne les cas où les appellations feront jugées par les Juges en dernier reffort des Tables de Marbre. v. l'Edit de Mai 1716. art. 40. & fuiv. mis à la fin de ce Titre.

Les Apellations des Gruyeries Roiales, feront relevées aux Maîtrises, jugées définitivement fur le champ, relevées & pourfuivies dans la quinzaine de la condamnation; finon la Sentence exécutée par provifion, & le mois écoulé fans appel ou fans pourfuite, elle paffera en force de chofe jugée en dernier reffort. Tit. 14. art. 1. & 2.

APPELLATIONS des Maîtrifes ; elles feront relevées immédiatement aux Tables de Marbre, dans le mois de la prononciation ou fignification de la Sentence, mis en état de juger dans les trois mois fuivans finon la condamnation exécutée en dernier reffort, &c. Tit. 14. art. 3. L'article 4. fi la Sentence contenoit peine afflictive ou infamante, la fa

culté d'en appeller, ne fe preferira que par l'espace de 20. années; mais les trois mois paffés, elle s'exécutera pour les amendes pécuniaires & condamnations civiles, fans à cet égard, être reformée.

APPELLATIONS des Grands-Maîtres & Sieges des Tables de Marbre, feront relevées au Parlement. V. l'article 3. du Titre 13. cideffus. Elles feront relevées & jugées dans le tems prefcrit par l'article 3. du Titre 14. ci-deffus; finon leurs Jugemens exécutés comme deffus. Titre 14. art. 5. L'article 6. leurs Jugemens interlocutoires & des Maîtrifes, feront exécutés fans préjudice de l'appel, nonobftant qu'il fut qualifié de Juge incompétant, fi le cas eft réparable en définitif. L'article 7. leurs Jugemens qui n'excederont pas 200 liv. en principal, ou 20 liv. de rente, & ceux des Maîtrifes 100 liv. ou 10 liv. de rente, feront exécutés par provision, sans préjudice de l'appel. V. Exécution.

APPELLATIONS des Gruyers & autres Officiers des Seigneurs, feront relevées directement aux Tables de Marbre, & jugées dans le tems prefcrit au 3. article, fuprà, & jufques à ce, fureis à l'exécution de leurs Jugemens. Titre 14. art. 8. V. l'article 2. du Titre 13. Suprà, & la Déclaration du 8. Janvier 1715.

APPELLATIONS de Sentences rendues en l'Audience, feront plaidées en l'Audience des Tables de Marbre, & fielles font intervenuës fur des appointemens en Droit, on conclura comme en procès par écrit. Titre 14. art. 9. L'article 10. permet de relever les Appellations par Lettres ou par Requête.

S'il y a appel d'un Jugement rendu pour fait de Chaffe, dont la condamnation ne foit que d'une amende pécuniaire, pour laquelle l'Appellant fut emprisonné, il ne fera élargi pendant l'appel, qu'en confignant. Tit. 30. art. 38. Edit de Mai 1716. ci-après, art. 52. 53. & 55.

Cas d'exécution des Sentences nonobftant l'appel. V. Exécution.

Les Appellations des Capitaineries Roiales des Chaffes fe relevent au Confeil Privé, fuivant les Reglemens intervenus avant, & depuis l'Ordonnance de 1669. qui n'en parle pas, étant feulement dit par l'article 29. du Titre 30. d'icelle, que les receptions des Officiers des Chaffes (bien entendu non roiales,) feront faites aux Sieges des Tables de Marbre; mais au moïen de leur fuppreffion par Edit du 12. Octobre 1699. Cette difpofition n'a plus eu lieu & n'a 'lieu à prefent, que pour les Ca pitaineries refervées à Monfieur le Duc d'Orleans, par Déclaration du 27. Juillet 1701. dont les Officiers font reçûs, & leurs appellations relevées à la Table de Marbre.

Tems de prescription des Appellations. V. Prefcription, & l'Edit de Mai 1716. ci-après.

APPELLATIONS d'incompétences, où le doivent relever.

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1. Août 1682. & 20. Octobre 1684. Arrêts du Confeil. V. Maîtrises. 17. Février 1685. autre Arrêt. V. Chaffes.

7. Janvier 1687. Arrêt. Sur la Requête presentée au Roi en fon Confeil par Artus Tavernier, Sieur de Boulogne, Sous-fermier des amendes de la Table deMarbre, & de la Maîtrife particuliere de Paris, contenant qu'en cette qualité il est tenu, conformement aux Arrêts du Confeil des premier Août 1602. & i5. Octobre 1686. en forme de Reglement pour la perception des amendes, dommages & interêts, reftitutions & confifcations jugées depuis le premier jour de Janvier 1682. pardevant le fieur de Saumery, Grand-Maître des Eaux & Forêts au Département de I'Ile de France; ce qu'il ne peut faire, attendu que les Particuliers condamnez, tant au Siege de ladite Table de Marbre, que de la Maîtrise de Paris, dont il a la Sousferme defdites amendes, fe pourvoient par appel, où ils obtiennent des Sentences & Arrêts fur Requête, portant défenfes d'executer lefdites condamnations, & enfuite ne font aucunes diligences de faire juger leur appel dans les trois mois, conformement à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. fur le fait des Eaux & Forêts; & entr'autres Charles Huc, condamné en cent livres d'amende par Sentence renduë en ladite Table de Marbre le 10. Janvier 1682. François Cormery & Edme Gautier le jeune condamnez en cent livres d'amende, par Sentence de ladite Table de Marbre du 13. Juin 1682. Charles du Pré, Meûnier, condamné en vingt-cinq livres d'amende, par Sentence rendue en ladite Table de Marbre du 4. Juillet 1682. Thomas Chopin condamné par Sentence de ladite Table de Marbre du 13. Août 1682. en deux mille livres d'amende, & en fix mille livres de dommages & interêts envers Sa Majefté; Antoine le Febvre, fils d'Antoine, Fermier de la Ferme du Pré-Robert, condamné en cinquante livres d'amende, par Sentence de ladite Table de Marbre du 19. Août 1682. Maître Jean Peniffeau, Chanoine de l'Eglife du Château de Loches, Gabriel Boutillon, auffi Chanoine en ladite Eglife, condamnez en cent livres d'amende, par Sentence de ladite Table de Marbre du 5. Septembre 1682. Antoine le Febvre par Sentence renduë en ladite Table de Marbre le 10. Juin 1683. en foixante livres d'amende; Nicolas & Claude Thouaille pere & fils, & leurs femmes, Jacques Parcouailles & fa femme,Jean Pouflin & fa femme,& Paul Poullin & fa femme,condamnez par Sentence de la Maîtrife de Paris du 6. Mars 1686. en deux mille quatre cens quatre-vingt une liv. moitié d'amende, & moitié de reftitutions, pour avoir commis plufieurs dégradations dans le Parc du Bois de Boulogne; Guillaume Michelin, Nicolas Bouillerot, François Nioche, François Bouillerot l'aîné, & François Bouillerot le jeune, & Antoine Turpin, tous demeurans au Fauxbourg Saint Marcel, condamnez chacun en trente livres d'amende, par Sentence rendue en ladite Maîtrise de Paris le 9. Mars 1685. & plufieurs. autres, lefquels fe font pourvus, tant en ladite Table de Marbre, qu'au Parlement, fur les appellations par eux interjettées defdites condamnations d'amende & reftitutions, où ils ont obtenu des Arrêts de défenfes d'executer lefdites condamnations; & lefdits François Cormery & Edme Gautier, & ledit Charles du Pré Meûnier, ont paffé des Arrêts audit Parlement, par appointé les 30. Janvier 1683. & 16. Mars 1685. qui les déchargent defdites condamnations d'amende, & les autres demeurent dans le filence, & n'ont fait aucunes diligences de les faire juger dans les trois mois portez par ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. fur le faitdefdites Eaux & Forêts, Articles III. IV. V. Titre des Appellations, Suivant & conformement à laquelle, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté, fans s'arrêter aux Arrêts du Parlement furpris par lefdits Cormery, Gautier & du Pré, defdits jours 30. Janvier 1683. & 16. Mars 1685. ni aux Appellations defdits fufnommez, & autres condamnez, & aux Arrêts de défenses par eux

obtenus

obtenus, tant au Parlement qu'en ladite Table de Marbre ; & faute par eux d'avoir fait juger leurfdites Appellations dans les trois mois, fuivant & conformément à ladite Ordonnance, ordonner que lesdites Sentences feront exécutées felon leur forme & teneur ; ce faifant lefdits Cormery, Gautier & du Pré, contraints à reftituer les fommes qu'ils fe font fait reftituer en vertu defdits Arrêts du Parlement, & les autres contraints même par corps, au payement defdites amendes & reftitions prononcées, avec défenfes, tant à ladite Table de Marbre, qu'au Parlement d'en connoître après les trois mois expirez, ni d'ordonner aucunes reftitutions d'amendes. Vûles Extraits de Rôle de condamnations d'amendes & reftitutions prononcées tant en ladite Table de Marbre, qu'en la Maîtrise particuliere de Paris; Extraits de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. lefdits Arrêts du Parlement furpris par lefdits Cormery & du Pré, les autres Arrêts de défenfes, & autres pieces attachées à ladite Requête: Oui le Rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, conformément à fon Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. a ordonné & ordonne que tous lefdits Particuliers condamnez, appellans & dénommez dans le vû du prefent Arrêt, & tous autres appellans de condamnations d'amendes, reftitutions, confifcations, dommages & interêts, jugées en matieres d'Eaux & Forefts, tant par les Grands Maîtres, qu'aux Sieges des Tables de Marbre & des Maîtrifes particulieres, feront tenus de faire juger leurs appellations dans les trois mois portez par ladite Ordonnance: finon & à faute de ce faire dans ledit tems, & icelui paffé, veut Sa Majefté que les Sentences & Jugemens dont eft appel, foient executez, fans s'arrêter aux défenfes portées par les Arrêts du Parlement, & Sentences du Siege de la Table de Marbre,aufquels Sa Majefté défend d'avoir aucun égard. Et fera le prefent Arrêt lû, publié, & enregistré où befoin fera, à la diligence des Procureurs de Sa Majesté en chacun Siege, & executez nonobftant oppositions ou empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en eft refervée la connoiffance, & l'a interdite à tous autres Juges. Enjoint Sa Majefté aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts de France, chacun dans l'étenduë de fon Département, de tenir foigneufement la main à fon entiere exécution. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le feptiéme jour de Janvier mil fix cens quatre-vingt-fept. Signé, COQUILLE.

13. Février 1691. autre Arrêt. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil les Edits, Déclarations, Ordonnances & Reglemens des mois de Decembre 1538. Fevrier 1547. Octobre 1561. Mai 1597. Janvier 1600. Juin 1601. Fevrier 1602. Decembre 1607. & Août 1669. & les Arrêts du Confeil rendus en confequence: Et Sa Majesté étant informée que lefdits Edits, Déclarations, Ordonnances & Arrêts, attribuent aux Officiers des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts, toute connoiffance & Jurifdiction fur le fait des Chaffes dans les bois de Sa Majefté, & dans ceux des Particuliers en premiere inftance, privativement à tous autres Juges Roiaux, & par prévention & concurrence fur les Juges des Seigneurs ; & ordonnent que les appellations defdites Maîtrises & Juftices Seigneuriales en matiere civile & criminelle, feront relevées directement aux Sieges des Tables de Marbre, & par appel d'eux aux Parlemens, avec défenses aufdits Parlemens, & à tous autres Juges de les y troubler fur les peines y portées. Que néanmoins le Parlement de Dijon par Arrêt du 29. Decembre 1690. fur l'appel qui a été interjetté par Jean Boiffelier le jeune, Chanoine de l'Eglife Cathedrale de Châlons, de la permiffion d'informer, information & décret d'affigné, pour être oui, decerné contre lui, fon Valet, & le nommé Drouillon, par le Maître Particulier de la Maîtrise des Eaux & Forefts de Châlons, à la requête du Procureur du Roi, pour fait de Chaffe, fous pretexte de la qualité

E

de Chanoine dud.Boiffelier, & que l'apel étoit qualifié d'incompetence, afin d'en ôter la connoiffance au Siege de laTable de Marbre de Dijon : A ordonné que fur cet apel, les Parties viendroient plaider; à cet effet que les procedures feroient apportées au Greffe Criminel de lad. Cour. Et cependant fait défenfes audit Maître Particulier de faire aucunes procedures au préjudice dudit apel; encore que la Jurifdiction des Maîtrifes fur le fait des Eaux & Forests, Pêche & Challe, foit inconteftablement établie entre toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient par toutes lefd. Ordonnances, & particulierement par les Articles I. VII. & IX. du Tit. de la Jurifdiction, & par l'art. XI. du Tit. des Bois des Ecclefiaftiques de l'Ordon, des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. & que le reffort par appel, non-feulement defdites Maîtrifes, mais même des Juftices Seigneuriales fur la matiere des Eaux & Forefts, Chaffe & Pêche, foit pareillement établi fans difficulté par les mêmes Ordonnances, aux Sieges des Tables de Marbre, en matiere civile & criminelle, & par appel defdits Sieges aux Parlemens ou Juges en dernier reffort dans les endroits où il y en a d'établis. Et Sa Majesté voulant que lesdites Ordonnances, Reglemens & Arrêts foient executez. Oui le Rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, a caflé, revoqué & annullé ledit Arrêt du Parlement de Dijon du 29. Decembre 1690. ce faifant a ordonné que fur l'appel interjetté par ledit Boiffelier de la permiffion d'informer, information & decret d'affigné pour être oui, décerné contre lui par les Officiers de la Maîtrise de Châlons, les Parties procederont pardevant les Juges de la Table de Marbre du Palais de Dijon, & par appel de ladite Table de Marbre audit Parlement. Fait Sa Majefté défenfes à toutes perfonnes de relever les appellations des Jugemens & Sentences des Maîtrifes particulieres, ailleurs que pardevant les Juges des Tables de Marbre, fuivant l'Ordonnance de 1669. & à tous Procureurs de figner & prefenter aucunes Requêtes aux Parlemens pour y faire recevoir lefdites appellations, à peine d'interdiction. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le treizième jour de Fevrier mil fix cens quatre-vingt-onze. Collationné. Signé, ROUILLET.

9. Juin 1692. autre Arrêt. Le Roi aïant été informé que le fieur Blanchardon Commis par Sa Majefté à l'exercice de la Charge de Grand-Maître des Eaux & Forests du Département de Tourraine, Anjou & le Maine, procedant à la vifite des Forefts dudit Département, fur l'avis qui lui avoit été donné, qu'il avoit été abattu plufieurs arbres fur le temporel du Prieuré de la Chapelle-Vicomteffe, par le Titulaire dudit Prieuré; il s'y étoit tranfporté, & en autoit dreffé procès verbal le 7. Janvier 1692. portant qu'il a trouvé 62. chênes depuis 5. jufqu'à 12. pieds de tour, coupez depuis un mois dans les bois & fur les hayes dudit Prieuré encore gifant, excepté 18. qui ont été façonnez en charpente, bois de chauffage, & autres ouvrages: Lefquels il auroit fait faifir par Chriftophe Rignon, Garde general des Eaux & Forefts dudit Département, étant à fa fuite. Lequel à la requête du Procureur du Roi de la Maîtrife des Eaux & Forefts du Mans, auroit en confequence de l'Ordonnance dudit fieurGrand-Maître, donné affignation au Prieur dudit Prieuré, à comparoir pardevant lui à quinzaine, pour être condamné en l'amende, reftitution, dommages & interêts, & voir ordonner la confifcation defd. bois faifis. Que ledit Prieur n'aïant point com paru, il auroit par Sentence dudit fieur Grand-Maître du 25. Février enfuivant, été condamné en 200 livres d'amende envers Sa Majefté, & en 620 livres de reftitution, dommages & interêts: Lefquels feroient mis & dépofez entre les mains de Jacques Marchais notable Bourgeois de la Ville du Mans, pour être emploïez en presence, ou du confentement dudit Procureur du Roi, en acquifition d'heritages, ou conftitution de rente au profit dudit Benefice, dont néanmoins le revenu appartiendroit à l'Hôpital General de ladite Ville pendant la vie ou poffeffion dudit Prieur; lesdits

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