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registrement, & enfuite à ladite inftallation en la maniere accoutumée, & jufqu'à ce Sa Majesté a fait & fait défenses audit fieur le Riche de faire aucunes fonctions de Maître Particulier, à peine de nullité, de faux, & de tous dépens, dommages & interêts envers les Officiers de la Maîtrise. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le treiziéme Mars mil fept cens vingt-cinq.

Signé, GOUJON.

8. Mars 1735. autre Arreft. V. Attaches des Grands-Maîtres., qui a déclaré une installation nulle.

INSTANCES. Premieres Inftances, & Inftructions. En quels cas les premieres Inftances font renvoyées aux Grands-Maîtres. Tit. 3. art. 1.& les fuivans. V. à leur Titre, & Subdéleguer. Tit. 25. art. 20. V. Communautés, & Partages. Tit. 27. art. 10. V. Police. L'article 14. du Titre 1. qui interdit les Officiers y dénommés, de connoître en premiere Inftance des Matieres d'Eaux & Forefts, ne dénomme pas les Ju& Officiers des Tables de Marbre; ainfi l'exclufion y portée, ne peut, & n'a pas auffi lieu pour ces Jurifdictions, puifqu'ils en ont toujours connu, qu'ils en connoiffent journellement, & qu'elles leur font renvoyées, tant du Confeil que des Cours de Parlement. V. le Titre 13. qui eft leur Titre ; & l'article 7. du Titre 1. cy-après.

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Premieres INSTANCES auffi attribuées aux Maîtrises. v. Baillifs, Compétence, Graduez, Maîtrifes. Tit. 1. art. 14.

INSTRUCTIONS & Rapports des Procès, les cas où elles font renvoyées au Lieutenant de la Maîtrife & Capitainerie. V. Commettre, Commiffions, Lieutenans, & Procès verbaux.

Les Officiers des Eaux & Forefts connoîtront de toutes caufes, Inftances & Procès, fur le fait de la Chaffe, & de la Pêche, prifes de Bêtes, & larcins de Poiffon; même informeront des querelles, excès, affaffinats, & meurtres commis à l'occafion de ces chofes, en inftruiront & jugeront les procès, avec interdiction à tous autres Juges d'en connoître, &c. Titre 1. article 7. L'article 8: A l'égard des autres crimes qui ne concernent les cas, & matieres, ci-deffus, les Officiers des Eaux & Forefts n'en pourront connoître, quoique commis dans les Forefts, & fur les Eaux : finon, qu'ils euffent furpris les coupables en flagrant délit, auquel cas, ils en informeront, & décreteront feulement, & renvoyeront inceffamment les Prifonniers, avec les charges aux Juges qui en doivent connoître. V. Baillifs, & Flagrant délit.

Les Procureurs du Roi des Maîtrifes, ont la liberté de pourfuivre fur les lieux, pardevant les Officiers des Eaux & Forefts, ou devant le GrandMaître, ou à la Table de Marbre, les Communautés, ou Particuliers qu'ils prétendront avoir entrepris, ou ufurpé, fur les Eaux, Rivieres, Bois & Forefts, & autres, dans lesquelles Sa Majefté prétend des droits; à la charge néanmoins, par les Officiers des Tables de Marbre, de ren

voyer toutes Inftructions à ceux de la Maîtrise, ou de la plus prochaine, fans qu'ils puiffent la retenir : en ce cas, les Tables de Marbre ne peuvent inftruire; mais ils ont le jugement de l'inftruction, que cet article ne défere pas aux Maîtrises, mais feulement l'inftruction. v. Commiffions. L'article 10. de ce Titre 13. ordonne pareillement que les Tables de Marbre renvoyeront l'Inftruction aux Maîtrises, fur les décrets émanez par les Tables de Marbre, & ce pour ne pas obliger les accusez à faire de longs voiages pour les Instructions; mais le jugement de ces Instructions eft encore renvoyé aux Sieges des Tables de Marbre. C'eft la raifon pour laquelle, par l'article 15. du Titre 25., il eft dit que les Gardes feront le ferment & leurs rapports pardevant les Officiers des Maîtrifes & Gruries, fi leur réfidence n'étoit éloignée que de quatre lieuës; mais au cas que le Siege foit dans une plus grande diftance, le ferment & les rapports fe feront pardevant le juge ordinaire des lieux, qui fe conformera dans fes inftructions & jugemens à l'Ordonnance, bien entendu s'il n'y avoit un Juge Gruyer, ou Officiers d'Eaux & Forests.

Quant aux Inftructions dévoluës au Grand-Maître, en procedant à fes vifites, fuivant l'article 5. de leur Titre, il peut les renvoyer, & fubdéleguer les Officiers des Maîtrises pour les faire, & juger, fauf l'appel à la Table de Marbre, & ce qui a été renouvellé par le Reglement général des Amendes du mois de May 1716. article 40. lequel article réserve le jugement contre les ouvriers, & autres dénommés, en l'article 6. dudit Titre des Grands-Maîtres, en dernier reffort par les Grands-Maîtres au Préfidial du lieu du délit.

INSTRUCTION s renvoyées aux Officiers des Capitaineries Roiales. Tit. 30. art. 32. & 33. V. Chaffes.

Celles renvoyées aux Juges ordinaires des lieux. V. Baillifs, & Juges. 17. Juin 1673. Arreft de Reglement du Confeil. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil par le fieur Mafcranny, Grand-Maître des Eaux & Forefts de la Province de Normandie, qu'ayant eu avis que le fieur le Cointe, Maître particulier des Eaux & Forests en la Maîtrise de Rouen, s'étoit relâché de la rigueur portée par la derniere Ordonnance de Sa Majesté du mois d'Août 1669. dans plufieurs Jugemens par lui rendus fur divers procès verbaux dreffez par l'Huiffier-Audiencier de ladite Maîtrife, auquel ledit Grand-Maître avoit ordonné de parcourir les Forests dépendantes d'icelle, pour faifir tous les beftiaux pâturans dans les jeunes ventes, ou non déclarées défenfables; & qu'au lieu de prononcer la confifcation des beftiaux faifis, il en auroit donné main-levée, & fe feroit contenté de condamner les Proprietaires d'iceux en des amendes très-modiques : ce qui auroit obligé ledit ficur Mafcranny de fe tranfporter le fept du prefent mois de juin au Siege de ladite Maîtrife pour y tenir l'Audience, & ayant ordonné au Greffier de faire lecture defdits procès, il en auroit été empêché par deux diverfes fois par ledit le Cointe, lequel y auroit formé oppofition, & prétendu que ledit Grand-Maître ne pouvoit tenir la Jurifdiction au Siege de ladite Maîtrife, ni connoître des matieres concernant le fait de fa Charge: dequoi ledit Grand-Maître auroit dreffé fon procès verbal,

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enfemble de l'emportement dudit le Cointe, & des paroles peu refpectueufes qu'il auroit prononcées en pleine Audience. Et d'autant que ladite oppofition eft fans aucun fondement, & contraire à l'Article I. de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. au Chapitre des Grands Maîtres, qui porte en termes exprès qu'ils connoîtront en premiere Inftance, à la charge de l'appel, de toutes les actions qui ferone intentées pardevant eux, en procedant aux vifites, ventes & réformation des Eaux & Forests, entre telles perfonnes, & en quelque cas & maniere que ce foit, & qu'il eft conftant que ledit fieur Mafcranny faifoit lors, & fait actuellement les vifites dans les Forefts de ladite Province. Et étant important, pour le bien de Sa Majesté, & la confervation defdites Forefts, que ladite Ordonnance foit ponctuellement exécutée, & de ne point fouffrir les abus que la plupart des Officiers des Maîtrises particulieres commettent par l'inexécution d'icelle. A quoi Sa Majefté defirant pourvoir, & vû ledit procès verbal dudit fieur Mafcranny dudit jour feptiéme du prefent mois, enfemble ledit acte d'oppofition dudit le Cointe du même jour : Oui le raport du fieur Colbert, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur Géneral des Finances, & tout confideré: LE ROI EN SON CONSEIL, fans avoir égard à l'opofition dudit le Cointe, & conformément à l'Art. 1. du Titre des Grands-Maîtres, de ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. a ordonné & ordonne, que ledit fieur Mascranny connoîtra en premiere Inftance de toutes les actions qui feront intentées pardevant lui en procedant aux vifites, ventes & réformations des Eaux & Forests de ladite Province, & ce entre telles perfonnes, & en quelque cas & maniere que ce foit, à la charge de l'appel; & pour cet effet pourra ledit fieur Mafcranny tenir J'Audience dans les Sieges des Maîtrifes particulieres de ladite Province, toutes & quantes fois que bon lui femblera. Fait défenfes aux Maîtres particuliers, & autres Officiers d'icelles de l'y troubler, à peine d'interdiction de leurs Charges & de trois mille livres d'amende pour la premiere fois, & de plus grande peine s'il y échet: Et cependant S. M. a interdit ledit le Cointe des fonctions de fa Charge en vertu du prefent Arreft; "lui fait défenfes de les continuer à peine de faux, jufqu'à ce qu'autrement par fadite Majefté en ait été ordonné. Et fera le prefent Arreft lû, publié, & enregistré au Greffe de ladite Maitrife de Rouen, & en tous les autres de ladite Province, à ce que lefdits Officiers n'en prétendent caufe d'ignorance. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le dix-feptiéme jour de Juin mil fix cens foixante-treize.

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Signé, FOUCAULT.

17. Avril 1678. Arreft de Reglement du Confeil. V. Maitrifes.

27. Avril 1683. autre Arreft. v. Grands- Maîtres.

20. Octobre 1684. autre Arreft. V. Maîtrises.

17. Février 1685. autre Arreft. v. Chaffes.

13. Février 1691. autre Arreft. V. Appellations.

26. Août 1692. autre Arreft. V. Chaffes.

9. Septembre 1692. autre Arreft. v. Sur-féance.

17. Novembre 1693. autre Arreft. V. Chaffes.

7. Mars 1698. autre Arreft de Reglement. V. Maîtrises.

9. Août 1701. autre Arrest. V. Procureur général.

27. Juin 1702. autre Arreft. Vû au Confeil d'Etat du Roi l'Arreft rendu en icelui

4. Avril 1702. fur la Requête du Procureur de Sa Majefté en la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts d'Ypres, tendante à ce que pour les caufes y contenues, il plût à Sa Majefté caffer les Arrefts du Parlement de Tournay des 7. Janvier & 13.

Juillet 1701. & tout ce qui pouvoit s'en être enfuivi; ce faifant ordonner que les Sentences de la Maîtrise d'Ypres feroient exécutées felon leur forme & teneur, avec défenfes à tous les Juges ordinaires de connoître d'aucuns faits concernans les rivieres de la Lys, haute & baffe Deulle, & autres navigables & flottables, & que les Sentences de la Maîtrise d'Ypres, dont il y auroit appel, feroient executées par provifion pour les condamnations de 100 livres & au-deffous, fans s'arrêter aux défenfes qui pourroient en être faites par le Parlement de Tournay, ledit Arrest du Confeil portant qu'avant faire droit fur ladite Requête, le Procureur Géneral du Parlement de Tournay fera tenu d'envoyer au Confeil les motifs defdits Arrefts du Parlement de Tournay, pour iceux vûs & rapportez, être par Sa Majefté ordonné ce que de raison. Vû auffi lesdits motifs donnez par les fieurs Pinaux des Jauveaux Préfident, & Recuau Rapporteur le 3. Juin 1702. envoyez par ledit fieur Procureur General, & tout confideré. Oui le rapport du fieur Rouillé du Coudray, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requête, a caffè, revoqué & annullé lefdits Arrests du Parlement de Tournay des 7. Janvier & 13. Juillet 1702. & tout ce qui pourroit s'en être enfuivi; & en confequence ordonné que les Sentences de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts d'Ypres feront executées felon leur forme & teneur. Fait Sa Majefté défenfes audit Parlement de rendre à l'avenir de pareils Arrefts, & de connoître en premiere inftance d'aucuns faits d'Eaux & Forefts, à peine de nullité, caffation de procedures, & à tous les Juges ordinaires du Reffort de ladite Maîtrife d'Ypres de connoître d'aucuns faits concernans les abus & entreprises fur les rivieres de la Lys, haute & baffe Deulle & autres navigables & flottables, à peine d'interdiction, cinq cens livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts des Parties, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Article VII. du Titre des Appellations, & ordonné que les Sentences qui feront rendues en ladite Maîtrife qui n'excederont point la fomme de cent livres en principal, feront executées par provifion, fans préjudice d'appel, fans s'arrêter aux défenfes qui pourroient en être accordées par ledit Parlement de Tournay ; & fera le prefent Arrest lû', publié & enregiftré au Greffe de la Maîtrife, & par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le vingt-fept Juin mil fept cens deux. Signé, DU JARDIN.

22. Août 1702. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par Maître Pierre Beaupoil de Boifgoulard, Confeiller de Sa Majefté de la Maîtrife des Eaux & Forefts de Chaftelleraut: Contenant qu'il avoit acquis cet Office en 1690. & y avoit été reçû fur la Loi le 13. Juin de la même année, comme étant gradué; 'qu'en confequence l'inftruction des affaires Civiles & Criminelles lui appartenoit à l'exclufion du Lieutenant, fuivant l'Ordonnance de 1669. Article II. Titre des Maîtrifes particulieres, & le Lieutenant ne les devoit faire qu'en fon absence, fuivant les Articles I. & II. du Titre des Lieutenans; que cette queftion avoit été décidée par Arreft du Confeil Privé du 7. Mars 1698. entre le Maître particulier & le Lieutenant de la Maîtrife de Poitiers. Le Maître ayant été maintenu au droit de faire feul les inftructions Civiles & Criminelles en toutes matieres d'Eaux & Forests, Pêche & Chaffe: Depuis étoit arrivé que les Maîtres particuliers, & les Lieutenans des Maîtrifes avoient été taxez également pour jouir des Offices d'Enquêteurs & Examinateurs, créez par l'Edit du mois d'Octobre 1693. les Lieutenans avoient prétendu qu'en payant moitié de ces taxes, ils pourroient faire alternativement avec les Maîtres les fonctions de ces Offices d'Enquêteurs; mais par Arreft du Confeil du 18. Mars 1693.il avoit été décidé qu'en payant par les Maîtres particuliers les trois quarts, & par les Lieutenans l'autre quart des taxes, les Maîtres feroient les fonctions des Offices d'En

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quêteurs & Examinateurs privativement à leurs Lieutenans, & les Lieutenans les fe roient en l'absence des Maîtres particuliers feulement; le Suppliant avoit le 15.Juillet 1699. payé les trois quarts de la taxe, au moyen de quoi; & de ce qu'il étoit Gradué, il esperoit qu'il ne feroit plus troublé, & n'y auroit plus d'entreprise fur les fonctions; néanmoins Maître Jean Gautron de la Bafte Lieutenant en cette Maîtrise, de concert avec les Procureurs & le Greffier de la Maîtrife, faifoit prefenter les Requêtes à fin de permiffion d'inftruire, les répondoit, & faifoit les inftructions dans les Sentences Civiles & Criminelles; ce qui étoit juftifié par un procès verbal du Suppliant du 27. Avril 1702. portant qu'il avoit trouvé au Greffe de la Maîtrise une information faite par le Lieutenant à la requête de Pierre Coutant, Tuteur oneraire des enfans de feu fieur Tiercelin de la Roche du Maine, contre diverfes Paroiffes, pour dégâts faits en leurs bois, une Commiffion de la Table de Marbre obtenue par le fieur de Beauveaux le 5. Octobre 1700. pour informer des faits de Chasse, adreffante au Suppliant ou fon Lieutenant, acceptée par le Lieutenant, & une pareille Commiffion obtenue par le fieur de Buron le 5. Avril 1702. auffi reçue & acceptée par le Lieutenant, & l'information faite en confequence. Et d'autant que ces entreprifes n'étoient pas tolerables: A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté le tenir en la faculté de faire feul à l'exclufion dudit fieur Gautron Lieutenant, les Instructions Civiles & Criminelles des matieres concernant les Eaux & Forefts, Pêches & Chaffes, comme étant Gradué; faire défenses audit Gautron de l'y trou bler, & d'en faire aucune que lorfque le Suppliant fera abfent, laquelle abfence ne fera reputée telle qu'après trois jours; dont ledit Gautron fera tenu de faire mention dans les Procedures, à peine de nullité, dommages & interêts, & de sop livres d'amende, & aux Procureurs de fe pourvoir devant ledit fieur Lieutenant, pour raison de ce, & au Greffier d'agir avec lui dans aucune Procedure qu'après trois jours d'ab fence du Suppliant, & condamner ledit fieur Gautron à lui reftituer les profits & émolumens des inftructions qu'il avoit faites depuis l'Arreft du Confeil du 28. Mars 1698. Vû ladite Requête & les pieces y jointes: Oui le rapport du fieur Rouillé, &c. Le Roi en fon Confeil, ayant aucunement égard à la Requête, a maintenu & gardé le Suppliant en ladite qualité de Maître particulier, Gradué, au droit & faculté de faire feul à l'exclufion dudit Gautron, Lieutenant de ladite Maîtrise de Chastellerault les Inftructions des affaires Civiles & Criminelles, concernant les matieres d'Eaux & Forefts, Pêches & Chaffes: & en confequence fait Sa Majefté très-exprelles défenfes audit Gautron Lieutenant de l'y troubler, & de faire aucunes inftructions qu'au cas d'abfence du Suppliant pendant trois jours; & audit cas d'abfence fera tenu ledit Lieutenant d'en faire mention dans les Procedures qu'il fera, à peine de nullité, 500 livres d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts; a fait pareillement défenfes aux Procureurs de fe pourvoir pardevant ledit Lieutenant, pour raifon de ce, & au Greffier d'inftrumenter avec lui efdites matieres qu'après lefdits trois jours d'ab fence dudit Maître particulier fur les peines. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-deux Août mil fept cens deux. Signé, RANCHIN.

13. Fevrier 1703. autre Arreft. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil par le fieur Coulon Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Metz, que Sa Majefté lui avoit ordonné de s'informer fi le fieur Mangeot Maître particulier de la Maîtrise de Metz, avoit permis de couper les quarts de referve des Bois des Communautez, & des arbres, & des Bois appartenans à des Ecclefiaftiques, & avoit commis d'autres malverfations dans les fonctions de fon Office, & de mander ce qu'il en apprendroit, qu'il étoit lors occupé à d'autres affaires pour le fervice de Sa Majefté, & que pour ne rien négliger il avoit envoyé un Memoire des faits dont ce Maître particulier étoit accufé, au fieur Saillet fon Lieutenant General au Siege de

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