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Défendeurs d'autre ; fans que les qualitez puiffent préjudicier. Baucheron Avocat dudit de Bragelonne ; Dumont Avocat dudit de Longueil; Gondaut Avocat de la Communauté des Jurez-Experts en titre d'Office; Borthon pour Bruant, & Boulay pour Denis, & la Communauté des Greffiers des Bâtimens ouis en la Cause plaidée pendant une Audience. LA COUR a reçu les Parties de Gondaut intervenantes & oppofantes; Faifant droit fur leur intervention, & oppofition, OR DON NE que dans trois jours pour tout délai, les Parties de Dumont & Baucheron conviendront pardevant Maître Nicolas de Quelain Confeiller, d'autres Experts du nombre des Cinquante, créez par ledit Edit du mois de May dernier, finon en fera par lui nommé d'office, pour huitaine aprés proceder à la Ventillation dont eft question, & Acte à Dumont de ce que fa partie nomme de fa part Beaufire pour Expert. FAIT en Parlement le cinquiéme Decembre mil fix cens quatre-vingt dix. Collationné. Signé, DU TILLET.

23. Janvier 1691. Arreft du Confeil. Sur la Requête préfentée au Roi en fon Confeil, par les Cinquante Experts Jurez, Architectes, Bourgeois & Entrepreneurs; contenant, Que par l'Edit de leur Création du mois de May de l'année derniere 1690.. ils doivent faire feuls toutes les Vifites & Rapports des Ouvrages, tant à l'amiable que par Justice, en toutes matieres, tant dans la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris que dans toutes les autres Villes du Roiaume. Cependant étant furvenu plufieurs conteftations entre les Intereffez aux Fermes des Gabelles & ceux des Aydes, pour le payement des Ouvrages qui ont été faits à l'Hôtel des Fermes à Versailles, par Nicolas Maigret Entrepreneur d'iceux; Il a été rendu Arreft le 21. Decembre dernier; Par lequel Sa Majefté a ordonné qu'avant faire droit, les Ouvrages faits audit Hôtel des Fermes feront vûs, vifitez, & reçus par le fieur Bulet, en présence de M. Christophle Charriere, Fermier Général des Aydes, & ledit Maigret ; & comme ledit Bulet n'eft point un des Cinquante Experts, les Supplians ont recours à Sa Majefté, à ce qu'il lui plaife, conformément à l'Edit de leur Création, nommer l'un des Supplians pour faire ladite Vifite au lieu dudit Bulet. Vû ladite Requête, Edit de Création defdits Experts, le rôle contenant leurs noms: Et oui le Rapport du fieur Phelipeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire du Confeil Roial, Contrôleur Général des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, Que les Ouvrages faits par ledit Maigret audit Hôtel des Fermes à Versailles, feront vûs & vifitez, fuivant & conformément audit Arreft du 21. Decembre dernier, par Maître Jean Boullier de Bourges, Juré-Expert, que Sa Majefté a commis & député au lieu dudit Bulet. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 23. jour de Janvier 1691. Collationné. Signé, F. ROUILLET, avec paraphe.

30. Juin 1691. autre Arreft. Sur ce qui a été représenté au Roi en fon Confeil, par Maître Auguftin de Bonnel, chargé par Sa Majefté du recouvrement de la Finance qui doit provenir de la vente des Offices d'Experts, Prifeurs & Arpenteurs-Jurez, & Greffiers de l'Ecritoire du Roiaume: Qu'encore que Sa Majefté ait par les Edits de création defdits Offices des mois de May, Juillet & Decembre 1690. registrez où befoin a été, fait défenfes à toutes fortes de perfonnes de s'immifcer à l'avenir de faire les fonctions attribuées aufdits Offices, & à tous Juges de nommer à cet effet autres que ceux qui en feroient pourvûs; néanmoins les particuliers qui avoient accoûtumé de faire lefdites fonctions avant l'enregistrement defdits Edits, de concert avec les Officiers & Juges de plufieurs Villes & Jurifdictions, s'étant jusqu'à préfent attachez à troubler ceux qui en font pourvûs dans différens endroits, la vente defdits Offices a ceffé entierement dans les autres lieux; de maniere qu'il auroit été contraint pour diffiper ces cabales, de préfenter Requête au Confeil, fur laquelle feroit intervenu Arreft le 16. Mars dernier, qui lui auroit permis de commettre en la fonction & exer

cice defdits Offices en attendant la vente d'iceux, ce qu'il auroit fait dans la plupart des Préfidiaux du Roiaume; cependant cette précaution n'a encore produit aucun bon effet pour la facilité de la vente defdits Offices, parce que la plupart de ceux qui en ont jufqu'à préfent fait les fonctions, les continuent toujours, fondez fur ce qu'il eft venu à leur connoiffance, que dans les lieux où il y a des pourvûs defdits Offices, les Juges ne laiffent pas de faire faire leurs fonctions à d'autres qui n'ont aucun titre ni caractere; Que ces contraventions font arrivées en plufieurs Jurifdictions, & particulierement dans la Ville & Préfidial d'Angers, où quoique les fix Offices d'Experts, Prifeurs & Arpenteurs-Jurez, & celui du Greffier de l'Ecritoire de ladite Ville foient remplis, & les pourvûs d'iceux reçus dès les 21. Octobre & 18. Novembre derniers, le Lieutenant Général de la Sénéchauffée d'icelle, qui les a lui-même reçus, a par fa Sentence du 1. Mars de la préfente année, nommé Maître René Fromageau, l'un des Créanciers de la veuve Pellouet, pour le transporter fur les biens fur elle faifis à la Requête de Maître Chantelou Sieur de Portebize, pour être par lui vûs & vifitez, & être dreffé mémoire des réparations à y faire; Que par autre Sentence du 10. Mai, il a pareillement ordonné que les Créanciers de Meffire Amaury de Medaillon s'affembleroient, pour convenir & nommer l'un d'entr'eux pour dreffer memoire des réparations à faire à un Moulin faifi réellement fur ledit Sieur de Medaillon, ce fait, lefdits memoires rapportez devant lui être ordonné ce que de raifon; Que le même Lieutenant Général a ordonné par deux de fes Sentences des 7. & 8. Février 1691. que lefdits Experts de ladite Ville d'Angers viendroient devant lui affirmer leurs rapports véritables, afin de retenir lefdits rapports à fon Greffe, & anéan tir par ce moyen l'Office de Greffier de l'Ecritoire de ladite Ville d'Angers: Que Philippes Garçenlan Sergent Roial, commis par le Juge de la Prevôté Roiale d'Angers, pour faire faire la vifite d'une maison fcife en ladite Ville appartenante à René Fombeure Serger, demeurant à Beaugé, auroit nommé d'Office Vincent Camus, & Jean Chainftrier Maîtres Maçons, & Pierre de Louche, & Antoine Baron, Maîtres Charpentiers, auffi non pourvûs, pour visiter ladite maifon; ce qu'ils auroient fait le 1. Decembre dernier, & en auroient dreflé leur procès verbal. Que le Lieutenant Gé néral au Préfidial de Beauvais a pareillement nommé d'Office par Sentence du 4. Novembre 1690. Robert Bourée & Antoine Joly, pour faire avec Louis Montoille & Claude Chastelain pourvûs & reçûs dans deux des cinq Offices d'Experts créez pour ladite Ville & Préfidial de Beauvais, & en fa prefence la vifite de la maifon & Hôtel de Beaupré; defquels il a pris & reçû le ferment à cet effet, & fait proceder à ladite vifite par lefdits Bourée & Joly, au préjudice des proteftations faites par les fufdits nommez Montoille & Chaftelain Experts pourvûs en titre d'Office, ainsi qu'appert par le procès verbal qu'il en a fait dreffer le 10 Novembre 1690. Que le Bailly du Bailliage & Comté de Beauvais a pareillement nommé d'Office le 23. Novembre François le Févre Charpentier, pour vifiter les moulins d'Auneuil & de Saint Leger conjointement avec ledit Montoille pourvû de l'un des Offices d'Experts en ladite Ville & Préfidial de Beauvais, & ordonné qu'à cet effet lefdits le Févre & Montoille comparoîtroient devant lui pour y prêter ferment. Que Germain le Clerc, Louis le Rouge, & Jacques de Vouges Marchands à Louvres en Parifis, ont au préjudice des Experts & du Greffier de l'Ecritoire pourvû en la Prevôté Roiale de Gonneffe, procedé à l'eftimation des loyers dûs pour la jouiffance des Oziers appartenans à Robert Leverdée, fcis fur le terroir dudit Louvre, & des dégradations faites fur iceux, ayant été commis à cet effet par le Lieutenant de la Prévôté dudit Louvre par fes Sentences des 8. Fevrier & 5. Avril derniers, ainfi qu'appert auffi par leurs procès verbaux des 17. Fevrier, 15. Mars & 8. Mai derniers, par eux atteftez devant ledit Lieutenant en la Prévôté de Louvre, les 29. Mars, & 10. Mai fufdite année. Toutes lefquelles con Rruj

que

traventions font préjudiciables au débit defdits Offices, & aux interêts de Sa Majesté, & la priveroient du fecours qu'elle a efperé tirer de la finance qui doit provenir de la vente d'iceux. A ces causes, requeroit le Suppliant, qu'il plût à Sa Majesté ordonner lefdits Edits des mois de Mai, Juillet & Decembre 1690. feront exécutez felon leur forme & teneur, & en confequence caffer & annuller tous les Rapports, Prifées, Eftimations, Vifites & Arpentages, & mefurages qui peuvent avoir été faits depuis la reception des Pourvûs defdits Offices, ou defdits Commis, par autres qu'eux ; faire défenfes à toutes fortes de perfonnes de s'en fervir, ni de s'immifcer de faire à l'avenir aucune des fonctions attribuées aufdits Offices; & au Lieutenant General de le Sénéchauffée d'Angers, au Juge Prevôt de ladite Ville, au Lieutenant General & au Bailli de Beauvais, au Juge Prévôt de Louvre en Parifis, & à tous autres qu'il appartiendra, d'y avoir égard, à tous Juges de nommer, ni à tous autres Particuliers › de convenir à l'avenir d'autres que des pourvûs defdits Offices, ou des Commis dudit Bonnel pour faire les Vifites, Toifez & Rapports d'Ouvrages, Prifées, Estimations, Mefurages, Arpentages, Alignemens, & autres fonctions attribuées aufdits Offices par les fufdits Edits, pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe êrre; leur défendre pareillement d'exiger à l'avenir aucuns nouveaux fermens defdits Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez dans les fonctions de leurs Offices ni de les obliger d'attefter devant eux leurs Procès verbaux; le tout à peine d'interdiction contre lefdits Juges, trois mille livres d'amende à chaque contravention, & de pareille amende de trois mille livres contre ceux qui auront fait lesdites Nominations, Rapports, Vifites, Toifez, Prifées, Eftimations, Arpentages ou Mefurages; laquelle amende ne pourra être remife, modetée ni reputée comminatoire, & que l'Arreft qui interviendra fera exécuté nonobftant oppofitions ou appellations quelconques; à l'effet de quoi il plaira à Sa Majefté enjoindre aux fieurs Com miffaires départis pour l'exécution de fes ordres dans toutes les Provinces du Roiaume, de tenir la main à ce qu'il n'y foit contrevenu. Vû ladite Requête, lefdits Edits des mois de Mai, Juillet & Décembre 1690. l'Arreft du Confeil du 16. Mars dernier portant permiffion de commettre en la fonction defdits Offices en attendant la vente d'iceux, les Sentences du Sénéchal & du Juge Prevôt d'Angers des 7. 8. Fevrier, 1. Mars & 10. Mai derniers, le procès verbal dudit Garçenlan du 29. Novembre 1690. ceux defdits Vincent Camus, Jean Chainftrier, Pierre de Louche, & Antoine Baron du premier Décembre enfuivant, le Procès verbal & la Sentence du Lieutenant General du Bailly de Beauvais des 6. 23. Novembre 1690. les Procès verbaux defdits Germain le Clerc, Louis le Rouge, & Jacques de Vouges des 17. Février, 1 5. Mars & 8. Mai dernier, avec l'atteftation d'iceux pardevant le Lieutenant en la Prevôté de Louvres en Parifis des 29. Mars & 10. Mai fufdite année, la Reception de Jacques Salais en l'Office de Greffier de l'Ecritoire à Angers du 21 Octobre 1690. & celles des nommez Etienne Henriet, Jean le Jeune, François Burette, chacun dans l'un des Offices d'Experts de la Ville d'Angers du 18. Novembre enfuivant. Oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller d'Etat ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que lefdits Edits des mois de Mai, Juillet & Décembre 1690. feront exécutez felon leur forme & teneur : Et en confequence caffe & annulle les Rapports, Prifées, Eftimations, Vifites, Arpentages & Mefurages qui peuvent avoir été faits depuis la reception des Pourvûs des Offices d'Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez, ou de ceux qui ont été commis par Sa Majefté à l'exercice defdits Offices fur la nomination dudit Bonnel par d'autres que par lefdits Officiers & Commis. Fait Sa Majefté défenses aux Parties de s'en fervir à peine de nullité de tout ce qui fera fait en confequence, ordonne Sa Majesté qu'il fera procedé à de nouveaux

Rapports, Prifées, Eftimations, Vifites, Arpentages & Mefurages aux dépens des Juges qui ont ordonné qu'il en feroit fait par d'autres que par lefdits Experts Jurez. Fait Sa Majefté très expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes d'entreprendre à l'avenir fur les fonctions attribuées aufdits Experts, & à tous Juges de nommer d'autres perfonnes que les Pourvûs defdits Offices d'Experts, ou ceux qui feront commis par Sa Majefté fur la nomination dudit Bonnel, pour faire les Vifites, Toifez & Rapports d'ouvrages, Prifées, Eftimations, Mefurages, Arpentages, Alignemens, & autres fonctions attribuées aufdits Offices par les fufdits Edits pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être, même pour les réparations de biens faifis: Comme auffi fait défenfes aufdits Juges d'exiger aucuns nouveaux fermens defdits Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez dans la fonction de leurs Of fices, attendu celui qu'ils auront prêté lors de leur reception aufdits Offices, ni de leur faire attefter les Procès verbaux qu'ils auront faits & fignez, & même de nommer aucun autre perfonne conjointement avec lefdits Experts, le tout à peine de nullité, trois mille livres d'amende & autres portées par lefdits Edits & par le prefent Arreft, même à peine d'interdiction contre les contrevenans. Veut & ordon ne qu'en cas de contravention les Pourvûs defdits Offices ou ceux qui auront été commis par Sa Majefté à l'exercice d'iceux, puiffent faire affigner les contrevenans pardevant les fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces & Gene ralitéz du Roiaume, pour leur être pourvû. fuivant l'exigence des cas, Sa Majefté en attribuant à cette fin aufdits fieurs Intendans & Commiffaires départis, toute Cour & Jurifdiction pendant un an, à compter du jour & date du prefent Arreft, à l'exécution duquel Sa Majefté leur enjoint de tenir la main. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le 30. jour de Juin 1691. Collationné. Signé, RANCHIN pour l'abfence de M. Coquille.

Decemb. 1691. Déclaration. Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarres A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront; Salut. Nous avons par notre Edit du mois de Mai 1690, créé Cinquante Offices d'Experts Jurez dans notre bonne Ville de Paris, pour y faire toutes les Vifites & Rapports des Ouvrages, tant à l'amiable que par Justice, en vertu des Sentences, Jugemens & Arrefts de toutes nos Cours & Juges en toutes matieres, pour raifon de partages, licitations, fervitudes, alignemens, perils imminents, vifites de carrieres, moulins, tant à vent qu'à eau, cours d'eau & chauffées defd. Moulins, terraffes & jardinages, toifées, prifées, eftimations de tous Ouvrages de Maçonnerie, Charpenterie, Couverture, Menuiferie, Sculpture, Peinture, Dorure, Marbre, Serrurerie, Vitrerie, Plomb, Pavé & autres Ouvrages & receptions d'iceux, & generalement de tout ce qui concerne & dépend de l'experience des chofes ci deffus exprimées. Et par autre notre Edit du mois de Décembre de la même année, Nous avons fupprimé les Offices d'Arpenteurs créez par les Edits des années 1554. & 1575. & réuni leurs fonctions à celles des Expers Jurez créez dans toutes les autres Villes de notre Roiaume, tant par notre Edit du mois de Mai & celui du mois de Juillet enfuivant, que par le même Edit du mois de Decembre 1690. par lequel Nous avons encore créé pour notredite Ville de Paris, dix Offices d'Arpenteurs, Prifeurs & Mefureurs de terres, aufquels Nous avons attribué la faculté d'en faire les fonctions fuivant & conformément aufdits Edits de -1554. & 1575. fans pouvoir entreprendre fur celles attachées aufdits Cinquante Offices d'Experts Jurez à Paris, & fans que lefdits Cinquante Experts puiffent auffi entreprendre aucune chofe fur les fonctions defdits dix Offices d'Arpenteurs ; cepen lant Nous fommes informez que comme lefdits Cinquante Experts Jurez de notredite Ville de Paris, ont la faculté de faire leurs fonctions d'Experts dans toute L'étendue de notre Roiaume, & que l'eftime que leur experience & leur capacité

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leur ont acquis au-deffus de ceux qui exercent les mêmes fonctions dans les Provin ces, les fait choifir par préference pour y faire les Vifites & Rapports les plus confiderables, dont ils prifent non-feulement les maifons & les édifices, mais encore les fonds, ils en mefurent même les terres, prez, bois, vignes, & les autres heritages qui en dépendent, au préjudice defdits Experts-Prifeurs & Arpenteurs créez par notredit Edit du mois de Décembre dernier pour les autres Villes, aufquels feuls les mefurages & les prifées defdits fonds appartiennent, ce qui pourroit former entr'eux des conteftations également préjudiciables aux uns & aux autres; & parce qu'il pourroit naître de femblables occafions de procès entre lefdits Cinquante Experts Jurez, & ceux qui fe feroient pourvoir defdits dix Offices d'Arpenteurs de Paris, par le rapport & la connexité de leurs fonctions; que d'ailleurs nos Sujets fe trouveroient engagez dans de doubles frais, s'ils étoient obligez de fe fervir d'Officiers differens, pour les prifées & pour les mefurages des fonds & des édifices d'une même terre, & que ces inconveniens ayant été l'un des principaux motifs de la réunion que Nous avons faite par notredit Edit du mois de Décembre dernier, des fonctions defdits Arpenteurs, à celles defdits Experts des Provinces, les mêmes raifons, & celles d'établir dans notre Roiaume l'uniformité dans les fonctions defdits Offices, & d'entretenir l'union & l'intelligence entre nos Officiers pour le soulagement de nos Sujets, Nous portent d'autant plus volontiers à réunir dans Paris lefdites fonctions, que les Offices defdits Cinquante Experts Jurez s'en trouveront confiderablement augmentez. A ces causes, de l'avis de notre Confeil qui a vû lesdits Edits des mois de Mai, Juillet & Decembre 1690. & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité Roiale; Nous avons dit & déclaré, difons & déclarons, Voulons & Nous plaît, que les fonctions d'Arpenteurs Prifeurs & Mefureurs de Terres, Vignes, Prez, Bois, Eaux, Ifles, Pâtis & Communes, foient & demeurent réunis d'orefnavant aux Cinquante Offices d'Experts Jurez créez pour notredite Ville de Paris par ledit Edit du mois de Mai 1690. pour être conjointement exercées en conformité des Edits de 1554. & 1575. par ceux qui font pourvûs defdits Offices, fans qu'au fujet de ladite augmentation de fonctions ils puiflent être recherchez, inquietez ni taxez, dont en tant que de befoin Nous les avons déchargé & les déchargeons par ces prefentes: Et que les fonctions attribuées aufdits Cinquante Offices d'Experts Jurez foient & demeurent pareillement réunis aufdits dix Offices d'Arpenteurs-Prifeurs & Mefureurs de terres de ladite Ville, créez par ledit Edit du mois de Decembre dernier, pour être auffi conjointement exercées par ceux qui en feront pourvus, & jouir conformément audit Edit du mois de Mai 1690. des vacations, droits de bourfe commune avec lefdits Cinquante Experts Jurez, honneurs, prérogatives, exemptions & autres privileges y énoncez que nous leur avons attribué & attribuons: Voulons que lefdits Cinquante Experts Jurez & lefdits dix Arpenteurs foient dorefnavant Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez, fans que toutes lefdites fonctions ainfi réunies puiffent être feparées à l'avenir, & fans que leur nombre puifle être augmenté pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce puiffe être, & que les Lettres de provifions defdits Offices foient d'orefnavant fcellées fous ce titre en vertu des Prefentes, fans que ceux qui font déja pourvûs defdits Cinquante Offices d'Experts Jurez à Paris foient tenus de faire reformer leurs Lettres de provisions, ni d'en prendre de nouvelles; dont entant que befoin, Nous les avons dispensé & difpenfons. Faifons défenses à toutes personnes de troubler lefdits Experts Prifeurs & Arpenteurs Jurez dans l'exercice defdites fonctions, & dans la jouiffance defdits droits, privileges & exemptions, & de contrevenir au contenu en ces Prefentes, à peine de trois mille livres d'amende, applicable moitié à Nous, & moitié à l'Hôpital General, laquelle ne pourra être remife ni moderée pour quelque caufe, &

Lous

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