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fous quelque prétexte que ce puiffe être. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement, & des Aydes à Paris, que ces Prefentes ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelles, garder, & obferver & faire executer felon leur forme & teneur, ceffant & faifant celler tous troubles & empêchemens, nonobftant tous Edits, Déclarations, & chofes à ce contraires, aufquelles Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Prefentes. Voulons qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, foi foit ajoutée comme à l'original: Car tel eft notre plaifir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Prefentes. Données à Versailles au mois de Decembre, l'an de grace 1691. & de notre Regne le quarante-neuviéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roi, Phelypeaux. Vifa, Boucherat. Et fcellé.

Regiftrées à Paris en Parlement le deux Janvier mil fix cens quatre-vingt-douze. Signé, DU TILLET.

2. Septembre 1692. Arreft du Confeil. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par Mc Auguftin de Bonnel, chargé de la vente des Offices d'Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez, & de Greffiers de l'Ecritoire du Roiaume, créez par Edits des mois de Mai, Juillet & Decembre 1690. Contenant que quelque néceffaires que foient les fonctions defdits Offices, & quelque confiderables que foient les Privileges & Exemptions qui y font attribuées; cependant l'attache qu'ont les Juges à traverser dans leurs Jurifdictions ceux qui fe font fait pourvoir desdits Offices en haine de ce que leur établissement leur ôte les émolumens qu'ils tiroient des nominations, affirmations & taxes qu'ils avoient coutume de faire des Procès verbaux de Vifites, Eftimation & Rapports qui fe faifoient avant lefdits Edits, a tellement décrié lefdits Offices, que le plus grand nombre étoit encore à lever, & que Sa Majefté fe trouve par confequent privée du fecours qu'Elle a lieu d'en attendre; que le Suppliant ayant porté fes plaintes au Confeil des contraventions que lefdits Juges faifoient aufdits Edits, plufieurs Arrefts y auroient été rendus par lefquels Sa Majefté en ordonne l'execution fous de très-rigoureuses peines; que quoique ces Arrefts ayent été rendus publics auffi-bien que les Edits, lefdits Juges ne laiffent pas d'y contrevenir journellement, & entr'autres le Lieutenant General du Bailliage de Clermont en Beauvoifis, lequel ayant été commis par Arrest du Parlement de Paris du 28. Mars dernier, fur la Requête du fieur Abbé de Fremont pour nommer des Experts pour proceder à la Vifite & Eftimation des Réparations faites & à faire en la Ferme de la Foffe-Thibaut dépendante de ladite Abbaye, auroit nommé par Sentence du 14. Mars 1692. Médard Bullot Architecte, & Jacques Bouffignot Masson, non pourvûs avec Jacques Heurteur & Gilles Blafel, Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez audit Clermont au préjudice de Pierre Fafquelle, autre Expert, Prifeur & Arpenteur Juré audit Bailliage; qu'il a reçû lui-même, encore que par lefd. Edits ils ayent feuls la faculté de faire lefdites fonctions à l'exclufion de tous autres,& qu'il fuit expreffément défendu par Arreft du Confeil du dernier Juin 1691.à tous Juges de nommer aucunes perfonnes pour travailler conjointement avec lefd.Experts, à peine de nullité, 3000 livres d'amende & même d'interdiction: que ledit Lieutenant General dudit Clermont, animé du même efprit de ruiner lefdits Offices & les droits qu'il a plû à Sa Majefté y attribuer par cefdits Edits, dans l'action qui y auroit été intentée devant lui par les Religieux de Saint Antoine de Paris, contre lefdits Fafquelle & Heurteur, Experts Jurez, & Pierre de la Fraye Greffier de l'Ecritoire, pour avoir délivrance du procès verbal de vifites par eux fait les 30. & 31. Janvier 14. 15. & 17. Mars dernier; les auroit condamné par Sentence du 19. Juillet fuivant, à délivrer au Pere de la Porte, l'un defdits Religieux ledit Procès verbal, & à fe conSf

tenter, fçavoir, lefdits Fafquelle & Heurteur de chacun 25. liv. pour les cinq journées qu'ils avoient employées dans leur visite à raison des livres par jour, & ledit de la Fraye Greffier de l'Ecritoire de 15 livres pour trois journées à pareille raison des livres par jour, quoiqu'il paroiffe par ledit procès verbal que fefdits Experts y ont employé chacun dix vacations en cinq jours, fçavoir, une de matin & l'autre de relevée, & ledit Greffier fix vacations en trois jours, pour chacune desquelles vacations il leur eft dû 5 livres à chacun fuivant qu'il eft expreffément porté par ledit Edit du mois de Juillet 1690. à laquelle Sentence ils ont été forcez d'obéir pour éviter l'emprisonnement de leurs perfonnes, attendu que ledit Lieutenant General par un précedent Jugement du 16. Juin, les avoit condamnez par corps à le délivrer, fur le refus qu'ils en avoient fait, à moins qu'ils n'en euffent été payez à raison de 10 livres par jour fur le pied de deux vacations; & comme il paroît que ledit Lieutenant General n'a donné cette interprétation audit Edit, fi contraire à l'inten tion de Sa Majefté, & à l'usage établi dans toutes les Jurifdictions du Roiaume & dans la fienne même, que pour décréditer lefdits Offices & détourner ceux qui penfent les acquerir, il eft important qu'il lui foit fur ce pourvû. A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté ordonner que cefdits Edits de création defd. Offices d'Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez, & de Greffier de l'Ecritoire, des mois de Mai, Juillet & Décembre 1690. & les Arrefts du Confeil rendus fur iceux feront executez felon leur forme & teneur, & en confequence que fans s'arrêter à la Sentence dudit Lieutenant General de Clermont du 14. Mars 1692. que Sa Majesté caffera & annullera auffi-bien que le Procès verbal de vifite fait en execution, par Medard Bullot Architecte, & Jacques Bouffignot Maffon, non pourvûs avec lefuits Heurteur & Baffel, & ledit Fafquelle aux frais & dépens dudit Lieutenant General, aufquels & à tous les Juges il fera fait très-expreffes inhibitions & défenfes de nommer avec lefdits Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez & autres Particuliers non pourvûs pour travailler aux fonctions defdits Offices, à peine de 3000 livres d'amende & d'interdiction; ordonner en outre que fans avoir égard à ladite Sentence par lui rendue le 19. Juillet fuivant, que Sa Majesté caffera & annullera pareillement, lefdits Fafquelle & Heurteur feront payez chacun de la fomme de so livres pour les dix vacations employées par chacun d'eux en cinq jours, & ledit de la Fraye de la fomme de 30 livres pour fix vacations qu'il a auffi faites en trois jours fuivant ledit Procès verbal du 30. Janvier & autres jours fuivans, déduction faite des fommes de so livres touchez par lefdits Fafquelle & Heurteur, & de 15 livres par ledit de la Fraye Greffier de l'Ecritoire, pardevant le fieur Boffuet Intendant en la Generalité de Soiffons, auquel Sa Majesté enjoint de tenir la main à l'exécution defdits Edits & Arrefts & de celui qui interviendra, nonobftant oppofitions ou empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en referve la connoiffance, & icelle interdit à toutes autres Cours & Juges, Vû ladite Requête, lefdits Edits de Création defdits Offices d'Experts, -Prifeurs & Arpenteurs Jurez & de Greffier de l'Ecritoire, des mois de Mai, Juillet & Decembre 1690. les Arrefts du Confeil rendus fur iceux les 30. Juin 1691. 22. Janvier & 18. Mars 1692. la Sentence du Lieutenant General de Clermont du 14. Mars 1692. le Procès verbal fait en exécution d'icelle, le Procès verbal fait par lefdits Fafquelle, Heurteur & de la Fraye ledir jour 30. Fevrier 1692. & autres jours fuivans; autre Sentence auffi rendue par ledit Lieutenant General le 19. Juillet dernier & autres pieces attachées à ladite Requête. Oui le raport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller d'Etat ordinaire & Contrôleur Géneral des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requête, conformément aux Edits de Création defdits Offices d'Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez, & de Greffier de

l'Ecritoire des mois de Mai, Juillet & Décembre 1690. & aux Arrefts rendus en confequence, fans s'arrêter à la Sentence du Lieutenant General de Clermont en Beauvoifis du 12. Mars 1692. que Sa Majefté a caffée & annullée, enfembie le Procès verbal de vifite fait en exécution d'icelle, par les nommez Bulot Architecte & Bouffignot Maffon, conjointement avec les nommez Heurteur & Baffel, Experts, Prifeurs & Arpenteurs Jurez en ladite Ville, aux frais & dépens dudit Lieutenant Ge neral, lui a fait Sa Majefté défenfes & à tous autres Juges, de nommer à l'avenir avec les Experts Jurez d'autres Experts pourvûs d'Offices, à peine de 3000 livres d'amende & d'interdiction; ordonne en outre S. M. fans avoir égard à la Sentence rendue par ledit fieur Lieutenant General du 19. Juillet enfuivant, que lesdits Faf quelle & Heurteur, & le nommé de la Fraye Greffier de l'Ecritoire, feront payez chacun par les Religieux de Saint Antoine de Paris des vacations qu'ils ont employées à la vifite des Bâtimens, Moulins, Terres & Bois de la Ferme d'Epineufe, dépen dans du Prieuré de Caftnoy à raison des livres par chaque vacation, & de deux vacations par jour, fi tant ils ont vacqué à ladite vifite, le tout à la déduction de ce qui fe trouvera leur avoir été payé par lefdits Religieux fur lefdites vacations: Enjoint Sa Majesté au fieur Boffuet Intendant de la Generalité de Soiffons, de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft, qui fera executé nonobftant oppofitions ou autres empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'eft refervée la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 2. jour de Septembre 1692. Collationné.

Signé, RANCHIN.

22. Novembre 1692. Arreft de la Cour de Parlement. Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : Sçavoir faifons qu'entre Damoiselle Louife Therefe de Jarente émancipée d'âge, procedante fous l'autorité de Maître Nicolas Regnault Procureur au Châtelet de Paris, & ledit Regnault audit nom, Demandeur en Requête du treize du prefent mois de Novembre; à ce qu'il plût à la Cour lui donner Acte de la dénonciation par elle faite aux Défendeurs de l'oppofition du 20. Octobre dernier, formée par la Communauté des Cinquante Experts Jurez du Roi à l'exécution de l'Arreft du 18. Août précedent; & en confequence les condamner de la faire ceffer, & où la Cour le jugeroit raisonnable donner Acte aux Demandeurs de leurs offres, de convenir de leur part de l'un defdits Experts Jurez pour faire en execution dudit Arreft l'eftimation ordonnée par icelui; & en confequence les Défendeurs tenus d'en convenir de leur part pardevant tel de Meffieurs qu'il plaira à la Cour commettre, finon nommez d'Office: Lefquels Experts feront tenus de fe transporter fur les lieux pour proceder à ladite estimation dans la quinzaine du jour de la nomination, à peine de tous dépens, dommages & interefts, & la Dame de Jarente condamnée aux dommages & interefts caufez par le retardement de l'exécution dudit Arreft d'une part, La Communauté des cinquante Experts, Jurez du Roi; M. Geoffroi Alexandre de Jarente d'Orgeval, & Dame Louise Elifabeth de Jarente veuve Pierre Petrée. Après que Hallé Procureur de la Demandereffe, Chardon Procureur de Louise de Jarente, & Chauveau Procureur de Geoffroy Alexandre de Jarente ont été ouis, LA COUR ordonne qu'il fera procedé par des Experts, Jurez, dont les Parties conviendront pardevant les Arbitres nommez, finon nommez d'Office par lefdits Arbitres, & feront tenus lefdits Experts de fe transporter fur les lieux dans huitaine après leur Nomination. Mandons au premier notre Huif fier ou Sergent mettre à execution le prefent Arreft. Donné en Parlement le vingtdeux Novembre, mil fix cens quatre-vingt-douze, Collationné. Par la Chambre, DU TILLET.

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21. Decembre 1728. Arreft du Confeil. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par la Communauté des Experts Jurez de la Ville & Prévôté de Paris, & des Greffiers de l'Ecritoire de la même Ville, Contenant, que depuis l'Ordonnance du mois d'Août 1667. qui avoit laiffé la liberté du choix des Experts, le feu Roi ayant reconnu combien il feroit plus convenable à l'ordre judiciaire de fixer les personnes qui pourroient faire les fonctions d'Experts, Sa Majesté créa par Edit du mois de Mai 1690. cinquante Experts Jurez pour la Ville & Prévôté de Paris, & à proportion dans les autres Villes principales du Roiaume, & en ajouta dix à ce nombre par autre Edit pofterieur, en attribuant par le premier de ces Edits la faculté exclufive de toutes les vifites, rapports des ouvrages tant à l'amiable que par Juftice, en vertu des Sentences, Jugemens & Arrefts de toutes Cours & Juges, en toute matiere pour raifon de Partage, Licitation, Servitude, Allignemens, Perils éminens, & géneralement de tout ce qui dépend des ouvrages y mentionnez & reception d'iceux, avec défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité ou condition qu'elles foient, & fous quelque prétexte que ce puiffe être, de faire aucuns rapports> arrêtez de Mémoires, vifites & autres actes concernant ce que deffus, aux Parties de convenir en Justice pour Experts d'autres que de ceux qui feroient pourvûs defdits. Offices, aux Juges d'en nommer d'Office, & d'avoir égard aux rapports qui pourroient être faits par d'autres, à peine de nullité de tous lefdits Actes, dépens, dommages & interêts des Parties, & de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans; & par le même Edit, il a été créé quatre Greffiers des Bâtimens ou de l'Ecritoire, pour avec les feize précedemment créez, recevoir les rapports defdits Experts & en délivrer des expéditions. Quoique cet Edit ait été registré dans tous les Parlemens du Roiaume, il y a cependant eu des Juges & des Particuliers affez témeraires pour y contrevenir; mais fi-tôt que les Supplians en ont eu connoiffance, ils ont obtenu des Arrefts qui ont également fervi contre ceux qui ont fait mal à propos la fonction d'Expert, & même contre les Juges qui les ont autorifez, ou qui ont approuvé leurs rapports, cependant les Supplians ont fçû que le fieur Dulin a fait en qualité d'Expert convenu, un procès verbal d'eftimation de dommages & interefts prétendus par la Veuve Imbert & autres, à l'occafion de la démolition &. reconstruction faite de la part de la Veuve Defplanques d'un mur qui féparoit une Maison à elle appartenante avec fes foeurs avec celle occupée par la Veuve Imbert, que ledit Dulin a donné fon avis en confequence de ladite vifite le 11. Septembre. 1721. & qu'en vertu dudit procès verbal il a été rendu par les fieurs Commiffaires du Confeil, un premier jugement du 6. Mars 1722. Ils ont auffi appris que le nommé Tricot a de fa part en qualité d'Expert convenu à l'amiable, entre ladite Veuve Defplanques & Pierre Jomart Maître Masson, fait un toifé des ouvrages dudit Jomart. pour ladite démolition & reconstruction, & qu'il en a délivré fon procès verbal le 26. Janvier 1722.en vertu duquel il a été rendu un autre Jugement du 10.Avril 1728. enforte que les Contraventions étant conftantes, il n'eft plus queftion que d'y appliquer les peines portées aufdits Edits & aux Arrefts du Confeil rendus en confequence; il furvint en l'année 1691. une conteftation au fujet des Ouvrages faits à l'Hôtel des Fermes à Verfailles, entre des Intereffez aux Gabelles & des Interessez aux Aydes, & par Arreft du Confeil il avoit été ordonné que lefdits ouvrages leroient vûs, vifitez & reçûs par le nommé Bullet, Architecte de l'Academie Roiale, la Communauté des Jurez Experts obtint le 23. Janvier 1691. un Arreft portant que lefdits ouvrages feroient vûs & vifitez par l'un d'eux, & l'on n'eût aucun égard à la nature de l'ouvrage & à la qualité des Parties entre lefquelles étoit la conteftation quoique dans un cas auffi particulier, cela n'eût pû tirer aucune confequence; ily a eu le 30. Juin de la même année 1691. un autre Arreft, par lequel outre les pei

&

nès portées audit Edit, il fut ordonné qu'en cas de contravention il feroit procedé à de nouveaux rapports, prifées & eftimations aux dépens des Juges qui auroient ordonné qu'il en feroit fait par d'autres que lesdits Experts Jurez, la Communauté des Supplians a fait ordonner par Arreft du Confeil du 5. Mai 1693. que le même Bulet ne pourroit dreffer procès verbal de l'état des differens lieux & Maifons quoique commis par Arreft du Confeil & que ledit procès verbal feroit fait en execution dudit Arreft par l'un des Experts Jurez; les Maîtres Generaux des Maffonneries des Bâtimens de Sa Majefté & des Ponts & Chauffées de France, ayant prétendu être en droit de faire les eftimations & autres procès verbaux concernant les Domaines de Sa Majefté, à l'occafion d'une Sentence des Tréforiers de France du 11. Fevrier 1697. qui avoit nommé Claude Tricot Maître des œuvres de Massonnerie pour faire la vifite des Prisons, Bâtimens & biens alienez par Sa Majesté au profit du fieur Cardinal d'Eftrées, par Arreft contradictoire du 17. Juin 1698. la Communauté des Supplians a été maintenue dans le droit exclufif à elle attribué par fes Edits de création, & l'Ordonnance des Tréforiers de France a été caffée & tout ce qui s'en eft ensuivi, & a été ordonné que ladite visite feroit faite par l'un des Experts Jurez, & Sa Majesté a réiteré les défenses à tous Juges de nommer à l'avenir d'autres Experts que ceux du Corps des Supplians, & audit Tricot & à tous autres de faire aucun Acte de la fonction defdits Experts; Claude Tricot étoit pere de celui qui a entrepris de faire l'un des Rapports dont les Supplians fe plaignent, en forte que ce Particulier eft d'autant plus condamnable, qu'il doit fçavoir l'évenement arrivé du tems de fon pere, & que d'un autre côté, il y a lieu de penfer que lefdits Tricot ont toujours entrepris fur les fonctions des Supplians, qui peuvent n'avoir pas eu connoiffance de toutes les occafions où lefdits Tricot ont ufurpé leurs fonctions; enfin par un Arreft du Confeil d'Etat du 3. Octobre 1705. les Supplians ont fait ordonner que nonobftant la difpofition d'un précedent Arreft du Confeil qui avoit commis les Maîtres des œuvres de Maçonnerie & Charpenterie des Bâtimens de Sa Majesté, la Halle aux Draps, enfemble les Bâtimens conftruits tout autour des rues de la Potterie, de la petite Fripperie, Tonnellerie & Lingerie feroient vûes en prefence du Sieur d'Argenfon lors Lieutenant General de Police, par ceux des Supplians qui feroient à cet effet par lui nommez. Après tant de décifions conformes à l'Edit de création des Supplians, & avoir reformé differens Arrefts du Confeil, qui avoient donné atteinte aux droits des Supplians, ils fe flattent que S. M. fe portera volontiers à détruire lefdits rapports, & qu'elle fera tomber toute la rigueur defdites difpofitions tant de leurs Edits de création, que des Arrefts du Confeil rendus en confequence,fur ceux qui ont ofé après tant de défenses fi précises, s'expofer à faire des Rapports fans aucun droit, & fans qualité fuffifante à cet effet. A ces caufes, requeroient les Supplians qu'il plût à Sa Majefté déclarer nuls & de nul effet les procès verbaux & rapports d'eftimation & de toifé faits par lefdits Dulin & Tricot les 11. Septembre 1721. & 26. Janvier 1726. & de tout ce qui s'en eft enfuivi, condamner lefdits Dulin & Tricot en chacun trois mille livres d'amende conformément audit Edit ; ce faifant ordonner que lesdites Eftimations & Toifez feront faits comme avant lefdits Jugemens des 6. Mars 1722. & 10. Avril 1728. & s'ils n'étoient intervenus, par ceux des Supplians qui feront convenus entre les Parties, ou nommez d'Office aux frais & dépens defdits Dulin & Tricot, au payement defquels ils feront contraints" chacun à leur égard, & qu'en confequence il fera de nouveau ftatué ce qu'il appartiendra ; condamner en outre lefdits Dulin & Tricot en chacun cinq cens livres de dommages & interefts envers les Supplians, & folidairement aux frais de l'Arrestqui devoit intervenir fur la prefente Requête & aux dépens de tout ce qui pourroit. Erre fait en confequence. Vû ladite Requête & les pieces y énoncées & autres justi

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