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APP. bois & ouvrages faifis, déclarez acquis & confifquez au profit de Sa Majefté, & or35 donné qu'ils feroient vendus au fiege de ladite Maîtrife particuliere du Mans, en la maniere accoutumée: Et ledit Prieur en outre condamné de faire femer de gland un arpent de terreaulieu le plus convenable du temporel dudit Benefice, icelui clore de folfez pour le laiffer croître en Futaye, avec défenses à lui de couper à l'avenir aucuns bois ni arbres de Futaye, que par les formes prefcrites par l'Ordonnance; à l'execution de laquelle Sentence ledit fieur Prieur auroit par acte du 14. Mars enfuivant, declaré qu'il s'oppofoit pour les raifons & moyens qu'il déduiroit en tems & lieu; & qu'au lieu de continuer cette procedure, il auroit prefenté Requête au Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris, par le miniftere de Greflin, Procureur au Parlement, fur laquelle il auroit obtenu Sentence le lendemain 15. dudit mois de Mars, qui le reçoit appellant de celle dudit fieur Grand-Maître, ordonne que fur l'apel les Parties auront audience au premier jour pardevant les Juges en dernier reffort, que ledit Prieur feroit tenu de mettre ledit appel en état de juger dans trois mois: & cependant défenses de mettre le Jugement dudit fieur Grand-Maître à execution, ni faire pourfuites qu'en ladite Cour, à peine de nullité, cinq cens livres d'amende, dépens, dommages & interêts, & par maniere de provifion, jufqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné; main-levée audit Prieur des bois faifis à la caution du temporel dudit Prieuré de les reprefenter, ou de payer ce qui pourroit être jugé pour raifon de ce en diffinitif; à la reprefentation les Gardiens contraints comme dépofitaires, quoi faifant déchargez, ce qui feroit executé nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans y préjudicier. Que l'Ordonnance de 1669. Titre des Bois appartenans aux Ecclefiaftiques, Article IV. porte qu'ils ne pourront couper aucun arbre de Futaye ou Baliveau fur Taillis, à peine d'amende arbitraire envers Sa Majesté, reftitution du quadruple de la valeur des Bois coupez ou vendus; laquelle fielle excede cinq cens livres, fera employée en fonds pour le Benefice, & le revenu appliqué à l'Hôpital des lieux pendant la vie ou la poffeffion des Beneficiers contrevenans; & fi la reftitution étoit moindre, elle appartiendra entierement à l'Hôpital. Que l'Article V. du Titre des Appellations de ladite Ordonnance, porte que les appellations des Grands-Maîtres, ne pourront être relevées ailleurs qu'aux Cours de l'arlemens; qu'il n'appartient pas aux Sieges des Tables de Marbre de rendre pareilles Sentences, portant défenfes d'executer celles renduës par les Grands-Maîtres, eux qui en font les chefs, n'y ayant que les Parlemens qui puiffent connoître des appellations de leurs Jugemens; & que cette procedure eft contraire à l'Ordonnance, & n'a été faite par le Prieur & Greflin fon Procureur, que pour éluder l'execution du Jugement dudit fieur Blanchardon, Grand-Maître, rendu en conformité de ladite Ordonnance; & voulant y pourvoir: Vû les pieces juftificatives de ce que deffus. Et oui le Rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General, &c. SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a caffe, revoqué & annullé ladite Sentence de la Table de Marbre du Palais à Paris, du 15. Mars 1692. & tout ce qui en est ensuivi, sauf audit Prieur de la Chapelle-Vicomtesse, à se pourvoir par appel au Parlement, de la Sentence dudit fieur Blanchardon, Commis à l'exercice de la Charge de Grand-Maître des Eaux & Forests dudit jour 25. Fevrier 1692. fi bon lui femble; laquelle fera cependant & par maniere de provifion executée felon fa forme & teneur. Fait Sa Majefté défenfes aux Officiers de ladite Table de Marbre de Paris, & à tous ceux des autres Tables de Marbre, de recevoir à l'avenir les appellations des Sentences & Jugemens des Grands-Maîtres, à peine de nullité & de caffation, &aux Procureurs de figner & prefenter aucunes Requêtes aufdites Tables de Marbre, pour raifon de ce, & de contrevenir à l'Ordonnance du mois d'Août 1669, à peine de trois cens livres d'amende contre chacun des contrevenans,

& d'interdiction. Et fera le prefent Arrêt enregistré aux Greffes defdites Tables de Marbre, à la diligence des Procureurs du Roi en icelles. Enjoint Sa Majesté aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts d'y tenir la main. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le neuvième jour de Juin mil mil fix cens quatre-vingt-douze. Signé, DU JARDIN.

9. Septembre 1692. autre Arrêt. Le Roi étant informé que le fieur Ribier de Ville-neuve, Grand-Maître, Enquêteur & General Reformateur des Eaux & Forefts de France, au Département de Lyonnois, Forez, Beaujolois, Auvergne, Provence & Dauphiné, procedant à fes vifites dans le Comté de Forez avec les Officiers & Gardes dudit Département, ayant trouvé quantité de délits & malverfations commifes dans les Forests de Sa Majefté, & de contraventions faites à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. dans les Bois des Particuliers, auroit rendu plufieurs Sentences en conformité de ladite Oordonnance les 20. 21. & 30. Octobre 1691. qui condamnent Louis Cillon, Matthieu Dumas, Pierre Dupré, Benoît Moulin, & plufieurs autres Habitans de la Paroiffe de Fouillouze, en 933. livres d'amende, pour avoir coupé leurs Taillisavant l'âge de 10 ans, & n'y avoir laiffé le nombre de Baliveaux prefcrit par ladite Ordonnance, n'y en ayant même en la plupart laiflé aucuns : Et François Allou ci-devant Fermier de la Rente de la Châtellenie de la Tour en Jarets, appartenant à Sa Majefté depuis l'année 1681. jusqu'en 1687. en 1200 liv. d'amende, pour avoir, ou fes Sousfermiers, exploité dix arpens de Taillis non compris en fon Bail, & fans auffi y referver lesBaliveaux portez par l'Ordonnance; ensemble à reftituer les fruits & aux dommages & interêts, fauf fon recours ainfi qu'il avifera; Leonard Cibot, & Pierre Joannin, ci-devant Fermiers des Rentes & Redevances de la Châtellenie de S. Hean, appartenant au Roi, folidairement en 7768 livres d'amende, reftitutions, domimages& interêts; fçavoir 520 livres pour avoir coupé, il y a dix ans, fans Etat arrêté au Confeil, au préjudice de l'Article I. du Titre des Affietes & Ventes de Bois de l'Or donnance de 1669. 26. arpens de Taillis dans les Bois de Franc Charet, eftimé 20. livres l'arpent; 440 livres pour avoir coupé 28. Chênes de deux à trois pieds de tour; 3 520 livres pour avoir deshonoré 360 Baliveaux qui étoient reftez fur les Taillis; 560 liv. pour avoir coupé lors de l'ufance du Taillis, 56. Baliveaux estimez 10 livres chacun; 1290 liv. pour avoir auffi coupé 129. baliveaux, & 1270. livres pour avoir encore deshonoré 127. baliveaux: a donné acte au fieur de la Rochemaché de l'abdiction par lui faite de la fonction des Offices de Maître Particulier, & Capitaine des Chaffes du Comté de Forez, dont il eft pourvû; & pour avoir par lui fouffert les dégradations. commises dans les Forefts du Roi, n'en avoir fait fes procès verbaux & vifites, & enfuite pourvû fur iceux, comme il y étoit obligé fuivant l'Ordonnance, & l'acondamné en 7000 liv. de reftitutions, dommages, interêts & dépens; & condanne encore les Religieux de Jourçay en 1200 livres d'amende, pour avoir coupé fans permiffion leurs Bois de Futaye, & les avoir reduits en Taillis fans referve de baliveaux, avec reftitution de fruits, dépens, dommages & interêts, & enjoint de fe conformer à l'Ordonnance, & faire mettre le quart de leurs bois en referve; & qu'encore que l'Article V. du Titre des Appellations de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. porte que les appellations des Grands-Maîtres ne pourront être relevées ailleurs qu'aux Cours de Parlemens, néanmoins ledit François Allou a fur Requête obtenu Sentence à la Table de Marbre de Paris le 12. Novembre audit an 1691, qui le reçoit appellant de la Sentence contre lui rendue ledit jour 29. Octobre, lui permet d'intimer qui bon lui femblera fur ledit appel qu'il fera juger dans trois mois : cependant défenfes de mettre ladite Sentence à execution, & de faire pourfuites ailleurs qu'à la Table de Marbre, à peine, &c. lefdits Habitans de Fouillouze ont pareillement obtenu fur Requête une pareille Sentence à ladite Table de Marbre

lé 27. dudit mois de Novembre, qui les reçoit appellans des fufdites Sentences contr'eux renduës; Ordonne que les procès verbaux & autres procedures feront apportées à ladite Table de Marbre; à ce faire le Greffier de la Maîtrife particuliere de Lyon contraint par corps, & que les Habitans mettront leur appel en état de juger dans trois mois, pendant lefquels défenfes de mettre lefdites Sentences à execution, ni faire pourfuite ailleurs qu'à ladite Table de Marbre, à peine, &c, lefdits Cibot & Joannin ont aussi obtenu Sentence à ladite Table de Marbre le 29. Decembre 1691. qui les reçoit appellans de celles contr'eux rendues par ledit fieur Grand-Maître & Officiers de la Maîtrife de Lyon, ordonne que les Parties auront audience au premier jour pardevant les Juges en dernier reffort de ladite Table de Marbre fur ledit appel, lequel lesdits Cibor & Joannin feroient tenus de mettre en état de juger dans trois mois fuivant l'Ordonnance, & cependant défenfes de mettre ladite Sentence du Grand Maître du 29. Octobre 1691. à execution, & faire pourfuite ailleurs qu'à ladite Table de Marbre, à peine &c. Et ledit de la Rochemaché a obtenu une Ordonnance au même Siege de la Table de Marbre le 18. Avril 1692. portant: Viennent les Parties fur la Requête dudit de la Rochemaché, tendante à ce que toute la procedure fur laquelle ladite Sentencecontre lui rendue par ledit fieur Grand-Maître le 9. Octobre 1691. eft intervenuë, foit caffée & annullée, & que fans y avoir égard ni aux condamnations y portées, il foit ordonné que nouvelle vifite feroit faite des Forefts, que les Officiers de ladite Table, & ceux des autres Tables de Marbre, fans fuivre autre regle que leur paffion, accordent à tous les délinquans des défenfes d'executer les Sentences rendues, & reçoivent toutes fortes d'appels pour s'attirer des affaires, fans obferver s'ils font de leur competence ou non, en forte que les délinquans y courent comme en leur azile, étant affurez par les exemples qu'ils voyent journellement, d'y obtenir des défenfes d'executer les Jugemens rendus par les Grandes-Maîtrifes & par les Officiers des Maîtrises; & enfuite les déchargent des condamnations d'amendes & reftitutions y portées, ou la moderent à beaucoup moins que ne vont les profits de leurs délits; & étant neceffaire d'y pourvoir, & empêcher la continuation de ces abus, vû les pieces juftificatives de ce que deffus, & oui le Rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: SA MAJESTE EN SON CONSEIL a caffé, revoqué & annuilé lefdites Sentences de laTable de Marbre de Paris des 22. & 27. Novembre, & 29. Decembre 1691. l'Ordonnance duditSiege mife au bas de la Requête dudit la Rochemaché le 18. Avril 1692. & tout ce qui s'en eft enfuivi, sauf aufd. Ĉillon, Dumas, Dupré, Moulin & autres Habitans de la Paroiffede Fouillouze, & aufdits Allou, Cibot, Joannin & de la Rochemaché, à fe pourvoir, fi bon leur femble par appel au Parlement, des Sentences contr'eux rendues pat ledit fieur Ribier, GrandMaître des Eaux & Forefts les 20. 21. 29. & 30. Octobre 1691. fuivant l'Ordonnance, & y faire prononcer dans le tems y porté, finon & à faute de ce faire, feront lefdites Sentences executées en dernier reffort. Fait Sa Majefté défenfes aux Officiers de toutes les Tables de Marbre de recevoir à l'avenir les appellations des Sentences & Jugemens des Grands-Maîtres, & de contrevenir à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. & Arrêts du Confeil rendus en confequence fur les peines y portées : Et fera le prefent Arrêt enregistré aux Greffes defdites Tables de Marbre, à la diligence des Procureurs du Roi en icelles. Enjoint Sa Majefté aux fieurs GrandsMaîtres des Eaux & Forefts de France d'y tenir la main. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le neuviéme Septembre mil fix cens quatre-vingt-douze,

Signé, RANCHIN.

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16. Avril 1697. autre Arrêt. Le Roi s'étant fait representer en fon Confeil, le Jugement rendu par le fieur Jacques de Mont Saint-Pere, Grand- Maître des Eaux & Forests du Département de Champagne au Siege & de l'avis des Officiers de la

Maîtrife Particuliere de Chaumont le 19. Septembre 1696. entre le Procureur de Sa Majefté en ladite Maîtrise, demandeur, & les nommez Rozotte pere & fils, Marchands de bois, François Marey & Jacques Martin, adjudicataires de 400, arpens de bois communaux de la Ville de Chaumont, défendeurs; & lefdits Rozotte demandeurs en dénonciation de la demande dudit Procureur du Roi, contre lefdits Marey & Martin demandeurs en dénonciation, aux perils & fortunes defdits Rozotte, contre les Maire & Echevins de Chaumont défendeurs, par lequel fans avoir égard au déclinatoire propofé par lefdits Maire & Echevins, lefdits Rozotte auroient été condamnez à 1000 liv. d'amende pour la contravention par eux faite à l'Ordonnance en l'exploitation defdits bois pour la conftruction de plufieurs fourneaux de chaux, fauf leur recours contre lefdits Marey & Martin, fur lequel faifant droit, iceux Marey & Martin auroient été condamnez à les acquitter de ladite condamnation avec dépens, fauf auffi à eux à fe pourvoir contre les Maire & Echevins, & avant faire droit fur le chef de la demande dudit Rozotte, afin de réfolution de leur Marché pour l'inexecution d'icelui & autres conclufions par eux prifes; ordonne que lesdits Marey & Martin y défendroient dans le tems de l'Ordonnance pour être jugé par les Officiers de ladite Maîtrife, & la Sentence obtenue au Siege de la Table de Marbre de Paris le 13. Mars 1697. par lefdits Marey & Martin fur une Requête fignée Dinet le jeune, Procureur; tendante à ce qu'ils fuffent reçûs appellans, tant comme de Juge incompetent qu'autrement dudit Jugement du 19. Septembre 1696, ordonné que fur l'appei les Parties auroient audience au premier jour; cependant défenfes de le mettre à execution, & troubler les Adjudicataires en leur exploitation, paffer outre & faire pourfuites ailleurs qu'en la Cour, par laquelle Sentence lefd. Marey& Martin auroient été reçûs appellans, tenus lors pour bien relevez, permis d'intimer qui bon leur fembleroit; ordonne que fur l'appel les Parties auroient audience au Samedy 4. Mai pro chain, cependant feulement toutes chofes demeurantes en état jufqu'à ce qu'autrement par la Cour en ait été ordonné; enfemble l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Article V. du Titre des Appellations, portant: Ne pourront les appellations des Grands-Maîtres être relevées ailleurs qu'en nos Cours de Parlement, & un imprimé d'Arrêt du Confeil du 9. Juin 1692. par lequel Sa Majesté auroit callé une Sentence de la Table de Marbre de Paris du is. Mars de la même année, & tout ce qui s'en étoit enfuivi, fauf au Prieur de la Chapelle-Vicomteffe dénommé à fe pourvoir par appel au Parlement de la Sentence du fieur Blanchardon, commis à l'exercice de la Charge de Grand-Maître des Eaux & Forests, fi bon lui fembloit, laquelle feroit cependant & par maniere de provifion executée, & fait défenfes aux Officiers de ladite Table de Marbre de Paris, & à tous ceux des autres Tables de Marbre de recevoir à l'avenir les appellations des Sentences & Jugemens des Grands-Maîtres, à peine de nullité & caffation, & aux Procureurs députez, de figner aucunes Requêtes aufdites Tables de Marbre pour y faire recevoir lefdites appellations, & de contrevenir à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. à peine de 300. livres d'amende contre chacun des contrevenans & d'interdiction: Oui le Rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: SA MAJESTE' EN SON CONSEIL, a caffé, annullé & revoqué ladite Sentence de la Table de Marbre de Paris du 23. Mars 1697. fauf aufdits Marey & Martin à fe pourvoir fur l'appel par eux interjetté du Jugement du fieur de MontSaint-Peredu 19. Novembre 1696. au Parlement de Paris, fuivant l'Ordonnance du mois d'Août 1669. & Arrêt du Confeil du 9. Juin 1692. & pour avoir par ledit Dinet le jeune, Procureur, relevé l'appel dudit Jugement à ladite Table de Marbre par contravention à ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. & audit Arrêt du Confeil du 9. Juin 1692. l'a condamné en 300 livres d'amende, au payement def

y

quels il fera contraint, comme pour les propres deniers & affaires de Sa Majefté. Fait Sa Majesté iteratives défenfes aux Officiers de ladite Table de Marbre de recevoir à l'avenir les appellations des Jugemens des Grands-Maîtres des Eaux & Forefts, à peine de nullité, & caffation de procedures, dépens, dommages & interêts des Parties, & aux Procureurs dudit Parlement de prefenter & figner aucunes Requêtes à ladite Table de Marbre, pour y faire recevoir lefdites appellations, à peine de trois cens livres d'amende contre chacun des contrevenans, & d'interdiction. Et fera le present Arrêt enregistré au Greffe de ladite Table de Marbre, à la diligence du Procureur de Sa Majefté en icelle. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le feize Avril mil fix cens quatre-vingt dix-fept. Signé, DU JARDIN,

19. Janvier 1700. autre Arrêt du Confeil, v. Caufes Commises. 24. Octobre 1702. autre Arrêt. Vû au Confeil d'Etat du Roi l'Arrêt rendu en icelui le 19. Juin 1701. fur la Requête de Maître Barthelemy Melis Procureur de Sa Majefté en la Grurie de Fleurance, tendante à ce que pour les caufes y contenues, il plût à Sa Majesté caffer & annuller deux Ordonnances des fieurs Sudre & Pontier Confeillers au Siege de la Table de Marbre de Toulouse, rendues fur Requête du fieur de Pouy-le-Bon les 24. Septembre 1700. & 23. Avril 1701. ce faisant le décharger de l'affignation à lui donnée en confequence, à la Requête dudit fieur de Pouy-le-Bon, le 25. Avril 1701. & de tout ce qui pourroit s'en être enfuivi avec dépens, & faire défenses aufdits Sudre, Pontier & autres Officiers de ladite Table de Marbre, de recevoir à l'avenir les appellations du Jugement des Grands-Maîtres des, Eaux & Forefts du Département de Guyenne, à peine de nullité, caffation & d'interdiction, & condamner Jouvé, Procureur au Parlement de Toulouse, qui avoit figné lesdites Requêtes, à 300 livres d'amende, avec défenfes à lui & à tous autres d'en presenter à l'avenir aucune à la Table de Marbre pour recevoir l'appel des Jugemens des Grands-Maîtres, ledit Arrêt portant qu'avant faire droit fur ladite Requête elle feroit communiquée aufdits Sudre & Pontier, Confeillers à la Table de Marbre, pour leur réponse vuë, être ordonné ce que de raifon. Sommation faite audit fieur Sudre Confeiller, & à Jouvé Procureur, les 25. & 30. Août 1701.de fournir de réponse au contenu en ladite Requête; trois pareilles fommations faites audit fieur de Pouy-le-Bon les 28. Juillet, 8. & 30. Août 1701. les Requêtes du hieur Paul de Montefquieu de Pouy-le-Bon des 2 3. Fevrier & 6. Mai 1702. l'une tendante à ce que pour les causes y contenues, il plût à Sa Majesté lui donner acte de ce que pour défenfes contre la Requête dudit Melis à lui fignifiée, & à Jouvé son Procureur, il employoit le contenu en ladite Requête, & copie d'une Requête prefentée au Procureur de Blaignac, ci-devant Grand-Maître des Eaux & Forefts de Guyenne, par Pierre & Paul Moine pere & fils, Marchands de bois, au bas de laquelle eft l'Ordonnance dudit fieur de Blaignac du 22. Décembre 1699. portant que vû l'expofé d'icelle, il permettoit la coupe du bois y énoncée, avec la fignification qui en a été faite audit fieur de Pouy-le-Bon le premier Janvier 1700. Requête prefentée par ledit fieur de Pouy-le-Bon, aux Commiffaires pour juger en dernier reffort à la Table de Marbre de Toulouse, en appel de la procedure dudit Melis, faite de l'Ordonnance du fieur Baftard, Grand-Maître, contre ledit de Pouy-le-Bon, pour raifon de la coupe defdits bois, au dos de laquelle eft l'Ordonnance mife par le fieur Sudre, Confeiller le 24. Septembre 1700. portant en Jugement, & fignifiée avec les inhibitions & défenfes requifes, & deux copies de la Requête que ledit Melis a prefentée au Confeil, fignifiée aufdits de Pouy-le-Bon & Jouvé fon Procureur au Parlement de Toulouse les 28. Juillet & 30. Août 1701. fans Arrêt ni Commiffion introductives; ce faifant, fans s'arrêter aux conclufions de ladite Requête, dont ledit Melis feroit débouté, & lefdits fieurs de Pouy-le-Bon & Jouvé déchargez renvoyer les Parties pardevant les

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