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ticle 11. du Titre 1. V. à Compétence, laquelle hors ces cas, eft dévolue aux Officiers & Juges des Eaux & Forefts des Seigneurs, fuivant l'article 12. de ce Titre 1. & 2. du Titre 26. cy-après, à moins que les délits n'ayent été commis par les Bénéficiers, ou Particuliers, auquel cas les Officiers des Seigneurs n'en peuvent connoître, mais les Officiers des Maîtrises, fuivant l'article 13. de ce même Titre 1. V. ces articles à Compétences, Juges Gruyers des Seigneurs; & à Maîtrises cy-après, l'article 1. du Titre 4. qui leur accorde ces compétences, fuivant les restrictions & limitations contenuës ès articles de ladite Ordonnance de 1669.

L'art. 16. du Tit. 25: Pourront les Officiers Roiaux faire vifite, quand bon leur femblera, dans les bois des Parroiffes; & s'ils y trouvent des délits, &c. du fait des Particuliers, ou des Officiers, Gardes, ou Syndics, les réprimeront par amendes & peines, fuivant l'Ordonnance, auquel cas ils auront leurs droits fur les amendes & reftitutions; ce qui eft conforme à l'article 13. du Titre 1. (V. Compétence) parce que les délits fe trouvant commis par les Proprietaires eux-mêmes, les juges des Scigneurs n'en peuvent en ce cas connoître, mais uniquement les Officiers Roiaux, fuivant la difpofition de cet article 13.

Nota. Que ces droits accordez aux Officiers dans ces cas, ne fe prennent que fur les amendes, & reftitutions adjugez pour raifon du délit, & non fur autres amendes, & reftitutions, ainfi que les droits des rôles des amendes, & des rapports des Huiffiers, ainfi qu'il a été expliqué par les articles 13. 16. 26. & 34. de l'Arreft de Reglement du Confeil du 6. Novembre 1665. V. Reglement, & Taxes.

L'art. 2. du Tit. 26, permet aux Grands-Maîtres,& autres Officiers des Eaux & Forefts du Roi, de vifiter, & avoir l'infpection dans les bois des Particuliers, pour y faire obferver l'Ordonnance, & réprimer les contraventions, fans qu'ils y exercent autre Jurifdiction, & prennent connoiffance des ventes, garde, police, & délits ordinaires, s'ils n'en font requis par les Proprietaires. V. la Note fuprà à l'article 12. du Titre 24. auffi l'article 5. de ce Titre, & 11. du Titre 24. permettent aux Eccléfiaftiques, Gens de main-morte, & Particuliers, de fe pourvoir, fi bon leur femble, pardevant les Grands-Maîtres & les Officiers de la Maîtrife, aufquels en tems que befoin feroit, il en a été attribué toute connoiffance & Jurifdiction, fans qu'aucune perfonne foit fondée, ni reçue à en décliner la Jurifdiction; ce qui eft conforme aufdits articles 11. & 12. du Titre 1. & 1. du Titre des Maîtrifes ci-deffus rapportez, & fans laquelle requifition ces Officiers Roiaux n'y ont aucune Jurifdiction, aux termes de ces articles, fors, & excepté, comme dit eft, dans le cas de l'article 13. de ce Titre 1.

I.

pour

MAI. L'art. 2. duTit.28: s'il étoit jugé néceffaire de faire nouvelles routes, les Grands-Maîtres feront leurs procès verbaux d'alignement,&c.V.Routes. 6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil; ; par l'article 23. duquel il eft dit, qu'il ne doit être rien taxé au Grand-Maître les Affiettes, Balivages, & Martelages des bois du Roi, & qu'il n'y a que les Maîtres Particuliers, & autres Officiers à ce néceffaires, qui le doivent être ; parce que ces fonctions leur font dévoluës; fecùs, lorsqu'il s'agit de ventes extraordinaires des bois du Roi, qui font dévolues aux Grands-Maîtres feuls, s'ils ne veulent commettre les Officiers des lieux. V. l'article 27. du Titre des Grands-Maîtres, de ladite Ordonnance de 1669; à Taxes, aux Modeles des Actes des Grands-Maîtres,à la fin de ce livre; & aux Reglemens cet Arreft de 1665. les articles 3. 20. 21. 26. 34. 46. & dernier.

9. Juillet 1671. Arreft du Confeil. V. Domaine.

3. Juin 1673. Arreft dudit Confeil. V. Attaches.

17. Juin 1673. autre Arreft. V. Premiere Inftance, & Inftructions. I. Août 1682. autre Arreft. V. Attaches.

27. Avril 1683. autre Arrest. Vû au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, l'Ordonnance rendue par le fieur Mauroy, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Bourgogne & Breffe le 22. Decembre 1682. par laquelle, fur l'infor mation par lui faite les 16. 17. 18. & 21. dudit mois de Décembre, des dégradations commifes dans la Foreft des Efmerillons appartenante à Sa Majesté dans le Reffort de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts de Châlon-fur-Saône, & fur celle faite par le Maître particulier des Eaux & Forefts les 28. Decembre 1681. & 11. Janvier 1682. ledit fieur de Mauroy a décreté d'ajournement perfonnel contre Maître Alphonfe Bonamour Procureur du Roi en ladite Maitrife, & autres accufez defdites dégradations, même prife de corps contre aucuns d'eux; & ledit Grand-Maître ayant été obligé de continuer fes vifites & les ventes des bois de Sa Majefté pour l'ordinaire de la prefente année 1683. il auroit ordonné par la même Ordonnance qu'il feroit inceffamment procedé à l'inftruction entiere dudit procès par le Maître particulier de ladite Maîtrise de Châlon, & en cas de fufpicion ou de recufation contre ledit Maître particulier, par celui de la Maîtrife d'Autun comme le plus prochain, pour ledit procès être porté ou envoyé en état au Greffe de la Table de Marbre du Palais de Dijon, & y être jugé par ledit Grand-Maître, ou par fon Lieutenant audit Siege, fuivant la rigueur des Ordonnances: L'Arreft du Parlement de Dijon du 28. dudit mois de Décembrerendu fur la Requête dudit Bonamour, portant que les Groffes desdites procedures feroient apportées au Greffe Criminel dudit Parlement, & qu'en cas d'inftruction du procès ledit Bonamour fera oui, & ladite inftruction faite pardevant le Maître particulier au Bailliage d'Autun non fufpect, à ce commis: L'exploit de fignification faite dudit Arreft le 4. Janvier 1683. au fieur Gauchat Maître particulier des Eaux & Forefts en ladite Maîtrife de Châlon: Autre Arreft dudit Parlement du 13. dudit mois de Janvier rendu fur l'oppofition formée par les Officiers dudit Siege de la Table de Marbre de Dijon, à l'Arreft dudit Parlement du 28. Décembre 1682. qui ordonne que fans s'arrêter audit Arreft le procès criminel commencé contre ledit Bonamour, fera continué, parachevé, & jugé audit Siege de la Table de Marbre, conformé ment à l'Arreft dudit Parlement du 31. Mars 1681. rendu entre ledit Grand-Maître

&

& les Officiers dudit Siege de la Table de Marbre, portant entr'autres chofes que ledit Grand-Maître pourra néanmoins, en procedant à fes vifites, ventes & réformations, fubdeleguer pour l'inftruction tel Officier des Eaux & Forêts fur les lieux que bon lui femblera, & juger les procès pendant le cours de chacune vifite, finon fera tenu de les porter ou envoyer en état à la Table de Marbre, pour y être jugez, & à défaut d'Officiers fur les lieux pour faire l'inftruction, pourra ledit Grand-Maître fubdeleguer un Officier de la Maitrife voifine, finon qu'un Officier des Eaux & Forêts eût interêt au procès pour le fait de fa Charge, auquel cas ledit Grand-Maître fubdeleguera pour l'inftruction le Lieutenant, ou un autre Officier de ladite Table de Marbre: Autre Arreft dudit Parlement du 9. Fevrier 1683. rendu fur la Requête de Jean Potot, Procureur du Roi au Siege de ladite Table de Marbre, qui ordonne au Greffier ou Clerc, ayant écrit fous ledit fieur de Mauroy à ladite information, de la remettre au Greffe du Siege de la Table Marbre incontinent après la fignification, à peine de tous dépens, dommages & interêts : L'acte de fignification dudit Arreft du 10.dudit mois de Fevrier au nommé Cayet,Secretaire dud. fieur de Mauroy: Autre Arreft dudit Parlement du 13. dudit mois de Fevrier rendu fur la Requête dudit Potot, qui ordonne audit du Cayet de fatisfaire à l'Arreft du 9. Fevrier; & fuivant icelui de remettre ladite information au Greffe de ladite Jurifdiction de la Table de Marbre incontinent après la fignification, à faute de quoi il fera contraint par corps : L'acte de fignification dudit Arreft audit du Cayet ledit jour 13. Fevrier: Ordonnance dudit fieur de Mauroy du 27. Mats 1683. qui ordonne de nouveau audit Bonamour de remettre les pieces & clefs qu'il retient au Greffe de ladite Maîtrife de Châlon deux jours après fignification de la prefente Ordonnance pour tous délais, à faute de quoi faire,& ledittems paffé, & d'avoir par lui fatisfait à ladite Ordonnance, & à celles des 22. Decembre & 22. Janvier derniers, ledit fieur de Mauroy a dès à present déclaré l'amende de deux cens livres encourue contre ledit Bonamour, portée par ladite Ordonnance dudit jour vingt-deux Janvier dernier, & ordonné que ledit tems paflé il feroit contraint au payement de ladite amende, nonobstant oppofitions ou appellations quelconques, & fans préjudice d'icelles: Autre Arreft dudit Parlement du trente dudit mois de Mars rendu fur la Requête dudit Potot, qui ordonne audit fieur de Mauroy de faire remettre au Greffe dudit Siege de la Table de Marbre ladite information dans huit jours après la fignification; à faute de quoi, & fans qu'il foit befoin d'autre Arrêt, condamne dès à prefent ledit fieur de Mauroy en cinq cens livres d'amende : L'Acte de fignification dudit Arreft audit fieur de Mauroy, le deux Avril fuivant : Autre Arreft dudit Parlement dudit jour deux Avril, rendu fur la Requête dudit Bonamour, qui ordonne audit fieur de Mauroy, de faire inceffamment remettre au Greffe de la Jurifdiction des Eaux & Forefts la procedure faite contre ledit Bonamour, pour être procedé au parachevement de l'inftruction & jugement du procès, finon qu'il fera pourvû fur les fins de la Requête dudit Bonamour: L'acte de fignification dudit Arreft audit fieur de Mauroy ledit jour deux Avril: Autre Arrest dudit Parlement du fept dudit mois d'Avril, rendu fur la Requête dudit Bonamour, qui ordonne audit fieur de Mauroy de fatisfaire aux précedens Arrefts, & fuivant iceux de remettre au Greffe de la Jurifdiction de la Table de Marbre ladite information dans le délai octroyé par ledit Arreft du trente Mars dernier, à faute de quoi & ledit tems expiré, permet dès à present audit Bonamour de continuer l'exercice de fa Charge, à cet effet fe retirer, à fa caution juratoire, de fe reprefenter à toutes affignations qui lui feront données, & à la charge de faire pour cet effet élection de domicile en la Ville de Dijon, & les fubmiffions au Greffe: Ordonne que les Gages, Draits & Chauffages attribuez à la Charge dudit Bonamour lui feront payez fur fes quittances par le Receveur General des Bois, quoi faifant ledit Receveur en demeutera Y y

bien & valablement déchargé, & en cas de refus les parties viendront à l'Audience; or donne auffi que fur l'apellation de l'Ordonnance dudit fieur de Mauroy du 27.Marsdernier, les Parties viendront plaider, à cet effet fe pourvoiront au Rôle cependant fait défenfes de faire aucunes chofes au préjudice de la caufe d'appel, & à tous Huiffiers & Sergens de proceder par contraintes pour le payement de l'amende y portée, à peine de tous dépens, dommages, & interêts, & d'amende arbitraire. Et Sa Majesté étant informée que la claufe dudit Arreft du Parlement de Dijon du 31. Mars 1681. enfemble les Arrefts dudit Parlement des 13. Janvier, 9. & 13. Fevrier, 30. Mars, 2. & 7. Avril 1683. font contraires à l'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Titre des Grands-Maîtres, Articles IV. & V. & Titre des Tables de Marbre, Articles VII. & IX. registrée audit Parlement. A quoi Sa Majefté voulant pourvoir: LE ROI ESTANT EN SON CONSEIL, a caffé & annullé ledit Atreft du Parlement de Dijon du 31. Mars 1681. en ce qu'il ordonne que lorfqu'un Officier des Eaux & Forests aura interêt au procès pour le fait de fa Charge, ledit Grand-Maître fubdeleguera pour l'inftruction le Lieutenant ou un autre Officier de la Table de Marbre. Veut Sa Majefté que ledit Grand-Maître puiffe inftruire & juger les procès contre les Officiers, même fubdeleguer les Officiers de la Maîtrife, ou en cas de fufpicion, d'une autre Maîtrise voifine; le tout conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. Comme auffi Sa Majefté a pareillement caffé & annullé les Arrefts dudit Parlement des 13. Janvier, 9. & 13. Fevrier, & 30. Mars derniers, & des 2. & 7. du prefent mois d'Avril; ensemble tout ce qui s'en eft enfuivi. Fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes audit Parlement d'en donner de pareils à l'avenir: lui enjoint Sadite Majefté d'executer en tous fes points ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. fans s'en départir pour quelque caufe & fous quelque prétexte que ce foit. Ordonne Sadite Majefté que le procès criminel commencé contre ledit Bonamour & fes Complices, fera continué par le Maître Particulier des Eaux & Foretis en ladite Maîtrife d'Autun, à ce commis par ledit fieur de Mauroy, Grand-Maître des Eaux & Forests dudit Département, jusques à Sentence définitive exclufivement, pour ledit procès être porté ou envoyé en état au Greffe de ladite Table de Marbre, & y être jugé par ledit Grand-Maître ou fon Lieutenant, conformément à ladite Ordonnance du mois d'Août 1 669. & cependant l'Ordonnance dudit Grand-Maître, portant interdiction dudit Bonamour, fera executée. Et fera le prefent Arreft fignifié au Procureur General de Sa Majesté audit Parlement, enjoint à lui de le faire enregistrer au Greffe dudit Parlement, dont il certifiera Sadite Majefté. Et pareillement ledit Arreft fera enregistré aux Greffes de la dite Table de Marbre & des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts dudit Dépar tement, à la diligence du Procureur de Sa Majefté en chacune d'icelles. Fait au Con feil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant, tenu à Versailles le 27. jour d'Avril 1683.

V.

17.
Février 1685. autre Arreft. v. Chaffes.
24. Mars 1685. autre Arreft. V. Engagiftes.

Signé, PHELYPEAUX.

22. Novembre 1687. autre Arreft. V. Gardes des Engagistes. 17. Janvier 1688 autre Arreft. v. Arrachis de Plans.

14. Septembre 1688. autre Arreft. V. Gruyers de Seigneurs.

Février 1689. Edit de création de feize Grands-Maîtres, dans lequel il eft fait mention des Edits de fuppreffion des Grands-Maîtres, des mois de Mars 1664. & d'Avril 1667, & lequel Edit fait auffi mention de leurs

départemens, de leur étendue, & des Maîtrifes qui en relevent, ainfi que des Gruries Roiales.

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre ; A tous prefens & à venir, Salut. Le mauvais état où nos Forefts fe trouvoient réduites par la négligence & le peu de fidelité des Officiers, Nous ayant obligé à Nous appliquer au rétabliffement de cette importante partie de notre Domaine, Nous avons par Arrest de notre Confeil du mois d'Octobre 1661. ordonné que toutes nos Forefts demeureroient fermées. Et Nous avons commis en même-tems des perfonnes experimentées pour proceder à la Réformation generale des Eaux & Forefts de tout notre Roiaume, fur les avis defquels Nous avons reglé les coupes ordinaires, les ufages, & generalement tout ce qui regarde le Reglement defdites Eaux & Forefts; & ayant reconnu que la plupart des abus qui s'y étoient introduits, provenoient du fait des Officiers qui devoient veiller à leur confervation, Nous en avons diminué le nombre, & même fupprimé tous les Offices de Grands-Maîtres, par nos Edits des mois de Mars 1664. & Avril 1667. Enfuite de quoi Nous avons fait rédiger notre Ordonnance du mois d'Août 1669. contenant tout ce qui doit être obfervé dans l'adminiftration des Eaux & Forefts de notre Roiaume; pour l'execution de laquelle Nous avons commis dans chaque Province des perfonnes capables qui y ont exercé par Commission la fonction de Grands-Maîtres des Eaux & Forefts: Et comme Nous croyons avoir fuffi famment remedié à tous les abus du paffé, & tellement affuré la bonne regie desdites Eaux & Forests, que rien ne peut en troubler l'ordre à l'avenir, & que d'ailleurs Nous esperons être utilement fervis par des Titulaires choifis avec difcernement: A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil., & de notre certaine science, pleine puissance & autorité Roiale, Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrévocable rétabli, créé & érigé, rétabliffons, créons & érigeons en titres d'Offices formez, feize nos Confeillers Grands-Maîtres, Enquêteurs, & Generaux Reformateurs des Eaux & Forefts de notre Roiaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéillance, pour exercer lefdits Offices dans les Départemens ci-après exprimez: Sçavoir le premier dans le Département de Paris, Saint Germain en Laye, Fontainebleau, Montfort-Lamaury, Dreux, Selanne, Crecy & Dourdan, aux gages de dix mille livres pour trois quartiers de 13333 livres 6 fols 8. den. 500 liv. pour fon chauffage, & 800 liv. pour les appointemens du Secretaire. Le fecond, dans le Département de Valois, Senlis & Soiffons, compofé des Maîtrises de Senlis, Compiegne, Beaumontfur-Oife, Villiers-Cotterets, Lagny, Clermont, Chaulny, Coucy, & la Ferté, aux gages de 8000 liv. pour trois quartiers de 10666 livres 13 fols 4 den. 400 livres pour le chauffage, & 800 liv. pour les appointemens du Secretaire. Le troifiéme dans le Département de Picardie, Artois & Flandres, compofé des Maîtrifes & Jurifdictions d'Abbeville, Boulogne, Calais, Hesdin, Tournehem, faint Omer, Avefne, le Comte, Arras & Bapaume, Nieppe, y compris Bailleul, Merne & Ecouffe, Phalampin, Tournay & Tournefis, aux gages de 8000 livres pour trois quartiers de 10666 liv. 13 .. 4 den. 400 livres pour le chauffage, & 800 livres pour les appointeraens du Secretaire. Le quatriéme dans le Département de Haynault & Pays d'entre Sambre & Meufe & outre Meufe, compofé des Jurifdictions de Valenciennes, Condé, le Quefnoy, Cives, Bouvines, & Mariembourg, aux gages de 6000 livres pour trois quartiers de 8000 liv. 400 liv. pour le chauffage, & 600 liv. pour les appointemens du Secretaire. Le cinquiéme dans le Département de Champagne & Luxembourg, composé des Maîtrises & Jurifdictions de Troyes, Chaumont, Saint Dizier, Vaffy, Sainte Menehoult, Reims, & Grurie d'Efpernay, Sedan,Château-Regnault, Comté de Chigny & Duché de Luxembourg, aux gages de 6000 liv. pour trois quartiers de 8000 liv. 300 liv.

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