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dont les coupes reglées ont de tout tems été deftinées pour le chauffage de leur Communauté, dans lefquels par ménage, ils prétendent avoir laillé en chacun arpent, un beaucoup plus grand nombre de baliveaux qu'il n'eft prefcrit par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. en dreffer procès verbal, & donner fon avis, pour le tout rapporté, être ordonné ce que de raifon : le procès verbal du fieur Guerin Maître particulier en ladite Maîtrise de Clermont, du 12. Février fuivant, par lequel il dit avoir reconnu que la plupart des anciens baliveaux étant fecs & fur le retour, il feroit dès à prefent utile & même néceffaire de les abattre ; cependant que pour menager une relfource pour le chauffage de ladite Communauté au défaut du taillis, jufques à ce qu'il foit rétabli & en état d'y fuffire, il eftime qu'on peut leur accorder cinq defditsanciens baliveaux des plus déperiflans, par arpent chacune année, lefquels ne pourront faire, le fort portant le foible, que huit à neuf cordes de bois : La Requête defdits Chanoines Reguliers presentée aufdits Juges en dernier reffort, pour obtenir l'enterinement dudit procès verbal & avis dudit Maître particulier, au bas de laquelle eft l'Ordonnance du fieur Savary, Lieutenant general audit Siege de la Table de Marbre, portant renvoi de ladite Requête au Confeil pour y être pourvû, ainsi qu'il plaira à Sa Majesté. Et Sa Majesté étant informée que ledit Arreft des Juges en der nier reffort, & toute la procedure faite en confequence par le Maître particulier en ladite Maîtrise de Clermont, eft directement contraire à l'établiffement defdits Juges en dernier reffort, qui ne peuvent rendre de pareils Arrests, & à ladite Ordonnance du mois d'Août 1669. Titres des Bois appartenans aux Ecclefiaftiques. A quoi voulant pourvoir: Oui le rapport du fieur Colbert, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, a caffé & annullé ledit Arreft des Juges en dernier reffort, du 24. Janvier dernier, ensemble tout ce qui s'en eft enfuivi. Leur fait Sa Majefté défenfes d'en donner de pareils à l'avenir, & aux Maîtres particuliers & autres Officiers des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts de les exécuter, à peine contre lefdits Officiers d'interdiction. Et fera le prefent Arreft lû, publié, & enregistré aux Greffes de ladite Table de Marbre & des Maîtrises particulieres des Départemens de fon reffort, à la diligence du Procureur de Sa Ma jefté en chacune d'icelles. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le premier jour d'Août mil fix cens quatre-vingt-deux.

Signé, RANCHIN.

27. Avril 1683. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

20. Octobre 1684. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par les Officiers des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts de Bourgogne, contenant qu'encore que par l'Edit de création de leurs Offices ils foient établis Juges en premiere inftance de toutes caufes civiles & criminelles concernant la matiere des Eaux & Forests, circonftances & dépendances, & que par l'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. ils ayent été maintenus & confirmez dans toutes les fonctions de leurs Charges: néanmoins les Officiers de la Table de Marbre du Palais à Dijon, par une avidité extraordinaire, n'ont pas laiffé de troubler plufieurs fois les Supplians, & de faire diverfes entreprises fur les fonctions de leurs Charges, prétendans être en droit de connoître en premiere Inftance des matieres des Eaux & Forests, par prévention, à la requifition des Parties. Sur quoi les Supplians s'étant pourvûs au Parlement de Dijon pour être reglez, & ayant requis, con formément à ladite Ordonnance, d'être maintenus & gardez en l'exercice & fonctions de leurs Charges, & que défenses fuffent faites aufdits Officiers de la Table de Marbre de connoître en premiere inftance d'aucunes caufes civiles ou criminelles, concernant ladite matiere des Eaux & Forefts, d'accorder aucune furféance à l'exe

cution des Jugemens rendus pour délits & malverfations, aux peines portées par ladite Ordonnance, Titre des Tables de Marbre, article VIII. d'octroyer des défenses ni rien faire au préjudice des inftances pendantes aufdites Maîtrises particulieres, de commettre à l'avenir aucun Notaire ou autre Officier, pour exécuter les Decrets & Jugemens de ladite Table de Marbre, dont ils feroient tenus de renvoyer l'exécution aux Officiers de la Maîtrise du lieu, ou de la plus prochaine, s'il y avoit cause de récufation ou de fufpicion, privativement à tous autres Juges, fuivant les articles VIII. IX. & dernier de ladite Ordonnance, Titre des Tables de Marbre : ledit Parlement de Dijon, au lieu de fe conformer à ladite Ordonnance, & d'avoir égard aux juftes requifitions des Supplians, au contraire favorifant les Officiers de la Table de Marbre, par Arreft du 17. Janvier dernier, a maintenu, au préjudice des Supplians, lefdits Officiers de la Table de Marbre en la poffeffion qu'ils ont ufurpée, de connoître en premiere inftance, par prévention, à la requifition des parties, de tous les procès civils & criminels, concernant la matiere des Eaux & Forefts, circonftances & dépendances, fauf aufdits Officiers de la Table de Marbre de renvoyer aux Officiers de la Maîtrife particuliere, ou à ceux des Seigneurs, l'inftruction des affaires legeres: Et fur la demande des Supplians, à fin de dommages & interêts, a mis les Parties hors de Cour & de procès, dépens compenfez. Et comme cet Arrest est directement contraire à l'établiffement des Officiers defdites Maîtrifes particulieres, & à l'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. qui a reglé que les Supplians feront les inftructions, & que les Officiers des Tables de Marbre feront Juges d'appel feulement, ainfi qu'il a été jugé en pareil cas par plusieurs Atrefts du Confeil d'Etat : Requeroient les Supplians, qu'il plût à Sa Majesté les maintenir & garder au droit & poffeffion d'exercer les fonctions de leurs Charges, chacun dans l'étendue de fa Maîtrise particuliere, conformément à l'Edit de leur création, fuivant ladite Ordonnance, Arreft & Reglemens rendus en conféquence, avec défenfes aufdits Officiers de la Table de Marbre de les y troubler, & de connoître à l'avenir en premiere inftance d'aucune caufe civile & criminelle, concernant ladite matiere des Eaux & Forefts, à peine d'interdiction, de tous dépens, dommages & interêts: Ce faifant caffer & annuller ledit Arreft du 17. Janvier dernier, faire dé. fenfes audit Parlement de Dijon d'en donner de pareils à l'avenir. Vû ladite Requête, copie dudit Arreft dudit Parlement de Dijon du 17. Janvier 1684. fignifié aufdits Supplians à la requête des Officiers de la Table de Marbre, le 30. defdits mois & an, un Arreft du Confeil d'Etat du 27. Avril 1683. qui a caffé les Arrefts des Juges en dernier reffort au Siege de la Table de Marbre du Palais à Paris des 4. & 16. Février audit an: Autre Arreft du Confeil du 4. Novembre 1681. qui caffe l'Arreft defdits Juges en dernier reffort du 6. Septembre audit an: Autre Arreft dudit Confeil du 1. Août 1682. qui caffe l'Arreft defdits Juges en dernier reffort du 24. Janvier audit an: Autre Arreft dudit Confeil du 22. dudit mois d'Août 1682. qui caffe la Sentence du Siege de la Table de Marbre du Palais à Dijon du 30. Juillet 1681. Autre Arreft du Confeil du 27. Avril 1683. qui caffe plufieurs Arrefts du Parlement de Dijon rendus au préjudice des Ordonnances & Reglemens des Eaux & Forefts, & fait défenfes audit Parlement d'en donner de pareils à l'avenir; & autres pieces attachées à la Requête des Supplians, juftificatives de ce qu'elle contient : Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à ladite Requête, fans s'arrêter audit Arreft du Parlement de Dijon dudit jour 27. Janvier dernier, que Sa Majesté a caffè & annullé, avec défenfes d'en donner de pareils à l'avenir, a maintenu & gardé, maintient & garde les Supplians en l'exercice & fonctions de leurs Charges, chacun dans F'étendue de fa Maîtrife particuliere, conformément aux Edits de créations de leurs

Offices,

Offices, & fuivant les Ordonnances, Arrefts & Reglemens rendus en conféquence. Fait Sa Majefté défenses aux Officiers de la Table de Marbre du Palais à Dijon, & tous autres de les y troubler, & de connoître à l'avenir en premiere inftance d'aucunes caufes civiles ou criminelles concernant la matiere des Eaux & Forests, à peine d'interdiction, & de toutes pertes, dépens, dommages & interêts. Enjoint Sa Majefté audit Parlement de Dijon, & autres Officiers de ladite Table de Marbre, & defdites Maîtrifes, d'exécuter ponctuellement l'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forests du mois d'Août 1669. fans s'en départir, fous prétexte, & pour quelque caufe & occafion que ce foit, & aux Procureurs de Sa Majefté defdits Sieges, d'y faire enregistrer le present Arreft, que Sa Majesté veut être exécuté felon fa forme & teneur, & d'en renvoyer les actes d'enregistrement en notre Confeil un mois après. Ordonne Sa Majesté au fieur de Mauroy, Grand-Maître des Eaux & Forests au Département de Bourgogne, de tenir la main à l'exécution du préfent Arreft. Fait au Conseil d'Etat du Roy, tenu à Paris le vingtiéme jour d'Octobre mil fix cens quatre-vingt-quatre. Signé, BECHAMEIL.

17. Février 1685. autre Arreft. V. Chaffes. 24. Mars 1685. autre Arreft. V. Engagiftes.

8. Février 1686. autre Arrest de Reglement. Les Grands-Maîtres Enquêteurs Generaux, Réformateurs des Eaux & Forefts de France, au Siege General de la Table de Marbre du Palais à Paris : A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront, Salut. Sçavoir faifons, que fur ce qui a été remontré à la Cour par le Procureur General du Roi en icelle, qu'encore que par toutes les Declarations de S. M. Arrefts & Reglemens concernans cette Jurifdiction, & particulierement par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. fur le fait des Eaux & Forefts, Titre des Officiers des Maîtrises, Article I. & Titre des Chaffes, Article XXIX. il foit expreffément enjoint aufdits Officiers des Maîtrises, & ceux des Capitaineries des Chaffes, de fe faire recevoir au Siege de la Table de Marbre, il apprend néanmoins tous les jours que plufieurs particuliers fans aucun droit ni pouvoir valable, & fans avoir prêté ferment en cette Cour, prennent la qualité, & s'immifcent de faire les fonctions de ces Charges: Ce qui eft d'une fi dangereufe confequence, que l'on voit par-là les Sieges des Maîtrises & ceux des Capitaineries, être fouvent remplis de gens, qui bien loin d'avoir les qualitez requifes & néceffaires, ont en leurs perfonnes des incapacitez formelles: joint que le défaut de leurs réceptions rend nuls de plein droit leurs Sentences & Jugemens: Enforte que les Juges fuperieurs fe trouvent obligez de les infirmer, fur le Leul fondement de leur incompétence, qui ne peut être plus formelle que lorsqu'un Officier paroît deftitué du caractere le plus effentiel, qui eft d'avoir ferment en Justice pour la pouvoir adminiftrer; d'ailleurs il eft certain que les Sujets du Roi fouffrent en cela un préjudice notable, par la néceffité où ils fe trouvent de faire & recommencer de nouvelles procedures, après avoir procedé de bonne foi devant un Juge dont ils ignorent le pouvoir : A tous lefquels abus étant néceffaire de remedier, ledit Procureur General requeroit lui être pourvû. Sur quoi l'affaire mise en déliberation, Nous avons ordonné & ordonnons que dans un mois, à compter du jour de la publication du préfent Jugement, ceux qui fe prétendent Officiers des Maîtrises & des Capitaineries des Chaffes, & qui en font les fonctions fans être reçus, ni avoir prêté le ferment en cette Cour, feront tenus d'apporter les titres, en vertu defquels ils exercent leurfdites Charges, & s'y faire recevoir conformément à l'Ordonnance, finon & à faute de ce faire dans ledit tems, & icelui paffé, dès à present, & fans qu'il foit befoin d'autre Jugement, leur avons fait & faifons défenfes d'exercer, ni faire. aucunes fonctions defdites Charges à peine de faux, & d'être tenus des dommages

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& interêts des parties ; & afin que notre prefent Jugement foit notoire à tous, Nous ordonnons qu'à la diligence des Subftituts dudit Procureur General du Roi en cette Cour, il fera regiftré au Greffe defdites Maîtrises & Capitaineries, & lû, publié & affiché par tout où befoin fera; enjoint à eux d'en certifier la Cour dans le mois. Si donnons en mandement au premier Huiffier de cette Cour, autre Huiffier ou Sergent Roial fur ce requis, faire pour l'exécution du prefent Jugement, tous exploits néceffaires: De ce faire te donnons pouvoir. Donné audit Siege fous le feel y ordonné, le huitiéme jour de Février mil fix cens quatre-vingt fix.

Signé, LENOBLE. Et fcellé.

17. Janvier 1688. autre Arreft. V. Arrachis de Plants.

14. Septembre 1688. autre Arreft. v. Gruyers de Seigneurs.

Février 1689. Edit de création des Grands-Maîtres, qui détaille les Sieges des Maîtrifes de chacun des Départemens defdits Grands-Maîtres, ainfi que des Gruries Roiales qui relevent defdires Maîtrises. V. GrandsMaîtres.

Novembre 1689. Edit de création de Maîtrises. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; A tous presens & à venir, Salut. Nous avons reconnu par les procès verbaux, & Avis des Commiffaires par Nous employez pour la réformation des Eaux & Forefts de notre Roiaume, & par le compte qui Nous a été rendu de l'état des Bois de notre Domaine, par ceux qui ont été par Nous commis pour l'exercice & fonction des Charges de Grands-Maîtres des Eaux & Forefts que la plus grande partie des défordres, abus & délits qui s'y commettent, provient de ce qu'il n'y a pas fuffifamment d'Officiers pour y veiller, & de ce que l'éloignement des lieux où les Sieges des Maîtrises particulieres & des Gruries font établis, ne permet pas aux Officiers de faire des vifites auffi fréquentes dans toute l'étendue de leurs Départemens qu'il feroit néceffaire, pour prévenir ces défordres, ou pour châtier les délinquans : A ces caufes & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science,pleine puiffance & autorité Roiale, Nous avons par le prefent Edit perpetuel & irrévocable, créé, érigé & établi, créons, érigeons & établiffons huit Sieges de Maîtrifes particulieres de nos Eaux & Forefts, fçavoir un en la Ville de Bordeaux pour les bois de notre Province de Guyenne; un en la Villed'Aix pour la Provence; un en la Ville de Grenoble pour le Dauphiné; un en la Ville de Lyon pour le Lyonnois & Beaujollois ; un en la Ville de Riom pour l'Auvergne, à l'exception des bois du reffort de la Maîtrise de Murat, cy-devant établie par notre Edit du mois de Janvier 1678. un en la Ville de Nevers pour le Nivernois; un en la Ville d'Amiens pour le Bailliage d'Amiens; & un en la Ville de S. Quentin pour le Bailliage de Vermandois: & de la même autorité que deffus, Nous avons rétabli, & en tant que befoin feroit, créé & érigé, créons & érigeons de nouveau les Sieges des Maîtrises particulieres de nofdites Eaux & Forefts de Laon, de Châteauneuf en Thimeraye, de Provins & Caën, comme ils étoient avant la fuppreffion d'iceux, & réduction des trois derniers en Grurie: Auquel effet Nous avons éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons lefdites Gruries: Ordonnons que les bois dont lefdites Maîtrifes étoient compofées avant leur fuppreffion, feront diftraits du reffort des Maîtrises aufquelles ils ont été joints, pour demeurer réunis aufdites Maîtrises rétablies: Chacun defquels Sieges fera compofé d'un Maître particulier, un Lieutenant, un Procureur pour Nous, un Garde-Marteau, un Greffier, deux Audienciers, deux Arpenteurs, un Sergent Collecteur des amendes, reftitutions & confifcations, & du nombre des Sergens-Gardes, qui fera eftimé neceffaire pour la confervation

des Eaux & Forefts dans l'étendue defdites Maîtrifes: A tous lesquels Officiers créez par le prefent Edit, Nous avons attribué; fçavoir au Maître particulier quatre cens livres de gages, & cent cinquante livres pour le chauffage, au Lieutenant cent livres de gages & trente livres pour le chauffage, à notre Procureur deux cens livres de gages, & foixante livres pour le chauffage; au Garde-Marteau pareille fomme de deux cens livres de gages, & foixante livres pour le chauffage; au Greffier, cent livres de gages, & foixante livres pour le chauffage, & aux Sergens-Gardes les gages & droits qui feront reglez par les Etats qui en feront arrêtez en notre Confeil. Et jouiront tous lefdits Officiers de femblables droits, pouvoirs, autoritez & jurifdictions dont jouiffent les Officiers des autres Maîtrifes de notre Roiaume, & ainsi qu'il eft porté par notre Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts, du mois d'Août 1669. Voulons que ceux qui feront pourvûs defdits Offices puiffent tenir & exercer conjointement un autre Office Roial, foit de Judicature ou de Finance, nonobftant notredite Ordonnance, à laquelle Nous avons dérogé & dérogeons pour ce regard feulement, à condition toutefois que lefdits Officiers refideront & feront leur demeure actuelle dans le lieu où fera le Siege de ladite Maîtrise, ou aux environs. Et pour veiller plus exactement à la garde & confervation de nofdits Bois & Forests, Nous avons créé & érigé, & par ces prefentes fignées de notre main, créons & érigeons en titre d'Offices formez & hereditaires feize Arpenteurs Generaux pour les feize Départemens des Grands-Maîtres des Eaux & Forefts, aux gages de trois cens livres chacun; & trente-deux Gardes Generaux de nos Eaux & Forefts, à raifon de deux pour chacun defdits Départemens, aux gages de trois cens livres chacun, & trente-fix livres pour leur chauffage : Comme auffi Nous avons rétabli, & en tant que befoin feroit, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Offices formez & héreditaires tous les Sergens-Gardes de nos Eaux & Forefts, aufquels Nous ferons expedier nos Lettres de Provifions, en payant la finance à laquelle ils feront moderément taxez par les Rôles, qui en feront arrêtez en notre Confeil, pour en jouir par les pourvûs aux gáges, chauffages, taxations & droits qui feront employez dans nos Etats, & en faire les fonctions & exercices, fuivant & conformément à notredite Ordonnance du mois d'Août 1669. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, & Chambre des Comptes à Paris, Grands-Maîtres Enquefteurs, Generaux Réformateurs, & leur Lieutenant au Siege de la Table de Marbre de notre Palais à Paris, que notre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer; & le contenu en icelui garder & obferver de point en point felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens au contraire, nonobftant tous Edits, Déclarations, Reglemens, Ordonnances, Arrests, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par notredit prefent Edit, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers & Secretaires, Voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original : Car tel eft notre plaifir ; & afin que ce foit chofe ferme & stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Versailles au mois de Novembre, l'an de grace 1689. & de notre Regne le quarante-feptiéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roi, Colbert. Vifa, Boucherat.

Regiftré à Paris en Parlement le 2. Decembre 1689. Signé, DU TILLET. 6. Mai 1690. autre Arreft. v. Receveurs Generaux.

10. Mai 1691. Arreft du Confeil Privé. Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur l'inftance, a déclaré & déclare les Arrefts dudit Confeil des 8. Mai 1640. 2. Août 1678. & 6. Juin 1684. rendus au profit defdits Officiers des Eaux & Forests des Bailliages de Chaumont & Montaigu-lès-Combrailles, communs avec lefdits Offi

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