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Commiffaires pour faire juger en dernier reffort à la Table de Marbre, pour proceder fur l'appel dudit de Pouy-le-Bon, circonftances & dépendances fuivant les derniers erremens, & pour l'indue vexation, condamner ledit Melis en fes depens, dommages & interêts; l'autre Requête tendante à ce qu'en ajoûtant aux conclufions cideflus, il plût à Sa Majefté le décharger dès à préfent purement & fimplement, enfemble ledit Jouvé fon Procureur, de la demande, fins & conclufions de la Requête dudit Melis & de la condamnation portée par la Sentence du Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Guyenne du 18. Novembre 1700. ce faifant lui faire pleine & entiere main-levée des faifies faites fur les bois en question, à la délivrance defquelles les Gardiens, Commiffaires & Détenteurs contraints par toutes voyes dûes & raisonnables, & par corps comme dépofitaires ; & pour l'indue vexation condamner ledit Melis en tous les dépens, dommages & interêts dudit de Pouy-le-Bon, & auffi lui donner Acte de ce que pour juftifier le contenu en ladite Requête, il employoit la Sentence rendue par le Grand-Maître des Eaux & Forefts de Guyenne du 18. Novembre 1700. La Requête dudit de Pouy-le-Bon en l'appel de cette Sentence devant les Juges en dernier reffort, qui font les Officiers du Parlement de Touloufe, au bas de laquelle eft l'Ordonnance mife par le fieur Pontier le 23. Avril 1701.portant en Jugement & fignifiée, & la Commiffion expediée en confequence le même jour, au dos de laquelle font les Exploits d'affignation. Vû auffi les inductions tirées defdites Pieces, les fieurs Sudre & Pontier n'ayant point fourni de réponse, & tout confideré: Oui le Rapport du fieur Rouillé du Coudray: LE ROI EN SON CONSEIL, faifant droit fur les Requêtes refpectives, a caffé, revoqué & annullé lesdites Ordonnances des fieurs Sudre & Pontier,Confeillers au Siege de la Table de Marbre de Toulouse, des 24. Septembre 1700. & 23. Avril 1701. Fait Sa Majefté défenses aufdits fieurs Sudre, Pontier & autres Officiers de la Table de Marbre de recevoir les appellations des Jugemens & Ordonnances des Grands-Maîtres, & de faire défenfes de les exécuter, à peine de nullité, caffation de Procedures, dépens, dommages & interêts des Parties, & d'interdiction: Et pour avoir par ledit Jouvé, Procureur au Parlement de Touloufe, prefenté les Requêtes fur lefquelles font intervenues les Ordonnances desdits Sudre & Pontier aux Juges en dernier reffort de ladite Table de Marbre, l'a condamné en fon nom à 309 livres d'amende, & lui a fait très-expresses défenses, & à tous autres Procureurs dudit Parlement de prefenter aucunes Requêtes pour faire recevoir des appellations d'Ordonnances & Jugemens des Grands Maîtres ailleurs qu'au Parlement, à peine de mille livres d'amende, d'interdiction, & de tous dépens, dommages & interêts des Parties; & néanmoins par une grace & fans tirer à confequence; a déchargé ledit Montefquieu de Pouy-le-Bon des condamnations contre lui prononcées par ledit fieur Baftard le dix-huit Novembre 1700. & lui a permis de difpofer des bois à lui appartenans qu'il a fait couper fans permiffion de Sa Majefté, en rembourfant les frais fuivant la taxe qui en fera faite par ledit fieur Baftard. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le vingt-quatre Octobre mil fept çens deux.

13. Fevrier 1703. autre Arrêt. V. Premiere Inftance.

27. Fevrier 1703. autre Arrêt. V. Grands-Maîtres.

19. Juin 1793. autre Arrêt. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil, par Nicolas le Fevre, Ecuyer, Maître Particulier de la Maîtrife des Eaux & Forefts de Troyes, Gafton-Jean-Baptifte Moter, Procureur de Sa Majesté au même Siege, & Maître Pierre Vautier, Fermier des Domaines de Sa Majefté, & amendes des Eaux & Forefts en Champagne: Contenant, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requeste, & faute par lefdits Abit & Alix d'avoir relevé & fait juger leur appel

de

de la Sentence de la Maîtrife Particuliere de Troyes du 23. Juillet 1701. au Siege de la Table de Marbre de Paris, dans les tems prefcrits par l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. & les Arrêts du Confeil rendus en confequence, a ordonné que ladite Sentence fera exécutée en dernier reffort felon fa forme & teneur; & en confequence a déchargé les Supplians des affignations qui leur ont été données à la Requête defdits Abit & Alix le 11. Avril 1703. au Parlement de Paris, pour proceder fur l'appel de ladite Sentence, & de tout ce qui pourroit s'en être enfuivi. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le dix-neuf Juin mil fept cens trois. Signé, DU JARDIN.

Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.
Mars 1707. Edit. V. Gruyers & Seigneurs.
8. Janvier 1715. Déclaration. V. Maîtrises.
Mai 1716. Edit, qui fuit :

LOUIS

par la

grace de Dieu, Roi de France & de Navarre, &c.
ARTICLE PREMIER.

La collecte des amendes, reftitutions, confifcations & autres fommes aufquelles les délinquans feront condamnés à notre profit dans nos Maîtrises & Gruries, fera faite par les Gardes géneraux Collecteurs des amendes, créés par notre Edit du mois de Mars 1708. dans les lieux où lefdits Gardes géneraux feront rétablis, à la remise de cinq fols pour livre de la recette actuelle qu'ils feront.

II. Dans nos Maîtrises où lefdits Offices de Gardes géneraux n'auront point été levez ou feront vacans, les Gardes feront la collecte des amendes à tour de rôle, à commencer par le plus ancien, chacun pendant un an, aux mêmes droits qui font attribuez aux Gardes géneraux.

III. Pendant le tems de la collecte, les deux Gardes, Limitrophes de la garde dont ils font chargez, feront tenus d'y veiller, & refponfables, conformément à notre Ordonnance du mois d'Août 1669. des délits qui s'y commettront, & pour conftater l'état de ladite garde, il en fera dreffé Procès verbal par le Maître Particulier, les premiers & les derniers jours de l'année qu'aura duré ladite collecte.

IV. Permettons aux Gardes de la Maîtrife, où l'Office de Garde géneral fera vacant, de prefenter aux Officiers de ladite Maîtrise, une perfonne pour être établie Sergent Collecteur des amendes & reçue par lefdits Officiers fans frais, après avoir donné bonne & fuffifante caution jufqu'à la fomme de 400 livres pour faire ladite collecte, avec pareil pouvoir & attribution femblable à celle qui a été accordée aufdits Gardes géneraux, jusqu'à ce qu'il ait été pourvû aufdits Offices.

V. Les Gardes géneraux, Sergens Collecteurs ou Préposez à la collecte, feront taxez d'office à la Taille, & exempts d'uftenciles, fournitures, fubfiftances, logemens de Gens de guerre, tutelle, curatelle & autres charges publiques, & auront leurs causes commises au Préfidial du Reffort; defquels privileges & exemptions ils jouiront auffi long-tems qu'ils exerceront leurs Charges ou Commiffions.

VI. Les Greffiers des Maîtrises & des Gruries arrêteront le premier jour de chaque mois le Rôle des amendes, reftitutions & confifcations prononcées pendant le mois précedent, & en feront mention fur le Regiftre des Audiences, qui fera vifé auffi-bien que le Rôle par les Officiers du Siege, à peine de so. livres d'amende contre lefdits Greffiers, & d'être refponfables du montant des condamnations; & en cas de refus de la part des Officiers de vifer ledit Rôle fur la premiere requifition qui leur en fera faite par le Receveur des amendes, fera pourvû contre lesdits Officiers, ainfi qu'il appartiendra.

VII. Voulons que par le Receveur des amendes defdites Maîtrifes & Gruries, il

F

foit payé au Maître Particulier, ou, en fon abfence, au Juge qui aura vifé lefdits Rôle, trois livres par mois pour le Vifa; & quarante fols au Greffe pour la confection de chaque Rôle, & dans nos Gruries, trente fols au Gruyer, & au Greffier vingt fols fur le produit des amendes, & ce par avance, lefquelles fommes feront paflées aufdits Receveurs dans la dépenfe de leurs comptes.

VIII. Les Rôles arrêtez aux Gruries, feront envoyez dans la huitaine au Greffe de la Maîtrise du Reffort, à peine contre les Greffiers des Gruries de 1000 livres d'amende, & fera fait mention de la reception defdits Rôles dans les Registres des Audiences des Maîtrises.

IX. Voulons que nos Grands-Maîtres lors de leurs vifites, fe faffent representer ledit Regiftredes Audiences, & condamnent lefdits Greffiers aux amendes encourues pour l'inexécution des prefentes, dont fera par lefdits Grands-Maîtres arrêté un état par chacun an, & remis avant leur départ au Receveur des amendes, qui fera tenu d'en faire le recouvrement & de s'en charger en recette dans fes comptes.

X. Le Garde géneral ou Collecteur ira prendre au Greffe de la Maîtrife, ledit Rôle qui lui fera délivré fans frais par le Greffier, à peine de privation de fa Charge.

XI. Aux Sieges de nos Tables de Marbre & Chambre des Eaux & Forefts établies près nos Parlemens, il fera arrêté le premier jour de chaque mois par les Greffiers defdits Sieges, un Rôle des amendes, reftitutions, confifcations & autres fommes, aufquelles les délinquans auront été condamnez à notre profit pendant le mois précedent, lequel Rôle fera vifé par le Lieutenant Géneral, ou par le Juge qui préfidera audit Siege, à peine de cinquante livres d'amende contre les Greffiers, & d'être refponfables du montant defdites condamnations. Voulons que par le Receveur des amendes defdits Sieges, il foit payé au Juge qui aura vifé lefdits Rôles trois livres par mois pour le Vifa, & 40 fols au Greffier pour la confection de chaque Rôle, & ce par avance; lefquelles fommes feront paflées aufdits Receveurs dans la dépenfe de leurs comptes.

XII. Les Greffiers pourront employer dans lefdits Rôles les droits qui leur font attribuez par notre Ordonnance du mois d'Août 1669. & ceux qui font attribuez aux Sergens fur les rapports defquels les condamnations feront intervenuës.

XIII. Ne feront compris dans lefdits Rôles que les Jugemens contradictoires ou par défaut, aufquels iln'y aura point d'oppofition formée dans les délais prefcrits par notre Ordonnanée de 1667. ce que les Greffiers feront tenus de certifier.

XIV. Les Greffiers marqueront le lieu du domicile de la partie condamnée, la date du Jugement & de la fignification quien aura été faite à chaque article du Role, & n'en pourront mettre aucun en blanc, à peine de soliv, d'amende.

XV. Lefdits Rôles ne comprendront point les amendes prononcées fur les appellations, foit qu'elles ayent été diminuées ou augmentées.

XVI. Les Receveurs des amendes des Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forefts, établies près nos Parlemens, iront prendre lefdits Rôles qui leur feront délivrez fans frais par les Greffiers, & envoyeront dans la huitaine aux Officiers de chaque Maîtrife, dans l'étendue de laquelle les condamnez à l'amende feront domiciliez, un extrait defdits Rôles, qui contiendra le nom & le domicile des condamnez à l'amende, au bas duquel lefdits Receveurs mettront leurs contraintes.

XVII. Lefdits Receveurs marqueront fur leurs Regiftres, le jour de l'envoi defdits extraits, dont ils feront renus d'affranchir les paquets de port.

XVIII. Il fera fait mention dans les Regiftres d'Audience du jour de la reception defdits extraits, qui feront remis à la diligence de notre Procureur dans la huitaine, au Garde géneral ou Collecteurs, pour en faire la collecte à la remife de cinq fols pour livre.

XIX. Les Collecteurs des amendes compteront aux Receveurs defdites amendes le dernier jour de chaque quartier de la collecte des amendes prononcées dans le quartier précedent celui qui finira, & remettront ès mains defdits Receveurs les deniers provenans de ladite collecte, à la referve feulement des 5. fols pour liv. du montant de leur recette.

XX. Faute par lefdits Collecteurs de rendre compte dans ledit tems, Voulons qu'ils foient contraints par lefdits Receveurs après la premiere fommation au payement du montant entier defdits Rôles.

XXI. Les Collecteurs feront tenus de fe charger en recette du montant des Rôles des Maîtrises & des extraits de ceux des Tables de Marbre qui leur auront été remis; ensemble du contenu aux états des condamnations que les Grands-Maîtres leur remettront, fauf à porter en reprise les Parties, dont les condamnez auront obtenu décharge ou diminution en caufe d'appel, en rapportant les fignifications des Jugemens rendus fur les appellations; & les amendes qui n'auront pas été payées par les gens fans aveu, en rapportant par eux les diligences faites contr'eux, & les Jugemens qui les auront déclarez inutiles & vagabonds.

XXII. Sera donné trois mois de délai aufdits Collecteurs pour faire la collecte & pour compter des amendes dont il y aura eu appel, & ce à compter du jour que les appellations auront été jugées conformément à l'Ordonnance.

XXIII. Sera fait un chapitre separé dans lefdits comptes des amendes. contenues aux extraits des Rôles, de celles prononcées par les Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forests établies près les Parlemens.

XXIV. Seront allouées en reprise aufdits Collecteurs les fommes aufquelles fe trouveront monter les amendes dont le recouvrement n'aura pû être fait, en rapportant les diligences valables pour parvenir à l'emprisonnement des condamnez, les certificats de carence de biens & les Sentences qui les auront déclarez inutiles & bannis du Reffort de la Maîtrise où les délits auront été commis; & en cas de falfification commise par lefdits Collecteurs dans les exploits de perquifitions & certificats de carence de biens, Voulons que leur procès leur foit fait & parfait en la maniere prefcrite par nos Ordonnances, & que ceux qui feront convaincus de falfification foient condamnez aux galeres.

XXV. Les Receveurs des amendes pourront contraindre les Collecteurs par emprifonnement de leurs perfonnes, au payement du Reliquat de leurs comptes, même du montant desdits Rôles,faute par eux de les avoir rendus dans le tems prefcrit par la prefente Ordonnance, après néanmoins qu'ils auront fait vifer par le premier Juge les contraintes qu'ils décerneront contre les Comptables en demeure de rendre leurs

comptes.

XXVI. Lefdits Receveurs compteront dans le courant du mois d'Octobre de chacune année du montant des amendes qui auront dû leur être remises par lefdits Collecteurs dans le cours de l'année précedente qui aura commencé au mois d'Octobre, en prefence des Officiers, à la diligence de notre Procureur en chaque Maîtrife, & fera fait mention de la présentation & arrêté defdits comptes dans les Registres des Audiences.

XXVII. Sera fait dans les comptes des Receveurs des Maîtrises un chapitre feparé des fommes provenantes des amendes prononcées directement aux Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forefts établies près nos Parlemens, dont fera envoyé un extrait certifié defdits Receveurs au Greffe de la Table de Marbre du reffort, & au Receveur des amendes dudit Siege, huitaine après l'arrêté defdits comptes, à peine de so liv. d'amende contre lefdits Receveurs defdites Maîtrises.

XXVIII. Les Receveurs des amendes des Tables de Marbre & des Chambres des

APP. Eaux & Forests établies près nos Parlemens, compteront dans les huit premiers jours du mois de Janvier de chaque année devant le Grand-Maître du Département dans lequel le Siege de la Table de Marbre fera fitué, &, en fon abfence, devant celui qui préfidera, en prefence des Officiers dudit Siege, des amendes dont le recouvrement aura dû être fait par les Collecteurs, aufquels les extraits des Rôles defdites amendes auront été envoyez, & feront tenus de fe charger en recette du montant defdites amendes, à la charge de reprise qui leur fera paffée, en justifiant de la recette faite dans le compte du Receveur particulier des amendes de la Maîtrise où lé recouvrement en aura été ordonné.

XXIX. Les Receveurs des amendes feront condamnez à so livres d'amende par femaine, faute d'avoir prefenté leurs comptes dans le tems prefcrit par la prefente Déclaration, & ne feront reçûs à les prefenter, qu'après avoir préalablement configné lefdites amendes encouruës, & faute d'y fatisfaire, feront contraints au payement des fommes contenues dans les Rôles & Extraits délivrez aux Collecteurs.

XXX. Les amendes de confignation du fol-appel, d'infcription de faux, & autres, & celles qui nous font acquifes par peremption d'inftance, défertion d'appel, accord ou autrement, feront reçues par les Receveurs des Maîtrifes & des Tables de Marbre chacun en leur Siege, qui s'en chargeront ou les rendront, ainsi qu'il eft porté par notre Ordonnnace du mois d'Août 1669.& en feront un chapitre feparé dans leurs comptes, qu'ils rendront tous les fix mois pardevant les Officiers defdits Sieges.

XXXI. Les Grands-Maîtres feront tous les ans un état du debet, tant des comptes des amendes arrêtez aux Sieges des Maîtrifes de leur Département, dont ils feront la révision, fi bon leur femble, lorsqu'ils n'y auront pas affifté, que des comptes arrêtez aux Tables de Marbre & des amendes prononcées par eux dans le cours de leurs vifites, dans lequel ils infereront les dates des presentations & des arrêtez defdits comptes & l'envoyeront à notre Confeil, avec les états des ventes de nos Bois.

XXXII. Lefdits Receveurs anciens & alternatifs des amendes desTables de Marbre & Maîtrifes ne pourront percevoir d'autres droits fur lefdites amendes, que les deux fols pour livres à eux attribuez par notre Edit du mois de Fevrier 1691. dérogeant à cet effet à notre Edit du mois de Mars 1695. & à tous autres à ce contraires, fauf à être par Nous, pourvû au dédommagement defdits Receveurs, s'il y échet, fur la reprefentation qui fera par eux faite de leurs quittances de finance devant les Commiffaires de notre Confeil que Nous commettrons à cet effet.

XXXIII. Les Receveurs des amendes remettront le debet de leurs comptes, huit jours après l'arrêté d'iceux, aux Receveurs Géneraux des Domaines & Bois de leur Géneralité, qui s'en chargeront par un bref état quittancé d'eux; & faute par lefdits Receveurs des amendes d'y fatisfaire, décerneront contr'eux leurs contraintes à cet effet.

XXXIV. Et attendu que les Collecteurs des amendes fe font appliquez à détourner les preuves de la recette qu'ils en faifoient, & ont difpofé par cette voie des deniers qu'ils percevoient; Nous voulons que les Collecteurs donnent une quittance & une ampliation fignée d'eux, pour toutes les fommes qu'ils recevront des condamnez à l'amende, qui ne feront déchargez defdites amendes, qu'après avoir mis au Greffe de la Maîtrife l'ampliation à eux délivrée par lefdits Collecteurs.

XXXV. Les Greffiers infcriront dans le Regiftre des dépôts les ampliations qui leur feront rapportées par les condamnez à l'amende, & feront tenus d'écrire au dos de la quittance qui reftera pardevers lefdits condamnez, le reçû de ladite ampliation qui leur aura été par eux remise fans frais. Défendons aufdits Greffiers d'être affociez ou participes defdits Collecteurs ou Receveurs, le tout à peine de privation de leurs Charges, & d'amende arbitraire.

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