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noms des dommages & interêts des acheteurs,

L'article 6: Les Chandeliers, Fruitiers, Femmes des Garçons de la pelle, & autres, à l'exception des Plumets & de leurs femmes, pourront vendre du charbon à petite mefure, lefquels n'auront chez eux que fix mines à la fois, y compris leur provifion, à l'exception des femmes defdits Garçons de la pelle qui fe trouveront avoir récemment vuidé quelque batteau foncet, chargé de charbon, qui leur aura été donné en payement de leurs falaires, pour le débit de laquelle quantité ils auront un mois, après lequel, ce qui fe trouvera exceder les fix mines à eux ci-deffus accordées, fera rapporté fur les places publiques pour y être vendu.

L'article 7: Les Regratiers ne vendront qu'au boiffeau étalonné & marqué à la lettre de l'année, qui auront une pancarte à leur étalage contenant le prix des mefures, à peine d'amende pour la premiere fois, & d'exclufion du regrat pour la feconde.

L'article 8: Le charbon de terre fera conduit au Port deftiné pour y demeurer; fçavoir, celui des Marchands Forains jusques à ce qu'il ait été vendu, & feront les Artifans & Forgerons préferez en l'achat de la marchandise, aux Marchands de Paris qui en font trafic; & à l'égard du charbon des Marchands de Paris, tiendra Port pendant trois jours, fans que les Marchands de Paris en puiffent acheter, & ce tems paffé fera foifible aufdits Marchands proprietaires du charbon, de le mettre en leur maison, lequel ne fera vendu à plus haut prix que celui fur les Ports.

L'article 9: Quand le prix aura été mis à ce charbon, il ne pourra être augmenté ; & fi le Marchand le rabaiffe, il en continuëra la vente fur ce prix, à peine de confifcation & d'amende, dont les Mefureurs tiendront Registre. V. cy-après à Marchandises, l'article 21. du cha pitre 3.

MARCHANDISES, cas où elles ne pouront être faifies: V. Bourgeois, Marchands, Privileges des Bourgeois, & Voituriers.

L'Ordonnance de Ville du mois de Decembre 1672. Chapitre 2. article 10. porte : Les marchandifes deftinées pour la provifion de Paris, ne pourront être arrêtées fur les lieux, ni en chemin, fous quelque prétexte que ce foit, même de faifies faites d'icelles, foit par les proprietai res, ou créanciers particuliers du Marchand, foit auffi pour falaires & prix de la voiture, nonobftant lefquelles les marchandifes amenées à la garde des gardiens, venduës fur les Ports, & les deniers tenus en Juftice, &c. les faififfans tenus d'avancer les frais de garde, fauf à répeter, faute de quoi les faifies déclarées nulles. . l'article 11. de ce chapitre à Societés,

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Chapitre 3. article 3: Seront les marchandifes amenées par les voitu riers, aux Ports de leur destination, pour en faire la vente; & au cas qu'ils fe trouvent remplis, les voituriers feront arrêter & garrer leurs batteaux ès lieux défignez par les Officiers, & enfuite defcendus à leur -Port.

L'article 19: Ne fera amené, ni expofé en vente en cette Ville, aucune marchandise, qu'elle ne foit bonne, loyale, & non défectueufe, à peine de confifcation.

L'article 20: Défenfes aux Marchands de triquer, ni mêler les marchandifes de différentes qualités & prix, & d'en expofer la montre d'autre, & de meilleure qualité, à peine de confifcation.

L'article 21: Lorsque la vente d'aucune marchandise aura été commencée à certain prix, il ne pourra être augmenté ; & fi dans la suite le Marchand s'eft trouvé néceffité de diminuer, la vente fera continuée à moindre prix, à peine d'amende & de confiscation. V. à Charbons, & Marchands, l'article 9. du chapitre 21.

L'article 22 Pour éviter les furventes, ne pourront les marchandifes une fois expofées en ventes en un Port, être tranfportées en un autre, ce que les Officiers de Police ne fouffriront fans permission, à peine de fufpenfion de leurs charges.

L'article 24: Ne pourront les Marchands Forains, mettre en magazin, chantier, grenier, cave, cellier, leur marchandise, à l'exception des bois flotez à brûler, foit fous leurs noms, foit fous celui de perfonnes interpofées, à peine de confifcation des marchandises, & d'amende contre celui qui aura prêté fon nom; pourront néanmoins en cas de néceffité, faire décharger leur marchandise avec permiffion des Officiers de la Ville, en déclarant le lieu où ils les feront conduire, & faisant leur foumiffion de les rapporter fur les Ports, pour y être venduës. V. l'article 4. cy-après.

Chapitre 4. article 21: Défenfes aux charretiers d'entrer dans le lit de la Riviere, pour charger les marchandifes, à peine d'amende.

L'article 22: Ils demeureront refponfables de la perte de la marchandife arrivée par leur faute; & les Maîtres charretiers pareillement refponfables du fait de leurs domeftiques & garçons. V. Refponfables.

L'article 23 Pour empêcher que les Regratiers n'enlevent plus grande quantité de marchandifes que celle portée par les Reglemens, ne pourront les charretiers les charger fi le Bourgeois pour qui elles feront achetées n'eft préfent, à peine d'amende. V. Dénonciateur, & à Marchands.

L'article

24: Ne

pourront les charretiers partir du Port où la marchandise aura été déchargée, fans avoir fçu, au préalable, que le Mar

chand ait été payé, ou ait agréé, à peine de répondre en leurs noms de la marchandise.

4:

Chapitre 6. article: Les Marchands, leurs Commiffionnaires, ou les Voituriers, fe transporteront à l'instant de l'arrivée des marchandifes de grains & farines, en la chambre des Mefureurs, y représenter les lettres de voitures, dont fera tenu regiftre, dont les extraits feront apportez au Greffe de la Ville tous les Lundis matin pour y être enregiftrez. L'article Elles feront conduites au Port de leur destination, & y demeureront jufques à la fin de leur vente, fans être descendus à terre, ni mifes en grenier; mais fi elle fe trouvoit échauffée, ou mouillée, &c. en ce cas les Proprietaires fe pourvoiront pardevers les Officiers du Bureau de la Ville, qui après vifite faite par deux Mefureurs, & fur leur rapport, accorderont les permiffions, en fe foumettant par les Marchands de les rapporter fur les Ports dans le tems prefcrit, & déclarant les lieux où ils les feront refferrer. V. l'article 24. du chapitre 3. cy-deffus.

Chapitre 7. article 7: Ne pourront les Mefureurs & Porteurs prendre aucune marchandise en payement de leurs droits, à peine de 100 livres d'amende & de confifcation. V. Amendes, & Officiers.

MARCHANDISES de bois, cendres & charbon. V. Gardes-nuit, & Marchands.

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3. Juin 1673. Arreft du Confeil. V. Attaches.

1. Août 1682. autre Arreft. v. Maîtrises.

22. Juin 1694. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par François Simonneau, Marchand de Bois, contenant que le fieur Coulon, GrandMaître des Eaux & Forefts du Parlement de Lorraine & Barois, ayant fait publier que les ventes de bois de la Maîtrife de Pont-à-Mouffon de l'Ordonnance de 1693. feroient adjugez exempts de tous droits de péages & autres, fous quelque prétexte que ce foit, conformément aux Arrefts du Confeil : Le Roi en fon Confeil, ayant égard à la Requête, & fans s'arrêter aux Sentences de l'Hôtel de Ville de Metz des 8. Janvier, 2. & 27. Avril 1694. que Sa Majefté a caffé, revoqué & annullé, & tout ce qui s'en eft enfuivi, a déchargé le Suppliant du payement defdits droits de Maltôte pour le bois de chauffage & autres, qu'il a fait & fera conduire & débiter luimême en la Ville de Metz ou ailleurs, provenant des ventes à lui faites des Forefts de Sa Majesté feulement, ordonne que les fommes qu'il a été contraint de payers lui feront renduës & reftituées par ceux qui les auront reçûes, à quoi faire ils feront contraints: Fait Sa Majesté très-expreffes inhibitions & défenses aux Fermiers defdits droits de Maltôte, & à tous autres d'exiger ni faire payer à l'avenir aucuns droits fous quelque prétexte que ce puiffe être, aux Adjudicataires des Bois de fes Forefts, lorsqu'ils les feront conduire & débiter eux-mêmes en la Ville de Metz & autres lieux, à peine de mille liv. d'amende, reftitution du quadruple, & de tous dépens, dommages & interêts; à l'effet de quoi fera le prefent Arreft lû, publié, affiché & enregistré par tout où befoin fera. Enjoint Sa Majefté au fieur Coulon, Grand-Maître des Eaux & Forefts de Lorraine & Barrois d'y tenir la main. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-deuxiéme Juin mil fix cens quatre-vingt quatorze. Signé, DU JARDIN

23. Août 1695. autre Arrest, & 19. Fevrier précédent autre Arrest y relaté.

Sur la Requête presentée au Roi en fon Confeil par Maître Pierre Pointeau, Fermier General des Domaines, & autres Droits des cinq grolles Fermes unies; contenant que fous prétexte que par Arreft du Confeil du 19. Fevrier 1695. il eft fait défenfes aux Fermiers des Domaines, Receveurs des Droits de Péages, Travers, Octrois, Entrées des Villes, & tous autres, de faire payer aucuns droits aux Adjudicataires des bois de Sa Majesté, lorfqu'ils font conduire & débiter eux-mêmes lefdits bois, les Adjudicataires des bois vendus par le fieur Grand-Maître des Eaux & Forests de Lorraine, prétendent être exempts de payer les droits des cinq groffes Fermes, lorfqu'ils amenent leurs bois en Champagne: Et comme cet Arreft ne concerne que les droits d'octrois, péages, & non de ceux des cinq groffes Fermes, le mot & autres y énoncé étant destile, ne pouvant au plus fignifier que droits de pareille nature que ceux défignez, & que pour être affranchis des cinq groffes Fermes il faudroit qu'ils fuffent fpecifiez nommément. A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majesté déclarer qu'elle n'a entendu par ledit Arreft du 19. Fevrier 1695. exempter les bois provenans de fes Forefts de Lorraine, amenez en Champagne par les Adjudicataires d'iceux, du payement des droits des cinq groffes Fermes : ce failant, ordonner qu'ils feront tenus de les payer fur le pied & en la maniere accoutumée, comme tous les autres bois. Vû ladite Requête, & les pieces y jointes: Oui le raport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller d'Etat ordinaire & Contrôleur Géneral des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, a débouté le Suppliant de la demande portée par ladite Requête; & en confequence, fait Sa Majesté défenses au Suppliant & à tous autres de faire payer aucuns droits fous quelque prétexte que ce foit, aux Adjudicataires des Bois de Sa Majefté en la Province de Lorraine, & autres, lorfqu'ils feront conduire & débiteront eux-mêmes lefdits bois, à peine de 1000 livres d'amende, dépens, dommages & interêts. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le vingt-troifiéme jour d'Août mil fix cens quatre-vingt quinze.

Signé, RANCHIN.

1. Mai 1696. autre Arreft. Vû au Confeil d'Etat du Roi l'Arreft rendu en iceluile 13. Decembre 1695. fur la Requête d'Antoine d'Hercourt, Adjudicataire de la coupe des Forefts de la Maîtrise de Clermont, tendante à ce que pour les caufes y contenues, il plût à Sa Majefté faire main-levée de la faifie de fes bois faite le 2. Octobre 1695. à la requête de Gabriel Martin, Sousfermier des Aydes & Entrées de l'Election de Beauvais, & le décharger de l'Affignation à lui donnée en l'Election de ladite Ville, pour en voir ordonner la confifcation avec amende & dépens, fi mieux n'aimoit Sa Majesté ordonner qu'il feroit fait déduction au Suppliant fur le prix de fon adjudication de ce qu'il pourroit être condaniné à payer, enfemble de fos dépens, dommages & interêts; ledit Arreft portant qu'avant faire droit, la requête y énoncée feroit communiquée audit Martin, pour, fa reponse vûe, être ordonné ce qu'il appartiendroit par raifon, toutes chofes cependant demeurant en état : la fignification faite dudit Arreft audit Martin en fon Bureau à Paris par Baranjon, Huiffier du Confeil le 18. Janvier 1696. aux fins y contenues; la réponse fournie par ledit Martin, portant que les Arrefts du Confeil des 19. Fevrier & 23. Août 1691. rendus fur le fondement de l'Ordonnance de 1515. contenant que les Marchands des Forests de Sa Majesté pourroient faire mener leurs bois fans en payer péage ni travers par tout Pays, ne pouvoient avoir d'application qu'aux Fermiers des Domaines, Receveurs des péages, octrois & Entrées des Villes, lorfque les Adjudicataires faifoient conduire & débitoient eux-mêmes les bois provenans des Forefts de Sa Majefté,

payer

pour

afin d'en faciliter le charroi & paffage, ne concernoient les Fermiers des Aydes, contre lefquels il n'y avoit point de privileges que ceux exprimez ès Ordonnances des mois de Juin 1680. & Juillet 1681. d'autant que lorsqu'on avoit revoqué l'ancienne impofition du fol pour livre fur toutes les marchandises & denrées, excepté le Vin, Bois, pied fourché, & poiffon de mer, il fut ordonné que les droits de ces trois dernieres efpeces feroient payez aux entrées des Villes qui y étoient fujettes, n'y avoit d'exempt que ce qui pouvoit provenir du crû, fuivant l'Article V. du Titre des Droits du fol livre de l'Ordonnance du mois de Juin 1680. fur le pied de laquelle ledit Martin avoit encheri fon Bail; que fi d'Hercourt avoit fait paffer des bois par la Ville de Beauvais, pour les conduire ailleurs, il auroit pû prétendre n'être tenu de payer ces Droits d'Entrées, au lieu que ne les y ayant fait entrer pour faire trafic, mais feulement pour fa confommation, il en devoit payer les Droits; joint que depuis plufieurs années qu'il étoit Adjudicataire des Forefts de Sa Majefté, il n'avoit prétendu d'exemption des droits du Fermier des Aydes, & les avoit volontairement payez & fait payer par fes Charretiers, fans demander de reftitution: ainfi il avoit titre & poffeffion établie avec lui du tems du Bail de Pointeau & des précedens; pourquoi concluoit à ce qu'il plût à Sa Majefté débouter ledit d'Hercourt de fa demande, & le condamner à lefdits droits dûs audit Martin pour les bois qu'il avoit fait entrer, & ceux qu'il feroit amener à l'avenir en ladite Ville de Beauvais, avec dépens. Vû aussi copie de l'Article II. du Titre commun pour toutes les Fermes, de l'Ordonnance du 12. Juillet 1681. l'Extrait du Bail general des Aydes & Domaines, du 18. Mars 1687. auquel Pointeau a été fubrogé Article CXXIV. du Titre des Art. generaux, & l'Art. CXXVIII. joints à ladite requête dudit Martin, ensemble les repliques fournies par ledit d'Hercourt, portant entr'autres chofes que l'interprétation des droits de péages & ceux d'octrois & entrées des Villes avoit été faite par divers Arrests rendus contre ledit Pointeau Fermier General, & plufieurs Sousfermiers & Receveurs des Entrées des Villes du Roiaume, par lefquels il leur avoit fait défenfes d'exiger aucuns droits fur les bois provenans des Forefts de Sa Majefté, étant conduits & débitez par ceux aufquels ils auroient été adjugez ; que ledit d'Hercourt n'avoit été Adjudicataire des Forefts de Sa Majefté que pour les années 1695. & 1696. ainsi n'étoit vrai qu'il y eût eu poffeffion établie avec lui, pour raifon de ce, ces bois ayant été conduits jufqu'alors au Port de Creil par des particuliers qui n'en livroient aucuns à Beauvais partant efperoit que fes Conclufions lui feroient adjugées, & que défenfes, feroient faites audit Martin, fes Commis & Prépofez d'exiger de lui aucuns droits pour les bois qu'il avoit fait conduire pour fon ufage, & ceux qu'il débiteroit en la Ville de Beauvais & ailleurs, à peine de reftitution du quadruple, dépens, dommages & interêts. Le tout confideré: Oui le rapport du fieur Phelypeaux de Pontchartrain, Confeiller d'Etat ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la requête, a fait main-levée au Suppliant de la faifie faite des bois en queftion le 22. Octobre. 1695. à la requête dudit Martin Fermier des Aydes & Entrées de la Ville de Beauvais; l'a déchargé de l'Affignation à lui donnée le même jour en l'Election de ladite Ville, & des condamnations qui pourroient avoir été rendues contre lui pour raifon de ce. Fait Sa Majefté défenfes audit Martin & à tous autres, d'exiger aucuns droits fous quelque prétexte que ce foit, des Adjudicataires de fes Forefts, pour les bois qu'ils feront conduire & débiteront eux-mêmes en ladite Ville de Beauvais ou ailleurs, à peine de reftitution du quadruple, & de tous dépens, dommages & interêts. Et fera le prefent Arreft enregistré au Greffe de toutes les Maîtrises particulieres des Eaux & Forefts. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le

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