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431 rapport du sieur Defmarefts, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Directeur des Finances Le Roi en fon Confeil, fans s'arrêter à la clause inserée dans l'Adjudication faite par le fieur Payen, Grand-Maître des Eaux & Forefts au Département du Soiffonnois, le 19. Octobre dernier, de la Foreft de Compiegne, tant de l'Ordinaire que de l'Extraordinaire de la prefente année 1708. a ordonné & ordonne que les Adjudicataires defdits Bois, feront tenus de payer comptant entre les mains des Infpecteurs des Eaux & Forefts en la Maîtrise particuliere de Compiegne, ou du Suppliant, fes Procureurs & Commis, le fol pour livre du prix de leurs Adjudications, conformément à l'Edit du mois de Mars 1706. à peine d'y être contraints par les mêmes voyes qu'ils font tenus de payer le prix de leurs Adjudications. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le dixième jour du mois de Janvier 1708. Collationné, Signé, GOUJON. 11. Novembre 1709. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par Jacques Crofnier; contenant que le fieur Payen Grand-Maître avoit fait blier la vente au profit de Sa Majesté, de 553. Baliveaux des coupes des Taillis de la Maîtrife de la Fere, à condition que les Adjudicataires feroient déchargez de tous droits d'Entrées de Villes lorfqu'ils y feroient eux-mêmes conduire les bois de leurs ventes, conformément aux Arrefts du Confeil des premier Mai 1696. & 29. Decembre 1703. Le Suppliant s'en étoit rendu Adjudicataire le 14. Octobre 1707. moyennant 1500 livres de prix principal outre les charges: le 25. Septembre 1708, il s'étoit encore rendu Adjudicataire de 844. baliveaux aux mêmes conditions d'exemption, moyennant 1450 liv. Le 15. Decembre enfuivant, le fieur Duchefnoy, Contrôleur General des Bois, lui avoit pareillement adjugé 414 baliveaux d'une part, & 263. d'autre, aux mêmes conditions d'exemption, moyennant 1100 liv, d'une part, & 1050 liv. d'autre. Le même fieur Duchefnoy avoit fait publier la vente de 420. arbres du haut Parc près la Fere, aux mêmes conditions d'exemption de tous droits, & avoit énoncé en l'adjudication qu'il fit le 11. Mars 1709. que de ces 420. arbres it en feroit diftrait dix au choix de l'Adjudicataire, pour être délivrez & tenir lieu à Jean Thierry ancien Adjudicataire, de pareil nombre qu'il avoit obmis d'exploiter en confequence de fonadjudication, ainfi qu'il étoit apparu audit Sr Duchefnoy; &au furplus accordoit nouveau délai d'un mois audit Thierry pour abattre ces dix arbres, &la vuidange des bois reftans de fon adjudication; qu'à ces conditions les 410. arbres avoient été adjugez au Supliant sooo liv. de principal. Le Supliant ayant exploité les bois, les Maire & Echevins de la Ville de Saint-Quentin avoient voulu faire payer au Suppliant les droits d'Entrées des Bois de la Foreft de Saint Gobain & du Parc de la Fere, de même qu'ils les percevoient fur les Bois qui y étoient conduits pour le compte des Particuliers: le Suppliant les avoit affignez à la Maîtrife, pour voir dire que conformément à la claufe d'exemption portée par fes adjudications, il feroit exempt pour les Bois qu'il y conduifoit pour fon compte. Les Echevins avoient fait réponse qu'ils étoient fondez en Arreft, du Confeil pour percevoir les droits fur tous les Bois ; & furçe fondement les Officiers de la Maîtrise par délicateffe n'avoient ofé faire droit fur la demande du Suppliant,ayant par Sentence du 23. Août 1709. renvoyé les parties au Confeil. Et d'autant qu'il n'avoit porté fes encheres au prix auquel les Bois lui avoient été adjugez, que fur l'efperance de jouir de l'exemption des droits d'Entrées des Villes de Saint Quentin & autres, en y faifant conduire fes Bois: A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté faire défenses aux Maire & Echevins de la ville de Saint-Quentin, à leurs Receveurs & Préposez à la recette des Octrois & Entrées de ladite Ville, & à tous autres de lui faire payer aucuns droits fous tel prétexte que ce puiffe être pour les Bois provenans de fes adjudications des Forefts du Roi, lorfqu'il les feroit conduire & débiteroit pour fon compte; les

coupes des

condamner à lui reftituer ce qu'il juftifieroit avoir été obligé de payer pour raison dece, & les condamner aux frais de l'Arreft qui interviendroit. Vû ladite Requête & les pieces y jointes : Oui le Rapport du fieur Defmarefts, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, ayant égard à la Requête, a ordonné que les fommes que le Suppliant juftifiera avoir été contraint ou fes Voituriers, de payer aux portes de la Ville de Saint-Quentin ou autres lieux, fous prétexte de droits d'Octrois, d'Entrées, Péages & Travers, pour les Bois provenans des adjudications à lui faites des coupes des Forests appartenantes à Sa Majefté, lui feront rendues & reftituées ; à ce faire ceux qui les ont reçus contraints comme Dépofitaires; ce faifant, déchargez. Fait Sa Majefté défenses aux Maire & Echevins de la Ville de Saint-Quentin, à leurs Prépofez à la Recette des Octrois & Entrées de ladite Ville, & à tous autres, de faire payer au Suppliant & autres Adjudicataires des coupes de fes Forefts, aucuns droits fous quelque prétexte que ce puiffe être, lorfqu'ils les feront conduire & débiteront pour leur compte, à peine de reftitution du quadruple, dépens, dommages & interêts, & de 500 livres d'amende : A caffé, revoqué & annullé l'adjudication faite au Suppliant le 11. Mars 1709. par ledit Duchefnoy, Contrôleur General des Bois du Département de Soiffons, de 420. arbres du haut Parc près la Fere, en ce que par icelle il y eft énoncé que diftraction feroit faite de dix defdits Chênes, au choix de l'Adjudicataire, pour être délivrez & tenir lieu à Jean Thierry ancien Adjudicataire, de pareil nombre qu'il avoit obmis d'exploiter en confequence de fon adjudication, ainfi qu'il étoit apparu audit Duchefnoy, & en ce qu'il a accordé nouveau délai d'un mois audit Thierry pour abbattre lefdits dix Chênes, & la vuidange des Bois reftans de fon adjudication : & en confequence a ordonné qu'à la requête du Procureur du Roi de la Maîtrise de la Fere, il fera inceffamment informé par le Maître particulier d'icelle, de la valeur defdits dix Chênes; & de la quantité, qualité & valeur des Bois reftez ès ventes dudit Thierry après l'échéance des termes de coupes & vuidanges portez par fon adjudication, & enfuite procedé au recollement defdites ventes, fi fait n'a été, & au jugement d'icelui, conformément à l'Ordonnance du mois d'Août 1669. comme il auroit pû être fait auparavant les prorogations accordées & le remplacement ordonné par ledit Duchefnoy audit Thierry: a condamné ledit Duchefnoy à reftituer les fommes qu'il peut avoir exigées pour raifon defdits remplacemens & prorogations. Et lui fait Sa Majefté très-expresses défenses, & à tous autres Controleurs, d'accorder à l'avenir aucuns remplacemens ni prorogations de coupes & vuidanges, à peine d'interdictions, soo liv. d'amende, & de tous dépens, dommages & interêts. Fait au Conseil d'Etat du Roi, tenu à Marly le 11. Novembre 1709.Collationné, Signé, RANCHIN. 16. Novembre 1709. Lettres Patentes. V. Engagiftes. 10. Fevrier 1711. autre Arrest relaté en celui du 10. Octobre 1716. ci-après.

12. Décembre 1711, autre Arrest, auffi relaté audit Arreft de 1716. 31. Décembre 1712. autre Arreft. v. Maîtrises,

13. Novembre 1714. autre Arreft relaté audit Arreft de 1716.

10. Octobre 1716. autre Arreft. Vû au Confeil d'Etat du Roi l'Arreft rendu en icelui le 10. Fevrier 1711. fur la Requête de Jacques Grenier le jeune, & Gilles Savelon, Adjudicataires des coupes de la Foreft de Chauny, des ordinaires de 1709. & 1710. par lequel il a été ordonné que les fommes que lefdits Adjudicataires juftifieroient avoir été contraints ou leurs Voituriers de payer aux portes de la Ville

de

de Saint-Quentin ou autres lieux, fous prétexte de droits d'entrées, octrois, péages, travers & autres pour les Bois provenans de leurs adjudications des coupes des Forests de Sa Majefté, leur feroient rendues & reftituées; à ce faire ceux qui les auront reCues contraints comme dépofitaires; ce faifant déchargez, avec défenfes aux Maire & Echevinsde la ville de Saint Quentin, à leurs Prépofez à la recette des octrois & entrées de ladite Ville, & à tous autres, de faire payer aufdits Grenier & Savelon, & autres Adjudicataires des coupes des Forefts de Sa Majefté, aucuns droits fous quelques prétextes que ce puifle être, lorfqu'ils les feroient conduire & débiteroient pour leur compte, à peine de reftitution du quadruple, dépens, dommages & interêts, & de soo liv. d'amende. Autre Arreft du 12. Decembre fuivant, rendu fur la Requête du Procureur de Sa Majefté en la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts de Chauny, par lequel Sa Majesté sans s'arrêter à l'oppofition formée par lefdits Maire & Echevins de la Ville de Saint-Quentin, à l'exécution dudit Arreft du 10. Fevrier 1711. a ordonné qu'il feroit executé felon fa forme & teneur. Ce faifant, que lesdits Maire & Echevins & leurs Prépofez à la recette des droits d'octrois, péages, entrées & autres aux portes de ladite Ville, feroient tenus de reftituer les fommes qu'ils avoient exigées des Adjudicataires des coupes des Forefts de Sa Majesté ou de leurs Voituriers, pour les Bois qu'ils auroient fait conduire & débiter pour leur compte en ladite Ville de Saint Quentin, fuivant la liquidation qui en fera faite par le fieur Boiffier, GrandMaître des Eaux & Forefts du Département de Soiffons, fur la reprefentation des regiftres desdits Prépofez & quittances qu'ils pourroient en avoir données ; à ce faire contraints comme dépofitaires, ce faifant déchargez. Autre Arreft du 13. Novembre 1714. rendu fur la Requête defdits Maire & Echevins, par lequel Sa Majeftéfans avoir égard à leur Requête & oppofition dont ils ont été déboutez, a ordonné que lesdits Arrefts des 10. Fevrier & 12. Decembre 1711. feroient executez felon leur forme & teneur; & Sa Majefté étant informée des nouvelles conteftations qui furviennent journellement entre les Adjudicataires de fes Bois, & lefdits Maire & Echevins de Saint Quentin, fur l'expofition defdits Arrests, & voulant en arrêter le cours par un Reglement particulier, qui en maintenant lefdits Adjudicataires dans les Privileges & Exemptions à eux accordez par lefdits Arrefts relatifs, & plufieurs autres rendus en pareils cas, les affujettira à des formalitez, fans lefquelles il pourroit s'introduire des fraudes & des abus préjudiciables aux droits & interêts defdits Maire & Echevins : Vû auffi les Memoires refpectifs defdits Maire & Echevins, des Officiers de la Maîtrise de Chauny, & des Adjudicataires des coupes des Bois de Sa Majefté de ladite Maîtrife, des années 1710. 1711. 1712. & 1713. enfemble les avis des fieurs de Bernage, Intendant de la Province de Picardie, & Rivié, Grand-Maître Ancien des Eaux & Forefts du Département de Soiffons. Oui le Rapport: Le Roi en fon Confeil, ordonne que conformément aufdits Arrefts des 10. Fevrier & 12. Decembre 1711. & 13. Novembre 1714. qui feront executez felon leur forme & teneur, les Adjudicataires des Bois de Sa Majefté ne payeront aucuns droits d'entrées, octrois, péages, travers & autres pour tous les bois provenans de leurfdites ventes, lorfqu'ils les feront conduire & débiter pour leur compte dans la Ville de S. Quentin & autres lieux; que lefdits Adju dicataires ou leurs Commis & Gardes-ventes feront tenus de marquer de leur marteau 2. bûches fur chacun des chariots & autres voitures de bois qu'ils feront voiturer, entrer & débiter pour leur compte dans ladite Ville, de donner à chacun des Voituriers & Conducteurs de leurs bois un certificat figné d'eux, qui contiendra les noms, furnoms & demeures defdits Voituriers, les quantitez & qualitez des bois qu'ils auront chargez, & le jour de leur départ des Forefts & ventes qui y feront auffi dénommées; que lesdits Voituriers & Conducteurs remettront lefdits certificats aux Bureaux des Entrées & Octrois de ladite Ville de Saint Quentin, & que les Marchands, Adjudicataires

ou leurs Facteurs & Gardes-Ventes feront tenus d'enregistrer lefdits Certificats fur des Registres qu'ils auront à cet effet, lefquels feront cottez & paraphez fans frais par le Maître Particulier ou le Lieutenant en la Maîtrife, où les Adjudications auront été faites le tout à peine de 300 livres d'amende contre les contrevenans. Fait Sa Majesté défenfes à tous Marchands & Blanchiffeurs de toiles de ladite Ville de Saint Quentin, & à tous autres de fe fervir du nom des Adjudicataires de fes Bois, pour faire entrer dans ladite Ville ceux dont ils auront befoin, & aufdits Adjudicataires de prêter leurs noms à cet effet, à peine de tous dépens, dommages & interêts, & de pareille amende de 300 livres, fauf toutefois lorfque lefdits Marchands & Blanchiffeurs de toiles feront Adjudicataires des Bois de Sa Majefté, auquel cas ils jouiront pour raifon de leurs adjudications, des mêmes Privileges & Exemptions accordez aux autres. Adjudicataires. Fait Sa Majefté pareillement défenfes à tous Prépofez à la perception des droits d'entrées de la Ville de Saint Quentin & autres, d'exiger à l'avenir defdits Adjudicataires, le prétendu droit de quatre bûches par chariots, & de deux bûches par chacune charretée de bois pour le chauffage des corps-de-gardes, à peine de restitution du quaduple & de tous dépens, dommages & interêts. Enjoint aux fieurs Commiffaires départis en la Generalité d'Amiens & Grands-Maîtres des Eaux & Forests du Département de Soiffons, de tenir foigneufement la main à l'exécution du prefent Arreft, qui fera enregistré au Greffe de la Maîtrife de Chauny, lû, publié & affiché par tout où befoin fera, & executé nonobftant oppofition ou autres empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucunsinterviennent, Sa Majesté fereserve la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Paris le dixième jour du mois d'Octobre mil fept cens feize. Signé, DE LA ISTRE.

12. Novembre 1719. autre Arreft. V. Engagiftes. 14. Juin 1723. autre Arreft. V. Receveurs Généraux. 14. Octobre 1732. autre Arreft. V. Adjudications.

1. Décembre 1732. Arreft de Reglement du Confeil, article 7. V Reglemens.

MARCHE' public.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 3. V. Reglemens.

MARECHAUSSE E, Officiers d'icelles & de Juftice, à quoi ils font obligez. V. Main-forte,& Prévôt des Maréchaux.

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18. Avril 1723. Arreft du Confeil. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Article XXVIII. Titre des Grands-Maîtres, portant injonction aux Prévôts Generaux Provinciaux, Lieutenans de Robe Courte Vice-Baillifs, leurs Lieutenans, Exempts & Archers, & à tous autres Officiers de Juftice, de prêter main-forte à l'exécution des Décrets, Ordonnances & Jugemens des Grands-Maîtres & Officiers des Maîtrifes, fauf à leur être fait taxe par les Grands Maîtres, pour leurs frais & falaires extraordinaires, à prendre fur les deniers des amendes, confifcations & reftitutions quand il s'agira des affaires de Sa Majesté, ou fur les parties quand il y en aura: Et Sa Majesté étant informée que nonobftant cette difpofition, la plupart des Officiers, Exempts & Archers des Maréchauffées font difficulté ou refus de prêter main-forte aux Officiers des Eaux & Forefts, & aux Sergens-Gardes des Bois du Roi, pour l'exécution des Jugemens, Degrets ou Ordonnances rendus par les Grands-Maîtres aux Tables de Marbre, & dans les

Maîtrises & Gruries, ne croyant pas y être en quelque façon obligez par ledit Article de l'Ordonnance ci-deffus énoncé, foit par rapport à ce qu'il ne leur y eft impofé aucune peine faute d'y fatisfaire, ou autrement; fans confiderer l'importance des Eaux & Forefts, dont la conservation confifte en partie à réprimer les abus & délits qui s'y commettent, ce qui dépend de l'exécution des condamnations prononcées contre les délinquans: Que fi les Officiers & Gardes des Eaux & Forests ne font foutenus dans les occafions, les Bois & Forefts fe trouveront plus que jamais expofez au pillage par l'impunité des délinquans: Et Sa Majesté voulant pourvoir à la fûreté des Bois, Eaux & Forefts de fon Roiaume: Oui le Rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: SA MAJESTE' E'TANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que l'Article XXVIII. du Titre des Grands Maîtres, de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. fera executé felon fa forme & teneur; en confequence enjoint très-expreffément à tous Prévôts Generaux Provinciaux, Lieutenans de Robe-Courte, Vice-Baillifs, leurs Lieutenans, Exempts & Archers, & à tous autres Officiers de Juftice, d'affifter ou prêter main-forte, à la premiere requifition qui leur fera faite, aux Officiers & Sergens-Gardes des Eaux, Bois & Forefts, pour l'exécution des Jugemens, Décrets & Ordonnances des Grands-Maîtres, des Tables de Marbre, & de ceux rendus aux Sieges des Maîtrifes & Gruries, & autres Jurifdictions des Eaux & Forests, pour raifon de quoi il leur fera fait taxe de leurs frais & falaires par les Grands-Maîtres, à prendre fur les deniers des amendes, confifcations & reftitutions quand il s'agita des affaires de Sa Majesté, ou sur les Parties quand il y en aura, à peine de radiation de leurs gages, ou d'être caffez en cas de refus; auquel cas il en fera dreffé des Procès verbaux par lefdits Officiers des Eaux & Forefts, Huiffiers ou Sergens-Gardes, lefquels feront dépofez aux Greffes des Jurifdictions où lefdits Jugemens, Decrets ou Ordonnances auront été rendus, pour prendre par les Procureurs du Roi en icelles, telles conclufions qu'il conviendra contre les refufans; & le tout envoyé au Confeil, être par Sa Majefté, fur l'avis du Grand-Maître du Département, ordonné ce qu'il appartiendra. Enjoint Sa Majefté aux fieurs Intendans & Commiffaires dé partis dans les Provinces & Generalitez du Roiaume, & aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts, de tenir chacun en droit foi, la mainà l'exécution du present Arreft, qui fera lû, publié, affiché & regiftré partout où befoin fera, & exécuté nonobftant oppofitions ou autres empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté fe referve & à fon Confeil la connoiffance, & icelle interdit à toutes les Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le 18. jour du mois d'Avril mil fept cens vingt-trois.

Signé, PHELYPEAUX. MARES & Foffez. v. Etangs, & Foffez; pour le Poiffon de leur Empoiffonnement.

MARINE, quels bois y font propres. V. Maisons Roiales.

MARINE. V. Déclarations au Greffe que les Propriétaires des bois propres pour la marine, font obligez de faire, fituez proche des Mer & Rivieres, avant que d'en faire la coupe; & au Titre des Secretaires d'Etat, & Commiffaires de Marine.

10. Mars 1685. Arrest du Confeil. V. Greffiers des Maîtrises.

15. Avril 1689. Ordonnance relatée en l'Arreft du Confeil du 29. Mars 1695. V. Permiflions.

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