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XXXVI. Les Grands-Maîtres dépoferont leurs Procès verbaux des délits trouvez dans le cours de leurs vifites, au Greffe de la Maîtrise dans le Reffort de laquelle ils auront été dressez dans la huitaine du jour de leurs dates, & le double d'iceux à leur retour au Greffe des Tables de Marbre & Chambres établies près nos Parlemens, conformément à notre Ordonnance du mois d'Août 1669.

XXXVII. Les Grands Maîtres de chaque Département procederont dans leur année d'exercice à la vifite génerale de deux Maîtrises au moins, & à la vérification des Procès verbaux de vifite génerale des Maîtres Particuliers, & feront les Procès verbaux de vifite génerale defdits Grands-Maîtres envoyez tous les ans en notre Confeil, avec les états des ventes de nos Bois.

XXXVIII. Les Grands-Maîtres joindront à l'état des amendes qu'ils envoyeront à notre Confeil celui des Procès verbaux des délits, qu'ils auront dreffez dans le cours de leurs vifites, avec la date de la remife qu'ils auront faite du double defdits Procès verbaux aux Tables de Marbre, ou un certificat figné d'eux, portant qu'ils n'en ont dreffé aucun.

XXXIX.Voulons que les Art. IV. & VI.du Tit.3. de l'Ordonn.de 1669. foient executez, & en confequence que les Grands-Maîtres en procedant à leurs vifites, jugent & connoiffent de tous les délits, abus & malverfations qu'ils trouveront avoir été commis dans leurs Départemens, foit par les Officiers, ou Particuliers, ou par les Bucherons, Charetiers, Paftres & autres employez en l'exploitation & voitures des bois, & faffent le procès aux coupables en la Maîtrise ou au Préfidial du lieu du délit, fuivant la diftinction établie par lefdits Articles IV. & VI.

XL. Si néanmoins par la longueur de l'inftruction ou par d'autres raifons les GrandsMaîtres n'avoient pas jugé dans le cours de leur vifite, ils renvoyeront les procès aux Maîtrifes, pour y être inftruits & jugez à la charge de l'apel aux Tables de Marbre ou Chambres des Eaux & Forefts établies près les Parlemens, à la referve des procès qui doivent être jugez aux Préfidiaux en dernier reffort, lefquels ils feront tenus de juger & faire juger'eux-mêmes au Préfidial du lieu du délit, fuivant les Articles VI. & VIII. du Titre des Grands-Maîtres de l'Ordonnance de 1669.

XLI. Les Maîtres Particuliers feront tenus de juger les amendes encourues pour les délits contenus ès procès verbaux de leurs vifites, & de celles des Gardes-Marteaux dans la quinzaine de la date defdits procès verbaux.

XLII. Et comme Nous avons été informez que la plupart des Maîtres Particuliers & Gardes-Marteaux ne font pas les vifites génerales ordonnées par l'Ordonnance du mois d'Août 1669. ou en dreffent des procès verbaux, fans fortir de leurs maisons, ordonnons que les Articles VI. VII. & XII. du Titre des Maîtres Particuliers de ladite Ordonnance de 1669. & l'Article V. du Titre des Gardes-Marteaux, feront executez felon leur forme & teneur. Voulons que les procès verbaux de visites génerales foient lûs & communiquez par lefdits Maîtres Particuliers & Gardes-Marteaux, aux autres Officiers de la Maîtrife avant qu'ils foient envoyez au Grand-Maître du Département, dequoi le Greffier fera tenu de faire mention dans les Regiftres. Et au cas que les Maîtres Particuliers envoyaffent des Procès verbaux de vifites générales qu'ils n'auroient pas faites, voulons qu'ils foient privez de leurs Offices, déclarez incapables d'en poffeder aucun à l'avenir, bannis des Forefts & punis corporellement comme fauffaires & prévaricateurs, conformément à l'Article XXVI. de l'Ordonnance de 1669, au Titre des peines & amendes.

XLIII. Les Jugemens rendus fur les Procès verbaux de nos Grands-Maîtres, des Officiers & des Gardes de nos Maîtrifes, feront fignifiez dans la quinzaine à la requê te de notre Procureur en la Maîtrise, pourfuite & diligence du Receveur des amen des; & faute par ledit Receveur d'y fatisfaire, Voulons qu'il foit condamné par lefd.

Officiers au montant des condamnations y contenues, dont fera dreffé un état par lefdits Officiers pour être délivré au Grand-Maître, & par lui compris dans celui des amendes qu'il envoyera à notre Confeil.

XLIV. Les condamnez ès amendes par les Grands-Maîtres & par les Maîtres, feront contraints au payement par emprisonnement de leurs perfonnes, lorfqu'ils n'auront pas interjetté appel, ou que les Sentences de condamnations auront été confirmées. Et feront pareillement contraints par emprisonnement dans les cas où les Sentences auront paflé en force de chofes jugées, faute d'avoir relevé ou fait juger l'appel dans le tems prefcrit par l'Ordonnance de 1669. N'entendons néanmoins que les Jugemens des Grands-Maîtres & Maîtres Particuliers qui font exécutoires jufques à la fomme de 200 liv. & 100 liv. puiflent être exécutez par corps, qu'après l'appel jugé, ou faute d'avoir fait juger l'appel, comme il eft dit ci-deflus.

XLV. Ceux qui ayant été déclarez inutiles & vagabonds, commettront de nouveaux délits, feront condamnez, les hommes à cinq ans de galeres, les femmes ou ceux qui feront hors d'état de fervir dans nos galeres, au fouet & flétris.

XLVI. Les Gardes feront refponfables en leurs propres & privez noms des délits commis par ceux, qui ayant été déclarez inutiles & vagabonds, retomberont pour la deuxième fois dans lefdits délits, & feront lefdits Gardes tenus des amendes aufquelles ces inutiles & vagabonds auront été condamnez, s'ils ne les amenent dans les prifons de la Maîtrise.

XLVII. Enjoignons à nos Procureurs ès Maîtrises & Gruries de faire faire fur la plainte & rapports des Gardes, le procès aux inutiles & vagabonds, & pourront les Officiers des Maîtrifes faire le procès aux inutiles & vagabonds fur les fimples rapports de Gardes, dépofez & affirmez véritables, fans une plus ample inftruction.

XLVIII. Les Ouvriers qui fe trouveront avoir prêté la main aux délits commis dans nos Forests, feront condamnez chacun en 100 liv. d'amende pour la premiere fois, tenus folidairement des peines encouruës pour lefdits délits, & punis corporellement en cas de récidive.

XLIX. Faifons défenses à nos Cours de Parlemens & Tables de Marbre, d'arrêter ou furfeoir l'exécution des Sentences d'inftruction des Maîtrises & des Tables de Marbre dans les cas réparables en diffinitive, concernant nos Bois, & ceux des Communautez Ecclefiaftiques & Laïques: Voulons que dans le cas où les Parties & leurs Procureurs auroient par furprife & faux expofé, obtenu des défenfes d'exécuter lefdites Sentences, icelles Parties & Procureurs, foient condamnez par nos Juges en telles amendes qu'il appartiendra.

L. Ne pourront les amendes & reftitutions reglées par ladite Ordonnance, être diminuées par nos Cours de Parlemens, Tables de Marbre & Officiers des Maîtrises, tant pour ce qui regarde nos Bois, que ceux des Ecclefiaftiques & Communautez féculieres & régulieres, à peine de nullité; & feront les reftitutions égales aux amendes, & les amendes égales aux restitutions.

LI. Nulle autre estimation n'aura lieu pour la valeur des arbres coupez en délit dans nos Bois, & ceux des Ecclefiaftiques & Communautez, que celle prefcrite par notre Ordonnance du mois d'Août 1669.

LII. Les Appellans tant des Sentences des Maîtrifes que des Jugemens de nos Tables de Marbre, feront juger leurs appellations dans les tems prefcrits par notre Ordonnance de 1669. & feront tenus de configner les vacations néceffaires pour parvenir aux Jugemens defdites appellations, & de les faire fignifier dans huitaine après les délais de l'Ordonnance expirez, finon ledit tems paffé, les Sentences feront exécutées, fans qu'il foit befoin d'un nouveau Jugement.

LIII. Avons prorogé jufqu'à quatre mois le tems preferit pour faire juger les appellations des Sentences rendues ès Maîtrifes fituées au-delà de la Loire, reffortiffantes au Siege de la Table de Marbre de Paris.

LIV. Déclarons nuls tous les Jugemens qui feront rendus fur les appellations defdites Sentences des Maîtrifes &es Tables de Marbre après lefdits délais expirez.

LV. Nos Procureurs ès Maîtrifes feront tenus d'envoyer à nos Procureurs Géneraux des Parlemens, ou à nos Procureurs aux Sieges des Tables de Marbre & Chambres des Eaux & Forefts, établies près nos Parlemens, les Pieces & Memoires inftru&tifs pour la confervation de nos droits & interêts dans la huitaine de la fignification des appellations interjettées des Sentences renduës aufdites Maîtrises; de marquer fur leurs Registres le jour qu'ils les auront envoyez, à peine d'être refponfables du préjudice que Nous aurions fouffert par leur négligence & retardement, & de privation de leurs gages; que le Receveur du Domaine ne pourra payer ni employer en fes comptes, qu'en rapportant l'état des appellations interjettées pendant le cours de l'année, & l'extrait du Regiftre de notre Procureur, par lequel il paroîtra qu'il aura fatisfait à la prefente Ordonnance.

LVI. Faifons défenfes aux Grands-Maîtres, leurs Lieutenans aux Sieges des Tables de Marbre & autres, d'ordonner le payement d'aucune fomme fur les deniers provenans des amendes, à peine du quadruple & d'interdiction, & dérogeons à cet effet à toutes Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrefts & Reglemens à ce contraires.

LVII. Les Grands-Maîtres envoyeront tous les ans en notre Confeil un état des fommes qu'ils croiront devoir être employées à l'amenagement de nos Forefts, avec les Procès verbaux & Pieces juftificatives de la néceffité defdites dépenfes ; ensemble des journées & vacations extraordinaires faites pour nos interêts par les Officiers de nos Maîtrises, pour en être ordonné ainfi que nous jugerons à propos.

LVIII. Il fera tous les ans arrêté en notre Confeil un état pour chaque Géneralité dans lequel feront employées les fommes provenantes defdites amendes, reftitutions, confiscations & condamnations qui devront être remises aux Receveurs Géneraux de nos Domaines & Bois, par les Receveurs des amendes, & celles qui devront être payées par nofdits Receveurs Géneraux, tant à nofdits Grands-Maîtres qu'aux Officiers des Maîtrises, pour les journées & vacations extraordinaires; enfemble celles qui feront par Nous destinées pour les augmentations de nos Forests.

LIX. Nos Receveurs Géneraux des Domaines & Bois compteront en nos Chambres des Comptes, ainfi que des autres deniers de leurs recettes, des fommes contenues en nofdits Etats.

LX. Supprimons les Offices de Contrôleurs anciens, alternatifs & triennaux des Receveurs des amendes de nos Tables de Marbre & Maîtrifes des Eaux & Forests créez par notre Edit du mois de Juillet 1697. de Contrôleurs alternatifs & mitriennaux defdites amendes créez par notre Edit du mois de Janvier 1708. & réunis aux anciens par notre Déclaration du 22. Decembre 1711. & ceux d'Inspecteurs & Vérificateurs defdites amendes, créez par notre Edit du mois d'Août 1708. Voulons que les Acquereurs & Pourvûs defdits Offices reprefentent inceffamment leurs quittances de finance, provifions & autres titres de proprieté, devant les Commiffaires que Nous nommerons à cet effet, pour être par eux procedé à la liquidation defdites finances dont le remboursement fera fait, ainfi qu'il fera par Nous ordonné. Si DONNONS EN MANDEMENT à nos amez & féaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes à Paris, Grands Maîtres Enquêteurs, & Généraux Réformateurs, & leurs Lieutenans au Siege de la Table de Marbre de notre Palais à Paris, que notre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & enregistrer,

& le contenu en icelui fuivre, garder & obferver felon fa forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrefts, Reglemens & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par notre prefent Edit: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre fcel. Donné à Paris au mois de Mai, l'an deace mil fept cens feize, & de notre regne le premier. Signé, LOUIS; Et plus bas, par le Roi, LE DUC D'ORLEANS Regent, prefent. PHELYPEAUX. Vifa, VOYSIN. Vû au Confeil, VILLERO Y. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge &

verte.

par les

Regiftré à Paris en Parlement le vingt Juin mil fept cens feize. Signé, DONGOIS. Nota. L'article 58. du fufdit Edit de 1716. a été confirmé articles 1. 2. & autres de l'Arrêt du Confeil du 13. Août 1726. V. Greffiers des Maîtrises.

17. Octobre 1722. Arrêt. V. Baux Judiciaires. 4. Juin 1726. autre Arrêt. V. Tiercemens.

31. Décembre 1726. Arrêt. V. Amendes.

12. Octobre 1728. Arrêt, art. 27. V. Malthe.

26. Février 1732. Arrêt de Reglement géneral du Confeil, art. 64. V. Réformations.

APPENTIS. A quelle distance des Rivieres ils feront conftruits. 28. Février 1716. Arrêt de la Table de Marbre. V. Réformation.

ARBITRER les Amendes & Peines, elles ne feront arbitrées par les Juges. V. à Délits, l'art. 14. du Titre 32. & l'art. 50. de l'Edit de Mai 1716. fuprà.

ARBRES de Lifieres & de Parroy, feront marqués du Marteau du Roi & de celui de l'Arpenteur fur une face, les pieds corniers feront marqués fur chaque face qui regardera la vente. Tit. 15. art. 6. 9. & 11. V. Martelage, Lifiere& Parroy.

24. Mars 1685. Arrêt du Confeil. v. Engagiftes & Réserves. ARBRES Epars. V. Epars.

ARBRES de futaye, la réserve y fera faite de dix arbres de la plus belle venuë de chênes. Tit. 15, art, 11. V. Engagiftes, Futaye, & Réferves.

Il eft défendu de les brûler, charmer, peler, ou d'en enlever l'écorce, les arracher, emporter, ni les plans d'arbres, branches, ou feüillages; pas même pour les nôces, feftins ou Confrairies; & aux Marchands de pêler les bois de leurs ventes, étant fur pied, fous les peines des art. 11. & 22. du Titre 27. & art. 13. du Titre 32. V. Arrachis, Balliveaux Bois, Délits, Futaye, & Glands.

ARBRES vendus, feront coupés, fans endommager ceux réservés & non vendus, feulement à la cognée, & non à la ferpe, ou fcie, fous les peines des Articles 43. & 44. du Tit. 15. V. Délits, & Exploitations. ARBRES de futayes, défenfes font faites d'en couper aucuns fans

Lettres

Lettres Patentes ou permiffions. Tit. 24. art. 4. & Tit. 25. art. 8. V. Lettres Patentes.

ARBRES de réserves & balliveaux fur taillis, font réputés faire partie du fonds. Tit. 27. art. 2.

ARBRES eshoupés & déshonorés, l'amende fera au pied de tour, comme fi l'arbre avoit été abattu par le pied. Tit. 32. art. 2. ARBRES, fruits des arbres . Gland & Feine.

ARBRES, V. Balliveaux, Chablis, Futaye Taillis.

ARBRES fur les bords des rivieres feront ôtés. V. Berges, Rivieres, Routes & à Réformation les Arrêts des 28. Février 1716. & 26. Février 1732.

ARBRES de délits ès bois des Engagiftes appartiennent au Roi. Tit. 22. art. 5.& 6.

Les Maîtres Particuliers en feront les adjudications. Tit. 4. art. 10. Le Garde-Marteau les marquera de fon Marteau, Tit. 7. art. 3. V. à Martelage & à Ventes, le détail des arbres qui doivent être martelés pour réserve.

Défenses au Garde-Marteau de marteler, & aux Officiers d'adjuger les bois en eftant, c'est-à-dire, debout, quoique fourchés, ou ébranchés par la chûte des chablis. Tit. 17. art. 5. V. Eftant.

Peines & amendes pour la coupe des arbres de lifieres, & autres de réferves. V. Délits.

ARBRES appellés faux-ventis. V. Faux-Ventis.

ARBRES, leur efpece. Tit. 22. art. 5.& 6. Tit. 27. art. 2. & Tit. 32. art. 1. V. Futaye, Mort-bois, Réserves & Taillis. ARBRE arfin, eft celui où l'on a mis le feu. V. Arfin. ARBRE encroüé. V. Encroüé.

ARBRES de délit feront recherchés & marqués. V. Ballivage, Délits, Gardes-Marteaux, Maisons, Perquifition, Recherches. Par qui les bois feront vendus. V. Adjudications & Ventes.

ARBRES fruitiers en délits, & les amendes. V. Amendes, Délits &Fruitiers.

ARBRES Charmés. V. Charmer.

ARBRES de condamnations. V. Condamnations.

AR BRES tournans feront refervés & marqués pour fervir de bornes à la vente, lefquels fe trouvent fur un angle rentrant. Tit. 15. art. 6. V. Tournans.

ARBRES fur les grands chemins. V. Armer d'épines & Chemins. ARCADES. V. Barbe à canne.

ARCHES des Ponts. V.Huiffiers de la Ville, leurs obligations à ce fujet.

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