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NON-RECEVABLES. v. A&tions.

NOCES. Défenfes font faites de couper des arbres, feüillages, arracher, ni en emporter les branches, pour Nôces, Confrairies, &c. & les peines. V. Arrachis, & à Délits, l'article 13. du Titre 32.

NOTABLES Bourgeois pour la recette du prix des bois des Eccléfiaftiques, Communautés, & Gens de main-morte, que le Confcil ordonne être vendus; mais aujourd'hui ce font les Receveurs généraux qui le reçoivent.

3. May 1701. Arreft du Confeil. V. Malthe.

27. Février 1703. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

Juillet 1715. Edit relaté en l'Arreft du Confeil du 14. Juin 1723.07après, qui a commis lefdits Receveurs généraux, au lieu des notables Bourgeois.

14. Juin 1723. & 25. Janvier 1724. Arrests du Confeil. V. Receveurs généraux.

NOTAIRES Roiaux.

May 1702. Edit. V. Arpenteurs.

Août 1735. Ordonnance. V. Lieu du délit.

NOUD'S des Moulins. V. Moulins, & Repaires.

NOURY de Beftiaux. V. aux Reglemens l'article 22. du Reglement de 1665.

NUIT. Travaux, enlevement de bois, port d'armes, la Chaffe & la Pêche, font défendus pendant la nuit. V. Chaffes, Condamnations par corps, Coupes, Exploitations; & à Prifon, l'article 39. du Titre 15. l'article 49. du Titre 15. mis à Ventes; l'article 34. du Titre 27. mis à Police des bois; l'article 4. du Titre 30. mis à Chaffes, défend de rester de nuit dans les bois avec armes à feu. V. Forefts. L'article 6. permet aux Gardes de porter des pistolets, tant de jour que de nuit, étant revê tus des cafaques du Roi, & non autrement. L'article 5. du Titre 31. mis à Pêche, ne permet de pêcher que depuis le Soleil levé, jufques au coucher, fi ce n'eft avec des dideaux tendus aux Gords, Moulins, & Arches; les articles 1. & 5. du Titre 32. mis à Délits. V. auffi Gardes-nuit; à Rivieres, l'article 2. du Chapitre 2. de l'Ordonnance de Ville de 1672. Voituriers.

26. Février 1732. Arreft, article 20. V. Réformations.

Cas de NULLITE'S des procedures & autres choses. Tit. 1. art. 7. mis à Maîtrises, regardent les cas de compétences des Officiers des Eaux & Forests, avec interdiction expreffe à tous autres Juges d'en connoître, à peine de nullité, & d'amende arbitraire. V. Amendes. L'article 14. déclare les procedures nulles, faites par les Juges ordinaires, & les Cours, en Matieres d'Eaux & Forefts. L'article 16. dudit Titre mis

Réceptions, porte le cas de nullité, en cas de contravention à cet article. L'article 11. du Titre 2. mis à Officiers, déclare nulle la procedure d'un Officier interdit. L'article 12. prononce la nullité de la procedure faite par un Eccléfiaftique, ou Officier des Cours, comme Juge des Eaux & Forefts, & 3000 livres d'amende. v. les Titre 3. article 13: Titre 6. article 7: Titre 15. articles 2. 3. & 4. L'article 11. du Titre 6. mis à Procureur du Roi, déclare nuls tous décrets d'immeubles qui n'auront pas été communiquez aux Procureurs du Roi des Maîtrifes, par les. Officiers ordinaires, èn cas que les immeubles foient fituez dans les Domaines & proche de ceux du Roi. V. Délits. Les articles 4. & 6. du Titre 11. mis à Arpenteurs, portent qu'ils feront tous les arpentages ordonnez par Justice, à peine de nullité. L'article 10. du Titre 12. mis à Affifes, porte nullité dans le cas y mentionné. L'article 9. du Titre 13. mis à Table de Marbre, porte la nullité des Commiffions defdites Sieges, au cas y déclaré. L'article 10. regarde l'inftruction des décrets que ces Sieges doivent renvoyer au Juge commis, fans la pouvoir retenir. V. Décrets. L'article 3. du Titre 15. mis à Ventes, ordonne la nullité des adjudications faites ailleurs qu'ès Auditoires. V. Auditoires. L'article 32. de ce Titre, prefcrit les formalités pour les fignifications d'encheres, doublemens, & tiercemens des ventes & adjudications, à peine de nullité des exploits. L'article 39. regarde les formalités que les Facteurs doivent fuivre, pour la validité de leurs procès verbaux, ou qui en ordonne la nullité. V. Facteurs. L'article 4. du Titre 17. mis à Chablis porte cette peine de nullité au fujet des adjudications qui s'en feront, fans les formalités y prefcrites. V. Chablis. L'article 10. du Titre 25. mis à Communautés, déclare nuls les recollemens faits par autres que par les Arpenteurs-Jurez de la Maîtrife. V. Arpenteurs. L'article 7. du Titre 27. mis à Police des bois, ordonne la nullité des poursuites de criées, & des décrets d'immeubles, faute de fatisfaire à cet article. V. Décrets. L'article 36. du Titre 30. mis à Chaffes, regarde le défaut de fignatures des Juges qui auront affifté au Jugement des Capitaines des Chaffes, & d'avoir mis leurs noms & qualités dans les Expéditions. L'article 6. du Titre 32, ordonne les peines ordonnées contre les Officiers, & autres, être exécutées. L'article 16. regarde les fermages, & engagemens qui auroient pû être faits des amendes. V. Affirmations Amendes; à Épices, l'article 20. de l'Edit de 1673; à Jugemens, & à Marchandise, l'article 10. du Chapitre 2. de l'Ordonnance de 1672; l'Edit de May 1716. articles 50. & 54. V. après Appellations, qui déclarent nuls tous les Jugemens qui feront rendus fur les appellations des Sentences des Maîtrifes & Tables de Marbre, après les délais portez aux articles 52. & 53. qui font de trois mois pour les Maîtrifes en deça de la

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Loire, & de quatre mois pour celles au-delà. Ordonnance d'Août 1670, Titre 2. articles 5. 13. 19. 20. & 24.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement, article 2. V. Reglemens, 1. Août 1682. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

8. Février 1686. Arreft de Reglement. V. Idem.

14. Septembre 1688. autre Arrest. v. Gruyers de Seigneurs.

30. Juin 1691. autre Arreft. V. Jurez-Experts.

21. Août 1691. autre Arreft dans lequel il eft relaté celui du 20. Mars 1675. V. Juges ordinaires.

9. Juin 1692. autre Arreft. V. Appellations.

9. Août 1701. autre Arreft. V. Procureur Général.

May 1702. Edit. V. Arpenteurs.

27.

Juin 1702. autre Arreft ; & 22. Août fuivant autre Arreft. V. Pro miere Inftance.

24. Octobre 1702. autre Arrest. V. Appellations.

18. Novembre 1702. autre Arreft. V. Arpenteurs.

13.

Février 1703. autre Arreft. V. Premiere Instance.

27. Février 1703. autre Arreft. v. Grands-Maîtres.
Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

5. Août 1704. autre Arreft. V. Secretaires des Grands-Maîtres.
30. Decembre 1704. autre Arrest. V. Eccléfiaftiques.
Mars 1707. Edit. V. Gruyers de Seigneurs.

27. Octobre 1708. Déclaration. V. Caufes Commises.

May 1716. Edit, articles 50. & 54. V. Appellations.

28. Juillet 1722. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

20. Juillet 1723. autre Arreft. V. Intendans.

20. Juin 1724. autre Arrest. V. Amendes. Аойс 1724. autre Arrest. V. Maîtrises.

8. Août

13.

Mars 1725. autre Arreft. V. Installation.

24. Juillet 1725. autre Arreft. Sur la Requête prefentée au Roi en fon Confeil par Charles Cordier, chargé par Sa Majefté de la régie generale de fes Fermes; contenant, que quoique par l'Article IV. de l'Ordonnance des Aydes & Droits y joints du mois de Juin 1680. Titre des Droits fur le papier & parchemin timbrez, il foit expreffément ordonné que toutes Requêtes, Exploits, Ecritures, & generalement tous Actes de quelque nature qu'ils foient, tant en matiere civile que criminelle, qui feront faits par tous Juges, Avocats, Procureurs, Greffiers, Sergens, Huiffiers & autres Officiers & Miniftres de Juftice, ne pourront être reçûs, prefentez ni fervir en Justice s'ils ne font fur papier ou parchemin timbrez, tant les originaux desdits Actes que les copies, ce qui comprend Jurifdictions & Maîtrifes des Eaux & Forests & les Officiers, Sergens & Gardes d'icelles, ainfi que pour toutes les differentes Juftices & Jurifdictions du Roiaume; & ce qui n'eft nullement douteux, cette question, pour ce qui concerne les Eaux & Forefts, ayant été décidé par l'Arreft du Confeil rendu pofterieurement à ladite Ordonnance le 19. Decembre 1690. qui ordonne expreffément

que

que les affignations, publications, affiches & autres actes concernant les Maîtrises des Eaux & Forests, feront faites en papier timbré, caffe & annulle un Jugement rendu par le Lieutenant de la Maîtrise de Sens le 10. dudit mois de Décembre 1690. par lequel il avoit ordonné que tous lefdits actes qui feroient faits à la requête du Procureur du Roi de ladite Maîtrife, feroient expediez en papier commun & non timbré; lui fait défenfes & à tous autres Lieutenans & Officiers des Maîtrises d'en rendre de femblables à l'avenir, l'interdit pour raifon dudit Jugement pendant trois mois des fonctions de fa Charge, & ordonne que ledit Arreft du 19. Decembre 1690. fera regiftré dans les Greffes de toutes les Maîtrifes des Eaux & Forefts du Roiaume afin qu'aucun n'en prétende caufe d'ignorance. Cependant au mépris de ladite Ordonnance, & d'un Arreft auffi autentique, le nommé Charles le Vaffeur, Sergent & Garde de Bois de la Foreft de Mortemer, dépendant de l'Election, de Neufchâtel, Generalité de Rouen, auroit donné une affignation fur papier non timbré le 13. Juillet 1724. au nommé Marin Fournol, laboureur habitant de la Paroiffe du Ron-. choy, à comparoir devant les Officiers de la Grurie dudit Neufchâtel, pour se voir condamner à l'amende fuivant la rigueur de l'Ordonnance des Eaux & Forefts. Que les Commis du Suppliant ayant eu avis de cette contravention, auroient fait arrêter ledit Exploit, figné dudit le Vaffeur, auquel le Suppliant a fait donner affignation le 22. dudit mois devant les Elus dudit Neufchâtel, à l'effet d'être condamné à l'amende de 300 livres conformément à l'article XIX. de ladite Ordonnance de 1680. Titre fufdit, & à la Déclaration du 18. Avril 1680. qui fait défenfes aux Juges de moderer les amendes portées par ledit Article, nonobftant celle du 17. Fevrier 1688. à laquelle Sa Majesté a dérogé à cet égard. Sur cette affignation ledit le Vaffeur a fourni pour défenses entr'autres moyens, que s'il a donné cette affignation en papier non timbré, il n'eft pas plus coupable en cela que tous les autres Gardes des Forefts du Roi, quitous par ordre de leurs Superieurs, ne fe font jamais fervi pour les affaires de S. M. quede papier commun & non timbré, & que lui le Valleur eft fondé fur un Reglement de la Maîtrife d'Arques, où il a été reçu, qui lui permet, comme aux autres Gardes, de fe fervir de papier non timbré, & qu'un pareil Reglement, qu'il offre de communiquer, lui paroît jufte, puifque c'eft le Roi qui eft requerant : & qu'enfin fi S. M. juge à propos qu'ils exploitent en papier timbré, c'eft aux Fermiers à en délivrer aufdits Gardes. Sur la fignification qui a été faite de ces moyens de défenses au Suppliant, il a demandé par fes répliques que ledit Reglement lui fût donné en communication. En effet ledit le Vaffeur a produit au Greffe de l'Election de Neufchâtel copie collationnée dudit Jugement, qui a été rendu le 28. Janvier 1717. par le fieur François-Baudouin de Beuville, Lieutenant General de la Maîtrife d'Arques, Neufchâtel & Duché de Longueville, fur les remontrances qui lui furent faites en prefence du Procureur du Roi par les Sergens & Gardes de ladite Maîtrife, qu'attendu le peu de gages qu'ils ont, il leur fût permis de fe fervir de papier non timbré pour leurs Procès verbaux & Actes, ainfi qu'il fe pratiquoit dans plufieurs autres Maîtrifes: fur lefquelles remontrances ce Lieutenant General a rendu ledit Jugement, par lequel il autorife tous lefdits Gardes à instrumenter fur papier commun non timbré, fans que leurs Procès verbaux & Actes puiffent être arguez de nullité. Enfin après toutes les réponses des Parties, & la production dudit Jugement du Lieutenant General de la Maîtrife d'Arques, de la part dudit le Vaffeur, la caufe portée à l'Audience, les Elus de Neufchâtel rendirent leur Senten ce contradictoire le 9, Décembre 1724. par laquelle, attendu ledit Jugement du Lieutenant de la Maîtrise d'Arques, & l'ufage dans lequel font les Gardes des Eaux & Forefts d'exploiter fur papier non timbré, ils déchargent ledit le Vaffeur de l'amende avec dépens, & lui font défenfes & à tous autres Gardes de bois de fe fervir

à l'avenir de papier non timbré, fur les peines au cas appartenant. Comme cette Sen tence des Elus de Neufchâtel & le Jugement du Lieutenant General de la Maîtrise d'Arques, font formellement contraires à l'Ordonnance du mois de Juin 1680. Titre fufdit, & à l'Arreft du Confeil du 19. Decembre 1690, ci-devant cité, le Suppliant, à qui la régie de cette partie des Fermes eft confiée, ne peut se dispenser de faire fes très-humbles remontrances à Sa Majefté, & de reprefenter que fi l'un & l'autre de ces Jugemens fubfiftoient, la consommation du papier & parchemin, qui ne diminue déja que trop par l'inexecution des Reglemens, & par la liberté que fe donnent les Juges qui connoiffent de ces droits de n'en point punir feverement les contreven ans, s'anéantiroit totalement. A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majesté fur ce lui pourvoir: Vû ladite Requête, l'Exploit donné fur papier non timbré par le nommé le Vaffeur, la Sentence des Elus de Neufchâtel du 9. Decembre 1724. l'Ordonnance du Lieutenant General de la Maîtrife d'Arques du 28. Janvier 1717. l'Arreft du Confeil du 19. Decembre 1690. & les autres pieces attachées à ladite Requête : Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, fans s'arrêter au Jugement rendu par le fieur François Baudouin de Beuville, Lieutenant General en la Maîtrife d'Arques, Neufchâtel & Duché de Longueville, que Sa Majefté a caffé & annullé, ainfi que la Sentence des Elus dudit Neufchâtel, en ce que leflits Elus ont déchargé de l'amende, a ordonné & ordonne que l'Article IV. de l'Ordonnance du mois de Juin 1680. Titre des Droits fur les Papiers & Parchemins timbrez, ensemble l'Arreft du Confeil du 19. Decembre 1690. feront executez felon leur forme & teneur; & en confequence, que les Sergens & Gardes des Eaux & Forefts de toutes les Maîtrifes & Gruries du Roiaume, feront tenus de fe fervir de papier timbré pour les Procès verbaux, Affignations & autres Actes & Exploits qu'ils feront pour raifon defdites Eaux & Forests, & pour y avoir par le nommé le Valfeur, Sergent de la Foreft de Mortemer, contrevenu, le condamne en 300 li vres d'amende & à tous les frais en ladite Election de Neufchâtel, fauf fon recours contre qui il appartiendra; fait Sa Majefté très-expreffes inhibitions & défenfes au Lieutenant General de la Maîtrife d'Arques de rendre à l'avenir de femblables Jugemens, à peine d'interdiction, & de répondre en fon propre & privé nom des dommages & interêts des Fermiers: Enjoint auffi Sa Majeftéaufdits Elus de Neufchâtel de juger en conformité de l'Ordonnance de 1680. Déclaration de 1690. & du prefent Arreft, lequel fera registré fans frais dans tous les Greffes des Maîtrises des Eaux & Forefts, & au Greffe de ladite Election de Neufchâtel. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Chantilly le vingt-quatrième de Juillet mil fept cens vingt-cinq. Collationné. Signé, RANCHIN, avec paraphe.

4. Juin 1726. autre Arreft. v. Tiercemens.

31. Decembre 1726. autre Arreft. V. Amendes.

21. Decembre 1728. autre Arreft. V. Jurez-Experts. 22. Février 1729. autre Arreft. V. Défricher.

1. Mars 1730. Déclaration. v. Huiffiers.

26. Février 1732. Arreft de Reglement du Confeil, article 65. v. Ré formation.

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