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ORDONNANCES. Toutes les anciennes Ordonnances des Eaux & Forefts & autres, doivent avoir leur entiere exécution, jusqu'à ce qu'il plaife aux Rois de les anéantir, de les révoquer, ou d'y déroger précifément par un Edit ou Déclaration duëment verifiez & enregistrez aux Parlemens & Cours fuperieures.

Elles n'ont pas d'effet retroactif, mais feulement du jour de leur vérification. V. Amendes, Conformer, Moderation, Peines, Punition, Remise, Tenir la main, Rigueur des Ordonnances & Vérification. Tit. 12. art. 6. V. le Titre 1. de l'Ordonnance d'Avril 1667. & les autres Ordonnances à ce fujet.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil articles 1. 3. 4. 7. 31. 44. 46. & dernier. V. Reglemens.

Fevrier 1704. Edit, & Mai enfuivant autre Edit. v. Table de Marbre.

tres,

&c.

ORDONNANCES, Ordres & Mandemens des Grands-Maî& autres Officiers, au fujet des Ventes & Adjudications des bois, pour les délivrances de chauffages, &c. v. Actes, Conformer, Contraintes, Délivrances, Exécution, Exécutoires, Grands-Maîtres, Greffiers, Jugemens, Mandemens, Prevôt des Maréchaux, Tenir la main, & aux Styles des Actes, cy-après. Tit. 3. art. 20. & 26. Tit. 6. art. 9. Tit. 10. art. 4. Tit. II. art. 1. 5.& 7. Tit. 15. art. 5. Tit. 18. art. 1. Tit. 24. art. 7. 9. & 11. Tit. 25. art. 2. Tit. 26. art. 1. 2. & 5. & Tit. 29. art. 6.

5. Аойс 1704. Arreft du Confeil, & autres. V. Secretaires des GrandsMaîtres.

ORDONNATEURS des ventes de bois, &c. les cas de peines contre eux. V. Difpofer, & Perte de charge. Tit. 15. art. I. Tit. 20. art. 7.& Tit. 25. art. 22.

ORDRES du Confeil, à qui ils doivent être addreffez en fait d'Eaux & Forefts. V. Lettres Patentes, & Grands- Maîtres. Titre 3. article 2.

24. Février 1693. Arreft du Confeil v. Permiffions.

8. Mars 1735. autre Arrest. V. Attaches.

ORDRE du Sur-Intendant des Bâtimens du Roi, & les cas. V. SurIntendant, & Visa des Officiers.

ORDRES des Officiers des Maîtrises, aux Gardes, & les cas. Tit. Io. art. 8.

ORDRE de Saint Jean de Jerufalem, ou de Malthe. V. Malthe. ORDURES, ni immondices ne feront jettées en Rivieres; cellesqui font fur les bords d'icelles en feront ôtées. V. Curages, Immondices, Rivieres, & Terres. Tit. 27. art. 42.

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OUV. L'ORE'E d'un bois, c'est-à-dire le bord d'un bois. V. Bord. ORME, bois d'Orme. V. Amendes, & Délits. Tit. 32. art. 1. OUTILS fervans à faire délits & les ouvrages, les cas où ils feront confifquez. V. Confifcations, Cognées, Coupes, Délits, Ferremens, Ouvriers, Saifies, & Serpettes.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement, article 37. V. Reglemens, 23. Août 1701. Arreft du Confeil. v. Poudriers.

OUTRE-PASSE, c'est quand les Marchands Ventiers Adjudicataires de bois, en ont coupé au-delà des pieds-corniers, tournans, parroi, & autres arbres de réserves marquez du marteau, pour fervir de limites & burner les ventes des bois; on dit alors que le Marchand a outre-paffé fa vente; ce qui donne lieu à le condamner en l'amende & restitution, fuivant la rigueur de l'Ordonnance de 1669. V. Entreprises, Recollement, Sur-mefure, & Ventes ouvertes.

OUTREPASSES lors des exploitations des bois. Tit. 4. art. 10. mis à Maîtrises, ordonne au Maître Particulier d'envoier au GrandMaître l'état des outre-paffes qu'il aura trouvées, lors des recollemens des ventes de bois ufées & exploitées. V. à Recollemens les articles 6. 8. & 9. du Titre 16; à Délits, l'article 17. du Titre 32. qui ordonne les cas où les amendes pour outre-paffes, adjugées ès bois des y dénommez, appartiendront au Roi.

OUVERTURE de la Glandée. V. Glandée.

OUVERTURES aux murs de clôtures des Parcs & Jardins, fituez ès plaifirs du Roi, feront bouchées. V. Trous.

OUVERTURES des Portes de Maifons, Châteaux, des Villes & autres lieux, feront faites aux Officiers des Eaux & Forefts, & les cas. V. Châteaux, Convents, Délits, Maisons, Maréchauffée, Recherches, Villes. Tit. 27. art. 25.

Les ouvertures faites aux Berges des Rivieres, pour en alterer ou détourner les Eaux, font défendues & doivent être bouchées. V. Berges, Nuit, Saignées, & Tranchées.

OUVRAGES, à qui la compétence en eft accordée. V. Archite&tes, Bâtir, Devis, Experts, Grands-Maîtres, Marine, Rabais, Receptions, Recollemens, & Réparations. Tit. 21. art. 1. & 3. Tit. 24. art. 8.& 10. & Tit. 28. art. 4.

20. Juillet 1723. Arrest du Confeil. V. Intendans.

OUVRAGES. Bois d'ouvrages. V. Marteau. Tit. 15. art. 37.

OUVRER les bois; on ne peut les ouvrer ailleurs que dans les ventes en ufances. V. Atteliers, & Coupes. Tit. 21. art. 6. & Tit. 27.

́art. 29.

OUVRIERS, il eft fait défenses de leur payer leurs falaires en

463 bois, ils n'en peuvent pas même emporter aucuns des Atteliers, ni des ventes. Tit. 27. art. 26.

Les peines contre eux, & les cas. V. Armes, Artifans, Bucherons, Chaffes, Confifcations, Déclarations, Fendeurs de bois, Journées des Ouvriers, Salaires, & Taxes.

L'article 3. du Titre 3. (V. Chaffes ) fait défenses aux ouvriers de fabriquer des armes à feu brifées par la croffe, ou par le canon, canon, des cannes & bâtons creusez, à peine de punition corporelle.

May 1716. Edit des Amendes, article 48. V. Appellations. 23. Mars 1728. Déclaration. V. Ports d'armes.

Compétences des Officiers Roiaux des Maîtrises fur les ouvriers. Tit. 1. art. 6, & 7; Titre 3. article 6 ; Titre 12. article 10; Tit. 15. article 44; & Titre 21. articles 4, & 5.

Quelles peines méritent les ouvriers qui ont donné les mains aux délits. Titre 32. article 4, & les fuivans.

May 1716. Edit, article 48. V. Appellations; & à Ports d'armes ladite Déclaration de 1728.

OUVRIR, & ruiner les halots ou raboulieres. V. Chasses. Titre 30. article 10.

OUY & fon de la cognée. V. Réponses des ventes, & Son de la cognée. Titre 15. article 51.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 26. V. Reglemens.

ŎUIR les Parties. V. Décret, Informations, & Parties appellées. Titre 13. article 10. & Titre 27. article 46.

OYSEAUX. Défenses font faites de prendre dans les Forefts du Roi, aucuns ayres d'Oyfeaux ; & en tous lieux les œufs de Cailles, Faifans, & Perdrix. v. Ayres, Chaffes, Garennes, Oeufs, & Sergens. Titre 30, article 8. & 9.

par

OYSELEURS & Oyfeliers.

4. Avril 1402. Lettres Patentes en forme d'Ordonnance, donnée à Paris par le Roi Charles VI. & celles de Mars & Août 1576. accordées le Roi Henri III. aux Pauvres Oyfeleurs, & autres menus Gens prenant & vendant oyfeaux en la Ville de Paris, en confideration de ce qu'ils font tenus bailler & délivrer 400 oyfeaux quand Nous & nos Succeffeurs Rois fommes facrez, & pareillement quand notre très-amée & très-chere compagne la Reine, vient & entre nouvellement en notre Ville de Paris, leur avons octroyé & octroyons de grace fpéciale, que dorefnavant ils puiffent porter & vendre leurfdits oyfeaux fur le grand Pont du rang des Orfevres, par la forme & maniere qu'ils ont fait & ac

OYS: coûtumé de faire au tems paffé, fans iceux attacher à perches, ni les mettre fur tables. Lefdites Lettres confirmées par l'Ordonnance pofterieure du mois de Février 1554. 1554. article 34.

17. May 1573. Arreft du Parlement, qui leur a permis, fuivant leurs privileges, de porter & vendre leurs oyfeaux fur le Pont aux Changeurs à Paris, les jours des Fêtes & Dimanches, ainfi qu'ils avoient accoûtumé faire; & ce faifant, a levé & ôté les défenfes à eux faites par le Prevôt de Paris, & Officiers du Châtelet.

26. Mars & 7. Août 1576. autres Lettres Patentes confirmatives de celles du mois d'Avril 1402. relatées en l'Arreft ci-après du 11. Mars.

II.

11. Mars 1577. autre Arreft du Parlement, rendu contradictoirement entre lesdits Oyfeleurs demandeurs, & appellans de la Sentence dudit Châtelet, du 7. Juin 1575. 1575. d'une part : Et les Orfevres, Changeurs, Ma nans & Habitans dudit Pont aux Changes de Paris, défendeurs & intimez d'autre. Sur les conclufions de M. le Procureur Général en la Cour, par lesquelles il auroit remontré à la Cour, qu'elle pouvoit, en conféquence des Privileges à eux accordez par plufieurs Rois, les en laiffer jouir, par les raifons y mentionnées, & que leurs Privileges les ont chargez, ainfi qu'ils faifoient avant, de fournir aux Rois, jufques à la quantité de 400 oyfeaux ; & par lequel Arreft il a été ordonné que lesdits Oyfeleurs jouiroient de leurs Privileges, ainfi qu'ils en avoient joui & usẻ, à la charge qu'ès jours de Proceffions générales, Actes publics & autres, ils s'abftiendroient & retireroient dudit Pont aux Changes, & qu'ils ne vendroient & débiteroient autre marchandise que leurs oyfeaux, fur peine de confifcation.

8. Juin 1577. autre Arreft du Parlement, rendu fur les Conclufions de M. le Procureur Général, qui a enjoint ausdits Orfevres & Changeurs d'obéir au fufdit Arreft du 11. Mars précedent, à peine de 400 livres d'amende ; & leur a permis d'informer du contenu en leur Requête mentionnée audit Arrest.

par

4. Mars 1578. autre Arreft de ladite Cour, rendu fur les Conclufions de M. le Procureur Général, & fur la procedure extraordinaire inftruite par recollement & confrontation, par lequel, pour la contravention faite Pierre Filaffier Maître Orfevre fur le Pont aux Changes, à l'exécution du fufdit Arreft du 11. Mars 1577. l'a condamné en vingt écus envers les Oyfeleurs, & dix écus envers le Roi, & aux dépens. Fait défenfes de s'opposer à l'exécution dudit Arrest, de leur méfaire, ni médire, fous les peines y portées.

13. Avril 1600. Jugement de la Table de Marbre de Paris, portant Reglement pour la Chaffe & prife des oyfeaux par lefdits Oyfeleurs,

dont

dont ils demanderont la permiffion aux Officiers de la Maîtrife; l'exécu tion duquel Reglement a été ordonné par Sentence dudit Siege, du 20. Août 1704.

7. Septembre 1618. Sentence de ladite Table de Marbre, en interprétation du fufdit Reglement, entre lefdits Oyfeleurs, & des Bourgeois de Paris, au fujet des Serins de Canarie.

15. Octobre 1621. Arrest du Confeil Privé, entre les Officiers de la Maîtrise de Paris, & les Officiers de la Varenne du Louvre, qui a maintenu les Officiers de la Maîtrise de Paris, en leur poffeffion de connoître des rapports des Maîtres & Gardes des Oyfeleurs, & des différends d'entr'eux, & autres vendans oyfeaux en la Vallée de Misere ; a fait défenfes aux Officiers de ladite Varenne du Louvre de les y troubler.

Mars 1647. Lettres Patentes qui approuvent les précedentes, & confirment lefdits Oyfeleurs de Paris dans leurs Privileges y portez, ainsi qu'ils en avoient joui & jouiffoient.

14. Mars 1648. Arreft d'enregistrement au Parlement defdites Lettres Patentes, fur la Requête defdits Oyfeleurs, appellans de la Sentence de Police du Châtelet, du 11. Janvier 1647. d'une part: Et M. le Procureur Général prenant le fait & caufe de fon Subftitut audit Châtelet, intimé, d'autre, par lequel, fur les Conclufions de M. le Procureur Général, lefdits Oyfeleurs ont été déchargez des condamnations d'amendes contre eux prononcées à la Police du Châtelet, par ladite Sentence; ordonne l'enregistrement defdites Lettres Patentes de Mars 1647. pour jouir de l'effet d'icelles, ainfi que par le paffé; à la charge que les Fêtes de Noel, Circoncifion, Pâque, Pentecôte, du Saint Sacrement, & de la Touffaint, & en toutes les Fêtes de la Vierge, ils ne pourroient expofer du tout en vente leurs oyfeaux, ni pareillement ès autres Fêtes & Dimanches, que depuis quatre heures de relevée, & qu'ils ne débiteroient autre chofe que des oyfeaux, à peine de confifcation & d'amende ordonnée par la Cour.

2. Avril 1658. Ordonnance du Roi, qui fait défenses aux Oyfeleurs de chaffer & prendre dans l'étendue de la Varenne du Louvre, autres bêtes que des oyfeaux. V. Capitainerie de la Varenne.

29. Janvier 1697. Sentence de la Table de Marbre, entre les Oyfeleurs, les Suiffes, & plufieurs Bourgeois de Paris, intervenans, qui a permis aufdits Bourgeois de faire couver chez eux des Serins de Canarie, fans néanmoins en pouvoir faire commerce.

10. Juillet 1697. Statuts & Reglemens faits par le Maître Particulier de la Maîtrise de Paris, entre les Oyfeleurs de ladite Ville, au fujet de

leur commerce.

Novembre 1698. Lettres Patentes accordées en faveur desdits Oyfe

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