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OYS. leurs, qui ont approuvé, confirmé, & autorifé lefdits Statuts & Regle ment de la Maîtrife, du 10. Juillet 1697.

26. Janvier 1699. Arreft du Parlement, rendu fur la Requête à fin d'enregistrement defdites Lettres Patentes, présentée par lefdits Oyfeleurs, par lequel, avant de proceder à l'enregistrement d'icelles, il a été ordonné que lefdites Lettres Patentes & Statuts, feroient communiquez au Lieutenant Général de Police, & au Subftitut du Procureur Général du Roi audit Châtelet, & audit Maître Particulier de Paris, pour donner leurs avis.

5. Janvier 1718. Sentence contradictoire de ladite Table Marbre, rendue entre lefdits Maîtres Oyfeleurs de Paris, appellans de la Sentence de la Maîtrife de Paris, du 16. Octobre 1717. d'une part: Et Pierre Née, & François Royer, auffi Maîtres Oyfeleurs, intimez, d'autre part; par laquelle lefdits Appellans ont été déchargez des condamnations contre eux prononcées par ladite Sentence, dont étoit appel, avec dé

pens.

26. Octobre 1722. Certificat délivré par M. le Duc de Villequiere, que les Oyfeleurs ont, en exécution des Ordonnances des Rois fes prédéceffeurs, & fuivant leurs Statuts, lâché dans l'Eglife de Reims, lors du Sacre du Roi Louis XV, & en fa préfence, le 25. dudit mois, la quantité de 400 oyfeaux, fuivant l'ufage ordinaire, en figne d'allegreffe & de joie, conformément aux loix prefcrites tant par les Ordonnances, que par les Statuts de ladite Communauté, &c. Signé, le Duc de Villequiere.

20. Février 1732. Sentence de la Table de Marbre, renduë entre François Royer, & François Bertin Maîtres Oyfeleurs, & Jurez, demandeurs, d'une part: Et Gabriel Pleigneau Maître Oyfeleur à Paris, défendeur & demandeur d'autre ; & ledit Pleigneau appellant de la Sen-. tence de la Maîtrife de Paris, du 21. Janvier précedent, par laquelle fur les Conclufions des Gens du Roi, ladite Sentence a été infirmée; en conféquence, la procedure & la faifie des Singes dont étoit question, a été déclarée nulle, & fait mainlevée ; lefdits Jurez condamnez folidairement en so livres de dommages & interêts, & en tous les dépens ; & faifant droit fur les conclufions des Gens du Roi, ordonné que ladite Communauté des Oyfeleurs, feroit tenue d'apporter leurs Statuts pour être communiquez audit Procureur Général, & lui oui, être ordonné ce qu'il appartiendroit.

27. May 1735. Sentence de la Maîtrife des Eaux & Forefts de Paris, rendue fur la Requête des Jurez de la Communauté des Maîtres Oyfeleurs de Paris; à ce qu'il plût, conformément au vingt-fixiéme article des Statuts de leur Communauté, faire défenfes à toutes perfonnes de

faire le métier & commerce de Maître Oyfeleur, directement, ni indirectement, & fous quelque prétexte que ce foit, à peine de confifcation des marchandifes & oyfeaux, au profit de la Boëte de ladite Communauté, 100 livres d'amende envers le Roi, & de tous dépens, dommages & interêts, même que la Sentence qui interviendroit, fut imprimée, lue, publiée & affichée par tout où befoin feroit; ladite Requête fignée Leflaman. Notre Ordonnance de foit communiqué au Procureur du Roi, du 20. des préfens mois & an, les Conclufions d'icelui, ensemble les Statuts de ladite Communauté, confirmez & enregistrez, par l'article vingt-fix, defquels il est fait défenses à toutes perfonnes de faire directe ment, ni indirectement, fous quelque prétexte que ce foit, le métier d'Oyfeleur, à moins qu'ils ne foient reçûs Maîtres: Et tout confideré, Nous faifons défenses à toutes perfonnes de faire ledit métier & commerce d'Oyfeleur, directement, ni indirectement, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à moins qu'ils ne foient préalablement reçus Maîtres Oyfeleurs, à peine de faifie & confifcation contre les contrevenans, des marchandises & oyfeaux, au profit de la Boëte de ladite Communauté, de 100. livres d'amende envers le Roi, & de tous dépens, dommages & interêts envers ladite Communauté ; & fera notre préfente Sentence imprimée, luë, publiée & affichée par tout où befoin fera. Ce fut fait & donné par Nous Maître Particulier fufdit, le Vendredi vingtfeptiéme May 1735. Signé, Malaffy, Greffier commis.

18. May 1736. Sentence de ladite Maîtrise. Défaut au Procureur du Roi, demandeur aux fins de la Sentence de revendication par lui prise, le 23. Août dernier, à ce que défenfes fuffent faites aux parties de proceder ailleurs que pardevant Nous, à peine de nullité, caffation de procedures, & de 500 livres d'amende, & encore demandeur aux fins de l'exploit fait en conféquence par Dondé, le 24. defdits mois & an, portant fignification de ladite Sentence & Affignation, à ce que les ciaprès nommez, fuffent tenus de comparoir pardevant Nous, pour répondre & proceder fur icelle, & fe voir condamner en l'amende portée par l'Ordonnance & en ladite Sentence, contre les nommez Pierre Regnier, Jean Maflay, Gilles Dauta, François Millet, Pierre Pichard, dit Lautry, François Bracourt, & le nommé Lamarche, tous défaillans, non comparans, ni Procureur pour eux, duëment attendus & appellez en la maniere accoûtumée ; en adjugeant le profit dudit défaut, & par vertu d'icelui, Nous, pour avoir par lefdits Défaillans, & Gens fans qualité, expofé en vente, le 2. Avril dernier, le long du parapet du Quay de la Megifferie, des marchandifes de la profeffion des Maîtres Oyfeleurs ; avons lesdits Défaillans condamnez chacun en 10. livres d'amende en

vers le Roi, & aux frais du Greffe & de l'Huiffier, liquidez à 12 livres leur faifons défenses de récidiver, fur plus grande peine; & fera notre préfente Sentence imprimée, lue, publiée & affichée, fur ledit Quay de la Megifferie, & par tout où befoin fera, & exécutée nonobftant oppofitions, ou appellations quelconques, pour lesquelles ne fera differé, & fans préjudice d'icelles. Ce fut fait & donné par Nous Meffire Jacques. Guifain Dorfigny, Confeiller du Roi, & fon Lieutenant en la Maîtrise des Eaux & Forests de la Ville, Prevôté & Vicomté de Paris, & lieux en dépendans, en notre Jurifdiction au Palais à Paris. Signé, Malassy, Greffier commis.

OZIERS. V. Bouiller, Echalats, & Pêche.

P

P.

AIEMENS. v. Amendes.

PAIEMENS ordonnez fur les fonds des condamnations. V. Actions, Condamnations, Différens, Fonds, Gardes, Rapports, Rôles des Amendes, & Salaires.

Titre 1. article 6; Titre 24. articles 1. 6. & 8; Titre 27. articles 37. & 39; Titre 28. article 4; Titre 29. article 3 ; & Titre &39; 30. article 40. 6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, articles 5. 13. 34. & 45. V. Reglemens.

PAIEMENT en bois, ou par préfens, aux Officiers des Eaux & Forests, est défendu aux Marchands Ventiers. V. Bois, Gages, Marchands, & Prix. Titre 2. article 7; Titre 3. article 7.& 25,& Titre 20.article 8. PAIEMENT des deniers des ventes de bois, &c. & les tems. V. Allouer, Emploi, Enchériffeurs, Folle-enchere, Gages, Pourvoir Privation, Prix, Receveurs généraux, Retranchement, & SergensCollecteurs.

Titre 3. articles articles 13. 14. & 25; Titre 4. article 12; Titre 15. articles 25. 29. & 50; Titre 16. articles 8. 9. & 10; Titre 17. article 7; Titre 18. articles 1. & 2 ; Titre 20. articles 2. 3. 5. & 8; Titre 21. articles 1. & 2 ; Titre 23. articles 3. 11. 13. & 22; Titre 25. article 14; Titre 27. article 9; Titre 31. article 26, & Titre 32. articles 16. & 18.

PAIEMENT de frais en commun. V. Interêts, & Proportion. PAIEMENT à compte d'une condamnation d'amende, &c. eft un acquiefcement à la condamnation. V. Acquiefcement, & Païemens Suprà.

PAIEMENT du prix des bois comptant, & les cas. V. Chablis, Poudriers, Prix ; & à Societés, l'Ordonnance de 1672.

16. Novembre 1709. Lettres Patentes qui fixent les païemens des prix des adjudications des bois du Roi ; fçavoir, le premier terme à la Saint Jean d'après l'adjudication ; & le fecond au jour de Noel enfuivant.

PAIEMENT d'ouvrages, dans quel tems il fera fait. V. Réceptions, & Reconnoiffances d'ouvrages.

PAIEMENT, les Officiers n'en peuvent ordonner aucun fur les amendes adjugées, &c. V. Amendes, Officiers, & Prix.

May 1716. Edit des Amendes, article 56. V. Appellations.

PAISAN S. V. Roturiers.

PAIS. V. Province, & Ufages.
PAISSEAUX. V. Echalats.

Nn niij

PAISSON, Panage, & Glandée. V. Glandée, Nombre de beftiaux, Panage, Pâturages, Ventes, Ufages; & les articles 3. 22. & 40. de l'Arreft du 6. Novembre 1665. à Reglemens.

PALAIS. L'origine de l'inftitution de la Bazoche des Clercs de Procureur du Palais de Paris, vient de ce que les Clercs firent une fortic vigoureuse fur les Anglois, & mériterent par cette action le Privilege d'avoir une Justice, exercée par des Officiers choifis d'entr'eux, laquelle connoît des caufes entre Clercs, ou de celles où un Clerc eft défendeur. Le Chef de cette Juftice prenoit la qualité de Roi ; mais Henri IV. paffant un jour dans les rues de Paris, vit la marche burlesque de ces Clercs, & ayant demandé ce que c'étoit que ce cérémonial, on lui apprit que c'étoit le Roi de la Bazoche, il en témoigna du mépris ; & les Clercs n'ont pas ofé depuis donner le titre de Roi à leur Chef: ils fe contentent de l'appeller Chancelier. Ils jouiffoient autrefois de droits fort confidéfables, comme de faire deux Maîtres dans Paris à chaque mutation de Regne.

Ceci est tiré des Nouveaux Amusemens Serieux & Comiques, imprimez en 1735. page 239.

PALISSADES, ou Foffez. V. Foffez.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 41. V. Reglemens.

PALUS, fe dit d'un lieu marécageux. V. Accruës, Bâtardeaux, Marais. Ces matieres font de la compétence des Eaux & Forests. Tit.

I. art. 4.

Le PANAGE eft un droit de pouvoir mettre des Porcs, ou Cochons, à la glandée dans un bois ; ces matieres font de la compétence des Eaux & Forests. Tit. I. art. 2. V. Dépôt, Empreinte du Marteau, Feu, Glandée, Marque, Marteau, Paiffon, Porcs, Ventes, Ufages, &Ufagers.

Les Maifons ufageres jouiront de ces droits, feulement pour les be ftiaux de leur nourry, & non pour ceux dont ils font commerce. Tit. 19. art. 14. V. Beftiaux.

PANCARTES pour les droits de péages, travers, & autres droits, ordonnées être mifes à la vue des paffans. V. à Travers les articles 3. & 7. du 29. de même des banderolles qui doivent être mises anx batteaux & piles de bois, qui en contiennent la taxe & le prix. V. Marque des bois, Marchands, Péages, Pontonnages, & Taxes.

PANIER; Pêche au panier. V. Pêche.

PANTS de Rets. V. Lacs, Pêche, Pieces, & Tendeurs.

PAPIER timbré dont les Officiers doivent fe fervir. V. à Nullités l'Arreft du 24. Juillet 1725.

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