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Les Papiers & Regiftres des Greffes ne feront déplacez. V. Armoires, Communications, Greffiers, Inventaire, Mutation, & Regiftres. Tit. 6. art. 6. & Tit. 8. art. 12.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 10. V. Reglemens.

PAPIERS, avis, & pieces que les Officiers envoyeront au Confeil. V. Confeil, Contrôleur général, Grands-Maîtres, & Pieces.

PARAPHES des Actes, Regiftres, &c. ordonnez, & par quels Officiers. V. Actes, Papiers, & Regiftres.

Titre 4. article 5. Titre 6. article 6. Titre 8. article 1. Titre 9. article 6. Titre 10. article 7. Titre 15. article 6. Titre 19. article 2. & Titre 23.

article 14.

PARAPHEs des Regiftres, & autres pieces,ordonnez être faits, & par quels Officiers. V. les Titres de chacun des Officiers; ceux mis à Regiftres, à Vifites, & à Ventes, l'article 28. du Titre 15.

6. Novembre 1665. Arreft du Confeil, articles 7. 8. 10. & 13. V. Reglemens.

PARCS, Jardins, &c. ès plaisirs du Roi, font défendus. V. Clôtures. Tit. 30. art. 21, 22, 23, 24.

1. Août 1682. Arreft du Confeil. V. Maîtrifes.

23. Mars 1728. Déclaration. v. Port d'armes.

PARCS ne feront faits dans les Capitaineries Roiales. V. Arbres de décoration, Clôtures, & Décoration.

PAREATIS, les cas où les Huiffiers & Sergens font obligez d'en prendre des Juges des lieux. V. Huiffiers, & Sergens.

PARENTE'. Jufques à quel dégré la prohibition a lieu pour les Officiers des Eaux & Forefts. V. Encherir, Lettres Patentes de difpenfe, Officiers, & Récufation.

L'art. 5. du Tit. 2: Ne pourront à l'avenir les Maîtres Particuliers,Lieutenans, Procureurs du Roi, Gardes-Marteaux, Arpenteurs, & Greffiers, être parens ou alliez, jufques au degré de Coufin-germain inclufivement, ni tenir deux charges dans les Forefts, non plus qu'aucun Office de Judicature, ou de Finance, excepté toutesfois le Lieutenant, auquel permettons de tenir conjointement autre Office Roial, foit de Judicature, ou de Finance.

L'article 22. du Titre 15.(V. Ventes) marque auffi jufques à quel dégré de parenté, les parens des Officiers des Eaux & Forests & Chaffes, ne peuvent être Adjudicataires. V. Adjudications.

Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

31. Decembre 1712. Arreft du Confeil. V. Maîtrifes

PARLEMENT. V. Enchérir, Officiers des Cours, Particuliers, Renvois, & Vérification.

12. Juin 1703. Arreft du Confeil, & Février 1704. Edit. V. Table de Marbre, & les articles 15. du Titre 1; Titre 13. articles 1, 3 & 4. Titre 14. article Titre 15. article 1. Titre 20. article 11. Titre 22. article 6. & Titre 32. article 15.

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PARTAGES & triages de bois, & autres chofes communes entre les Seigneurs & les Habitans, font renvoyez aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts. V. Communautés, Grands-Maîtres, Seigneurs, Titres, Triages, Ufages, & Ufagers.

L'art. 10.duTit. 1. mis à Maîtrifes,en attribuë la compétence aux Officiers des Faux & Forefts, fous une exception. L'art. 22. du Tit. 3. mis à Grands-Maîtres, renvoye pardevant eux les partages entre les Seigneurs & les Habitans. V. les articles 1. & 4. du Titre 20. L'article 2. du Titre 24. mis à Eccléfiaftiques, ordonne que le triage & choix du quart de réferve, fera fait par le Grand-Maître. V. Grands-Maîtres, Réferves, & l'article 9. du Titre 23.

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Les articles 2, 4, 5, 6, 7, 11, 19 & 20 du Titre 25. mis à Communautés, font mention des cas où les Seigneurs peuvent demander partage & triage des biens communaux, & quand ils en font exclus. L'article 11. de ce Titre commet le Grand-Maître pour faire ces partages, & connoître des différends pour ces bois coupez, dont l'article 20. en exclut les Juges ordinaires. V. Seigneurs, & Triages.

PARTAGE & tiers lots adjugez aux Abbez, & les deux tiers à la Communauté, à la charge d'acquitter les charges de l'Abbaye. V.GrandsMaîtres.

5. Mars 1672. Arrest du Confeil. V. Enregistremens.

1. Août 1682. autre Arreft. V. Maîtrises.

25. Janvier 1701. autre Arreft. Vû au Confeil d'Etat du Roi l'Arreft rendu en icelui le 11. Mai 1700. fur la Requête du Procurcur General du Confeil Provincial d'Artois, & du Procureur du Roi en la Maîtrife des Eaux & Forests d'Arras; tendante à ce que pour les caufes y contenues, il plût à Sa Majefté caffer l'Arreft du Parlement de Paris du 16. Juin 1699. rendu entre les Habitans de Couriere, appellans d'une Ordonnance du fieur Collin de Liencourt, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Picardie & Artois, du 6. Décembre 1698. d'une part, & Meffire Alexandre-Albert-François-Barthelemy de Bournonville, Comte d'HefninLietard en Artois, Baron de Caumont, Seigneur de la Broye, d'autre part; ce faifant ordonner que les Parties procederont en la Maîtrise d'Arras, pour raifon du Triage prétendu par ledit fieur de Bournonville de 1065. arpens 40. perches de marais communs, dont jouiffent les Habitans de fa terre d'Hefnin-Lietard, avec ceux de Couriere, jufqu'à Sentence diffinitive, fauf l'apel au Confeil Provincial d'Artois & dudit Confeil à la Table de Marbre de Paris, ledit Arreft portant qu'avant faire droit la Requête feroit communiquée audit fieur de Bournonville, aux Habitans de Couriere,

&

& aux Officiers de la Table de Marbre de Paris, pour leur réponse vûe, être ordonné ce qu'il appartiendra par raison. Les fignifications qui en ont été faites audit fieur de Bournonville, Officier de la Table de Marbre, & Habitans de Couriere, avec fommations d'y fournir de réponse les 22. 27. 28. Mai & 19. Juin 1700. Requête dudit fieur de Bournonville du 30. Juin 1700. tendante à ce qu'il lui fût donné Acte de ce que pour réponse à celle énoncée audit Arreft du 11. Mai 1700. il employoit le contenu en fadite Requête, & en confequence, que les Procureurs de Sa Majesté au Confeil Provincial d'Artois, & à la Maîtrise d'Arras foient déboutez des conclufions par eux prises, avec dommages & interêts. Autre Requête dudit fieur Collin de Liencourt, Grand-Maître des Eaux & Forefts, du 19. Août 1700. tendante à ce que, pour les causes y contenues, il plût à Sa Majefté le recevoir Partie intervenante en l'Inftance d'entre ledit fieur de Bournonville & les Procureurs de Sa Majefté au Confeil Provincial d'Artois, & de la Maîtrife d'Arras, lui donner Acte de ce que pour moyens d'intervention il employoit le contenu en fadite Requête, & en confequence faifant droit fur l'intervention, fans avoir égard à l'Arrest du Parlement de Paris du 16. Juin 1699. ni à tout ce qui pourroit s'en être enfuivi, débouter lefdits Procureurs de Sa Majefté des conclufions par eux prifes en l'inftance; ce faifant ordonner que les Parties procederoient pardevant lui, en exécution de fon Ordonnance mise au bas de la requête dudit fieur de Bournonville le 6. Décembre 1688. & condamner les infiftans au contraire aux dépens; les Réponses defdits Procureur General du Confeil d'Artois, & Procureur du Roi de la Maîtrise d'Arras, & les Pieces y jointes, les Officiers de la Table de Marbre, ni les Habitans de Couriere n'ayant point fourni de réponse, & tout confideré: Oui le Rapport du fieur Chamillard, &c. LEROI EN SON CONSEIL, failant droit fur les Requêtes refpectives, fans s'arrêter à l'Arreft du Parlement de Paris du 6. Juin 1699. ni à tout ce qui s'en eft enfuivi, a évoqué à foi & à fon Confeil les procès & differens d'entre ledit fieur de Bournonville & les Habitans de Couriere,& iceux renvoyez avec leurs circonstances & dépendances pardevant ledit fieur Collin de Liencourt, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Picardie & Artois, poury proceder jufqu'à Jugement définitif inclufivement, fauf l'appel au Parlement de Paris, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 25. Janvier 1701.

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Signé, GOUJON.

30. Janvier 1725. autre Arrest. v. Délits, & Réferves. PARTIES & Juges appellez.

27. Avril 1678. Arreft. y. Maîtrises.

Mars 1707. Edit. V. Gruyers de Seigneurs.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre. V. Réformations. 17. Octobre 1722. Arrest du Confeil. V. Baux judiciaires.

20. Juillet 1723. Arrest du Confeil. V. Intendans.

26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, articles 10, 13, 52, & autres. V. Réformations.

PARTIES Cafuelles.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, articles 11. & 12. V. Reglemens.

PARTIES intereffées, les cas où elles feront appellées. V. Agens, Conteftations, Différens, Officiers, Ouir, Préfences; & à Juge en fa

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caufe, l'Edit de May 1597, & autres Reglemens.

Titre 1. article 1. Titre 12. articles 4. & 12. Titre 16. article 1. Titre 22. articles 2. & 4. & Titre 23. article 20. V. au Dictionnaire à Visites, 3. la Sentence du 1. Août 1704 ; & à Flotage, l'Arreft du Confeil du 12. May 1733.

No.

Cas d'amende contre les Parties. V. Amendes, Distraction de Jurif diction, Rivieres, & Table de Marbre. Tit. 1. art. 7. & 14. Tit. 13. art. 10. Tit. 24. art. II.

Les cas où elles conviendront d'Experts. V. Experts.

PARTIES accusées. V. Accusez, Décret, Informations, Interrogatoires, & Renvoi.

PARTIE principale. Titre 15. article 22.

PARTICULIERS, bois des Particuliers. V. Affociations, Compétences, Encheriffeurs, Infpection des Officiers, Perfonnes, Poffeffion, Reglemens ; à Requifitions, les Notes; Sujets du Roi, & Seigneurs.

Titre 1. articles 10, 11, 12, 13 & 14; Titre 2. article 8. Titre 8. article 8. Titre II. article 4. Titre 13. article 7. Titre 15. articles 23. & 52. Titre 19. articles 1, 7, 8, 10 & 11; Titre 20. article 4. Titre 21. article 2. Titre 22. article 2. 25. articles 16, 18, 20, & 21; Titre 26. article 1. & les fuivans; Titre 27. articles 4, 8, 14, 15, 26, 32, 41 & 42; Titre 28. article 3. Ti& 34. & Titre 32. articles 13 & 28. V. les Notes à

Titre 23. article 4- Titre 24. article IL. Titre

articles 12,

tre 30. Amendes.

PARTICULIERS. V. Communautés, Gruries, Lettres Patentes, Permiffions, Propriétaires; & à Seigneurs, comment les bois des Communautés, Particuliers, & autres Domaines à eux appartenans, doivent être régis & gouvernez.

29. Juin 1706. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

8. Janvier 1715. Déclaration V, Maîtrises; & à Réserves, les Arrests des 19. Juillet 1723. & 30. Janvier 1725.

PAROIS, ces arbres doivent être marquez & martelez, pour être réservez & fervir de bornes aux ventes qui fe trouvent fur une ligne droite, foit entre deux pieds-corniers, foit entre un pied-cornier & conzournant, foit entre un pied-cornier, ou un parois, foit entre deux parois. V. Arbres, où ils doivent être martelez; Balivage, Coupes, Piedscorniers, Réserves; & à Délits, les peines & amendes pour les coupes de ces arbres. V. Pieds-corniers, & Referves.

PARROISSES. v. Banniffement, Curez & Fiefs, Publications, Seigneurs, & Syndics.

Titre 19. articles 3. & 6. Titre 25 articles 4, 7, 8, 12, 17, 18, &

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21; Titre

27. article 35. & Titre 30. article 26. PASSAGES ne feront empêchez; & quels font ceux que l'on doit livrer. V. Bacs, Bois, Flotages, Marchands, Pêche, Rivieres, Tranfport, Travers, Taxes, Voitures, & l'article 52. du Titre 15. & Titre

29. article 1.

PASSAGES, Pontonnages, & autres droits, font attribuez aux Officiers des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 3. & 6. V. Canaux, Péages,& Titres:& Tit. 29. art. I.

PASSAGES de Bateaux. V. Bateaux, Batelliers, & Voituriers. Tit. 21. art. 5. Tit. 28. art. 1. & 3.

PASSAGERS, & leurs taxes. V. Taxes. Tit. 19. art. 12.

PASSANS V. Excès, & Soldats. Tit. 29. art. 1. & 4.

PASSER outre. V. Appellations, & Exécution. Tit. 16. art. 3. PASTIS, & Paftres. V. Communautés, Gardes, Marais, Palus, Pâturages, & Prez.

Les contestations à ce fujet, font de la compétence des Officiers des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 2. Tit. 25. art. 4.7. & 21.

PASTRES & Gardes des Communautés. V. Bêtes, Bergers, Bucherons, Communautés, Gardes, & Glandée.

Titre 3. articles 6. & 7. Titre 18. article 4. Titre 19. article 3. & autres, & Titre 32. articles 5,7, 10, 18 & 26.

PASTRES, ou Gardes-Bêtes, doivent être annuellement nommez, à la diligence des Procureurs d'office, ou Syndics des Communautés, par les Habitans affemblez, le Juge du lieu préfent, ou Notaire, fans frais, dont la Communauté demeure refponfable. Tit. 19. art. 9. V. Beftiaux, Délits, Gardes, & Réceptions.

Droits de Pâturages, Paiffon, &c. ès Bois, Landes, Marais, & Paftis. v. Chauffages, Confirmation, Deffends, Dépôt, Empreinte, Glandée, Maisons, Prez, Permiffions, Sonettes, Titres, Ventes, & Ufages. Les contestations à ce fujet, font de la compétence des Officiers des Eaux & Forests. Tit. 1. art. 2. mis à Maîtrifes.

Les Officiers ne donneront des permiffions de faire pâturer leurs bestiaux, ni d'autres, ès bois du Roi. Tit. 2. art. 6. v. Officiers, & Permiffion.

ARTICLE PREMIER DU TITRE XIX.

Permettons aux Communautez, Habitans, Particuliers, Ufagers dénommez en l'état arrêté en notre Confeil, d'exercer leurs droits de Panages & Pâturages pour leurs Porcs & Bêtes aux mailles dans toutes nos Forefts, Bois & Buiffons, aux lieux qui auront été déclarez défenfables, par les Grands-Maîtres faifant leurs vifites, ou fur les avis des Officiers des Maîtrifes, & dans toutes les Landes & Bruyeres dépendantes de nos Domaines,

II. Les Habitans Ufagers donneront déclaration du nombre & de la quantité des O oo ij

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