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ladite Maîtrise, par le fieur Colin de Liencourt, Confeiller du Roi en fes Confeils, Grand-Maître des Eaux & Forefts de France au Département de Picardie, Artois & Flandres, lefdits Officiers s'étant tranfportez dans les Bois des Seigneurs particuliers du reffort de cette Maîtrife, pour y empêcher la continuation des coupes des Bois & arbres de futayes, fans qu'au préalable ils n'ayent été vûs & vifitez, pour connoître s'il y en a de propre pour la Marine, & obtenu permiffion de Sa Majefté d'en difpofer, fuivant les défenfes qui en avoient été faites & publiées; paffant dans celui de la feigneurie de Moreuil le premier Octobre 1692. ils y auroient trouvé 72. baliveaux chênes abattus depuis 8. pieds de tour jufqu'à 12. qu'ils ont ordonné être faifis & marquez du marteau du Roi, & affignation donnée à la Dame Maréchale de Crequy, pour juftifier la permiffion par elle obtenue de Sa Majefté de faire cet abattis; finon en voir ordonner la confifcation avec amende. A quoi n'ayant point fatisfait, le Suppliant, auroit en confequence fait faifir lefdits baliveaux marquez, établi Commiflaire à la confervation d'iceux le 13. Decembre 1692. & dénoncer la faifie à ladite Dame, dont s'étant portée appellante à la Table de Marbre de Paris par Requête, fur l'expofé qu'elle y a fait que ces Bois n'étoient point du Domaine de Sa Majesté, n'étoient coupez que pour les employer à réparer le Château, Pont & Moulin de la Terre de Moreuil, qu'elle eft tenue d'entretenir, & qui tomboient en ruine, & non pour les vendre. Les Officiers dudit Siege, fans s'informer ni prendre garde que cette faifie faite en exécution des ordres du Confeil, & n'étoient pas compétens d'en connoître, ont par Sentence du 3 Decembre 1692. reçû ladite Dame appellante, tenue pour bien relevée, permis d'intimer qui bon lui fembleroit, ordonné que fur l'appel les Parties auroient audience au premier jour, auquel effet feroient les procès verbaux portez au Greffe de la Table de Marbre; à ce faire le Greffier de la Maîtrise contraint par corps, & tenu d'y fatisfaire trois jours après le premier commandement qui lui en feroit fait, à peine de so livres d'amende & d'interdiction: Que ladite Dame feroit tenue de faire juger fon appel dans les trois mois fuivant l'Ordonnance; cependant par provifion fans préjudice du droit des Parties au principal, & pour éviter au déperiffement des bois failis, main-levée à la caution juratoire de ladite Dame, en faisant les foumiffions accoutumées, qu'à la representation les Gardiens & Dépofitaires feroient contraints par corps, en confequence de laquelle elle a fait la foumiffion ordonnée par icelles au Greffe, & affigner le Suppliant le 31. du mois de Decembre, à comparoir au mois à la Table de Marbre, pour répondre & proceder fur ladite Sentence: par le fimple récit duquel fait, il étoit facile de juger que ces Officiers n'étoient pas compétens de donner cette Sentence; qu'ils devoient renvoyer ladite Dame à le pourvoir au Confeil, & que toute la procedure qui peut être faite pardevant eux doit être nulle. A ces causes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majesté le décharger de l'affignation à lui donnée le dernier Décembre 1692. à comparoir à la Table de Marbre à la requête de la Dame Maréchale de Crequy, en confequence de la Sentence dudit Siege du 23. dud. mois rendue fur fa Requête, attendu qu'il n'a fait qu'executer les ordres du Confeil adreffez aux Officiers de la Maîtrife d'Amiens, par le fieur Colin de Liencourt, Grand-Maître. Vû ladite Requête, le procès verbal des Officiers de la Maîtrise d'Amiens, du premier Octobre 1692. la faifie faite à la requête du Suppliant de 72. baliveaux chênes trouvez coupez dans les bois de Moreuil, en vertu de l'Ordonnance étant enfuite dudit procès verbal le 31. Decembre 1692. & copie de la Sentence de la Table de Marbre du 23. dudit mois, enfuite de laquelle eft l'affignation donnée en confequence au Suppliant le 31. dudit mois de Decembre, à comparoir à la Table de Marbre à la requête de ladite Dame Maréchale de Crequy, enfemble l'avis du fieur Colin de Liencourt Grand-Maître : Et qui le raport du fieur Phelypeaux de PPP

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Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur Géneral des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, fans s'arrêter à la Sentence de la Table de Marbre du 23. Decembre 1692. ni à l'affignation donnée au Suppliant en confequence le 31. dadit mois, dont Sa Majefté l'a déchargé, a ordonné que les Parties procederont à la Maîtrise particuliere d'Amiens, fuivant les derniers erremens. Fait Sa Majefté défenses aux Officiers des Tables de Marbre de prendre connoiffance de ce qui fera fait par ceux des Maîtrifes en exécution des ordres particuliers du Confeil, & Mandemens des GrandsMaîtres des Eaux & Forefts donnez en confequence, à peine d'interdiction, dépens, dommages & interêts des Parties. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles L'Arrêt du 2. le vingt-quatrième jour de Février mil fix cens quatre-vingt treize. Mai 1693. déboute ladite

Signé, ROUILLET. Dame de Cre- 31. Mars 1693. autre Arrest. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil quy de fon op- l'Ordonnance rendue par le fieur Daquin de Châteauregnard, Intendant de Justice, pofition au fuf Police & Finances en la Generalité de Moulins, le 18. Mars 1693. Sa Majesté en son dit Arrêt, & Confeil, fans s'arrêter à l'Ordonnance dudit Daquin, du 18. du prefent mois de fans tirer à Mars, a caffé & annullé, a ordonné & ordonne que celle rendue par le fieur Milon confequence lui a fait main- le 26. dudit mois, fera executée felon fa forme & teneur; & conformément à icelle, levée defdits a fait & fait très expreffes inhibitions & défenfes aufdits Habitans & Communautez baliveaux fai- du Nivernois & à tous autres, d'expofer en vente, ni faire couper aucuns bois, arbres fis, avec dé- de futayes, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans permiffion de Sa Majesté, fenfes à elle & fur les peines portées par l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669, à tous autres Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le 31. jour du mois de Mars 1693. de couper auSigné, ROUILLET.

cuns baliveaux

miffion du Roi

> portées.

fans vifites par 29. Mars 1695. autre Arreft. Le Roi étant informé qu'au préjudice de l'Ordonles Officiers, nance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. de celle de la Marine du 15. Avril & obtenu per- 1689. & des Arrefts du Confeil rendus en confequence, par lefquels il eft fait défous les peines fenfes à tous Seigneurs & Proprietaires de Bois & Forefts d'y faire couper aucuns bois ni arbres de futaye, qu'ils n'ayent été mis & vifitez par les Officiers qui feroient à cet effet commis par Sa Majefté, & après en avoir obtenu fa permiffion, à peine de 3000 livres d'amende, & de confifcation des bois; il y a des Provinces où les Parti culiers coupent & dégradent leurs Bois -Sapins, fous prétexte que par ces défenses ceux de cette nature n'y font compris ni dénommez, quoiqu'ils foient propres à faire des mâts, & fervir à la conftruction des Vaiffeaux; & étant néceffaire d'y pourvoir: Oui le rapport du fieur Phelypeaux, &c. Sa Majesté en fon Confeil, a fait & fait trèsexpreffes inhibitions & défenses à tous Seigneurs & Proprietaires de Bois & Forests de faire couper aucuns bois de futaye, baliveaux fur taillis, arbres & fapins ni autres, qu'ils n'ayent été vûs & vifitez par les Officiers qui feront à cet effet commis par S. M. & après en avoir obtenu fa permiffion, à peine de 3000 livres d'amende, & de confifcation des Bois. Enjoint Sa Majefté aux fieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forests de France, de tenir la main à l'exécution du prefent Arreft, chacun dans l'étendue de leur Département, & de le faire lire, publier & enregistrer par tout où besoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-neuf Mars 1695.

ON.

Signé, GOUJON. 3. Mai 1701. autre Arreft. Le Roi en fon Confeil, faifant droit fur les Requeftes refpectives, a débouté lesdits de Polaftron & Pontier de leurs demandes, & néanmoins par grace, & fans tirer à confequence, a permis audit de Polaftron de faire parachever la coupe & l'exploitation defdits deux cantons de bois dépendans de la Commanderie de Gimbres, à la charge que la fomme de cinq cens quatre-vingtdix livres, prix de la vente du 21. Décembre 1696. faite en confequence de la

Deliberation de la Langue de Provence du 26. Août de la même année, fera dépofée és mains d'un notable Bourgeois de la Ville de l'Ifle-Jourdain, qui donnera caution & Certificateur pour être employé fans aucun divertiffement en acquifition d'heritages ou rentes au profit de la Commanderie, par l'avis du fieur le Gendre Intendant de Juftice, Police & Finance en la Generalité de Montauban, & que ledit de Polaftron fera tenu de mettre au Greffe de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de l'Ifle-Jourdain, copie des Actes juftificatifs dudit emploi, trois mois après la date d'iceux. Fait Sa Majefté défenses aux Chevaliers de l'Ordre de Saint Jean de Jerufalem de faire couper aucuns bois de futaye, fans fa permiffion, fur les pèines portées par l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. & a réïteré les défenfes faites audit Pontier par Arreft du Confeil du 18. Mai 1700. de permettre la coupe d'aucuns bois, à peine de 3000 liv. d'amende & d'interdiction des fonctions de fon Office. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le 3. Mai 1701.

Signé, DU JARDIN.

23. Août 1701. Arreft du Confeil. V. Poudriers.
12. Mars 1702. autre Arreft. V. Coupes de bois.
24. Octobre 1702. autre Arreft. V. Appellations.
13. Février 1703. autre Arreft. v. Premiere Inftance.
29. Juin 1706, autre Arreft. v. Maîtrises.

9. Août

1723. autre Arreft. v. Forges.

25. Juillet 1724. autre Arreft. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil par fon Procureur en la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts de Vezoul au Comté de Bourgogne, que contre la difpofition de l'Ordonnance des Eaux & Forests du mois d'Août 1669. Arrefts & Reglemens rendus en confequence, qui font défenses de faire aucunes coupes dans les Bois des Communautez, hors les coups ordinaires, fans permiffion de Sa Majefté, fous les peines y portées; il fe commet des abus dans les Juftices Seigneuriales qui font fituées dans le reffort de ladite Maîtrise, par des permiffions que les Officiers de ces Juftices donnent aux Communautez, nonfeulement de couper les arbres-chênes qui font dans leurs Bois, mais encore de les vendre, ainfi qu'a fait le Juge du lieu d'Hericourt, lequel fur une fimple requête des Habitans de la Communauté dudit lieu, & fur les conclufions du Procureur Fifcal, a par fon Ordonnance au bas de ladite requête, du 29. Avril 1723. permis à ces Habitans de vendre cinquante chênes dans leurs Bois pour réparer leur Eglife; qu'it feroit néceffaire de corriger de pareils abus pour empêcher la ruine des Bois des Communautez; & Sa Majesté voulant y pourvoir, vû l'Ordonnance du Juge d'Hé ricourt fufdatée. Oui le rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, a caffé & annullé l'Ordonnance du Juge dudit lieu d'Hericourt, du 29. Avril 1723. a fait & fait défenses aux Habitans dudit lieu, & à tous autres, de couper aucuns baliveaux fur taillis, ni arbres de futaye, fans fa permiffion ; & à tous Juges de l'ordonner, fous les peines portées par l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Arrefts & Reglemens rendus en confequence: & pour la prévarication commise par le Juge d'Hericourt, Sa Majefté l'a condamné en cinq cens livres d'amende qu'il fera tenu de payer au Receveur des Amendes de la Maîtrise de Vezoul, pour en compter par ledit Receveur au profit de Sa Majesté, ainfi que des autres deniers de fa Recette. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Chantilly le 25. jour de Juillet 1724. Collationné. Signé, RANCHIN.

30. Janvier 1725. autre Arreft. V. Réferves.

30. Janvier 1725. autre Arreft. v. Délits.

26. Août Arreft ; & 1. Decembre 1727. Lettres Patentes. V. Coupes. 12. Octobre 1728. autre Arreft, articles 19. & 25. qui ordonnent que les Permiffions ne dureront qu'un an. V. Année, & Coupes.

1

22. Février 1729. autre Arreft. v. Defricher.

14. Octobre 1732. autre Arrest. V. Adjudications.

1. Decembre 1732. autre Arreft, articles 2, 3, 7 & 8. V. Regle

mens.

Nota. Ces Permiffions font toujours adreffées au Grand-Maître du Département; & en cas d'abfence, aux Officiers de la Maîtrise des lieux de leur fituation. V. les Arrefts fuprà.

Cas de PERQUISITIONS ordonnées aux Officiers pour raifon des bois de délits, jufques dans les Maisons & Châteaux. V. Maifons; l'article 24. & le 25. du Titre 27. mis à Police des bois ; & l'article 20. & les fuivans du Titre 32. mis à Délits, Délinquans, Flotage, Maifons, Procès verbaux, & Vagabonds.

PERSONNES. v. Domiciles, & Nuits.

PERSONNES interpofées, ou prohibées. V. Adjudicataires, Affociations, & Encheriffeurs. Tit. 15. art. 20. 21. & 31.

PERSONNES folvables. V. Gardes, Gardiens, & Saifies. Tit. 31.

art. 16.

Tous différends & conteftations entre quelques perfonnes que ce foit, pour faits & matieres des Eaux & Forefts, font de la compétence des Officiers établis pour icelles. V. Compétences, Encherir les ventes, Matieres des Eaux & Forefts, & Particuliers.

PERSONNES privées, délinquans, quelles font les peines contre cux. V. Amendes. Tit. 32. art. 1, 12 & 13.

PERSONNES inutiles. V. Gens, Inutiles, & Vagabons.

Les Officiers exerceront leurs Charges en perfonnes. L'article 2. du Titre 7. mis à Garde-Marteau, l'ordonne ainfi. V. Commettre, Confier, Exercice, Gardes-nuit, Ponts, Préposez, & Résidence.

PERTES de Titres. V. Accidens, Pertes, & Preuve. Tit. 24. art. 5. PERTES de Charges, Gages, Ufages, &c. & les cas. V. Officiers, Privation, & Ufages.

Titre 6. article 7. Titre 9. article 1. Titre 11. article 8. Titre 15. articles 1. & 14. Titre 20. article 7. & Titre 27. article 39.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 21. V. Reglemens.

PERTUIS, petit trou où l'eau s'écoule, par où le vent s'infinuë. V. Rivieres.

PERTUIS eft auffi un paffage pour les batteaux fur les Rivieres, où

on ferre & on retrécit l'eau par une espece d'éclufe qu'on fait à la maîtreffe arche d'un Pont, par le moyen de bâtardeaux & de paliffades, ou éguilles mobiles, qui élevent l'eau d'un pied ou deux quand les Rivieres font baffes.

On fait auffi des pertuis aux Moulins, qui font des éclufes ou paffages pour les batteaux. L'Ordonnance du 9. Octobre 1570. les appelle Haulferrées. (V. dans Rouffeau, & au Titre des Rivieres No. 1.) Les Propriétaires des moulins font tenus d'entretenir ces pertuis, & de fournir les hommes & les cables néceffaires, &'tout prêts à rendre le service aux batteaux qui montent & qui defcendent, L'Ordonnance de la Ville, cha pitre 1. article 5. porte que ceux qui ont droit d'Aiches, Gords, Moulins, & Pertuis, leur doivent donner vingt-quatre pieds de largeur, & les tenir ouverts à l'approche des batteaux, fans qu'on puiffe remettre les barres & éguilles, qu'il ne foit écoulé affez d'eau pour les conduire au prochain pertuis, pour l'ouverture defquels il n'eft rien dû.

20. Juillet 1723. Arreft du Confeil. V. Intendans.

PERTUIS. Titre 22. article 2. mis à Engagiftes. V. Flotage, Moulins, Ponts, Police des bois ; & à Voituriers, l'article 2. du Chapitre 4. qui regarde les Marchands & Voituriers.

Čas où ils ne feront conftruits. Tit. 27. art. 42. & 46. mis à Police. V. à Huiffiers de la Ville, leurs obligations à ce fujet, & Titre 29. articles 1. & 6.

PESCHE & Pêcheries. V. Ages, Baillifs, Engins, Epervier, Etangs, Filets, Flotage, Fraye, Gords, Larcin, Mariniers, Nuit, Poiffons, Réceptions, & Taxes; à Juges ordinaires, leurs compétences pour raifon de la Pêche dans les Rivieres non navigables & flotables. L'article 3. du Titre 1. mis à Maîtrifes, attribue aux Officiers des Eaux & Forefts, la compétence fur la Pêche, Pêcheries, & Poiffons ès Fleuves, & Rivieres navigables. L'article 6. de ce Titre renvoye les taxes des Pêcheurs aufdits Officiers. V. Taxes. L'article 7. leur permet de faire le procès extraordinaire aux Pêcheurs, & pour larcin de poiffon. V. l'article 9. du Titre 3. & 5. du Titre 26; 12. du Titre 30; à Grands-Maîtres, l'article 23. du Titre 3. qui leur ordonne des vifites fur les Pêcheries, &c.

A Affifes, l'article 12. du Titre 12. qui ordonne que les Pêcheurs y feront affignez huitaine avant, pour l'élection des Maîtres de Communautés, &c.

A Eccléfiaftiques, l'article 11. du Titre 24. qui ordonne les mêmes amendes & peines en leurs Bois & Eaux, & des Communautés, que celles ordonnées pour la Pêche des Rivieres du Roi.

PESCHE de nuit, prohibée. V. Nuit.

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