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20. Août 1700. autre Arreft. V. Engagiftes.

21. Septembre 1700. autre Arreft. V. Coupes de bois. 12. Mars 1702. autre Arrest. V. Idem.

27. Février 1703. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

14. Juin 1723. autre Arreft. V. Receveurs généraux.

25. Janvier 1724. autre Arreft, qui a déchargé des quatorze deniers pour livre, le prix fixé des taillis, vendus conjointement avec les gros bois, & bois de réserves.

23. Septembre 1725. autre Arrest. V. Adjudications.

5. Août 1727. autre Arreft. V. Amendes.

12. Octobre 1728. autre Arreft, article 14. V. Malthe.

1. Décembre 1732. Reglement, article 7. V. Reglemens.

Les PRIX des bois de Bourdenne doivent être payez comptant. V Poudriers.

PROBITE'. Les Officiers doivent être de probité, de bonne vie, mœurs, &c. V. Capacité, Experience, & Informations de vie & mœurs. Tit. II. art. I.

PROCE'S extraordinaire, cas où ils feront faits.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, articles 18. & 37. V.Reglemens.

PROCE'S, dans quel tems ils doivent être rapportez & jugez. V. Premiere Inftance, & Rapports.

17. Avril 1678. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

23. Août 1690. autre Arreft. V. Greffiers.

27. Février 1703. Arreft du Confeil, & autre. V. Appellations. Nota. Un Intendant a été commis pour faire le procès à des Officiers des Eaux & Forests, pour faits de leurs Charges, quoique cette compétence foit attribuée particulierement aux Grands-Maîtres & Officiers des Eaux & Forefts Roiaux. V. Faits de Charge, Intendant, & Officiers.

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15. Novembre 1723. Arreft du Confeil. V. Receveurs généraux. PROCE's des Communautés, comment, & la maniere de les in

tenter.

Avril 1683. Edit relaté dans l'article 59. de l'Arreft de Reglement général du Confeil, du 26. Février 1732. V. Réformations.

PROCE's verbaux de carence de biens que les Collecteurs des Amendes, & Gardes généraux font obligez de faire, & les cas. V. Carence, Gardes généraux, Perquifition, Refponfables, Sergens-Collecteurs ; & aux Modeles des Actes; & à Domaine, l'Arrest du 9. Juillet 1671.

May 1716. Edit des Amendes, article 21. & autres. V. Appellations.

PRO. PROCE's verbaux. V. Arpenteurs, Contrôle, Dépôt, Facteurs, Papier timbré, Rapports, & Refponfables.

PROCE's verbaux & avis que les Grands-Maîtres doivent envoyer au Confeil, & les cas. v. Avis, Confeil, Grands-Maîtres, Greffiers, & Maniere de les dreffer.

PROCE's verbaux & Rapports qui feront déposez aux Greffes. V. Affirmations, Chablis, Dépôt, Huiffiers de la Ville, Recollemens, & Ventes ; à Maifons Roiales, les articles qui détaillent la maniere de dreffer des procès verbaux,& Engagiftès. L'article 2. du Titre 22. ordonne que les Grands-Maîtres mettront leurs procès verbaux en leur Greffe, c'eft-à-dire à la Table de Marbre. V. d'autres articles à la fin du Titre des Grands-Maîtres, & ceux qu'ils doivent mettre au Greffe de la Maîtrife. L'article 21. du Titre 23. mis à Grurie, ordonne aux GrandsMaîtres de mettre au Greffe de la Table de Marbre, des expéditions de leurs procès verbaux de vifites defdits bois, que les Officiers des Maitrifes font obligez de leur envoyer. L'article 10. du Titre 24. mis à Ec. cléfiaftiques, ordonne l'enregiftrement de tous actes au Greffe du GrandMaître & de la Maîtrife. L'article 1. du Titre 25. mis à Communautés, ordonne les procès verbaux d'arpentages, &c. être mis au Greffe de la Maîtrife. V. à Procureur du Roi, les cas où il faudra des conclusions fur Les procès verbaux avant de les juger.

Tems de juger les procès verbaux.. Titre 4. article 8; Edit de May 1716. article 41. mis à Appellations.

Les procès verbaux de vifites feront lûs & communiquez aux autres Officiers, &c. avant de les envoyer au Grand-Maître. V. à Vifires, le refte de cet article, & l'Edit de May 1716. article 42. à Appellations.

Un Juge ne peut juger fes procès verbaux. . à Garde-marteau, l'article 1. du Titre 7. & Juges..

Rapports & procès verbaux des Gardes, doivent être affirmez & dépofez aux Greffes, & dans quel tems. V. Affirmations, Dépôt; & à Rapports, la maniere de les bien circonftancier. V. à Greffiers, l'Arrest

du 13. Août 1726. qui leur ordonne d'en envoyer des extraits au Confeil tous les mois, &c. & aux Modeles des Actes, cy-après.

PROCE'S verbaux. V. Maniere.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, articles 5, 6, 7, 8, 16, 26, 32, & 45. V. Reglemens.

5. Mars 1672, Arreft du Confeil. . Enregistremens..

26. Février 1689. autre Arreft. V. Gardes..

21. Septembre 1700, autre Arreft. V. Coupes.. 23. Août 1701. autre Arreft. V. Poudriers.

3..

Janvier 1702. autre Arreft. V. Sur-Intendant.

12. Mars 1702. autre Arreft. v. Coupes. Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.

29. Juin 1706. autre Arreft. V. Maîtrises.

May 1716. Edit des Amendes, articles 3, 38, 42, & 57. V. Appellations.

12. Novembre 1719. autre Arrest. V. Engagistes.

3. May 1720. autre Arreft. V. Chemins..

19. Juillet 1723. autre Arrest. V. Réferves.

4. Octobre 1723. autre Arreft. V. Greffiers.

30. Janvier 1725. & 9. Mars 1726. autres Arrefts. V. Réserves. 26. Mars 1726, autre Arreft. V. Délits.

13. Août 1726. autre Arreft. V. Greffiers.

12. Octobre 1728. autre Atreft, articles 1. & 13. V. Malthe. 1. Décembre 1732. Reglement, articles 3. & 6. V. Reglemens. PROCE'S verbaux, la maniere de les dreffer, ainsi que les rapports des Gardes. V. Affirmations, Arpenteurs, Attestations, Avis, & leurs Notes; Blancs n'y feront laiffez: Circonftances, Décrets, Dépôt, fidélité, Fraude, Garde en garde, Mention, Natures des arbres, Noms, Proprietaires, Rapports, Regiftres, Greffiers, Grands-Maîtres, Ma niere, Nullité &fa Note, Vilites, & aux Modeles des Actes, cy-après.

Titre 1. article 15. Titre 3. articles 9, 10, 11, 16, & 20. Titre 4. articles 3, 7, 8, 9, 11, & 12. Titre 6. articles 3. & 4. Titre 7. articles 3, 4, & 5. Titte 8. articles 3. & 11. Titre 9. articles 6. & 7. Titre 10. article 7. Titre 11. article 7. Titre 13. articles 9, & 10. Titre 14. article 9. Titre 15. articles 4, 5, 6, 11, 12, 18, 38, 39, 46, & 50. Titre 16. articles 2,4,5,6,7, & 8. Titre 17, articles 1, 3, & 7. Titre 18. article 1. Titre 21. articles 3, 4, & 6. Titre 22. articles 1, 2, 3, 4, & 6. Titre 23. articles 19, 20, 21, 22, & 23. Titre 24. articles 1, 5, 10, & 12. Titre 25. article 1. Titre 27. articles 3, 5, 9, 24, & 37. Titre 28. article 2. Titre 29. articles 2. & 4. Titre 31. articles 16, 23, & 24. & Titre 32. article II.

PROCE's verbaux de carence de biens que les Gardes généraux & autres Receveurs des Amendes, &c. font obligez de dreffer & juftifier pour leurs décharges. V. Actes, Collecteurs, Diligences, Exploits, Gardes généraux, Infolvabilité, Perquifition, Refponfables, Sergens-Collecteurs, & aux Modeles des Actes, cy-après.

PROCE's verbaux de criées d'immeubles. V. Communication, Decrets, & Procureur du Roi.

PROCE's extraordinaires, en quels cas ils feront faits aux Officiers, article 7. du Titre 1. mis à Maîtrifes, en donne le pouvoir aux Officiers des Eaux & Forefts. v. Frais de Juftice, & Premiere Inftance.

PRO. L'article 10. du Titre 2. Les Procès inftruits en vertu de Commiffion, ne tomberont en diftribution, mais feront rapportez par les Commiffaires qui les auront inftruits. L'article 6. du Titre 3. mis à GrandsMaîtres, leur permet de juger en dernier reffort au Préfidial du lieu du délit; les procès extraordinaires par eux inftruits, ou les envoyer à la Table de Marbre pour les juger, ou les Officiers du Siege fuivant l'article 5. de ce même Titre, & l'article 1. du Titre 13. mis à Table de Marbre. V. à Grands-Maîtres l'article 8. de leur Titre, qui explique le rang & féance qu'ils doivent avoir alors avec les Juges des Préfidiaux. V. les articles 4. 5. 20. du Titre 3.

L'inftruction des procès doit être renvoyée aux Maîtrises. Tit. 13. art. 7.9.& 10. V. Commiffions & Inftruction.

Les procès par écrit feront jugez en la Chambre du Confeil de l'Auditoire. Titre 2. article 2. V. Auditoire & Chambre du Confeil. V. l'article 10. Titre 3. articles 6 & 8; Titre 4. article 2; Titre 30. arti

cle 32.

Les procès qui feront concluds, Titre 14. article 9. mis à Appellations, & qui explique auffi les appellations qui feront jugées à l'Audience. V. Audiences & Concluds.

PROCE'S Civils & Criminels pour les Eaux & Forefts, font de la compétence des Officiers. V. Actions, Civiles & Matieres.

PROCEDURES de Décrets d'Immeubles & autres Actes qui doivent être communiquez aux Procureurs du Roi des Maîtrises, & les cas. V. Décrets d'Immeubles, Port de Procès & Procureur du Roi. 27. Octobre 1708. Declaration. V. Causes Commises.

PROCEDURES, les peines contre ceux qui y feront des suppositions ou de la fraude. Tit. 32. art. 21. & 26. mis à Délits. V. Fraude. PROCEDURES, les cas où elles font déclarées nulles. V. Défenfes Nullitez. V. au Dictionnaire Nullité, l'Arreft du Parlement du 2. Avril 1729.& à Vifites N°. 3. audit Dictionnaire, ceux des 1. Septembre 1708. & 13. Août 1709.

PROCEDURES & pourfuites. V. Actes, Pourfuites & Procureurs du Roi. Tit. 27. art. 25. & Tit. 32. art. 21. & 26.

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PROCEDURES extraordinaires. V. Informations & Recollemens. PROCLAMATIONS des Ventes, comment fe doivent faire. 7. Billets, Curez, Publications & Ventes.

PROCUREURS GENERAUX des Tables de Marbre, les avis & les pieces que leurs Subftituts ès Maîtrises doivent leur donner & envoyer. L'article z. du Titre 6. mis à Procureurs du Roi, leur ordonne d'envoyer au Procureur General les appellations qui leur auront été fignifiées. L'article 5. leur ordonne de dreffer tous les mois un état

des appellations qui regardent le Roi, les bois en Grurie, &c. qu'ils envoyeront trois jours après au Procureur de Sa Majefté à la Table de Marbre, avec pieces & Mémoires, à peine, &c. L'article 8. de ce Titre ordonne aux Officiers des Maîtrises de donner avis dans la quinzaine au Procureur General, de leurs remontrances ou oppofitions, à peine, &c. L'article 6. du Titre 12. mis à Affifes, ordonne aux Officiers de donner avis de leurs doutes, pour s'en faire expliquer par les Procureurs Generaux des Tables de Marbre, & y être pourvû. V. Fait & Caufe. Tit. 32. art. 17.

9. Août 1701. Arreft du Confeil. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil, la Sentence rendue en la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de Lille le 20. Juillet 1697. entre le Procureur de Sa Majefté en ladite Maîtrife, demandeur à ce que défenfes fuffent faites aux Receveurs établis pour les droits de chauffées à Seclin, & à la Porte des Maladesde la Ville de Lille, de percevoir à l'avenir aucuns droits des Adjudicataires des Forests de Sa Majefté pour les bois provenans de leur adjudication lorfqu'ils les feroient condaire pour leur compte, avec reftitution de ce qu'ils pour roient en avoir exigé, d'une part: Antoine Bende Receveur des Droits appartenans aux Baillifs des Etats de Lille, qui fe levent aux Portes des Malades & Finers de la Ville de Lille, joint à lui: Antoine le Riche, Adjudicataire de ces Droits; & François Willot dit de Pervis, Procureur-Syndic defdits Etats, défendeurs, & requerans congé de Cour, & renvoi pardevant les Baillifs defdits Etats de Lille, comme étant en poffeffion de connoître de toutes les difficultez qui pouvoient concerner les Droits & Impôts qui leur appartenoient, par laquelle Sentence lefdits défendeurs ont été déboutez descongé de Cour & renvoi requis, & ordonné qu'ils contefteroient fur la deman de, ensemble copie de l'Arreft du Parlement de Tournai du 28. Fevrier 1701. rendu entre ledit Willot, Syndic des Etats des Châtellenies de Lille, Douay, & Orchies, pour lui, & prenant le fait & caufe dudit Bende & le Riche, appellans de ladite Sentence, & le Procureur de Sa Majefté en la Maîtrise de Lille, par lequel l'appellation & Sentence dont étoit appel étoient mises au néant, émendant accordé à l'Appellant le congé de Cour, & renvoi requis en premiere Inftance. Vû l'Ordonnance des Eaux & Forests du mois d'Août 1669. & les Arrefts du Confeil tendus en confequence: Et Sa Majesté étant informée que fon Procureur General audit Parlement de Tournai où reffortit l'appel des Sentences des Maîtrifes des Eaux & Forefts de Flandres, n'y ayant point de Siege de Table de Marbre établi près de ce Parlement, refuse de prendre le fait & caufe des Procureurs du Roi des Maîtrifes, fur l'appel des Sentences de ces Sieges, où ils ont été Parties pour l'interêt de Sa Majefté, fous prétexte que l'Ordonnance des Eaux & Forefts ne l'y oblige point; l'Article V. Titre des Procureurs du Roi des Maîtrises, portant feulement que ces Procureurs du Roi envoyeront trois jours après un état des appellations qui leur auront été fignifiées, ou au Greffier du Siege, au Procureur du Roi de la Table de Marbre avec les Pieces & des Memoires inftructifs. pour la confervation des Droits & interêts de S. M. Et étant néceffaire d'y pourvoir: Oui le raport du fieur Rouillé, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Directeur des Finances: Sa Majesté en fon Confeil, a caffé, revoqué & annullé ledit Arreft du Parlement de Tournai du 28. Fevrier 1701. & tout ce qui pourroit s'en être enfuivi, & ordonné que la Sentence de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forefts de Lille du 20. Juillet 1697. fera exécutée felon fa forme & teneur. Fait Sa Majefté défenfes aux Fermiers & Réceveurs defdits Droits & Impôts qui fe levent fur les Chauffées des Portes des Malades &:

Vuu iij.

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