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531 L'article 42. lui ordonne de faire ôter ce qui eft nuifible aux cours des rivieres navigables & flotables, aux frais de ceux qui les auront mis, à peine, &c.

A Chaffes, les articles 11 & 31 du Titre 30. qui ordonne au Procureur du Roi de faire les pourfuites y déclarées, & d'en pourfuivre le Jugement, &c. & l'article 32. mis à ce Titre.

A Pêches, les articles 16 & 17 du Titre 31. qui regardent les pourfuites & diligences que les Procureurs du Roi font obligez de faire au fujet des épaves trouvez dans les rivieres, &c..

L'article 20. ordonne aux Ecclefiaftiques & autres ayant droit de pêche en rivieres, de donner au Procureur du Roi déclaration des noms de leurs pêcheurs, &c.

A Délits, l'article 5. qui porte l'amende du double contre les Officiers délinquans; l'article 11. du Titre 32. ordonne que les Procureurs du Roi feront vendre les beftiaux faifis & confisquez, en ordonne la maniere & les formalitez, &c.

L'article 17. ordonne que les amendes adjugées ès bois des y dénommez, en reformation ou autrement à la requête des Procureurs Generaux de Sa Majesté, ou de leurs Subftituts lui appartiendront, &c.

L'article 21. permet au Procureur du Roi de faire nouvelle justifica tion des infolvabilitez des condamnez en des amendes & peines que le Receveur & Collecteur d'icelles, mettroit en fouffrance & debets dans Les comptes, &c.

L'article 22. porte que les comptes des Collecteurs des Amendes feront rendus en presence du Procureur du Roi, &c. v. Collecteurs.

L'article 26. porte que la peine du quadruple contre les Officiers dans le cas y mentionné. V. Fraude; & l'article 5. du Titre 32.

Les Procureurs du Roi n'ont point de dépens contre les Parties, ni les Parties contr'eux, il en eft de même des Procureurs Fifcaux. Tit. 3. art. 27. V. Concuffion, & Taxes renvoyées aux Grands-Maîtres; il y a plufieurs articles de l'Ordonnance, qui portent que les Officiers feront payez fur les amendes, ce qui prouve qu'on ne doit pas adjuger des dépens contre les délinquans lorfqu'ils font faits fur les pourfuites du Procureur du Roi.

par

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Les expéditions des Procureurs du Roi leur feront délivrées fans frais les Greffiers. V. l'article 10. du Titre 8. à Greffiers; & l'article 16. du Titre 25. mis à Communautez ; Concuffion, Expéditions & Sans Frais.

Les Procureurs du Roi jouiffent des mêmes privileges & exemptions que les autres Officiers. Tit. 2. art. 13. mis à Officiers.

On ne peut vendre aucun héritage affis dans l'enclos de 100 perches

des Bois du Roi, fans la permiffion du Procureur du Roi. V. Bois & Communications.

Ils adminiftreront les témoins aux informations de vie & mœurs des Sergens à Gardes. Titre 10. article 2. mis à Gardes. V. les articles 18, 43, 47, & 55, de l'Edit de May 1716. à Appellations.

Vifites des Procureurs du Roi. V. les articles de l'Ordonnance mis cydeffus aux Vifites des Grands-Maîtres, & Maîtres Particuliers, à chacun de leurs Titres, & notamment l'article 6. du Titre 4, les articles 1. & autres du Titre 18. V..Glandée.

Nota. Les amendes adjugées fous le nom du Procureur du Roi, lorfqu'il eft feul partie, appartiennent au Roi, & non aux Seigneurs ou Proprietaires de bois, lefquels n'ont alors que les reftitutions, dommages & interêts. Titre 25. article 21. (V. Communautés ) & ce qui n'a pas lieu pour les Domaines des Particuliers, qui ne Tont pas compris en l'ar ticle 17. du Titre 32.. ...K. Amendes, Délits, & Reftitutions. 6. Novembre 1665. Arreft, articles 4, 6, & les fuivans. V. Regle

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17. Avril 1678. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

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Janvier 1687. autre Arreft, relaté en celui du 27. Février 1703.cyaprès...

9.

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Août 1689. autre Arreft. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil, que par un ufage de tout tems pratiqué au Parlement de Touloufe & dans les Sieges de fon Reffort, les Procureurs de Sa Majesté qui paroiffent feuls en caufe, font comme les autres Parties condamnez aux dépens, quand ils font déboutez de leurs demandes, fins & conclufions, fi ce n'eft lorfqu'ils ont un Dénonciateur domicilié: Et que ceux des Maîtrifes particulieres, & méme celui du Siege de la Table de Marbre de Touloufe, ont été fouvent condamnez aux dépens des Inftances qu'ils ont pourfuivies contre les délinquans, fur les rapports des Gardes, où les procès verbaux des Officiers des Forefts; ce qui fait qu'ils laiffent quantité de rapports. Lans pourfuites & par confequent nombre de délits dans l'impunité. A quoi étant important de pourvoir, d'autant que les Procureurs de Sa Majefté des Jurifdictions des Eaux & Forests, font obligez par le devoir de leurs Charges, fuivant les difpofitións de l'Ordonnance du mois d'Août 1669. de pourfuivre les Jugemens & condamnations fur les Rapports des Gardes, à peine de demeurer en leurs noms refponfables des délits, & qu'il n'eft pas néceflaire pour les mettre à couvert des dépens, d'autres dénonciations que des raports & procès verbaux d'Officiers des Forests qui leur en doivent tenir lieu: Oui le Rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances. Le Roг EN SON CONSEIL, a fait inhibitions & défenfes aux Gens tenans la Cour de Parlement de Toulouse, aux Juges établis pour juger en dernier reffort au Siege de la Table de Marbre dudit lieu, & aux Maîtres particuliers, Lieutenans & autres Officiers des Maîtrises, de condamner les Procureurs du Roi defdits Sieges de la Table de Marbre des Maîtrises particulieres & Gruries, aux dépens des Inftances, dans lesquelles.

ils fuccomberont, lorfqu'ils auront fait les pourfuites fur des procès verbaux d'Officiers, ou Rapports des Gardes en bonne forme, à moins qu'ils ne foient pris à partie en leurs propres & privez noms. Et fera le prefent Arreft regiftré aux Greffes, tant du Parlement que de toutes les Jurifdictions de fon reffort. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le neuvième jour d'Août 1689.

Signé, RANCHIN.

19. Janvier 1700. autre Arreft. v. Caufes commifes.

9. Août 1701. autre Arreft. V. Procureurs généraux.

31. Decembre 1701. autre Arreft qui ordonne que les Officiers iront aux Sieges des Jurifdictions en habits décens, & les Procureurs du Roi en Robbe-longue. V. Lieutenans.

27. Février 1703. autre Arreft. V. Appellations.

Février 1704. Edit. V. Frais, & Table de Marbre.

21. Juin 1704. autre Arreft. Le Roi étant informé que les Greffiers des Préfentations, les Huiffiers, Sergens & Gardes-Scels établis dans les Sieges des Tables de Marbre, & des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts, vouloient faire payer lesdroits attribuez à ces Offices pour les Actes & Jugemens faits & rendus à la Requête, pourfuite & diligence des Procureurs de Sa Majefté pour les affaires & interêts, ce qui en retardoit & empêchoit les poursuites, ne fe trouvans pas en état & croyans. n'être pas obligez d'en faire les avances, & voulant y pourvoir: Oui le rapport du fieur Defmarefts, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Directeur des Finances: SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a ordonné que les Greffiers des Présentations & autres, enfemble les Huiffiers & Sergens, feront tenus de délivrer fans frais aux Procureurs de S. M. des Sieges des Tables de Marbre & des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts, & les Gardes-Scels, de fceller auffi fans frais les Commiffions, Ordonnances, Sentences, Jugemens, Exploits, Significations & autres Expéditions faites à la requête, pourfuite & diligence de fefdits Procureurs quand ils feront feuls Parties, fauf, s'il eft ordonné rembourfement des frais, à leur en compter: Et fera le prefent Arreft lû, publié & enregistré par tout où befoin fera. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le vingt-uniéme jour du mois de Juin mil fept cens quatre. Collationné. Signé, RANCHIN.

May 1716. Edit des Amendes, articles 26, 43, 46, 55, & autres. #,Appellations.

18. Avril 1723. autre Arrest. V. Maréchauffée.

1.1. Octobre 1723. autre Arreft. V. Vagabonds.

8. Août 1724. autre Arreft. V. Maîtrises.

21. Novembre 1724. autre Arrest. V. Adjudications. 30. Janvier 1725. autre Arreft. V. Réferves.

26. Juin 1725. autre Arreft. v. Tiercemens. 9. Mars 1726. autre Arreft. v. Réserves. 26. Mars 1726. autre Arrest. V. Délits.

4. Juin 1726. autre Arreft. V. Tiercemens.

12. Octobre 1728. autre Arrest, article 9. V. Malthe..
22. Février 1729. autre Arreft. V. Défricher.
22. Mars 1729. autre Arreft. v. Scel..

Xxx iij

1. Decembre 1732. Reglement, articles 10. & 12. V. Reglemens. 8. Mars 1735. autre Arrest. V. Attaches.

Nota. Les Procureurs du Roi, ceux des Justices, & autres Officiers de Police & de Finance, ne peuvent enchérir, fe rendre Adjudicataires, être Cautions, Certificateurs, ni Affociez directement,ou indirectement dans les Ventes & Adjudications de bois. V. Adjudications, Caution, Commerce, Encherir, Maîtrifes, & Officiers.

31. Décembre 1712. Arreft du Confeil. V. Maîtrises.

PROCUREUR du Roi & de la Ville. L'Ordonnance du mois de Decembre 1672. Chapitre 33. article 16. mis à Rôles, regarde lef dits Rôles, & les tems pour les faire & délivrer. L'article 19. porte que le Procureur du Roi fera tenu de faire faire Registre de toutes les oppofitions formées à fa Requête, & de celles qui lui auront été fignifiées, concernans les domaines, revenus, dons, & octrois de ladite Ville & Jurifdiction d'icelle; de toutes pourfuites qui feront faites en fon nom, touchant la Police, navigation, & privileges de la Prevôté & Echevinage, & des appellations interjettées des Jugemens du Bureau fur lefdites matieres, & où lesdits Prevôt des Marchands & Echevins feront parties; & fera tenu auffi faire enregistrer fes Conclufions préparatoires, ou deffinitives: les baux des héritages dépendans du Domaine de la Ville : renouvellemens d'iceux : titres nouvels, & reconnoiffances: contrats, & Déclarations qui feront paffez fur fes Conclufions pour lefdits Domaines, & faire pour la confervation d'icelui toutes diligences néceffaires, enfemble pour la perception des droits & revenus, payement des amendes & exécutions, des confifcations & condamnations ordonnées par les Prevôt des Marchands & Echevins, tous lefquels Regiftres demeureront par forme de dépôt au Parquet. V. à Huiffiers de la Ville, l'article 3. de ce Chapitre 33. les cas des Conclufions du Procureur du Roi & de la Ville, & les ordres qu'il doit donner aux Huiffiers, pour pouvoir affigner à fa Requête.

PROCUREURS Fifcaux. Titre 19. article 9. Titre 25. articles 9. & 17. & Titre 27. article 24.

Nota. Ils doivent plaider en leurs noms en matieres d'Eaux & Forests, dans les Juftices où ils font établis, & non le Seigneur qui ne le peut valablement, ne pouvant en ces cas plaider devant fon Juge, auquel cas fes procedures font annullées en caufes d'appel, avec dépens; cela fondé fur l'article 11. du Titre des Récufations de l'Ordonnance civile de i667. & Arrefts & Reglemens rendus en conféquence. V. Gruyers de Seigneurs, & Juges des Seigneurs.

20. Juin 1702. Arreft du Confeil. V. Adjudications, Diligences, & Nullités.

PROCUREURS Poftulans, ils ne doivent être condamnez en des amendes pour distraction de Jurifdiction, mais feulement les parties, fuivant l'article 14. du Titre 1. mis à Maîtrifes ; néanmoins les Arrefts du Confeil, les Reglemens, & les Jugemens de la Table de Marbre les y condamnent quand il y a lieu. V. Distraction, & Parties.

13. Février 1691. Arreft du Confeil. V. Appellations.

21. Août 1691. autre Arrest, dans lequel il y eft relaté un autre Arrest du Confeil Privé, du 20. Mars 1675. rendu en pareil cas. V. Juges or dinaires.

9. Juin 1692. autre Arreft. V. Appellations.

16. Avril 1697. autre Arreft. v. Idem.

22. Aoûr 1702. autre Arreft. V. Premiere Inftance.

24.

Octobre 1702. autre Arreft. V. Appellations.

Février 1704. & May enfuivant, Edits. V. Table de Marbre:-
Mars 1707. Edit. V. Gruyers de Seigneurs..

27. Novembre 1708. Déclaration. Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront; Salut. Par notre Edit du mois de Mai dernier, Nous avons pour les causes & confiderations y contenues, réuni aux anciens Maîtres particuliers des Eaux & Forefts ce qui reftoit à vendre des Office des Maîtres particuliers alternatifs & mi-triennaux, créez par autre notre Edit du mois d'Août 1707. & en même-tems créé en titre d'Office formé & héreditaire, douze Procureurs poftulans dans chacune des Tables de Marbre, & fix dans chacune des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts de notre Roiaume, Pays, Terres & Seigneuries de notre obéillance, pour, à l'exclufion de tous autres Procu-reurs des Cours & autres Jurifdictions des Villes & lieux où lefdites Maîtrifes fontétablies, poftuler dans lefdites Maîtrifes & dans les Tables de Marbre concurremment avec les autres Procureurs qui y font établis, aux mêmes privileges, facultez, profits, droits & emolumens, tels & femblables qu'en jouiffent ceux de nos Cours Préfidiaux & autres Jurifdictions de leurs établissemens, fans aucune difference, fans néanmoins faire Corps & Communauté avec eux, ni être obligez d'entrer dans leurs dettes, avec défenfes aux Procureurs de nos Cours, Préfidiaux & autres Jurifdictions de plus s'immifcer à l'avenir de plaider dans lefdites Maîtrises, & à ceuxdes Tables de Marbre de troubler ceux créez par ledit Edit par augmentation, à peine de soo livres d'amende; & comme Nous n'avons fait cette nouvelle création de Procureurs, que par la confideration que ceux de nos Parlemens, Préfidiaux & autres Jurifdictions Roiales qui y occupoient fans droit ni titre, étant occupez & diffipez par les affaires de ces Cours & Jurifdictions, ne s'attachoient pas assez à la connoiffance de notre Ordonnance de 1669. & des differends Reglemens rendus en confequence fur les matieres des Eaux & Forefts, ce qui pourroit être préjudicia ble à nos Sujets; que d'ailleurs par notre Edit du mois de Février 1704. toutes les Tables de Marbre ont été fupprimées & depuis rétablies dans aucuns de nos Parlemens par des Edits particuliers, & que dans les autres Parlemens Nous y avons créé des Chambres Souveraines, pour connoître, à l'exclufion de tous autres Juges, des matieres des Eaux & Forefts, lefquelles Chambres Souveraines ont été réunies à nofdits Parlemens ou Chambres des Requêtes du Palais; & notre intention ayant été que cette création de douze Offices de Procureurs poftulans eût également lieu dans>

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