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arrêtez en notre Confeil; Voulons que les pourvûs defdits Offices faffent feuls à l'exclufion de tous autres, tous Arpentages & Prifées des Terres, Prez, Bois, Vignes, Eaux & Forests, chacun dans l'étendue des lieux où ils feront établis ; Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes d'entreprendre fur lefdites fonctions, ni de troubler les pourvûs defdits Offices dans l'exercice d'icelles, fous quelque caufe & pour quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de trois cens livres d'amende pour chaque contravention, applicable moitié à l'Hôpital, l'autre moitié à ceux defdits Officiers au préjudice defquels elles auront été faites; déclarons nuls les Procès verbaux de rapports d'Arpentages, prifées ou mefurages de Terres, Vignes, Prez, Bois, Eaux & Forefts, qui pourroient être faits par autres que par les pourvûs des Offices créez par le present Edit, & tout ce qui s'en pourroit être enfuivi; Faisons défenses aux Juges d'y avoir égard à peine d'interdiction; Faifons pareillement défenses conformément aux Edits des mois de Juin 1575. & Decembre 1690. à tous Seigneurs d'établir aucuns Officiers pour faire lefdites fonctions d'Arpenteurs, Prifeurs & Mefureurs dans l'étendue de leurs Juftices; Voulons & nous plaît, que ceux qui feront pourvûs defdits Offices dans les Villes & Bourgs de notre Roiaume où il y a Parlement, Cour Superieure, Bureau des Finances, Table de Marbre, Préfidial, Bailliage, ou Sénéchauffée, Châtellenie, Mairie, Viguerie, Eaux & Forefts, Eletion, Grenier à Sel, ou autres Sieges ou Jurifdictions Roiales puiffent faire les fonctions de Notaires Roiaux avec celles d'Arpenteurs, & paffent à cet effet tous Actes, de même que les autres Notaires du Roiaume, Païs, Terres & Seigneuries de notre obéillance, à l'effet de quoi Nous leur avons attribué & attribuons lefdites fonctions de Notaires Roiaux, & icelles unies & uniffons à celles d'Arpenteurs, pour ne faire qu'un feul & même Corps d'Office de Notaire & Arpenteur Roial; & à l'égard de ceux qui feront établis dans les autres lieux où il n'y a point de Siege ou Jurifdiction Roiale, ils auront feulement fonction d'Arpenteurs, Prifeurs & Mefureurs de Terres, Prez, Vignes, Bois, Eaux & Forefts; à tous lesquels Offices Nous avons attribué les mêmes droits & falaires que Nous avions reglez par notre Edit du mois de Juillet 1690. à raifon de trois livres par vacation dans les lieux de leur réfidence, & de cinq livres auffi par vacation, lorsqu'ils feront obligez de fe tranfporter hors lefdits lieux de leur refidence ; & pour les fonctions de Notaires unies à aucuns defdits Offices, ils jouiront des mêmes & femblables droits, dont jouiffent les pourvûs de pareils Offices dans l'étendue de notre Roiaume, leur enjoignons de faire contrôler tous les Actes qu'ils pafferont dans les tems reglez pour cet effet, fous les peines portées par nos Edits & Reglemens faits au fujet de la perception des droits de notre Ferme du contrôle des Actes des Notaires; Voulons que fur les quittances de Finance qui leur feront délivrées par le Tréforier de nos Revenus Cafuels & fur celles du Marc-d'or, il foit expedié aux Porteurs d'icelles des provisions en notre Grande Chancellerie fur lefquelles ils feront reçus & inftallez dans les fonctions desdits Offices par les Juges à qui la connoiffance en appartient. Permettons à ceux qui feront pourvûs defdits Offices de refider où bon leur femblera dans l'étendue du Reffort des Juftices, dans lesquelles ils feront établis ; Permettons auffi aux Seigneurs particuliers, foit Ecclefiaftiques ou Laïques d'acquerir lesdits Offices, pour être infeparablement unis à leurs Seigneuries, & les faire exercer par ceux qui feront par eux commis à cet effet dans l'étendue de leurs Juftices. Voulons en outre que les pourvûs defdits Offices foient exempts tant de la Collecte des Tailles & du Sel que de Tutelle, Curatelie & nomination à icelle, leur permettons d'emprunter les fommes dont ils auront befoin pour acquerir lefdits Offices & de les affecter pour fureté defdits emprunts, au moyen de quoi ils demeureront hypotequez, à ceux qui auront prêté lefdites fommes, par privilege à tous créanciers

en vertu de leurs Contrats d'emprunts, fans qu'il foit befoin d'en faire mention dans lefdites quittances de finance. Confirmons dès à prefent, ceux qui feront pourvûs defdits Offices d'Arpenteurs, Prifeurs & Mefureurs dans leur heredité, fans que fous quelque prétexte que ce foit ils puiffent être ci-après taxez pour raison de ce. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que notre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer, & le contenu en icelui, fuivre, garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnez, nonobftant tous Edits, Déclarations, Reglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit, aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original : Car tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Versailles au mois de Mai, l'an de grace mil fept cens deux,& de notre Regne le cinquante-neuviéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roi, PHELYPEAUX. Vifa PHELYPEAUX. Vû au Confeil, CHAMILLART. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte. Regiftré en Parlement le 20. Mai 1702. Signé, DONGO IS.

18. Novembre 1702. Arreft du Confeil. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil l'Edit du mois de Decembre 1690. par lequel Sa Majefté à fupprimé tous les Offices d'Arpenteurs-Prifeurs, créez par Edit des années 1554. & 1575. ensemble toutes les Commiffions, & nominations d'Arpenteurs, délivrées tant par le fieur de la Trouffe, ci-devant Grand Arpenteur du Roiaume, & le fieur Vergne étant en fes droits, qu'autres particuliers; l'Edit du mois de Mars 1696. par lequel Sa Majesté auroit créé de nouveau des Offices d'Arpenteurs, & iceux unis aux Offices d'ExpertsJurez, créez par ledit Edit du mois de Décembre 1690. & Sa Majefté ayant jugé à propos d'accorder aux Communautez l'extinction defdits Offices d'Experts-Jurez, aufquels les fonctions d'Arpenteurs auroient été unies, Elle auroit depuis par fon Edit du mois de Mai 1702. créé de nouveau des Offices d'Arpenteurs, avec la qualité de Notaire, dans les lieux où il y a Jurifdiction Royale, & d'Arpenteurs feulement dans les Villes, lieux & Paroiffes du Roiaume, où il n'y a point de Juftice. Roiale, pour par les pourvûs defdits Offices faire feuls à l'exclufion de tous autres, les fonctions d'Arpenteurs, Mesureurs, Prifeurs de Terres, Prez, Vignes, Héritages, Bois & Forefts, ni d'entreprendre fur leurs fonctions fous quelque cause & prétexte que ce puiffe être ; même à tous Seigneurs de terres & fiefs, d'établir aucun Office d'Arpenteur dans l'étendue de leurs Juftices, au préjudice defdits Edits & Arrests: Sa Majefté auroit été informée qu'une infinité de perfonnes font les fonctions d'Arpenteurs dans l'étendue du Roiaume, fous prétexte qu'ils ont des Commissions defdits fieurs de la Trouffe, Vergne, & des Seigneurs particuliers ou des Juges, ce qui eft non-feulement contraire aufdits Edits, & Arrefts, qui leur font défenses de s'immifcer dans lesdites fonctions, à peine de faux, de nullité des Actes, de trois cens livres d'amende, & que les procès verbaux d'Arpentage & eftimation font nuls: & comme cela pourroit caufer des procès & des pertes confiderables au public; que d'ailleurs fi ces entreprises étoient tolérées, elles empêcheroient la vente des Offices d'Arpenteurs créez par ledit Edit du mois de Mai 1702. A quoi S. M. voulant pourvoir: Oui le rapport du fieur Fleuriau d'Armenonville, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Directeur des Finances; LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné, & ordonne que l'Edit du mois de Mai dernier, & les Arrefts rendus en confequence feront executez felon leur forme & teneur : Fait en confequence Sa Majefté défenses à toutes perfonnes de s'immifcer dans les fonctions d'Arpenteurs, Prifeurs, Mefureurs de

&

Terres, Prez, Vignes, Maifons & Héritages, Bois & Forefts, fur les Commiffions, & nominations defdits fieurs de la Troulle, Vergne, des Juges & autres perfonnes, & même des Seigneurs, quoiqu'ils foient Hauts-Jufticiers, foit que les Arpentages, Prifées & Mefurages foient faits à l'amiable, de gré à gré, ou en Justice, à peine de faux, de nullité des actes & de trois cens livres d'amende qui demeurera encouruë en vertu du prefent Arreft, & fans qu'il foit befoin d'autres Arrefts ni Jugemens au profit de Simon Miger, chargé par Sa Majefté de la vente defdits Offices de Notaires Arpenteurs, fans qu'il foit tenu de compter defdites amendes au Confeil par états, aux Chambres des Comptes, ni ailleurs, defquels Sa Majefté lui fait don & remife, afin de lui donner lieu de pourfuivre les contrevenans. Ordonne en outre Sa Majesté que tous les Particuliers qui fe font immifcez dans les fonctions d'Arpenteurs, Mefureurs & Prifeurs de Terres, Prez, Vignes, Maifons & Héritages, Bois, & Forefts, fur les Commiffions ou nominations des fieurs de la Troufle, Vergne, des Juges & autres, & même des Seigneurs particuliers, depuis le mois d'Avril 1696. feront contraints à la restitution des fommes qu'ils ont indûement reçues pour raifon de ce, & en l'amende de trois cens livres par eux encourue, fuivant les états qui en feront arrêtez au Confeil fur les Memoires dudit Miger, que Sa Majefté a commis par le prefent Arrest au recouvrement defdites reftitutions & amendes, pour en compter au Confeil par état à la même remife portée par fon Traité. Veut néanmoins Sa Majefté que tous ceux qui fe font immifcez aufdites fonctions d'Arpenteurs depuis le mois d'Avril 1696. qui acquereront des Offices de Notaires & Arpenteurs créez par Edit du mois de Mai dernier, foient & demeurent déchargez de la reftitution des fommes & des amendes par eux encouruës, fans toutefois déroger à l'Arreft du Confeil du 9. dudit mois de Mai, portant qu'en attendant la vente desdits Offices de Notaires & Arpenteurs, ledit Miger pourra commettre à l'exercice d'iceux, lequel fera exécuté fuivant fa forme & teneur. Et fera le prefent Arreft lû, publié, & affiché par tout où befoin fera, & exécuté nonobftant oppofitions ou empêchemens quelconques, dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'eft refervée la connoiffance, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Enjoint aux fieurs Intendans & Commiffaires départis d'y tenir la main. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le dix-huitième jour de Novembre mil fept cens deux. Collationné. Signé, DE LAISTRE.

21. Novembre 1724. autre Apreft. V. Juges des Communautés.

9. Mars 1726. autre Arreft. v. Reserves.

12. Octobre 1728. autre Arrest, article 1. & 2. V. Malthe. 22. Fevrier 1729. autre Arreft. V. Défricher les bois.

ARRACHIS de bois, arbres, plants, branchages, & feuillages ès bois, font prohibés. V. Coupes, Communautés, Délits, Défrichemens, Exploitation, Gland, Terres & Chablis ; l'article 46. du Titre 15. défenfes font faites aux Officiers de permettre aucuns arrachis & coupe de bois. Tit. 2. art. 6.

Il ne fera fouffert aucun arrachis & enlevemens de plants, &c. Tit. 3. art. 18. V. Cendres. Tit. 27. art. 11. & 12.

Les branchages, coupeaux & remanens feront vendus, défenses aux Bucherons de les emporter. Tit. 21. art. 5.

Défenses d'arracher aucuns plants, fans permiffion du Roi & atta

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ARR. che du Grand-Maître des Eaux & Forefts. Tit. 27. art. 11. V. Plants. Ces délits feront payés au pied de tour, ainfi que pour les autres délits. Tit. 32. art. 13.

ARRACHIS de plans & bois, ordonné être fait ès bois des Particuliers, & en quel cas; défenfes de planter bois à 100. perches des Forefts du Roi, ceux plantés au-delà de cette distance feront arrachés ou coupés. Tit. 27. art. 6.

20. Novembre 1671. Arreft. V. Chemins.

17. Janvier 1688. Arréft du Confeil. Le Roi étant informé qu'au préjudice de fon Ordonnance, fur le fait des Eaux & Forests du mois d'Août 1669. par laquelle Sa Majesté a fait très-expreffes défenses d'arracher aucuns Plants de chênes,charmes & autres bois de fes Forefts fans fa permiffion, & l'attache du Grand-Maître, à peine de punition exemplaire, & de cinq cens livres d'amende, plufieurs Particuliers fous prétexte des Plants néceffaires pour les Parcs & Jardins des Maisons Roiales, arrachent journellement dans la Foreft de Lions, & autres indiftinctement dans les jeunes & vieilles ventes, tous les recrûs de Chênes, Heftres & Charmes, & n'y laiffent que ceux de bois blanc; même ils abufent des permiffions qui font données, & vendent lefdits plants impunément. A quoi étant néceffaire de pourvoir: Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. SA MAJESTE EN SON CONSEIL, conformément à l'Art. XI. du Titre de la Police & confervation des Forefts, du mois d'Août 1669. a fait très-expresses. inhibitions & défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de prendre ni arracher aucuns Plants dans les ventes, & autres endroits des Bois & Forefts de Sa Majefté, nid'en vendre & débiter, à peine de punition exemplaire, & de cinq cens livres d'amende. Ordonne Sa Majefté que les plants qui feront néceffaires pour les Parcs & Jardins des Maisons Roiales, ne pourront être arrachez dans la Foreft de Lions & autres, qu'en vertu d'un ordre exprès de Sa Majesté, ou du Surintendant des Bâtimens, qui contiendra la quantité & qualité des Plants qui devront être arrachez, lefquels ordres feront vifez du Grand-Maître des Eaux & Forefts, dans le Département duquel lefdits Plants feront levez, ou,en fon abfence par le Maître Particulier de la Maîtrife, dont les Bois feront dépendans, & enfuite lesdits Plants feront arrachez en prefence des Sergens Gardes des Cantons, qui feront défi gnez, lefquels remettront au Greffe de la Maîtrise leur procès verbal de la quantité & qualité des plants qui feront enlevez, pour y avoir recours en cas de befoin. Enjoint Sa Majefté aux Grands-Maîtres des Eaux & Forefts du Roiaume, chacun dans l'étendue de fon Département; & aux Officiers des Maîtrifes Particulieres, chacun à fon égard, de tenir foigneufement la main à l'exécution du prefent Arreft, qui fera lù, publié & affiché par-tout où befoin fera, à la diligence des Procureurs de Sa Majefté en chacun Siege, à ce qu'aucun n'en ignore. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le dix-fept Janvier mil fix cens quatre-vingt huit. Signé, F. ROUILLET. 31. Janvier 1702. autre Arreft, V. Surintendant.

ARRESTS. Cas où les Sentences, Arrefts, & Jugemens font nuls. V. Jugemens & Nullité.

ARRESTS, Couft d'Arrests du Confeil; les cas qu'on en a ordonné le remboursement. V. Couft d'Arreft & Frais..

2. Avril 1702. Arrcit du Confeil. V. Receveurs des Amendes, & les Notes à Année.

59 Arrefts du Confeil qui permettent des coupes. V. les Notes à Année, Coupes, Lettres Patentes, & Permiffions.

ARRIER E-BAN. Les Officiers des Eaux & Forefts n'en font pas tenus, ni des Taxes pour ce. V. Décharges, Exemptions, Fiefs,& Maîtrises.

16. Juin 1693. Arreft du Confeil, autres des 23. Mars & 5. Juin 1694. relatés en celui du 6. Juillet 1694. ci-après.

5. Septembre 1693. Arreft du Confeil. V. Maîtrifes. 12. Juin 1694. autre Arreft. V. Idem.

6. Juillet 1694. autre Arrest. V. Idem.

15. Octobre 1695. autre Arrest. V. Exemptions. 18. Octobre 1695. autre Arreft. V. Idem. ARSENA L. Commiffaires de l'Arfenal.

17. Novembre 1693. Arreft du Confeil. V. Chaffes & GrandsMaîtres.

ARSINS. Les arbres font ainfi appellés, lorfque l'on y a mis le feu, , pour les faire mourir & tomber. V. Bois & Feux. ARTISANS, Bucherons, & autres travaillans dans les bois & fur les rivieres. V. Bucherons & Taxes.

ARTOIS. v. Provinces.
V.

ASSASSINAT, meurtre, exceds, querelles, arrivées par le fait de Chaffe, Pêche, prife de bête dans les Forefts, & larcin de poiffon fur l'eau, font de la competence des Eaux & Forefts. Tous autres crimes, quoique commis dans les Forefts ou fur les Eaux, fur les perfonnes qui paffent, la connoiffance n'en appartient pas aux Officiers des Eaux & Forefts, à moins qu'ils n'euffent pris les coupables en flagrant délit, auquel cas, ils informeront, & renvoieront le tout aux Juges qui en doivent connoître. Tit.1.art. 7.& 8.v. Competence & Information. ASSEOIR une vente, c'est défigner le lieu où la vente doit être mefurée.

ASSIETTE des ventes eft la désignation de l'endroit de la Forest, auquel la vente doit être faite, c'eft pourquoi on dit affeoir la vente. ASSIETTE, Martelage, Ventes, Adjudication & Reglement de bois, font de la competence des Officiers des Eaux & Forests, & doivent être faites par les Arpenteurs à la requête du Procureur du Roi. Tit. 1. art. 2. Tit. 6. art. 7. Tit. 15. art. 4.

5.

ASSIETTE, Vente & Adjudication de bois, de quelle maniere & en quel tems les Grands-Maîtres y doivent proceder. Tit. 3. art. 10. 11. 12.& fuivans. Tit. 6. art. 7. & Tit. 15. art. 4. &5.

ASSIETTE, Adjudication, Recollement, & autres Actes ne peuvent être differés que de l'avis du Grand-Maître, & s'il y a quelque

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