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De couper ou faire couper aucuns arbres, de les brûler, ceinturer ou charmer pour les faire tomber ni couper les houpiers & homiers, ou aucune branche, de les émonder, foucheter, déraciner & commettre aucuns délits pour lefquels les amendes feront au double du paffé; fçavoir, pour chacun pied de chêne & arbres fruitiers, à prendre la mefure de la groffeur à un pied hors de terre 60 fols parifis, pour chacun pied de hêtre & tout autre bois vif 40 fols, pour chacun pied de bois mort ou mort-bois 30 fols, & fi lefdits arbres montoient au tour, plus ou moins de pieds, lefdites amendes feront à l'équipolent; pour chaque charetée de bois merein, bois quarré & de charpenterie, outre la confifcation des chevaux, charettes ou harnois, & l'eftimation du bois, 20 livres parifis; pour chacune charetée de chauffage outre la confifcation des chevaux, &c. & l'eftimation du bois 40 fols; pour chacune fouée 10 fols; pour le houpier de chêne & arbre fruitier 4 livres ; pour le houpier de hêtre 3 livres; pour le houpier de charme, tremble & autres bois 40 fols; & pour chacuns baliveaux, arbres de layes 40 livres parifis; pour chacun pied cornier 60 livres parifis, outre la reftitution pour les perfonnes privées; pour les Marchands au double defdites amendes & ufurpations, outre la confifcation, ce qui ne revient pas encore à beaucoup près au prix des bois ; & ceux qui feront coûtumiers de dérober les bois, en fera fait une plus grande punition; quant aux arbres qui feront abattus de nuit, par fcie ou par feu, ou efquels le feu aura été mis, outre la reftitution du bois la condamnation fera du double; & ceux qui abattront des arbres où il y aura ayres d'oifeaux de proye, ou qui ôteront lefdites ayres, la condamnation pour la premiere fois fera du quadruple des amendes & bannis de la Foreft, & s'ils font Ufagers punition corporelle; pour branches coupées & fouches arrachées l'amende fera arbitraire.

Quant aux arbres de forfaictures & de condamnation, lorsqu'il s'en trouvera d'abattus par coignée, feu, fcie, faux-ventis, déchauffement, racines coupées ou autres forfaictures, ils ne feront vendus jufques à ce que l'auteur foit reconnu, & refteront fur le lieu; s'ils font découverts, ils feront condamnez en amendes, dommages & interêts; défenfes d'acheter lefdits arbres fur peine de punition comme délinquant.

L'arbre de forfaicture fera avant la vente vifité & marqué par le Garde-Marteau en presence du Sergent de la Garde, & détailler sa grosseur, longueur & qualité. Ceux qui feront trouvez buchans, coupans, emportans ou chariant quelque chofe defdits arbres de forfaictures, feront condamnez en l'amende, reftitution, dommages & interêts, comme s'ils l'avoient abattu & emporté.

Ceux qui auront à jours de Fête ou de nuit, fait des délits, la condamnation fera double & punis.

Ceux qui acheteront ou receleront le bois dérobé, de gens qui n'ont ni feu nilieu, feront punis des mêmes peines que les délinquans mêmes.

Les Voituriers chargez de bois de délit dérobé, feront condamnez folidairement en l'amende & reftitution avec les Délinquans, outre la confifcation des voitures, &c. Défenses aux non Ufagers de prendre du bois fec & traînant ès Forefts, à peine d'amende, felon la qualité & de celle en récidive; d'y faire pâturer les bêtes à peine pour les moutons & bêtes à laine & chèvres de 10 livres parifis d'amende, reftitution ou dommage & interêt du bois, & confifcation des bêtes pour la premiere fois, d'amende arbitraire & de confifcation pour la feconde; de recueillir aucuns fruits, d'amaffer aucuns glands, feines, chaftaignes, & de couper l'herbe ès Forests, à peine d'amende arbitraire, cu égard à la quantité, & au tems, de jour ou de nuit, de Fête ou Ferie, pour la premiere & deuxième fois, & punition corporelle pour la groifiéme.

Les Sentences de condamnations données par les Officiers des Maîtrifes qui n'excederont 40 livres parifis d'amende, outre la reftitution & confifcation, feront exécutées nonobftant toutes oppofitions ou appellations quelconques & fans préjudice d'icelles, pour lesquelles ne fera differé, & où les fommes excederont, les condamnez feront tenus faire vuider leurs appellations dans trois mois, finon ce tems paffé feront les Sentences executées comme deflus.

Chap. XI. & dernier. Tous Ufagers jouiffans des droits concedez obtiendront Lettres de confirmation, de Regne en Regne, qu'ils feront enregistrer au Parlement, à la Table de Marbre, & à la Maîtrise des lieux, à peine de privation.

Lefdits droits d'ufages ne pourront être exploitez que par les feuls Habitans demeurans aux anciennes maifons vulgairement appellées ufageres, & nouvellement rétablies fur anciens fondemens, dont les Officiers procederont à la reconnoiffance. Nul Locataire n'en jouira, quoique demeurant en maifons usageres, à moins qu'il ne fût iflu du lieu, & que fon pere & ayeul n'y ayent fait actuelle & continuelle réfidence, & fauf les Fermiers des Seigneurs & Communautez Religieufes, aux Maifons Seigneuriales ou Fermes, aufquelles lefdits droits ont été accordez, & pour lefquelles il faut reglement du nombre des beftiaux qu'ils pourront faire pâturer. Lefdits droits feront interdits aux Concierges des Maisons & Hotels des Seigneurs fuivans la Cour, & lieux où il y a Maison Roiale.

Les Ufagers demeurans aux maifons ufageres, ne pourront jouir & ufer de leurs droits d'ufages pour le bois pendant le tems qu'ils tiendront hôtellerie, taverne, Cabaret, Bratlerie, Thuillerie, Briqueterie, Verrerie, Chaufournerie, Poterie, pendant qu'ils feront Boulangers, Pâtiffiers, Charpentiers, Menuifiers, Tonneliers, Serruriers, & exerceront autres métiers & états qui s'entretiendront de bois ; & pour ce qui eft du pâturage, quoique lefdits Ufagers foient Bouchers ou Marchands de beftiaux, ils ne pourront ufer dudit pâturage, que comme d'autres Ufagers.

Et d'autant que les maisons ufageres, font fouvent partagées, de forte qu'au lieu d'un feuil s'en trouve trois ou quatre, au moyen de quoi lefaits droits fe font multipliez de jour en jour à la ruine des Forefts; il fera ordonné, fuivant les anciens Reglemens, que quelques partages qui fe foient faits ou fallent à l'avenir defdites maifons ufageres, entre ceux aufquels elles appartiennent, que les Partageans ne pourront jouir dudit ufage finon pour un feul feu & manoir, pourquoi l'ufage fera loti & licité entre les Partageans, & il fera déclaré au Greffe celui à qui il fera échu, & ne pourront jouir dudit ufage, jusques à ce que cette déclaration ait été faite.

Pour ce droit accordé à une Maifon Seigneuriale, ou autre Ferme particuliere pareille licitation fera faite, & jufques à ce l'ufage interdit; comme auffi plufieurs Particuliers fous prétexte qu'ils ont acquis pour l'augmentation de leurs héritages, une, deux ou plufieurs maifons anciennes ufageres, prétendent avoir droit de faire paître ès Forefts, le double, triple & quadruple des beftiaux, qu'il eft permis aux autres Ufagers fuivant leurs titres; il fera ordonné que ledit droit ne pourra être étendu ni multiplié, & qu'ils ne jouiront que d'un feul droit d'ufage.

Que conformément aux anciens Reglemens des Réformations, il fera délivré à chaque chef d'Hôtel de chacune Maifon ufagere par le Greffier, un billet en parchemin, portant le nom d'icelui & la reconnoillance dudit droit d'usage ou autre marque jugée par les Officiers, fans lequel billet ou marque les Ufagers, leurs femmes, ou enfans, ou domeftiques, ne pourront aller au bois pour leur ufage, & y allant fans ledit billet, feront traitez comme délinquans; défenfes à eux de prêter leur billet à autres n'ayant droit, & d'y employer, d'autres perfonnes que ceux de

leurs

leurs familles, valets & fervantes, & même d'acheter aucuns bois des délinquans, à peine de privation du droit & d'amende.

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Ceux qui ont droit de pâturage feront marquer leurs beftiaux d'une marque deftinée par les Officiers qui fera differente pour chaque lieu, délivrée par le Greffier au Syndic, pour la faire appliquer fur les beftiaux qui feront gardez en chacun lieu fçavoir, ceux des maifons ufageres par un feul Pastre, lefquels auront lefdites marques, faute de ce, confifcation & amende contre les conducteurs & punition corporelle en récidive, les bêtes auront une fonnette au col fuivant les anciennes Ordonnances; & à l'égard de ceux qui n'ont aucun droit, quoique demeurans en lieu ufager, ils auront un feul Paftre particulier qui ne les menera ès Forefts, à peine d'amende & confifcation.

Les maifons ufageres feront marquées à la porte & principale entrée avec ce que les Officiers jugeront; leurs beftiaux n'iront qu'ès lieux déclarez défenfables par les Officiers, par les chemins par eux indiquez, pendant le jour & entre deux foleils, & hors de faifon défendue, qui eft depuis la mi-Mai jufques à la mi-Juin, il n'y aura que le nombre porté par leurs conceffions & de leurs nourritures, fans abus & fans fraude, à peine d'amende & de confifcation.

Et pour ce qui eft de l'ufage du bois, ils ne pourront exploiter leur ufage, finon à jour de Ferie & entre deux foleils, fuivant & conformément à leurs titres, & Reglemens ci-dellus. Ils ne pourront en vendre les bois, à peine d'amende pour la premiere fois, privation pour la feconde, & du fouet pour la troifiéme; les Chefs d'Hôtels feront refponfables des abus de leurs femmes, enfans, domeftiques & autres qu'ils employeront à l'usage, & même leurs locatifs, s'ils ne font folvables, pourront commettre.

Défenfes feront faites à tous Ufagers, Paftres, Paiffonniers & autres de mettre & fouffrir être mis le feu aux arbres, ou faire du feu dans les Forests ou aux landes & bruyeres voisines d'icelles, notamment depuis le premier Fevrier jufqu'au dernier Mai, à peine d'amende, reftitution du dommage & du fouet, à quoi les Officiers tiendront la main & les Riverains auront l'œil.

Les délivrances de chauffages ne feront faites par pied d'arbres; ils feront fournis en nature fur les ventes ordinaires par les Marchands aux Ufagers, fans payer en argent, ils ne feront confommez qu'ès maisons ufageres, à peine d'interdiction & d'amende contre les Officiers, & de privation contre les Ufagers.

De même pour les bois à bâtir & réparer, vifite préalablement faite des lieux & eftimation du bois néceffaire & juftification de l'emploi du bois.

Les Ufagers comparoîtront en perfonnes par Syndics ou Procureurs aux Affifes,' où fera faite lecture des Reglemens; ils donneront déclarations des Habitans aux Officiers, qui habiteront les maifons ufageres & des changemens, qui feront affirmées aux Affifes, par les comparans pour les Ufagers, & ce à peine d'amende, & de fufpenfion de leurs droits.

Octobre 1661. Arreft du Confeil relaté en l'Edit du mois de Février 1689. de création de feize Grands-Maîtres dans le Roiaume, (V. Grands Maîtres,) par lequel Arreft il paroît que Sa Majefté a commis des perfonnes experimentées, pour proceder à la Réformation generale des Eaux & Forefts du Roiaume.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement. V. Reglemens, articles 26. & 31.

5. Mars 1672. Arreft du Confeil. V. Enregistremens.

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3. Juin 1673. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

17. Juin 1673. autre Arreft. v. Premiere Inftance.

19. Mai 1676. Jugement fouverain de la Table de Marbre rendu contradictoirement entre le Procureur General audit Siege, les Syndics de la Riviere des Gobelins, Nicolas Bouillerot, les Peres Jefuites & autres y dénommez, & par défaut contre d'autres Parties, par lequel lefdits Peres Jefuites & le fieur Payen Proprietaires de maifons files au Fauxbourg Saint Marcel, ont été reçûs Parties intervenantes en l'Instance ; & pour faire droit au principal, ensemble sur lefdites interventions les Parties ont été appointées en droit & joint, & cependant par provifion & fans préjudice da droit des Parties au principal, a été ordonné que la riviere de Bievre, dite des Gobelins en queftion, feroit curée à vif fonds en tems & faifon convenables, depuis fa fource jufques à fon embouchure en la riviere de Seine, aux frais des Meûniers & Proprietaires des Moulins, dans les lieux où ils avoient accoutumé de faire le curage, & dans tous les autres, aux frais des Proprietaires des héritages étant des deux côtez de ladite riviere, & à cette fin que ledit curage feroit publié & baillé au rabais, pardevant le Lieutenant General dudit Siege en prefence du Procureur general, à la charge par les Entrepreneurs de relever & foutenir les berges dans toute l'étendue de ladite riviere, en telle forte qu'elle puiffe être commodément contenue dans fon lit; ce qui feroit fait à la diligence defdits Syndics, aufquels a été permis d'en avancer les frais, fauf à les repeter contre ceux qui en étoient tenus fuivant les executoires qui en feroient décernez par ledit Commiffaire; a pareillement permis aufdits Syndics de faire curer & nétoyer à leurs frais les fources abandonnées, & qui ne font d'aucun ufage pour les Communautez ou pour les Particuliers, pour en faire tomber les eaux dans ladite riviere de Bievre, & pour cet effet d'en faire faire auffi bail au rabais pardevant le même Commiffaire, pour être tous lefdits ouvragesSaits, par lui reçus huitaine après en prefence dudit Procureur General & des Parties intereffées, ou elles duement appellées; a été fait très-expreffes inhibitions & défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité ou condition qu'elles foient, de faire aucunes tranchées, fangfues, rigolles & bâtardeaux le long & dans le cours de ladite riviere & fources, même d'y faire roüir aucuns chanvres dans tous les lieux qui ont cours & tombent dans le lit de ladite riviere, à peine de 300 livres d'amende envers le Roi, contre chacun des contrevenans; a ordonné qu'à la diligence des mêmes Syndics ce qui fe trouveroit de bâtardeaux, feroient inceffamment rompus, & lefdites tranchées, fang-fuës & rigolles fupprimées, à l'exception néanmoins de celles qui feroient aux canaux dans les maifons des Particuliers fur lefquelles feroit fait droit lors du Reglement general, ainfi qu'il appartiendroit par raifon ; & pour faire droit fur le furplus de la Requête defdits Syndics, à fin de provision en ce qui concernoit les déverfoirs qu'ils prétendoient devoir être faits dans le cours de ladite riviere dans le Fauxbourg faint Marcel & ès environs, a été ordonné que les Parties mettroient leurs Pieces pardevant ledit Commiffaire, & cependant qu'en fa prefence, celle dudit Procureur General & des Parties intereffées, les lieux en queftion feroient vûs & vifitez par Experts, & Gens à ce connoiffans, dont les Parties-conviendroient, finon nommez d'Office, aux frais defdits Nicolas Bouillerot & autres Défendeurs, fauf à répeter s'il y échet, pour être du tout dreffé procès verbal par lefdits Experts, faifant laquelle vifite, pourroient lesdites Parties faire telles demandes & conteftations que bon leur fembleroit, & ce qui feroit fait & jugé par ledit Commiffaire, pour l'exécution dudit Arreft, feroit executé nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans y préjudicier ; ledit Arrest déclaré com mun avec les défaillans.

19. Mai 1676. autre Arreft defdits Juges rendu contradictoirement entre ledit Procureur General, lefdits Syndics, Jean Bezier & autres, Blanchiffeurs de toiles & lins, & ledit Payen Défendeurs & Demandeurs, par lequel fans s'arrêter à la Requête dudit Payen, ayant égard à celle defdits Procureur General & Syndics, a été fait défenses aux Défendeurs de prendre & tirer l'eau de ladite riviere de Bievre, & de s'en fervir en quelque maniere que ce fut, pour le blanchiffage de leurs toiles, à peine de 100 livres d'amende envers le Roi contre chacun des contrevenans, & de confifcation des toiles en cas de récidive; & ledit Arreft déclaré commun avec Jean... auffi Blanchiffeur, Défendeur & Défaillant.

20. Août 1676. autre Arreft defdits Juges en dernier reffort, rendu contradictoiment entre les Parties y dénommées, & par défaut contre d'autres Proprietaires & autres dudit Fauxbourg faint Marcel, qui a ordonné l'execution du fufdit Arreft du 19. Mai précedent; ce faifant, que le curage ordonné feroit fait à vif fonds, & les berges de ladite riviere rétablies des deux côtez d'icelle, comme auffi que les fources feroient curées & nétoyées, & que les rigolles feroient faites pour la conduite des eaux dans le canal de ladite riviere, à l'effet de quoi il feroit inceffamment procedé audit bail au rabais ordonné par ledit Arreft; a fait défenfes à toutes perfonnes de mettre aucuns lins ni chanvres dans le cours defdites eaux, ni de faire aucuns bâtardeaux, aux peines de l'Ordonnance, & par le fufdit Arreft, fauf aux Habitans de mettre roüir leurs chanvres dans les lieux permis hors ladite riviere.

5. Octobre 1676. autre Arrest contradictoire defdits Juges, qui a déclaré commun le fufdit Arreft du 19. Mai avec les Parties dénommées en ce dernier Arreft, & en confequence a réiteré les défenfes portées audit fecond Arreft du même jour 19.

Mai.

26. Octobre 1678. autre Arreft defdits Juges en dernier reffort de la Table de Marbre, rendu fur productions des parties y dénommées, du Procureur General audit Siege, & des Syndics de ladite Riviere de Bievre, dite des Gobelins; par lequel entre autres chofes il a été ordonné que les arbres qui étoient dans le foilé y mentionné, feroienr coupez, pour ne plus arrêter le cours des eaux & des glaces lorsqu'il en arrive, & par provifion a ordonné l'exécution du fufdit Arreft du 19. Mai 1676. (V. fuprà ) ce faisant, que tant ladite Riviere de Bievre, fources & ruiffeaux abandonnez qui y affluent, qui avoient été auparavant ouvertes, feroient curez, & le curage continué aux lieux y mentionnez, fuivant le fufdit Arrest, aux frais des Meûniers & Proprietaires des Moulins & lieux, où ils avoient accoûtumé de faire le curage, & par tout ailleurs, aux frais des Proprietaires des héritages étant des deux côtez; à l'effet de quoi lesdits Proprietaires feroient tenus de laiffer une berge, au moins de quatre pieds de largeur, le long de ladite Riviere, aux endroits où il y en doit avoir; & à faute de faire ledit curage, par ceux qui en font tenus, il en fera fait bail au rabais, à leur frais, à la diligence defdits Syndics & interreffez, en la maniere ordinaire ; & les Entrepreneurs feront chargez de relever & foutenir les berges dans toute l'étendue de ladite Riviere, à la campagne, aux lieux où il conviendra, enforte qu'elle puiffe être commodement contenue dans fon lit; ont en outre ordonné que le cours des Rivieres Morte & Trouffée, ensemble des fources & ruiffeaux y affluan's, fera tenu libre, même dans les canaux par où elles paffent : à cet effet, que les faignées & ouvertures qui ont été faites aux berges d'icelles, feroient rétablies, & tous autres empêchemens quelconques à leurs cours, en feroient ôtéz, mêmes les arbres qui fe trouveroient dans leurs lits, aux frais de ceux qui avoient caufé lefdits empêchemens, enforte que des canaux & paffages defdites eaux, il en forte autant d'eau qu'il y en entre, ce qui fera justifié, en cas de conteftation par les Proprietaires des héritages où font lefdits canaux ou paffages, à leurs

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