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rement fans en caufer l'entiere ruine ; & Sa Majefté délirant en faire un convenable au mauvais état où elles fe trouvent, & par icelui parvenir à leur établissement par fucceffion de tems, a ordonné & ordonne que dans la Foreft de Blois contenant 4701. arpens, dont il y en a 911. de vieille futaye fur le retour, & 3133. arpens de taillis, il y fera coupé tous les ans la quantité de 32. arpens de futaye, en commençant par les plus anciens bois ès endroits qu'il eft fur le retour, & 150. arpens de taillis, en chacun defquels il fera fait referve de 20 baliveaux de l'âge du taillis, brin de boisde chêne le plus qu'il fe pourra outre les anciens, afin de les réduire en futaye; & à l'égard des 657. arpens de jeune futaye, épars en divers endroits & ufages de ladice Foreft, Sa Majefté veut qu'il n'en foit fait aucune coupe, enjoignant aux Officiers de ladite Maîtrise de veiller foigneufement à la confervation d'icelle, & de mettre en défenses jufques au nombre de .. arpens, foit de vieille ou nouvelle futaye ou taillis, & dans les lieux où le bois paroîtra de plus belle esperance, & où le fond fera plus propre.

Dans la Foreft de Ruffy contenant 4300. arpens, il en a 572. arpens de vieille futaye que Sa Majesté veut être réduits en coupes ordinaires de 24. arpens, commençant comme il eft dit ci-deffus, & 3142 arpens de taillis, duquel nombre il en fera coupé 100 par an, avec pareille réferve de baliveaux qu'en ladite Forest de Blois, afin de les remettre en futaye, & quant à la jeune futaye contenant 590 arpens en plufieurs triages de ladite Foreft, qu'elle fera confervée foigneusement & même en défend, comme ci-deffus; voulant Sa Majefté que les places qui font dans ladite Foreft vuides, foient replantées & même refemées de feine, gland, ou tel autre fruit qui fera jugé convenable pour les remettre en nature de bois.

Dans la Foreft de Boulogne contenant 7300 arpens, il y en a 4660. plantez de vieille futaye fur le retour, & 2325. en taillis, defquels nombres il fera coupé annuellement 70. arpens de ladite futaye, & 120. arpens de taillis, aux lieux & à la réserve des baliveaux, ainfi qu'il eft porté par les articles ci-deffus ; & à l'égard des 315. arpens de jeune futaye qu'elle fera mife en défend & confervée, enfemble le nombre de.... arpens de l'autre bois de ladite Foreft, ainsi qu'il eft dit ci-deflus. Et quant au Parc de Chambord Sa Majefté défirant le faire conferver avec grand foin, a ordonné & ordonne qu'il fera feulement coupé quelque quantité de vieils arbres de futaye par chacun an, ainfi qu'il fera trouvé à propos pour le rétabliffement & confervation d'icelui; que les places vuides feront replantées & refemées, & enfuite fermées de foffez ou paliffades, pour empêcher que les bêtes n'en broutent & gâtent le rejet, & que les taillis feront foigneufement confervez pour leur donner les traites & âges de futaye.

· XLII. Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions & défenses à tous Paftres, & autres perfonnes d'allumer aucun feu dans lefdites Forefts, à peine du fouet, laquelle ne pourra être diminuée, pour quelque caufe & occafion que ce foit, enjoint au Procureur du Roi de ladite Maîtrile de tenir la main à l'execution du prefent Article.

XLIII. Fait pareillement défenses à toutes perfonnes de quelque qualité & condition que ce foit d'enlever defdites Forefts aucuns plants, gland, feine, châtaigniers, & d'y couper genefts, fougeres, à peine de punition corporelle.

XLIV. Veut Sa Majefté que les anciennes Ordonnances fur le fait des Garennes foient obfervées, & que fuivant icelles toutes Garennes établies fans titres foient inceffamment ruinées, & celles établies avec titres, réduites dans leurs anciennesformes & limites, défendant à tous Particuliers & Communautez d'en établir, à peine de tous dépens, dommages & interêts, & de confifcation des bois où elles feront établies.

XLV. Que les Riverains defdites Forefts feront tenus d'entretenir & rafraîchir les

folfez, en forte que par la largeur & profondeur d'iceux, la féparation de leurs terres, puiffe être reconnue après que le triage & bornage defdites Forests aura été fait, auquel effet Sa Majefté enjoint au Procureur du Roi de faire inceffamment mefurer lefdits bois, fuivant l'arpentage & mefurage fait en 1663. en forte qu'il puiffe être entierement achevé trois jours après l'enregistrement du prefent Reglement, à peine d'en répondre en fon propre & privé nom, les frais duquel bornage Sa Majefté fera payer, fuivant la taxe qui en fera faite au Confeil, permettant cependant aufdits Officiers de prendre le fond néceffaire fur les amendes; ordonne au Maître Particulier de faire mention dans fes Procès verbaux de vifites de l'état defd. follez & bornes, & en cas qu'il y en eût d'enlevées ou déplacées, d'y en faire poser d'autres incontinent, aux dépens des Riverains, & en leurs prefences & du Procureur du Roi, fauf leur recours contre qui & ainfi qu'il appartiendra.

XLVI. Ordonne Sa Majesté aux Officiers Generaux des Eaux & Forests au Département d'Orleans, & aux Officiers particuliers de ladite Maîtrise de Blois, de garder & obferver le prefent Reglement, & de le faire garder & obferver felon fa forme & teneur; & pour cet effet, ordonne Sadite Majefté qu'il fera lû, publié l'Audience tenante, & enregistré au Greffe de ladite Maîtrife & relû tous les ans, en presence des Officiers qui tiendront les hauts jours & aux Adjudications; enjoint au Contrô leur General de fon reffort de tenir la main à l'execution d'icelui, & feront toutes Lettres néceffaires expediées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant tenu à Paris le fixième jour de Novembre mil fix cens foixante cinq.

Signé, DE GUENEGAULT. VU ledit Arreft du Confeil d'Etat du Roi en forme de Reglement & Commiffion fur icelui, Nous ce requerant le fieur Deschiens Procureur du Roi, & Contrôleur General de fon Reffort & Domaine, ordonnons que ledit Arreft en forme de Reglement fera lû & publié au Siege de ladite Maîtrise de Blois, l'Audience tenante, & regiftré au Greffe d'icelle, pour être executé de point en point felon fa forme & teneur ; ordonnons au fieur Baudery Procureur du Roi au Siege Préfidial ès Maîtrise des Eaux & Forefts dudit Blois, de tenir la main à l'execution du prefent Reglement; faire informer exactement des contraventions qui pourroient y être faites, & proceder contre les coupables felon la rigueur des Ordonnances; au Greffier de juftifier dans quinzaine des diligences qu'il aura faites pour ladite publication & enregistrement. Fait à Orleans le 24. Decembre 1665. Signé, BARİN.

Enfuite eft copie de ladite Commiffion fur ledit Arrest, dattée dudit jour 6.'Novembre 1665. & enfuite l'Acte de publication & enregistrement d'icelui en la Maîtrife de Blois, le 9. Janvier 1666. Signés, Blanchet & Baudery.

Lefdits Arreft, Commiffion, Acte fufdit, figné, Mahy, Greffier de ladite Maîtrife de Blois.

5.

Mars 1672. Arrest du Confeil. v. Enregistremens.

Premier Décembre 1732. ce Reglement fait par M. de Courtagnon Grand-Maître de Champagne, étant en Réformation dans ce Departement, en exécution des Arrefts du Confeil d'Etat des 8. Novembre 1729. & 6. Fevrier 1731.

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Faifons défenfes, fous le bon plaifir de Sa Majefté, à tous Proprietaires, Maîtres & Admodiateurs des Forges & Ufines y déclarez, de faire aucuns nouveaux établiffemens & augmentation de feux & mutations, qui puiffent augmenter la confommation de bois, à peine de 3000 livres d'amende.

II. Réiterons les défenfes portées par nos Ordonnances à tous Maîtres de Forges, d'acheter directement ni indirectement aucuns bois poffedez par les Communautez Séculieres fans notre permiffion, à peine de faifie des bois exploitez, & de 1500 liv. d'amende envers Sa Majesté.

III. Toutes les Parties de bois dépendantes defdites Communautez feront inceffamment arpentez, figurez & bornez, & les plans avec les Procès verbaux mis & dépofez aux Greffes des Maîtrifes dont ils font reffortiffans, ou au Greffe de la Réformation, pour fur iceux, & après les vifites exactement faites de chacune defdites Parties, le quart de la totalité être diftrait pour croître en futaye, & les trois autres quarts divifez & reglez en 25. coupes.

IV. Les Juges des lieux feront annuellement aux Communautez la délivrance des triages, en fe conformant à cet égard à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Titre des Bois appartenans aux Communautez Séculieres, art. 9, 10 & 11. aux peines y portées.

V. Les coupes fe commenceront dans les taillis les plus âgez, & fe feront d'année à autre, de tire à aire, fans pouvoir les tranfporter, fous tel prétexte que ce puiffe être; le tout conformément au plan figuré qui fera dépofé au Greffe du lieu, fur lequel les coupes feront marquées & défignées par premiere & derniere; & attendu le mauvais état & l'abroutiffement prefque general defdits bois, Nous ordonnons que la premeire exploitation jufqu'à la révolution des coupes, fera faite par recepage en y réfervant autant que faire fe pourra 25. baliveaux de l'âge du taillis, fans que fous aucun prétexte les Ufagers puiffent couper ni abattre aucun ancien baliveau de telle nature & qualité qu'ils puiffent être, ni entrer dans le canton mis en reserve, aux peines de ladite Ordonnance.

VI. Après chacune vente ufée & avant la dilivrance d'une feconde, le recollement en fera fait par le Juge des lieux, dont il dreffera fon Procès verbal qu'il dépofera au Greffe de la Maîtrise, dans l'étendue de laquelle les bois fe trouveront fituez, pour être par Nous vérifiez & jugez fuivant la rigueur de l'Ordonnance.

VII. Si dans aucune des Communautez la vingt-cinquième partie le trouve plus que fuffifante pour leur chauffage ordinaire', eû égard au nombre de feux dont elles feront compofées, & qu'il foit par Nous jugé néceffaire d'en faire une vente extraordinaire, pour employer le prix aux befoins les plus urgens defdites Communautez, elles ne pourront en difpofer qu'auparavant elles n'en ayent obtenu notre permiffion, conformément à l'article 12. du même Titre, à peine de 500 liv. d'amende contre les Habitans, & de pareille fomme contre l'Adjudicataire, outre la confifcation des bois au profit de Sa Majefté.

VIII. A l'égard des chênes, dont les Particuliers Habitans defdites Communautez pourront avoir befoin pour l'entretien de leurs bâtimens, ils feront tenus de prefenter leurs Requêtes au Confeil, aufquelles ils joindront le dévis certifié d'un Charpentier, qui contiendra le nombre, la longueur & groffeur des bois & un acte de la Communauté, portant confentement de prendre lefdits chênes dans leurs bois communaux, pour leur être fur ce pourvû.

IX. Enjoignons aufdits Habitans & Communautez de prépofer annuellement un ou plufieurs Gardes pour la confervation de leurs bois, qui feront reçûs fans frais aux Sieges des Maîtrises d'où ils reffortiffent qui feront dans l'étendue des quatre lieues, & les autres pardevant les Gruiers Roiaux, faute de quoi il en fera par Nous nommé d'office, taxé, & executoire délivré pour leurs falaires, contre les Syndics, Maires & Echevins, & fix principaux Habitans.

X. Seront tenus lefdits Gardes de faire leurs rapports aux Sieges des Maîtrifes pour les Communautez qui fe trouveront dans l'étendue de quatre lieues, & pour

REJ. le furplus aux Greffes des Gruries Roiales, pour les délinquans être poursuivis à la diligence du Procureur du Roi,

XI. Les Communautez qui font dans l'ufage de mener pâturer leurs beftiaux dans les bois ne pourront entrer dans les taillis qu'ils n'ayent atteint au moins l'âge de fix ans de recrue, aux peines portées par les Ordonnances.

XII. Les Maire, Echevins, Syndics & fix principaux Habitans, demeureront civilement garants & refponfables des peines & amendes qui pourront être prononcées contre lefdites Communautez, foit pour les abroutiffemens qui feront par Nous re. connus lors de nos vifites, que pour celles résultantes des Procès verbaux de Recollemens, Rapports de Gardes & autres, fauf leurs recours contre qui & ainsi qu'ils aviferont bon être. Et fera notre prefente Ordonnance, registrée, lûe & publiée par tout où befoin fera, & fignifiée aux Maîtres des Forges & Communautez, comprises audit Reglement à la diligence du Procureur du Roi en ladite Réformation,& executée par provifion nonobftant toutes oppofitions ou appellations. Fait & donné de Nous Grand-Maître & Commiffaire fufdit, à Saint Dizier le 1. Decembre 1732. Et ont figné avec Nous, les Sieurs Fevre Maître Particulier, Düeil Procureur du Roi, Martin Greffier, & Courtagnon Commiflaire Réformateur.

6. Mars 1736. Arreft du Confeil. V. Maîtrises. REGLEMENS d'ufages. V. Ufages, & Ufagers.

9.

Titre 12. article 2. Titre 13. ar

REGLEMENS arrêtez au Confeil, à quel effet. V. Confeil, Contrôleur Général, Etats du Confeil, & Publications. Titre 3. article Titre 6. article 13. ticle 6. Titre 15. articles 1. & 5. & Titre article 31. REGLEMENS des coupes de bois, & à quels âges. V. Ages, Coupes de bois, Réserves, & fuprà.

23.

21. Novembre 1724. Arrest du Confeil. V. Adjudications.

REGONFLEMENS des eaux. V. Réformations, & Rivieres. 18. Mars 1727. Arrest du Confeil. V. Grands-Maîtres.

REGRATIER S. L'article 31. du Chapitre 17. de l'Ordonnance de la Ville de 1672. défend aux Regratiers de vendre les Marchandifes à plus haut prix que la taxe mife à leur égard, de laquelle ils feront tenus avoir des Pancartes en leurs boutiques. Tit. 21. art. 2. V. Dénonciateurs, Marchands, Marque des bois, Mesure des bois, Pancartes, Pêche, & Taxes; & à Societés, l'article 5. du Chapitre 7. de cette Or

donnance.

REJETS de coupes, ce font les bois qui reviennent les premieres années dans les taillis ou autres bois, après leurs coupes. V. Recrus, Repeupler, & Semer. Tit. 25. art. 13.

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REINS & Rives des Forefts & Bois. V. Maifons.

Ꮴ .

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, article 27. Enceinte, Enclos, Reglemens, Rives, & Riverains. Tit. 27. art. 3,7,

12. 18.

RELEVER les foffez des bois & autres. V. Entretiens, & Foffez. RELEVER les appellations, dans quels tems. V. Appellations, &

Tems. Tit. 13. art. 2. 3. 4. & 5. & Tit. 14. art. 1. 2. 3. 5. 8. & 16.
RELIEF d'appel, ou d'anticipation. V. Lettres.

RELIGIEUX ayant chauffages. V. Aumône. Tit. 20. art. 6. & Tit. 30. art. 35.

RELIGION prétendue Réformée. V. à Table de Marbre, les Lettres Patentes du 2. Décembre 1602.

RELIGION Catholique, Apoftolique & Romaine, que les Officiers font tenus de profeffer. V. Attaches, Informations de vie & mœurs, & Réceptions.

RELIGIONNAIRES.

13. Septembre 1729. Arrest du Confeil. V. Baux judiciaires.

REMANANS aux Charpentiers, c'eft-à-dire, les reftans de bois coupez, façonneż, & ouvragez pour les ouvrages Roiaux, ou autres, ou autrement dit, les ramilles, & rames, qui font les petites branches qui fervent à faire les bourées, ou au plus des fagots.

REMANANS, Ou remaissances de bois, feront vendus, & la maniere pour ce. V. Chablis, & Ventes; l'article 5. & autres du Titre 21. mis à Maisons Roiales, & Titre 32. article 13.

REMBOURSEMENS ordonnez des finances d'Offices fupprimez. V. Indemnité, & Suppression. Tit, 10. art. 3. Tit. 16. art. 8. Tit. 20. art. 2. & 3.

Décembre 1693. Edit. v. Huiffiers - Audienciers, & au Style des Actes, cy-après, pages 32. 33. & 39.

Février 1704.

Edit. V. Table de Marbre.

May 1704. autre Edit. V. Idem.

Mars 1707. autre Edit. V. Gruyers de Seigneurs.

Juillet 1715. Edit. V. Infpecteurs généraux.

May 1716. autre Edit, article 60. V. Appellations.

12. Novembre 1719. autre Arreft. V. Gardes des bois du Roi.

12. Novembre 1719. autre Arrest. v. Engagistes.

20. Juillet 1723. autre Arreft. V. Intendans.

25. Janvier 1724. autre Arrest. V. Receveurs généraux.

26. Octobre 1725. autre Arrest. V. Quatorze deniers pour livre. 26. Août & 1. Decembre 1727. autres Arrests, & Lettres Patentes. V. Coupes de bois.

REMETTRE, & REMISE. Remife, modération, ni don, ne feront faits des amendes, &c. V. Amendes, Dons, Modération, & Rigueurs des Ordonnances.

REMISE, les Greffiers ne peuvent remettre, ni furfeoir à délivrer des Actes, & les cas. V. Remontrances. Tit. 6. art. 9.

REMISE de bornes déplacées ou arrachées, qui en eft tenu. V. Ar rachis, & Bornes.

LLII ij

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