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toutes les affaires fe pourfuivant à la Requête du Procureur du Roi, le pere fe trouveroit Juge, & même quelquefois le feul dans des inftances où le fils feroit Partie. Vù auffi lefdites Lettres du 23. Août 1734. l'enregistrement d'icelles, l'Acte d'installation dudit fieur de l'Etang, faits par le Maître Particulier de la Maîtrise des Eaux & Forefts d'Iffoudun, le 22. Novembre fuivant; & l'Edit du mois d'Octobre 1716. portant, entr'autres chofes, que dorefnavant chaque Maîtrise fera compofée feulement d'une Maître Particulier, d'un Lieutenant, d'un Procureur du Roi, d'un Garde-Marteau & d'un Greffier; Et Sa Majefté défirant, fur ce, faire connoître fes intentions. Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne, que l'Article II. du Titre des Grands-Maîtres, de l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. & l'Edit du mois d'Octobre 1716. portant, entr'autres chofes, que dorefnavant chaque Maîtrife particuliere des Eaux & Forests fera compofée feulement d'un Maître particulier, d'un Lieutenant, d'un Procureur du Roi, d'un Garde-Marteau, & d'un Greffier, feront exécutés felon leur forme & teneur; en confequence & fans avoir égard à l'enregistrement des Lettres de Confeiller Procureur de Sa Majefté honoraire au Bailliage, Prevôté & Maîtrise d'Iffoudun, obtenues par Jofeph-François de l'Etang, le 23. Août 1734. ni à l'Acte d'inftallation dudit de l'Etang, fait par le Maître Particulier de ladite Maîtrife, le 22. Novembre fuivant, que Sa Majefté a caffés & annullés; que ledit de l'Etang fera tenu de fe retirer pardevers le fieur Blanchebarbe, Grand-Maître des Eaux & Forefts du Département de Blois & Berry, pour obtenir de lui fon attache. Fait Sa Majesté défenfes audit de l'Etang, de fe fervir defdites Lettres, jufqu'à ce qu'il ait obtenu l'attache dudit fieur Grand-Maitre, & l'ait fait enregistrer au Greffe de ladite Maîtrife: Fait auffi Sa Majefté défenses au Maître Particulier, d'ordonner à l'avenir aucun enregistrement de Lettres Patentes, Ordres & Mandemens fur le fait des Eaux & Forefts, ni installation d'Officiers, fous quelque caufe & prétexte que ce foit, fans qu'on lui ait juftifié des Lettres d'attache dudit fieur Grand-Maître ; & en interprétant, entant que befoin eft ou feroit, lefdites Lettres du 23. Août dernier, Ordonne Sa Majesté que ledit de l'Etang ne pourra avoir féance au nombre des Juges établis dans ladite Maîtrise, ni avoir voix déliberative au Siege de ladite Maîtrife; mais feulement fe dire & qualifier Confeiller Procureur du Roi honoraire de ladite Maîtrife; & qu'il jouira au furplus des mêmes honneurs prérogatives, prééminences, Privileges, franchises, exemptions dont il a joui ou dû jouir avant fa démiffion; & fera le prefent Arreft exécuté nonobftant toutes oppofitions, appellations, ou autres empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majesté s'en eft & à fon Confeil, réservé la connoiffance, & icelle interdit à toutes les Cours & Juges. Enjoint Sa Majefté aux fieurs Grands-Maîtres des Eaux & Forests des dix-huit Départemens du Roiaume, de tenir, chacun en droit foi, la main à l'exécution du prefent Arreft, qui fera enregistré aux Greffes des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le huit Mars mil sept cens trente-cinq. Collationné. Signé, DE VOUGNY. Avec Paraphe.

ATTELIERS de Cercliers, Sabotiers, Vaniers, & autres de pareille condition, font défendus à demie lieuë des Forêts du Roi. Tit.

27. art. 23.

ATTELIERS & amas de bois, à qui prohibez, & à qui permis. Les Gardes & Sergens à Gardes, ne pouront faire commerce de bois,

tenir Atteliers, ou amas en leurs maifóns. Tit. 1o. art. 12. V. Cendres, Commerce, Coupe de bois, Marchands, Officiers, Vagabonds, Ventes.

Défenfes à autres qu'aux Marchands Ventiers, & Ufagers, de tenir Atteliers de Cendre ès bois, à peine, &c. Tit. 27. art. 21: l'article 26. fait défenses aux Bucherons & ouvriers travaillans ès Forefts, d'emporter (fortant des Atteliers) aucun bois fcié, fendu, ou d'autre maniere, à peine, &c. L'art. 29. fait défenses aux Marchands, & à leurs affociés, de tenir aucuns Atteliers, & loges, ni faire ouvrer bois ailleurs que dans les ventes; l'article 30. défend à ceux qui habitent les maifons fituées dans les forefts & fur les rives, d'y faire commerce, ni tenir Attelliers de bois, ni en faire plus grand amas, que ce qui eft néceffaire pour leur chauffage; l'article 33. abroge les permiffions & droits de feu, loges, & toutes délivrances d'arbres, perches, mort-bois fec & verd en Eftant, fans qu'il foit permis d'en prendre, ni même aux Ufagers, autres que gifans. V. Eftant, Gifant, Mort-bois, & Usagers. Les amendes & peines prononcées contre les Ufagers, Maîtres d'Atteliers, & autres ayant commerce & entrée dans les Forefts, feront reÇuës par les Collecteurs des amendes ; & les condamnations & rôlles exécutés en la forme & maniere prefcrites par ladite Ordonnance, & les condamnés contraints au payement par toutes voyes, même par emprifonnement de leur perfonne. V. Amendes, Délits, & Quatruple.

ATTERISSEMENS, Accroiffemens, & Alluvions des Rivieres. V. Accroiffemens, Alluvions, & à Huiffiers de la Ville, leurs obligations à ce fujet.

ATTRIBUTION de Jurifdiction. v. Baillifs, Compétences, &Lieu du délit. Tit. 1. art. 9.

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AUDIENCES, & Auditoires, quels actes doivent y être faits; les Officiers tiendront l'Audience un jour la femaine, en l'Auditoire y jugeront les procès par écrit, & y feront toutes autres expéditions ordinaires. Tit. 2. art. 2: l'article 3. ordonne qu'en la Chambre du Confeil du Siege, il y aura un coffre pour y dépofer le marteau destiné pour la marque des arbres. V. Marteaux. Tit. 2. art. 3. V. Dépôt, Registres P'Edit de Mai 1716.& Rabais.

Les Audiences feront tenuës, au moins un jour la femaine, au lieu accoûtumé, les caufes & procès y feront jugés, foit en l'Audience, ou en la Chambre du Confeil. Tit. 4. art. 2. 3. & 4.

Le Lieutenant fera tenu d'affifter à l'Audience. Tit. 5. art. 1. & 3. Au cas qu'il fe paffât quelque chofe à l'Audience, ou ailleurs, préjudiciable aux intérêts du Roi, le Procureur du Roi fera tenu d'en faire fes remontrances, dont lui fera donné acte. Tit. 6. art. 9.

Permis au Garde-Marteau d'affifter aux Audiences & Chambre du Confeil, aura voix déliberative; tiendra l'Audience en l'absence des Officiers, à la charge qu'il ne pourra juger fes procès verbaux. Tit. 7.

art. 1.

Les Gruiers Roiaux auront un lieu fixe, pour tenir leur Audience, une fois la femaine. Tit. 9. art. I.

Les Huiffiers & Gardes tenus d'affifter aux Audiences; leurs fonations, & obligations. Tit. 10. art. 1. & 8.

Tous les rapports feront jugés à l'Audience des Affifes, de l'avis des Officiers. Tit. 12. art. 8.

Les adjudications feront faites en l'Auditoire ordinaire des Eaux & Forefts, & ne le pourront être ailleurs. Tit. 15. art. 3.

Les obligations des Receveurs des bois, lors des adjudications, & ce qu'ils doivent faire à l'Audience. Tit. 15. art. 20.

AUDIENCES. Les conclufions du Procureur du Roi, & les réponfes des Marchands, fur les Recollemens de bois, y feront jugées. Tit. 16. art. 7.

L'adjudication des Chablis fera faite à l'audience. Tit. 17. art. 4. L'adjudication de la Glandée fera faite à l'Audience. Tit. 18. art. 2. Celle de la Pêche des habitans, fera faite à l'Audience par le Juge du lieu, après les formalités prefcrites par l'article 17. du Tit. 25.

Les ouvrages des routes feront adjugées au Siege de la Maîtrife. Tit.

28. art. 4.

par

Le Procureur du Roi fera faire lecture à l'Audience, du procès verbal des Epaves trouvées & mentionnées en icelui, pour y être ftatué les Officiers. Tit. 31. art. 16. (V. Epaves.) L'article 25. leur ordonne de faire brûler à l'iffuë de leur Audience, les engins & harnois défendus, & de condamner les délinquans aux peines de l'Ordonnance.

La vente des branchages, coupeaux, & remanens, des arbres retepour les bâtimens du Roi, fera faite de la même maniere que celle des chablis. Tit. 21. art. 5. V. à Epices l'art. 26. de l'Edit de Mars 1673. à Dépôt l'Arrêt de Reglement du 3. Septembre 1667.

12. Février 1671. Arrêt du Confeil. v. Réfidence.

17. Juin 1673. Arrêt du Confeil. V. Premiere Inftance.

17. Avril 1678. autre Arrêt. V. Maîtrifes.

30. Décembre 1687, autre Arrêt. V. Chablis.
16. Avril 1697. autre Arrêt. V. Appellations.
17. May 1701. autre Arrêt. V. Maîtrifes.
31. Decembre 1701. autre Arrêt. V. Lieutenans.
27. Février 1703. autre Arrêt. V. Grands-Maîtres.
May 1704. Edit. v. Table de Marbre.

5. Août 1704. Arrêt du Confeil. V. Secretaires des Grands-Maîtres. 4. Juin 1726. autre Arrêt. V. Tiercemens.

AVEUS & dénombremens & autres pieces, dont la communication eft ordonnée aux Procureurs du Roi des Maîtrifes des Eaux & Forefts, par les Juges ordinaires, & en quels cas. V. Communications Décrets, & Procureurs du Roi.

AUGMENTATIONS de gages des Officiers. V. Gages, &

Diminution.

AVIS, & Procès verbaux que les Grands-Maîtres doivent donner, & envoyer au Confeil du Roi. V. Greffiers, Confeil, Grands-Maîtres, Procès verbaux.

17. Avril 1714. Arrêt du Confeil,& autres Arrêts. V.Grands-Maîtres. AVIS que les Officiers & Particuliers doivent donner au Confeil du Roi, & au Grand-Maître du département, & les Procès verbaux qu'ils doivent envoyer. Tit. 4. art. 12. Tit. 12. art. 6. Tit. 23. art. 21. Tit. 26. art. 3.

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12. Mars 1702. Arrêt du Confeil. V. Coupes des bois.

12. Novembre 1719. autre Arrêt. V. Engagistes.

Avis que les Maîtres Particuliers doivent donner au Lieutenant de la Maîtrife, & les cas. V. les Arrêts, fuprà.

17. Avril 1678. Arrêt du Confeil. V. Maîtrifes.

Avis que les Officiers & le Procureur du Roi de la Maîtrise, ou Grurie, & les pieces qu'ils doivent donner & envoyer au Procureur Géné ral de la Table de Marbre du département. Tit. 6. art. 2. 5. 8. Tit.

12. art. 6.

Avis que le Procureur du Roi doit donner au Grand-Maître. Tit.

6. art. II.

AUMONER, condamnation à Aumôner, pour le pain des Pri

fonniers.

30. Juin 1729. Arrêt du Parlement. V. Vols.

AVOCATS du Roi des Maîtrises. V. Procureurs du Roi.
13. Février 1703. Arrêt du Confeil. V. Premiere Instance.
12. Juin 1703. autre Arrêt. V. Table de Marbre.

Nota. On y a mis Avocat du Roi, au lieu de Confeiller. V. l'Arrêt fuprà du 13. Février.

AVOCATS, cas où ils peuvent être pris pour Confeil, & juger les Matieres des Eaux & Forefts, avec les Officiers des Chaffes. Tit. 30. art. 32. V. à Chaffes cet article.

AYRES d'Oifeaux. V. Aires.

AUZELE ES, font de la compétence des Officiers des Eaux & Forefts. Tit. I. art. 4.

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B.

ACS & Batteaux, font Matieres des Eaux & Forefts, & ce conditionellement ; Tit. 1. art. 3. Cet article attribuë aufdits Officiers, la compétence fur les loyers de Flettes, & Batteaux, & leur donne pouvoir de faire le procès aux Batteliers.

Les droits de Bacs, Pêche, & autres ufages fur les Rivieres, font réservés aux Particuliers ayans titres & poffeffions valables, aufquels ils font maintenus. Tit. 27. art. 41. V. Batteliers, Conduite, Immondices, à Marchands l'article 10. de l'Ordonnance de 167z. Paffagers & Péages.

Les différens fur la taxe, ou fur le payement des journées, & falaires des Aides à batteaux, Paffagers des Bacs établis fur les Rivieres du Roi, & des Pêcheurs, font renvoyez aux Officiers des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 6. V. Taxes.

BAC en Riviere, eft un grand batteau plat, qui n'a ni poupe, ni provë, mais qui eft ouvert par le devant & le derriere, qui s'abaiffent fur le rivage pour y faire entrer les caroffes & les charettes. Les pro priétaires ou conducteurs de Bacs fe fervent ordinairement de grandes cordes attachées aux deux côtés de la Riviere, pour fe conduire en la traverfant.

Le droit de Bac, eft un droit Seigneurial, qui s'afferme : ce qu'on appelle en quelques lieux Pontenage, ou Pontonage. Ménage dérive ce mot de Barca, ou Barcus; mais il vient plûtôt de Bach Allemand, qui fignifie Vaiffeau & Riviere, ou bien de Bacci, dont Arrian a ufé pour un Pont. Ducange, dit qu'on a ufé du mot de Baccus & de Bacus, pour fignifier un Bac de Riviere, d'où on a fait auffi Bacula, pour fignifier un Bacquet. Ifidore dit les Latins l'appelloient Linter, & c'étoit un batteau creufé d'une feule poutre. V. l'art. 10. du Tit.31. de l'or donnance d'Août 1669.

que

que

Les Fontainiers appellent auffi Bac, un petit baffin de Fontaines.

BAILLIAGERES. Les Maîtrifes des Eaux & Forests font Bailliageres; les Officiers ne peuvent anticiper les uns fur les autres, ni faire leurs fonctions, hors de leur Bailliage & détroit, fans commiffion expreffe du Roi, ou de fon Confeil. V. Maîtrifes Bailliageres.

BAILLIFS, & Juges ordinaires, leurs compétences & incompétences, pour les Matieres des Eaux & Forefts, & en quels cas. V. Flagrant délit, les cas où les Juges des Eaux & Forefts, doivent renvoyer les accufez au Juge ordinaire. V. auffi Gruiers & Juges des Eaux & Forefts des Seigneurs, leurs compétences à l'exclufion des Baillifs & Ju

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