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bution étant conforme à l'article 3. du Titre 1. fur les rivieres navigables, les Juges des Eaux des Seigneurs devant connoître de leurs Eaux & Forefts fuivant les articles mis aux Titres des Gruyers des Seigneurs, & au Titre de leurs Juges ordinaires.

A Délits l'article 16. du Titre 32. porte que les amendes des Bois, Eaux & Rivieres, ne pourront être affermées ni engagées, &c. v. Amendes, celles ordonnées pour raifon des Rivieres.

Décembre 1672. Cette Ordonnance pour l'Hôtel de Ville, Chapitre premier, article premier, fait défenses de détourner l'eau des ruiffeaux & des rivieres navigables & flottables affluantes dans la Seine, ou d'en affoiblir ou alterer le cours par tranchées, &c. & en cas de contravention, feront les ouvrages détruits, & les choses réparées aux frais des

contrevenans.

V. à Prévôt des Marchands, fa competence fur les rivieres & à Huiffiers de la Ville, leurs obligations fur les rivieres.

L'article 2: N'y fera tiré terres, fables, ou autres materiaux à six toifes près des rivages des rivieres navigables, à peine de roo livres d'amende.

L'article 3: Sera laiffé au bord defdites rivieres 24. pieds pour le trait des chevaux ; n'y feront plantez arbres, pofé des hayes ou clôtures plus près de 30. pieds du bord, & les chofes remises aux frais que deffus. V.cy-après & à Flottage.

L'article 4: Ne feront mis empêchemens aux paffages des bateaux & trains, le tout ôté & démoli, avec dépens, dommages & interêts.

L'article 5. fait injonction à ceux qui ont droit d'avoir des arches, gords, moulins, pertuis, & paffages, d'y donner 24. pieds au moins de largeur ; & aux Meuniers & Gardes des pertuis de les tenir ouverts en tout tems, & laiffer le paffage libre lorfqu'il y aura 2. pieds d'eau en riviere; & quand les eaux feront plus baffes, de faire l'ouverture de leurs pertuis quand requis en feront, lorfque les bateaux & trains feront che, qui ne pourront être refermez ni les aiguilles remifes, qu'ils ne foient paffez, & laifferont couler l'eau en telle quantité qu'ils puiffent gagner d'un pertuis à l'autre ; leur fait défenfes & à leurs garçons de prendre aucuns deniers ou marchandises pour l'ouverture & fermeture des pertuis, à peine du foüet & de reftitution du quadruple.

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L'article 6: lorfqu'il conviendra faire quelques ouvrages aux pertuis, moulins, gords, éclufes, &c. fur les rivieres navigables & flotables, & affluantes à celle de Seine qui pourroient empêcher la navigation, les Proprietaires d'iceux en feront faire aux Paroiffes voisines les publications un mois auparavant, & le tems qu'elles finiront, à peine de demeu rer refponfables des dommages-interêts & retard des Marchands & Voi OOo o iij

turiers.

L'article 7. porte qu'il n'eft dû droits fur les rivieres, s'ils ne font établis avant cent ans, ou par Arrefts ou Déclarations. V. cet article à Péages.

L'article 9. fait défenses à toutes perfonnes de jetter dans le baffin de la riviere de Seine, le long des bords d'icelle, quais & ports de la Ville, aucunes immondices, gravoirs, pailles & fumiers, à peine de punition corporelle & d'amende contre les domeftiques, dont les Maîtres feront refponfables, & aux Ouvriers de les laiffer, à peine d'amende & d'être tenus des frais d'enlevemens. V. à Refponfables.

L'article 10. enjoint aux Marchands & Voituriers d'ôter les bateaux étant en fonds d'eau, & des ports & quais les débris d'iceux, à peine d'amende & confifcation, qui feront marquez du marteau de la Marchandise, & vendus dans la huitaine au profit des Hôpitaux. V. à Hôpitaux.

L'article 11. porte attribution de Jurifdiction pour ce que deffus au Prévôt des Marchands & Echevins de la Ville de Paris, ordonne d'y faire des vifites, & leurs Ordonnances exécutées nonobftant, &c. s'agiffant de Police. V. à Prévôt des Marchands.

Chapitre 2. de cette Ordonnance de 1672. article 1: Pourront les Voituriers aller par les rivieres aux jours feriez & non feriez, fors les Fêtes de Noel, Pâques, Pentecôte & Touffaint; défenses à tous Seigneurs & Officiers d'empêcher le paffage des bateaux ès autres jours, ni d'exiger aucune fomme, à peine de concuffion, & d'être refponfables des dommages & interêts pour le retard. V. à Dimanches des articles contraires.

L'article 2. fait défenfes de voiturer par eau qu'entre Soleil levant & couchant, pendant les vents ou tempêtes, à peine de demeurer refponfable des pertes. V. à Pêche.

L'article 3: Aux paffages des ponts & pertuis l'avalant doit ceder au montant, l'avalant envoiera reconnoître s'il n'y a pas de cordes ou empêchemens, pendant lequel tems il fe garrera, jufques à ce que le montant foit paffé, à peine de répondre par le Voiturier avalant du dom

mage.

L'article 5: Voituriers montans fe retireront vers terre pour laiffer paffer les avalans, à peine d'être refponfables.

L'article 6: Tous Conducteurs de traits de bateaux montant, en cas de rencontre des coches & bateaux defcendans, feront voler par-dessus lefdits bateaux montans, la corde appellée cincenelle, & empêcher que les babacules accouplées en fin defdits traits, ne s'écartent & empêchent le paffage, & les Conducteurs defcendans lâcheront leur cincenelle pour paffer par-deffous les bateaux montans, à peine, &c.

Chapitre 16. articles 3 : Les Marchands ne jetteront aucuns foins dans la riviere pour éviter les atteriffemens, à peine de 100 livres d'amende, & tenus de les faire enlever.

Chapitre 17. article 7: Les Proprietaires des héritages étant des deux côtez des ruiffeaux flotables, laifferont un chemin de quatre pieds pour le paffage du flottage & des Ouvriers, pour pouffer aval-l'eau les bois. V. fuprà à Flottage & à Routes.

10. Mars 1685. Arreft du Confeil. V. Greffiers.

27. Juin 1702. autre Arreft. v. Premiere Inftance.

Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre. V. Réformations. 27. Septembre 1723. autre Arreft. v. Grands-Maîtres.

V.

27. Novembre 1731. autre Arrest. v. Pêche.

26. Février 1732. autre Arreft, articles 8, 19 & autres. V. Réformations.

22. Novembre 1735. autre Arreft. V. Pêche.

ROBE rouge, à qui il eft permis de la porter. V. Lieutenant General Table de Marbre.

ROBE longue. Les Lieutenans & Procureurs du Roi, doivent être en Robe longue lorfqu'ils vont au Siege ou Chambre du Confeil. V. Habit décent, & Lieutenant.

ROLES des Amendes. V. Amendes, Gardes généraux, Greffiers, Receveurs généraux, Reftitutions, & Vifa.

Les rôles des amendes, reftitutions, confifcations, & autres condamnations, doivent être faits, arrêtez & fignez par les Officiers, dans trois mois, en présence du Procureur du Roi, & mis quinzaine après chacun quartier échû, ès mains du Sergent-Collecteur des amendes, pour en faire le recouvrement.

Titre 3. article 24. Titre 4. articles 3. & 9. Titre 6. article 10. Titre 8. articles 9. & 11. Titre 9. articles S. & & 9. Titre 30. article 40. & Titre 32. article 22.

Les Greffiers pourront employer dans lefdits rôles, les droits qui leur font attribuez par la fufdite Ordonnance de 1669. ainfi que ceux des Sergens, fur les rapports defquels les condamnations feront intervenuës. Edit de May 1716. article 12. V. Greffiers, &fa Note, cy-après.

Ces droits pour les Greffiers des Maîtrifes, font à raifon de cinq fols par articles, & deux fols fix deniers pour les défauts. Tit. 8. art. 9. V.

Greffiers.

Ceux pour les rapports des Gardes. V. à leur Titre, & Rapports.

Les droits des Greffiers des Gruries Roiales, font de trois fols chaque article, & trois fols au Sergent-Garde qui a fait le rapport, Tit. 9. art.

8. v. Gruyers Roiaux, & l'Edit de May 1716. cy-après. La maniere de faire ces rôles par lefdits Greffiers. Edit de May 1716. articles 11, 12, 13, 14, & 15. V. Appellations.

Ces rôles doivent être fcelez à la fin. Il est défendu au Procureur du Roi d'exiger des Parties condamnées, d'autres droits de fcel, lorfque lefdites Parties feront pourfuivies en vertu de ce rôle, fuivant qu'il a été ordonné par Arreft de Reglement de la Chambre Souveraine des Eaux & Forefts de Befançon, le 10. Juillet 1710.

Dans quels tems lefdits Greffiers doivent expédier lefdits rôles, & en délivrer une expédition au Procureur du Roi, & l'autre au Collecteur. May 1716, Edit des Amendes, articles 6, 7, 8, & 11.V. Appellations, Greffiers, &cy-après.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, articles 5, 6, & 38. V. Reglemens.

Décembre 1672. Cette Ordonnance de la Ville, chapitre 33. article 16. porte: Afin que le Procureur du Roi & de la Ville, & le Receveur, puiffent faire les diligences néceffaires, à ce que les amendes foient payées, &c. fera le Greffier tenu trois jours après, de délivrer extraits des Sentences & Jugemens, portant condamnations d'amendes. V. Greffiers, & Procureur du Roi de la Ville, fuprà.

May 1716. Cet Edit de Reglement pour les Amendes. V. Appellations, articles 6.7.& 11. portent que les rôles feront arrêtez le premier jour de chaque mois, par les Greffiers; que le Juge qui les vifera aura trois livres par mois, le Greffier pour la confection du rôle, quarante fols; & dans les Gruries, au Gruyer, trente fols, & au Greffier d'icelle, vingt fols. V. Amendes, Collecte, Collecteurs, Gruries Roiales, Rece veurs, & Regiftres.

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5. Août 1727. Arreft du Confeil. F. Amendes.

23. Août 1729. autre Arrest. v. Greffiers.

17. Juillet 1731. autre Arrest. V. Idem.

RÔLES des Tailles, & du Scel. v. Représentation. Tit. 32. art. 21. RÔLES des Actes, & les falaires pour iceux. V. Expéditions, Greffiers, & Taxes.

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RÔLES des amendes, confifcations, dommages & interêts, ftitutions, &c. adjugez contre les condamnez, feront dreffez, & les tems; les droits & falaires pour la confection d'iceux. V. Droits, Gardes, Procès verbaux de carence, Refponfables, Sergens-Collecteurs, Verification.

Titre 3. article 24. Titre 4. articles 3. & 9. Titre 6. article 10. Titre 8. articles 9. & 11. Titre 9. articles 8. & 9. Titre 30. article 40. & Titre 32. articles 17. 18. 19. 20. & 22.

Les

665 Les droits des Greffiers des Maîtrifes, pour lefdits rôles des amendes, font fixez à cinq fols par articles, & deux fols pour chacun défaut. Tit.

8. art. 9.

Ceux des Gardes font fixez à fept fols fix deniers par rapport fur lequel il y aura eu une condamnation, & lequel droit ne fe paye que lorf que le Collecteur les a reçus. V. Rapports.

Les droits des Greffiers des Gruries Roiales pour lefdits rôles.

Titre 9. article 8. ordonne trois fols par article au Greffier, & au Sergent, trois fols par rapport. V. l'Edit de May 1716. mis, après Appellations.

RÔLES des Appellations qui feront envoyez aux Procureurs Généraux, avec les Memoires & Pieces, & dans quels tems. V. Appellations, Greffiers, & Procureurs du Roi.

RÔLES des Bestiaux qui font mis en Pâturages, Panages, Glandée, &c. dans les Forests. V. Beftiaux, Glandée, Panage, Pâturages. Tit.

19. art. 2.

11. Septembre 1724. Arreft du Confeil. V. Greffiers.

RÔLES des Vagabonds & gens inutiles, doivent être faits par les Officiers des Maîtrises, chacun en droit foi, dans leurs étenduës de Jurisdictions. V. Vagabons. Tit. 27. art. 36.

11. Octobre 1723. Arrest du Confeil. V. Vagabonds.

RÔLE des Ufagers doit être fait tous les ans, par lefdits Officiers. V. Ufagers.

RÔLES des Appellations ordonnez être faits par lefdits Officiers, & envoyez au Procureur Général de la Table de Marbre, par fes Subftituts des Maîtrises, avec les Memoires & Pieces, dans quels tems. V. Appellations, Greffiers, & Procureurs du Roi.

ROMPRE les arbres des Grands-chemins, les gâter & deshonorer, ce qui eft défendu, & les peines. V. Arbres, Chemins, & Deshonorer. 3. May 1720. Arreft du Confeil. v. Chemins, & Routes.

Les cas où les Marteaux ont été ordonnez être rompus. V. Marteaux.

Tit. 16. art. II.

ROMPRE les Poteaux des Chemins, & les peines. V. Poteaux. Tit.

29. art. I.

du

Arbres ROM PUS par les Vents, &c. V. Chablis.

ROMPUS, rompis, volis, volins; les arbres rompus par la moitié corps, ou par leurs principales branches, font appellez Chablis. V. Rompus, ou Volis, ou Volins; on leur donne ces deux derniers noms, parce que le vent les a fait voler, & caffer. v. Chablis.

RONCES. V. Epines.

ROTTE' ES de bois, anciennement les Chauffages & Usages en PPPP

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