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21. Novembre 1724. autre Arreft. V. Adjudications.

1. Décembre 1732. Reglement, articles 2. & 3. V. Reglemens. SAISIE réelle. V. Communication, Décrets de biens, Procureurs du Roi, & Receveurs des Saifies réelles.

SAISIES. Tit. 3. art. 5.& Tit. 31. art. 16. & 25.

SAISIE du temporel des Eccléfiaftiques, & les cas. V. Condamnations, & Eccléfiaftiques.

Titre 15. article 18. Titre 24. article 1. Titre 28. article 4. & Titre 30. article 35.

SAISIES mobiliaires. v. Exploits, & Mainlevée.

SAISIES ordonnées être faites des bêtes trouvées en délit, outils, chevaux, & autres chofes fervans à l'abbatage, où enlevement des délits. Titre 4. article 4. mis à Maîtres Particuliers, ordonne des Conclufions du Procureur du Roi avant le Jugement des main-levées de beftiaux faifis ou élargiffement de prifonniers. V. Conclufions du Procureur du Roi, Délits, Dommages, Main-levée, Procureur du Roi & Travers.

V. à Gardes: l'article 9. du Titre 10. les rend garants faute de fatisfaire à cet article, & de déclarer le nombre & qualité des bêtes surprises en faifant dommage, & à qui elles appartiennent.

A Pâturages: l'article 7. du Titre 19. ordoune aux Gardes de fe faifir des bêtes écartées & trouvées en dommage hors les cantons défignez & publiez défenfables.

A Chaffes : l'article 31. du Titre 30. attribue la compétence aux Officiers des Chaffes pour faifir les armes, bâtons, &c. des Chasseurs.

A Pêche l'article 23. du Titre 31. donne pouvoir aux Sergens de faifir les engins des contrevenans, & de les dépofer au Greffe avec leurs procès verbaux.

Et à Délits l'article 10. du Titre 32. ordonne que les beftiaux trouvez en délit ou hors des lieux des routes & chemins défignez, feront pareillement confifquez; l'article 11. ordonne la maniere pour la vente des bêtes faifies. V. a Marchands les cas où les chofes faifies ne feront enlevées, les peines, & qui en ordonnent la vente.

SAISIES qui font prohibées. Titre 29. article 3. mis à Travers défend aux Proprietaires, Fermiers, Receveurs & Péagers de faifir & arrêter les chevaux, équipages, bateaux & naffelles, faute de payement des droits, mais feulement quelques meubles jusques à concurrence defdits droits prétendus.

SAISONS & les tems pour les coupes de bois & ceux où l'on n'y peut faire aucune coupe. V. Coupes, Seve & Tems.

SALAIRES, les cas où les Officiers des Eaux & Forefts n'en peuvent exiger aucuns. V. Concuffion, Exaction & Sans frais.

SAN. En quels cas ils en doivent être payez. V. Frais, Taxes & Vacations. Tit. 25. art. 17. V. à Communautez.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, articles 13, 16, 19, 23, 32 & autres. V. Reglement : cet article 13. n'ordonne le payement des falaires des Gardes pour les rapports, &c. que fur les deniers qui feront touchez du condamné fur leur rapport. V. Taxes &

Vacations.

23. Août 1701. Arreft du Confeil. V. Poudriers.

16. Fevrier 1704. autre Arrest. V. Greffiers.
11. Septembre 1724. Lettres Patentes. V. Idem.
23. Août 1729. autre Arreft. V. Idem.

1. Decembre 1732. Reglement, article 9. V. Reglemens.

SALAIRES & journées des Ouvriers dans les bois, des Pêcheurs & des Paffagers les Bacs & Rivieres, les conteftations qui en peuvent naître, font de la compétence des Officiers des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 6. V. Ouvriers & Taxes.

SALAIRES des Greffiers, Gardes & autres. Tit. 8. art. 9. & 10. & Tit. 9. art. 8. V. Greffiers, Gruyers, Rôles, Taxes & Vacations. 23. Août 1701. Arreft du Confeil. V. Poudriers.

SALAIRES & Vacations. V. Emolumens, Expéditions, Frais, Groffes des Actes, Journées, Modérément, Rôles, Taxes & Vacations. V. auffi au Stile des Actes cy-après.

SALPETRIERS ou Poudriers. Il est défendu de leur faire aucune délivrance de taillis ou menus bois, verds ou fecs, de telle qualité qu'ils puiffent être, fous de féveres peines. V. Délivrances de Bois & Poudriers. Tit. 27. art. 13.

SAMEDIS, ce que les Pêcheurs doivent faire ces jours-là. Tit.

31. art. 4.

SANS-FRAIS, les cas où les Greffiers & Officiers ne doivent prendre aucuns droits pour leurs fonctions & exercices d'Offices, pour leurs expéditions, & autres actes qu'ils font obligez de faire & de délivrer, & ceux dont ils doivent être payez. v. Čoncuffion, Contrôle, Epices, Frais, Procureur du Roi, Secretaires des Grands-Maîtres, Tabellion, & Taxes.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement du Confeil, articles 16, 21, & 32. V. Reglemens.

Août 1669. Ordonnance. Titre 3. article 26. Titre 15. articles 18, 36, 39, 46, & 50. Titre 16. articles 1, & 7. Titre 19. articles 3, & 4. Titre 24. article 12. Titre articles 7, 9, 12, 16, & 17. Titre 27. ar7,9, ticles 9, & 10. Titre 31. articles 3, 13, 21, & 24. 21. Septembre 1700. Arreft, article 5. V. Coupes de bois.

25.

21. Juin

21. Juin 1704. autre Arreft. v. Procureurs du Roi.

5. Août 1704. autre Arreft. V. Secretaires des Grands-Maîtres.
Mars 1707. Édit. v. Gruyers de Seigneurs.

16. Novembre 1709. Lettres Patentes. V. Engagiftes.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre. V. Réformations. May 1716. Édit des Amendes, articles 4, 10, 16, 35, & autres. V, Appellations.

14. Juillet 1722. autre Arreft. v. Greffiers.

14. Mars 1724. autre Arreft. V. Gardes généraux.

11. Septembre 1724. autre Arreft. V. Greffiers.

8. May 1725. autre Arreft. V. Idem.

22. Octobre 1728. autre Arreft, article 33. V. Malche. 22. Mars 1729. autre Arreft. V. Scel.

17. Février 1731. Déclaration concernant les infinuations des Actes. 26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, article 60. V. Réformations; & à Reglemens, celui du 1. Décembre 1732. article 9.

SAPINS. Bois de Sapins, il eft fait défenses d'en couper fans permiffion du Confeil, à l'égard de ceux anciens & modernes réfervez, & non à l'égard de ceux qui tombent en coupes ordinaires comme les autres taillis d'autres efpeces de bois ; les peines & amendes fixées pour ces coupes. V. Permiffions. Tit. 32. art. i.

12. Mars 1702. Arrest du Confeil. v. Coupes.

30. Janvier 1725. autre Arreft. V. Réserves. SAULES. v. Bouiller.

SAULMON, Aloze, & Lamproye; ce font des poiffons. v. Pêche. Tit. 31. art. 7.

SAULX, arbre coupé en délit, & les peines. V. Amendes, & Délits. Tit. 32. art. I.

SCEL ou Sceau des Expéditions, des Rôles des Amendes, &c. v. Contrôle, Garde-Scel, Procureur du Roi, Rôles des Amendes, Sansfrais,& Table de Marbre.

14. Juillet 1722. & 8. May 1725. Arreft du Confeil. V. Greffiers.

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22. Mars 1729. autre Arrest. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Confeil l'Arreft rendu en icelui le 21. Juin 1704. qui ordonne entr'autres choses que les Gardes-Scels feront tenus de fceller fans frais toutes les Commiffions, Jugemens Ordonnances, Exploits, Significations & autres Expéditions qui feront faites & poursuivies à la diligence des Procureurs de Sa Majefté, & étant informé que le Commis au Contrôle des Actes & Sceaux de la Ville de Chinon, fous prétexte que le Tarif du 20. Mars 1708. eft pofterieur audit Arreft, prétend la perception des Sceaux dans toutes les Jurifdictions Roiales indiftinctement, ayant fur ce fondement fait payer aux Adjudicataires des Bois de Sa Majefté de ladite Maîtrise de

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Chinon pour l'ordinaire de l'année derniere 1728. la fomme de 45 fols pour le Sceau de l'expédition de leur adjudication, & pretend que s'étant mépris dans la perception dudit droit, veut les inquietter pour la fomme de 7 livres 10 fols qui lui font dûs fuivant ledit Tarif, au lieu de 45 fols que ce Commis eft le feul qui prétend affujettir les affaires du Roi à fon droit du Sceau, pendant que dans toutes les autres Maîtrises ledit Arreft du 21. Juin 1704. s'execute fans aucune contestation, à quoi Sa Majesté voulant pourvoir: Oui le rapport du fieur le Pelletier, Confeiller d'Etat ordinaire, & au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances : LE ROI EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que les Reglemens & Arrests, & notamment l'Arreft dudit jour 21. Juin 1704. feront exécutez felon leur forme & teneur, & en confequence que toutes les Adjudications & expéditions rendues fur la requête & pourfuite des Procureurs de Sa Majefté aux Maîtrises des Eaux & Forefts du Roiauferont fcellées gratis; fait Sa Majesté défenses à fes Fermiers & tous autres d'exiger aucuns droits pour lefdites Expeditions, à peine de reftitution & de cinq cens livres d'amende. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt-deuxiéme jour de Mars mil fept cens vingt-neuf. Collationné.

SCIAGE. V. Bois.

Signé, GOUJON.

SCIE, fcier les arbres fur pied, ce qui eft défendu ; tous les procès verbaux & rapports de ce, font crus. V. Bois, Coignée, Coupes, & Facteurs.

26. Mars 1726. Arreft du Confeil. V. Délits; Titre 15. articles 39, & 44.& Titre 27. article 34.

SE'ANCES des Juges en dernier reffort, des Grands-Maîtres, & autres Officiers, aux Sieges des Tables de Marbre, Chambres Souveraines des Eaux & Forefts, & autres Jurifdictions. V. Nombre de Juges, Préféances, & Voix déliberative.

Février & May 1704. Edits. V. Table de Marbre.

8. Mars 1735. Arreft du Confeil. V. Attaches.

SEANCES des Officiers aux Sieges des Tribunaux, quels font ceux qui y ont droit, & ceux qui en font exclus. V. Auditoires, Avis, Chambre du Confeil, Interdit, Prérogatives, & Voix déliberative. Tit. 3. art. 3.& 8. Tit. 4. art. 4. & Tit. 30. art. 31.

SEC. Bois verd ou fec, les peines. V. Amendes, Délits, & Verd. Tit. 32. art. 1.

SECRETAIRES d'Etat, quels états leur feront envoyez. V.

Marine.

21. Septembre 1700. Arreft du Confeil, article 1. & autre Arrest. V. Coupes.

SECRETAIRES & Greffiers des Grands-Maîtres. V. à GrandsMaîtres, l'article 26. du Titre 3. qui ordonne aufdits Secretaires & Greffiers de délivrer les Actes de Chauffages, ou autres, & les Actes & Jugemens qui feront rendus en réformation, gratuitement & fans frais, à peine de concuffion, & non les Actes qu'ils feront dans leurs vifites, que

les Greffiers délivreront. V. Concuffion, Expéditions, Frais, Greffiers, Sans-frais; & à Epices, l'article 29. du Reglement de Mars 1673. Février 1704. Edit. V. Table de Marbre.

5. Août 1704. Arreft du Confeil. Le Roi ayant été informé que les Secretaires des Grands-Maîtres des Eaux & Forefts délivrent les Expéditions des Adjudications des coupes & ventes de Bois que lefdits fieurs Grands-Maîtres font aux Sieges & en prefence des Officiers des Maîtrises particulieres de l'étendue de leurs Départemens, & en exigent des droits au préjudice des Greffiers des Maîtrises; comme auffi pour les Expéditions des Ordonnances & Jugemens que rendent les fieurs Grands-Maîtres pendant le cours de leurs vifites, qui doivent être remis aux Greffes des Maîtrises pour être délivrez par les Greffiers, ainfi que les autres Expéditions des Sieges, fuivant l'Article XXVI. du Titre des Grands-Maîtres de l'Ordonnance du mois d'Août 1669. & qu'ils exigent encore des fommès pour les Certificats de fervice & Ordonnances de délivrances de chauffages que les Grands-Maîtres donnent aux Officiers, Gardes & Ufagers, quoiqu'il foit fait fonds dans les Etats des gages & appointemens pour lesdits Secretaires : & voulant y pourvoir : Oui le Rapport du fieur Defmarests, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Directeur des Finances: SA MAJESTE EN SON CONSEIL, a fait & fait très-expreffes inhibitions & défenfes aufdits Secretaires des Grands-Maîtres des Eaux & Forefts de délivrer aucunes Expéditions d'Adjudications de coupes & ventes de Bois, & aux Adjudicataires de les recevoir d'autres mains que de celles des Greffiers des Maîtrises & fignées desdits Greffiers à peine de nullité. Enjoint aufdits Grands-Maîtres de mettre aux Greffes defdites Maîtrises les Ordonnances & Jugemens qu'ils rendront pendant le cours de leurs vifites, pour être délivrez ainfi que les autres Expéditions des Sieges, avec défenfes aufdits Secretaires des Grands-Maîtres d'en délivrer aucunes Expéditions, ni d'exiger aucuns droits pour raifon de ce, ni pour les Certificats de fervice & Ordonnances de délivrances de Chauffages que lefdits Grands-Maîtres délivreront aux Offciers & Gardes des Maîtrifes, & pour le chauffage des Ufagers, à peine de concuffion & de reftitution du quadruple, & de soo livres d'amende : & fera le prefent Arrest enregistré aux Greffes des Maîtrises à la diligence des Procureurs de Sa Majesté en chacun desdits Sieges, qui feront tenus d'en envoyer au Confeil les Actes d'enregiftrement dans deux mois. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le cinq Aouft mil fept cens quatre. Collationné. Signé, RANCHIN.

Juillet 1715. Edit. V. Inspecteurs généraux.

14. Juillet 1722. autre Arreft. V. Greffiers. SECRETTES. V. Affociations.

SECULIERES. V. Communautés.

SEGRAIERS, & Segrairies. V. Droits de Grurie, Grurie, Tiers & Danger.

SEIGNEURS fuzerains, dominans, cenfiers, & hauts-Jufticiers. V. Cenfives, Conformer, Droits féodaux, Justices, & cy-après Scigneurs.

Titre 25. article 21. Titre 27. articles 7, 8, & 25. Titre 30. articles 13. 14, 15, 16, 17, 20, 26, 27, & 28. & Titre 31. article 19. V. les Notes à Amendes.

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