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ciers pour la confection de leurs procès verbaux.

6. Novembre 1665. Reglement, articles 5. & 15. V. Reglemens. May 1716. Edit, article 48. V. Appellations.

11. Octobre 1723. Arreft du Confeil. V. Vagabonds.
26. Juin 1725. autre Arrest. V. Tiercemens.

1. Janvier 1726. autre Arrest. V. Idem.
26. Mars 1726. autre Arrest. v. Délits.
4. Juin 1726. autre Arreft. V. Tiercemens.
22. Février 1729. autre Arrest. V. Défrichement.
SOLVABLES. V. Gardiens, & Saifies.

SOMMAIRES. Les matieres fommaires doivent être jugées à l'Audience. V. Audiences, Causes, & Matieres fommaires. SOMMATIONS. V. Significations.

SOMMES de bois abrogées. V. Mefures, & Suppreffion.

SOM ME ou charge de cheval ou bourique, en bois de délits, & les peines. Tit. 32. art. 3.

SOMMES de deniers. V. Allouer, Comptes, Deniers, & Supplé

ment.

SON & ouie de la cognée. Les Marchands-Ventiers & tous les Exploitans de bois, font garants des délits commis dans les bois voifins de leurs ventes, jufques au fon & ouie de la cognée. v. Coupes, Ouie de la cognée, Refponfables, & Réponses des Ventes.

6. Novembre 1665. Arrest de Reglement du Confeil, article 26. V. Reglemens.

SONNETTES, ou clochettes ordonnées être mifes au col des Beftiaux, & les tems. V. Beftiaux, Col, Clochettes, & Pâturages.

6. Novembre 1665. Arreft de Reglement, article 22. V. Reglemens. SORTIE. Droit d'entrée & de fortie des Ventes au profit des Officiers. v. Droits, Entrées, & Recollemens des bois.

SOUCHETAGE & fouches des arbres. V. Arpenteurs, Choquetage, Coupes, Etocs, & fa Note, Rapatronage, Recepage, Recollemens, & Reconnoiffance. Tit. 15. art. 45. & 50. & Tit. 16. art. 1, 2, 3,4,5, & 6.

SOUCHETAGE; on difoit anciennement Cocquetage, Choquetage, ( 1 ) ou Rapatronage, d'un arbre coupé en délit, c'eft-à-dire, lorfqu'un arbre vient d'être coupé, & que la tige eft par terre proche de fon tronc, ou qu'elle se trouve dans une maison, lors de la recherche des bois de délit, & que l'on veut s'affurer au vrai du délit ; le Juge doit faire couper une partie du bas de cette tige, pour la confronter fur l'eftoc du baliveau, & voir fi cette tige ne provient pas de cet eftoc, ce qui s'appelle choquetage & rapatronage.

(i) Choquetage. ] Ce qui fe dit à caufe qu'au fut & à mesure que l'on trouve des fouches, on les marque d'un coup de marteau pour ne fe pas abufer en les comptant, & ce coup de marteau fait un grand bruit qu'on appelle chocquer, d'où vient chocquetage aucuns difent, & l'Ordonnance de 1669. ne parle que du mot Souchetage à caufe des fouches. V. les differences entre eftocs & fouches à ces Titres, & les' cas qu'ils font nommez ainfi; & dans Saint Yon, liv. 3. Tit. 17. art. 8. l'Arreft du 2. Décembre 1563. & fanote, & au Dictionnaire Choquetage, & les Reglemens y rapportez des 13. Octobre 1554. & 2. Décembre 1563. à Chauffages No 2. le Jugement de la Table de Marbre du 29. Avril 1570. à Ventes N°. 1. l'Arreft de. Reglement du 23. Mars 1601. art. 16. à Table de Marbre No. 20. le Reglement du 4. Septembre audit an, art. 23. & à Maîtres Particuliers N°. 14. l'Arrest du Parlement du 13. Août 1611. auffi mis dans C. Rousseau.

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Pour parvenir valablement à ce Choquetage, Rapatronage ou Souchetage; il faut, au cas que le délinquant foit connu, qu'à la Requête du Procureur du Roi il foit fommé par un Acte de fe trouver à un jour que le Juge indiquera, au lieu où l'arbre de délit eft gifant pour y être prefent, fi bon lui femble. Ce Juge détaillera dans fon Procès verbal les âge, groffeur, pourtour, efpeces, qualités, natures effences, &c. de l'arbre de délit, le tems de l'abatage, le lieu certain où il eft planté, faire mettre, fi faire fe peut, la tige deffus l'eftoc ou tronc de l'arbre, pour reconnoître fi le tronc par fa groffeur cadre à la tige, fi c'eft la même écorce & le même âge, defquelles experiences & preuves, il fera mention dans fon Procès verbal, & les fera figner au délinquant, après y avoir mis auffi fes déclarations & aveus & aux affiftans, finon fera mention de fon refus.

SOUCHETAGE. On appelle fouchetage la vifite & la recherche que les Marchands, ou les Officiers font faire, avant, ou après l'exploitation des bois, des fouches qui peuvent fe trouver dedans, ou ès environs des ventes, pour que les Marchands ne foient pas refponfables des délits commis par le paffé, parce qu'ils doivent répondre de tous ceux qui fe commettent au fon & ouie de la cognée, durant leur exploitation, & jufqu'au recollement.

SOUCHES des arbres. V. Coupes, Exploitations, Recepages, & Troncs; les articles qui ordonnent ces recepages de fouches, ou troncs des arbres, lorfqu'ils ont été coupez trop hauts, & les cas. Tit. 15. art. 45. V.à Reglemens, celui de 1665. article 29.

SOUCHETEURS, les cas où leurs journées leur doivent être payées. Tit. 15. art. 50. V. à Ventes ; & Tit. 16. art. 1, 2, 3, & 4. V. Recollemens.

SOUFFRIR quelque chofe. V. Permiffions. Tit. 19. art. 3. Tit. 25. art. 8. & Tit. 27. art. 12. & 19.

SOULAGEMENT des Sujets du Roi, les Officiers doivent s'y employer. V. Sujets, & Table de Marbre,

SOUMISSION. v. cy-après, Submiffion.

SOUPAPE de Moulin ordonnée être ouverte, les cas, & à l'effet

de quoi.

26. Février 1732. Arreft de Reglement du Confeil, article 2. v. Réformations.

SOUPCON de fraude, ce que les Officiers doivent faire audit cas. V. Fraude.

SOURCES. v. Ruiffeaux.

SOUS-PRE'TEXTE. V. Prétexte.

SOUSTRACTION de ruiffeaux qui affluent dans les Rivieres, il n'eft pas permis d'en détourner les eaux. V. Rivieres,& Ruiffeaux. SOUVERAINS. V. Juges en dernier reffort, & Nombre de

Juges.

SOUVERAINES. Chambres Souveraines des Eaux & Forests: V. Chambres, & Table de Marbre.

SPECIALEMENT affectées. v. Offices.

SPE'E de bois. V. Cepée.

STATUTS des Huiffiers-Audienciers de la Table de Marbre. V. à leur Titre, fuprà.

SUBDELEGUER, qui le peut. Tit. 3. art. 5. V. Commettre, &

Grands-Maîtres.

27. Avril 1683. Arreft du Confeil. V. Grands-Maîtres. 20. Juillet 1723. autre Arrest. V. Intendans.

SUBDELEGUEZ des Intendans, leurs compétences.

20. Juillet 1723. Arrest du Confeil. V. Intendans.

SUBMISSION que doit faire un Adjudicataire & les affociez, v. Adjudicataire, Affociez, Caution, & Dépôt. Tit. 15. art. 24. SUBROGATION des Encheriffeurs, les uns aux autres, fucceffivement, les cas. V. Cautions, Défiftement, Enchere, & Renonciation. Tit. 15. art. 26, 27, & 30.

SUBSISTANCE, droit. v. Exemptions.

SUBSTITUER des Officiers, & les cas. V. Absence, Commertre, Empêchemens, Maladies, Subdéleguer, & Subrogation. Tit. 10.

art. I, 6.

SUBSTITUTS & Adjoints des Procureurs du Roi. V. Procureurs du Roi, & Table de Marbre.

19. Janvier 1700. Arreft du Confeil, dans lequel il y eft relaté l'Edit de leur création du mois d'Avril 1696. V. Causes commises.

SUBVENTION tenant lieu de taille, dont les Officiers des Eaux & Forests ne font pas audit cas exempts. V. d Exemptions, l'Arrest du 2. Février 1711. & autres.

SUCCESSEURS ès Offices, à quoi ils font obligez.

22. Août 1702. Arreft du Confeil. v. Hérédité.

SUCCESSEURS, & ayans-caufes. V. Héritiers, & Veuves. Tit. 22. art. 4.

SUFFISANCE

SUFFISANCE & capacité que les Officiers doivent avoir. V. Capacité, & Interrogatoire.

SUFFISANTES, & valables. V. Diligences, & Valables. SUFFRAGE des Officiers aux Sieges des Tibunaux, à qui il est dévolu. v. Voix déliberative. Tit. 4. art. 2.

SUFFRAGE des habitans. V. Affemblée, & Syndics.

SUJETS du Roi. V. Amendes, Conformer, Eccléfiaftiques, Mêmes amendes, Particuliers, Seigneurs, & Soulagement.

Titre 21. article 2. Titre 26. article 1. & les fuivans. Titre 27. article 14. & Titre 30. articles 5, 10, 12, 21, 23, 24, & 25.

SUMPTUM pour les Adjudications. V. Cahiers des Charges, & aux Modeles des Actes, cy-après.

SUPERFLU S. Lieux inutiles & fuperflus. V. Inutiles.

SUPERIEUR S. v. Inférieurs, Officiers des Maîtrises, & Re

connoître.

SUPERIEUR. V. Confeil fuperieur d'Alface.

SUPERIEURS. Les Officiers inferieurs doivent porter honneur & refpe& à leurs fuperieurs. V. Honneur, & Refpe&t.

SUPPLEMENT de fommes, à payer aux Officiers. Tit. 15.

art. 16.

SUPPLICES, il y en a de différentes fortes. V. Punition.
SUPPLICES. V. Dernier fupplice, Mort, & Punition.

SUPPOSITION & fraude de la part des Officiers, & les peines en ces cas. V. Délits, & Fraude.

SUPPRESSIONS d'Offices. Titre 10. article 3. mis à Gardes, & Titre 30. article 41. mis à Chaffes.

SUPPRESSIONS d'Offices. V. à Grands-Maîtres, les Edits relatez en celui de Février 1689; à Table de Marbre, celui de Février 1704; à Maîtrises, celui du 29. Juin 1706; à Contrôleurs généraux des Domaines, celui de May 1716, article 60 ; à Gardes des bois du Roi, l'Arreft du 12. Novembre 1719; à Contrôleurs généraux, l'Arrest du 25. Janvier 1724; Finances, Jurifdiction, & Remboursemens.

6. Novembre 1665. Reglement du Confeil, article 5. v. Reglemens. SUPPRESSION d'Offices. V. Créations, Huiffiers, Provifions, Remboursemens, & Sergens Traversiers. Tit. 10. art. 3. &Tit. 30. art. 40, 41.

6. Novembre 1665. Arrest de Reglement, article 5. V. Jurifdictions, Péages, & Reglemens,

SUPPRESSION de tous droits de chauffages. V. Chauffages, &

Péages.

Titre 20. article 1; l'article 2. porte une exception, 4, & 10. Titre

SSff

29. articles 1, & 5. & Titre 30. article 20.

SUPPRESSION de mefures. V. Mesures. Tit. 27. art. 14, & 15. SUR-ANNATION, les Provifions; & Permiffions de coupes de bois, ne durent qu'un an, V. Année, Permiffions, & Provisions. SURETE' publique. v. Chemins, & Routes; les Prifonniers doivent être conduits en fûreté. v. Prifonniers, & Renvois.

SUR-GARDES des Bois. V. Gardes, & Sergens Traverfiers. SUR-INTENDANT des Bâtimens du Roi, les cas de prendre fes ordres. V. Maifons Roiales. Tit. 21. art. 1. & S.

17. Janvier 1688. Arrest du Confeil. V. Arrachis de plants.

31. Janvier 1702. autre Arrest. Le Roi ayant ordonné au lieur Manfard, SurIntendant de fes Bâtimens, de faire lever en motte des Ormes, Chênes, Tilleuls, Châtaigniers, Bois blancs, Spées de Charmes, & autres Plants dans les Forefts de faint Germain en Laye, Marly & Fontainebleau, pour la décoration & entretien de Les Maisons Roiales & Jardins, pendant les années 1699. 1700. & 1701.comme auffi de faire couper plufieurs arbres dans les Taillis de fes Forefts, pour faire des perches, lattes & échalats pour les treillages des Jardins, faire élaguer & étêter plufieurs arbres des Avenues & Bois du Département de Paris, même faire débiter & vendre au profit de Sa Majefté plufieurs coupes de Bois dans les Remises, & des arbres morts fur pied, ou tombez par les vents & orages, dans les Parcs des Châteaux de Versailles, Marly, faint Germain, Vincennes, Boulogne, Fontainebleau, Mouceaux, & dans les Avenues du Palais des Tuilleries, Cours la Reine, Plaine de faint Denis, & autres endroits de ces dépendances; ledit fieur Mansard auroit fait exécuter les ordres de Sa Majefté par les Contrôleurs, & autres Prépofez aux entretiens des Maifons Roiales; & étant néceffaire de leur en donner une décharge convenable, faute d'avoir obtenu fur ce des Arrefts & Lettres Patentes ou de Cachet, néceffaires en pareil cas, même pour la décharge des Officiers des Eaux & Forefts, & voulant y pourvoir: Oui le Rapport du fieur Chamillart, Sa Majefté en fon Confeil, a déchargé & décharge ledit fieur Manfard, lefdits Contrôleurs & Prépofez à l'entretien de fes Maifons Roiales, & les Officiers des Eaux & Forefts, des peines qu'ils pourroient avoir encourues pour avoir fait & laiffé enlever en motte des arbres & fpées dans les Forefts de faint Germain, Marly & Fontainebleau, coupé des taillis, étêté & élagué des arbres coupé des remifes, arbres morts fur pied & tombez par les vents, & en avoir vendu au profit de Sa Majefté dans l'étendue du Département de Paris, pendant les années 1699. 1700. & 1701. Permet en outre Sa Majefté aufdits Contrôleurs & autres Porteurs des Ordres fignez dudit Manfard, de faire enlever en motte efdites Forefts de faint Germain, Marly & Fontainebleau les Spées de Charmes, Chênes, Châtaigniers, Bois blancs, Ormes & autres Plants néceflaires pour para 'chever de planter les Jardins des Maifons Roiales, jufqu'à la fin du mois d'Avril 1702. après avoir fait enregistrer lefdits Ordres aux Greffes des Maîtrifes particulieres des Eaux & Forefts, & que les Officiers defdites Maîtrifes auront procedé à la vifite & reconnoiffance des cantons les plus convenables & moins dommageables, où il en pourra être pris fans dégradations, & à la charge que l'arrachement n'en pourra être fait qu'en prefence defdits Officiers, qui drefferont procès verbal de la quantité & qualité qui en fera enlevée, pour être remis au Greffe defdites Maîtrises, & pour l'exécution du prefent Arreft, feront toutes Lettres néceffaires expediées. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Verfailles le 31. jour du mois de Janvier 1702. Signé, GOUJON.

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