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Officiers commis, obliger les Parties de comparoître aux Sieges des Tables de Marbre pour être ouies, & proceder aux recollemens & confrontations; mais feront tenus de renvoyer l'inftruction au même Officier qui aurà informé, ou autre de la plus prochaine Maîtrise, s'il y avoit cause de fufpicion, ou récufation, pour faire le procès jufques à Jugement diffinitif exclufivement, à peine de nullité, & des dépens, dommages, & interefts des Parties.

L'article 11: Les Maîtres Particuliers, Lieutenans, nos Procureurs, & Gardes-Marteaux, feront reçus aux Sieges des Tables de Marbre, information préalablement faite de leurs vie & mœurs fur les lieux, par le Grand-Maître ou autres Officiers des Eaux & Forefts par lui commis, & payeront pour tous frais, épices & vacations, 12 livres aux Juges, 8 livres à notre Procureur; pareille fomme au Greffier, & 6 livres aux Huiffiers pour chacun Officier, & ce pour tous actes & expéditions, faisant très-expresses défenses aux Officiers defdits Sieges de prendre plus grandes fommes, ni recevoir aucun préfent, fous tel prétexte que ce foit, à peine de concuffion.

Ces articles 1. & 4. dudit Titre 13. cy-dessus, ne font pas mention du fond & proprieté des Eaux & Forefts des Communautez ou Particuliers, dont fait mention f'article 10.du Titre 1. qui font attribuez aux Juges ordinaires fous des réserves. V. Baillifs.

Mais à l'égard du fond & proprieté des Eaux & Forefts du Domaine du Roi & où il a des droits à prendre, font de la compétence de la Table de Marbre suivant ces articles 1. & 4. dont les Maîtrifes n'en peuvent connoître, mais bien de ceux des Communautez ou Particuliers au cas qu'il s'agiffe de réformation & vifitation, & que le fond fût proposé pour défense à une demande originaire portée en la Maîtrise, aux termes de cet article 10. du Titre 1. L'article 3. de ce Titre attribue aussi la compétence aux Officiers des Eaux & Forefts des entreprises ou prétentions fur les rivieres navigables & flotables, ce qui fe doit auffi entendre pour le fond & proprie té, puifqu'elles appartiennent au Roi. V. Rivieres.

L'Edit du mois de Fevrier 1704. portant création des Juges en dernier ressort des Sieges des Tables de Marbre & Chambres Souveraines en chacun Parlement, renvoye audits Juges les conteftations tant Civiles que Criminelles, concernant les Proprieté & fonds des Bois du Roi. V. Fonds & Proprieté.

4.

V. Appellations, les articles du Titre 14. qui détaillent où feront relevées celles des Gruyers Roiaux, des Maîtrifes, & des Tables de Marbre, les tems pour les relever & faire juger, & l'article du Titre 15. Rôles des Amendes defdits Sieges. V. l'article 11. & fuivans de l'Edic de May 1716. mis après Appellations, qui marquent les droits des Juges pour ce.

3. Juin 1673. Arreft du Confeil. V. Attaches.

1. Août 1682. autre Arreft. V. Idem.

1. Août 1682. autre Arreft. v. Maîtrises.

27. Avril 1683. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

20. Octobre 1684. autre Arreft. v. Maîtrifes.

14. Septembre 1688. autre Arreft. V. Gruyers de Seigneurs.
9. Juin 1692. autre Arrest. V. Appellations!

9. Septembre 1692. autre Arrest. V. Surféance.
9. Septembre 1692. autre Arrest. V. Appellations.
27. Janvier 1693. autre Arreft. V. Marteau.
24. Février 1693. autre Arrest. v. Permiffions.
16. Avril 1697. autre Arreft. v. Appellations.

23. Août 1700. autre Arrest relaté en celui du 13. Fevrier 1703. cy après.

24. Octobre 1702. autre Arrest. V. Appellations.

13. Fevrier 1703. autre Arreft. v. Premiere Inftance.

27. Fevrier 1703. autre Arreft. V. Grands-Maîtres.

12. Juin 1703. autre Arrest. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil par les Juges en dernier reffort du Siege de la Table de Marbre de Metz : Le Roi en fon Confeil, a débouté les Supplians de la demande portée par ladite Requête, & ordonne que ledit Arreft du Confeil du 13. Fevrier 1703. fera executé felon la forme & teneur, fans préjudice néanmoins des caufes & moyens de récufation, & de prife à partie dudit fieur Colfon, fi aucunes font oppofées, lefquelles feront jugées au Parlement de Metz en la maniere accoutumée. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le douziéme Juin mil fept cens trois.

Signé, DU JARDIN. Fevrier 1704. Edit. LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre; A tous prefens & à venir, Salut. Auffi-tôt après la Paix conclue par le Traité des Pyrenées, Nous donnâmes toute notre application à rétablir l'ordre dans nos Revenus, & principalement dans notre Domaine, dont les Forefts font une des plus nobles parties; & comme les dégradations qui y avoient été faites pendant la Guerre, les avoient prefque entierement ruinées, Nous en aurions fait ceffer les ventes dans la plus grande partie, fait proceder à la réformation generale, formé plufieurs Reglemens pour en fixer la coupe & l'ufage; & pour ne rien omettre fur une matiere qui méritoit une attention particuliere, Nous raffemblâmes en un Corps d'Ordonnance au mois d'Août 1669. tout ce qui pouvoit établir une bonne Police, & des Reglemens utiles pour la confervation & l'ufage de nos Bois & Forests, ceux des Ecclefiaftiques, des Communautez & des Particuliers, & pour tout ce qui concerne la Chaffe & les Eaux : L'avantage que Nous en avons reçû, & l'augmentation du revenu de nos Forefts, ont été les fruits de nos foins. Et comme Nous avons en vue depuis long-tems d'établir une Jurifdiction pour connoître privativement & en dernier reffort de tout ce qui regarde nos Forefts, & generalement de tout ce qui eft attribué aux Tables de Marbre, afin que faifant ceffer les conflits, & fupprimant les differens dégrez de Jurifdictions, les affaires puiffent être expediées avec plus de diligence, & à moins de frais: A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de notre certaine fcience, pleine puissance & autorité Roiale, Nous avons par le present Edit perpétuel & irrévocable, éteint & fupprimé, éteignons & fupprimons les Sieges & Jurifdictions des Tables de Marbre établis près de nos Cours de Parlemens de Paris, Rouen, Toulouse, Dijon, Bretagne, Metz, & autres Parlemens de notre Roiaume, & tous les Officiers qui les compofent, & les Chambres de Réformation des Eaux & Forefts établies en aucuns de nos Parlemens; Et revoqué & revoquons l'Edit du

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mois de Mars 1558. en ce qu'il portoit l'établiffement des Juges en dernier reffort efdites Tables de Marbre; au remboursement defquels Offices fupprimez, Nous voulons qu'il foit inceffamment procedé, fuivant les liquidations qui en feront faites en notre Confeil, fur les Quittances de Finance, Provifions & Titres qu'ils feront tenus de reprefenter & mettre ès mains du fieur Contrôleur General de nos Finances dans le mois. Et au lieu defdites Tables de Marbre, Chambre de Réformation, & Juges en dernier reffort: Nous avons créé & érigé, créons & érigeons en chacune de nos Cours de Parlement de notre Roiaume, & au Confeil Superieur d'Alface, une Chambre compofée du nombre de Juges & Officiers ci-après déclarez, pour juger privativement, à l'exclufion de toutes autres Cours & Juges, en dernier reffort & fans appel toutes les Inftances & Procès Civils & Criminels concernans les fonds, proprietez & conteftations de nos Eaux & Forefts, Ifles & Rivieres, Bois tenus en Grurie, Grairie, Segrairie, Tiers & Danger, Appanages, Ufufruit, Engagemens & par indivis, & de tous ceux qui leur feront renvoyez par Nous ou notre Confeil, & ceux qui leur feront portez ou envoyez par les Grands-Maîtres des Eaux & Forefts de leur Département. Comme auffi Nous voulons & entendons, que lesdites Chambres jugent en dernier reffort & fans appel, toutes les Appellations & Sentences desJugemens rendus par les Grands-Maîtres & par les Officiers des Maîtrises des Eaux. & Forefts: Et que les Appellations des Sentences & Jugemens rendus par les Juges des Seigneurs, & Communautez Ecclefiaftiques & Laïques, & de celles rendues par tous autres Juges, concernans les Eaux & Forefts, Pêches & Chaffes fans exception, foient relevées & jugées en dernier reffort, efdites Chambres des Eaux & Forefts de nofdits Parlemens, fans qu'elles puiffent être relevées en autres Cours: Lefquels Jugemens en dernier reffort feront rendus au moins par dix Juges dans la Chambre près notre Cour de Parlement de Paris, & par huit dans les autres. Et à l'égard des Appellations des Sentences & Jugemens qui feront rendus par les Officiers de notre cher & bien amé le Grand-Veneur & des Capitaineries Roiales refervées, il en foit ufé comme par le paffé, jufques à ce que nous en ayons autrement ordonné: Comme auffi Nous voulons que lefdites Chambres jugent en dernier reffort toutes les affaires qui fe trouveront pendantes en nofdits Parlemens, ou lefdites Tables de Marbre, au jour de la publication du prefent Edit; lefquelles Nous avons à cet effet évoquées & évoquons à Nous & à notre Confeil, & icelles renvoyées & renvoyons esdites Chambres Souveraines des Eaux & Forefts, pour y être inftruites fuivant les derniers erremens, & jugées en dernier reffort. Déclarons nuls tous les Jugemens qui feront rendus à l'avenir en d'autres Jurifdictions qu'efdites Chambres. Enjoignons aux Greffiers defdites Jurifdictions de porter ou envoyer lefdits procès aux Greffes des Eaux & Forefts, fur la premiere requifition qui leur en fera faite par l'une des Parties, à peine de 300 livres d'amende. Faifons défenfes à tous autres Juges d'en prendre connoiffance, à peine de nullité. Voulons que lesdites Chambres des Eaux & Forefts foient compofées des Offices ci-après déclarez, que Nous avons à cet effet créez & érigez : Sçavoir, celle de notre Cour de Parlement de Paris de deux Préfidens, & vingt-deux Confeillers, fix nos Confeillers Subftituts de notre Procureur General, qui auront un Paquet près ladite Chambre, en laquelle Voulons que nos Avocats & Procureurs Generaux prennent des Conclufions, tant dans les causes qui feront portées à l'Audience, que dans les inftances & procès par écrit, & generalement dans toutes les affaires qui doivent être communiquées au Parquet, ainfi qu'ils ont accoutumé de le faire dans les autres Chambres du Parlement ; à la charge néanmoins que nofdits Avocats Generaux porteront la parole chacun à leur tour aux Audiences de ladite Chambre, ainfi qu'il fe pratique à l'égard de la Chambre de la Fournelle, & que le même ordre foit fuivi & gardé pour les autres Chambres créées

par le prefent Edit pour les autres Parlemens, d'un notre Confeiller Contrôleur General des Bois & Forefts, dépofitaire des Titres, plans & figures des Bois & Forests; d'un Greffier en chef Civil & Criminel; de deux Commis audit Greffe, ayant qualité de Secretaire en ladite Chambre; d'un Greffier Garde Minutes; d'un Greffier Garde Sacs; d'un Greffier des Présentations & Affirmations ; de deux Greffiers Commis à la Peau, pour écrire en parchemin les Expeditions des Arrefts; d'un, notre Confeiller Tréforier Payeur des Gages des Officiers de ladite Chambre; d'un notre Confeiller Contrôleur dudit Payeur des Gages; d'un notre Confeiller Receveur des Epices, Amendes & Reftitutions, & d'un notre Confeiller Contrôleur dudit Receveur des Epices, Amendes & Reftitutions, de trente Procureurs poftulans, Tiers Réferendaires & Taxateurs de dépens, pour poftuler en ladite Chambre feulement; d'un premier Huiffier, & de huit autres Huiffiers, & d'un Concierge Buvetier. Et les Chambres créées par le prefent Edit en nos Cours de Parlemens de Touloufe, Rennes, Rouen, Dijon & Tournai, foient auffi compofées chacune de deux Préfidens, de douze Confeillers, trois nos Confeillers Subftituts de nos Procureurs Generaux esdits Parlemens, un notre Confeiller Contrôleur General des Bois & Forests, Dépo fitaire des titres, plans & figures defdits Bois & Forefts; un Greffier en chef Civil & ■ Criminel, de deux Commis audit Greffe, ayant qualité de Secretaire defdites Chambres, d'un Greffier Garde Minutes, d'un Greffier Garde Sacs, d'un Greffier des Préfentations & Affirmations, de deux Greffiers appellez Commis à la Peau, pour écrire en parchemin les Expéditions des Arrefts; d'un notre Confeiller Tréforier Payeur des gages des Officiers en chacune des Chambres, & d'un notre Confeiller Contrôleur dudit Payeur des gages, d'un notre Confeilleur Receveur des Epices, Amendes & Reftitutions, & d'un notre Confeiller Contrôleur dudit Receveur des Epices, Amendes & Reftitutions auffi en chacune defdites Chambres, de quinze Procureurs poftulans, Tiers-Referendaires & Taxateurs de dépens, d'un premier Huiffier, quatre autres Huiffiers, & d'un Concierge Buvetier. Et d'autant qu'il n'y a que peu de Bois dans l'étendue des Refforts de nos Cours de Parlemens de Bour deaux, Metz, Befançon, Grenoble, Aix, Pau, & que le Confeil Superieur d'Alface, établi à Colmar, eft déja compofé d'un grand nombre d'Officiers, Nous voulons & entendons, que les Chambres des Eaux & Forefts qui feront établies près defdites Cours, foient compofées chacune feulement d'un Préfident & huit Confeillers fauffi dans aucun cas il manquoit des Juges, d'appeller des Confeillers de l'ordinaire, ou d'y être pourvû en interprétation du prefent Edit, ainfi que Nous aviserons. Comme auffi Nous avons créé & érigé, créons & érigeons en chacune defdites Chambres, un notre Confeiller Contrôleur General des Bois & Forefts, Dépofitaire des titres, plans & figures des Bois & Forefts; deux Subftituts de nos Procureurs Generaux efdites Cours, un Greffier en chef Civil & Criminel, deux Commis audit Greffe, ayant qualité de Secretaire de la Chambre; un Greffier Garde Minutes; un Greffier Garde Sacs; un Greffier des Préfentations & Affirmations, deux Greffiers appellez Commis à la Peau, pour écrire en parchemin les Expéditions des Arrests ; un notre Confeiller Tréforier Payeur des gages des Officiers en chacune defdites Chambres, & un notre Confeiller Contrôleur dudit Payeur des gages; un notre Contrôleur; un notre Confeiller Receveur des Epices, Amendes & Reftitutions, & un notre Confeiller Contrôleur dudit Receveur des Epices, Amendes & Reftitutions, dix Procureurs poftulans, Tiers-Referendaires & Taxateurs des dépens; un premier Huiffier, & quatre autres Huiffiers. Et en outre en celle de notre Confeil Superieur d'Alface, deux nos Confeillers-Secretaires Interpretes. Tous les Offices defquelles Chambres, à l'exception de celle de Paris, pourront être poffedez par des anciens Officiers de nofdites Cours, lefquelsy feront pourvûs par Provifions feparées, pour en

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jouir & les poffeder diftinctement & féparément de leurs Offices, defquels ils pourront difpofer, ou des anciens, toutes fois que bon leur femblera, en Nous payant la finance comme feroient d'autres particuliers. Déclarons, voulons & Nous plaît, que lefdites Chambres des Eaux & Forefts, & les Officiers d'icelles, créez par le prefent Edit, faffent partie & foient du Corps de nofdites Cours de Parlement, chacun en droit foi ; & que les Officiers d'icelles puiffent prendre le titre & qualité de Confeillers en nofdites Cours de Parlement, fans néanmoins monter à la Grand'Chambre, ni fervir à celles des Tournelles Civiles & Criminelles, ni pouvoir prendre rang ni féance aux Affemblées du Parlement, finon en la maniere ci-après expliquée. A tous lefquels Offices defdites Chambres créez par le prefent Edit, il fera par Nous pourvû de perfonnes ayant les qualitez requifes, pourvû qu'ils ayent au moins l'âge de vingt-deux ans, les difpenfant du furplus, même des dégrez de parentez avec les Officiers des autres Chambres de nofdites Cours de Parlemens, à l'exception de pere à fils, & de frere à frere efdites Chambres, & en payant en nos Revenus cafuels la finance qui fera pour ce fixée, & les deux fols pour livre, à l'exception des Préfidens & Confeillers feulement de la Chambre de Paris, que Nous avons dispensez & déchargez du payement des deux fols pour livre, Et feront les Préfidens reçus, & Confeillers interrogez & pareillement reçus en nofdites Cours de Parlement, & Confeil Superieur, de même & comme les autres Officiers d'icelles en la maniere accoutumée, & y prêteront ferment, après lequel ils feront inftallez esdites Chambres par un Préfident à Mortier defdites Cours: Et à l'égard des Subftituts & autres Officiers defdites Chambres, ils feront reçus & inftallez en icelles en la maniere accoutumée. Et pour éviter que les Jugemens des affaires defdites Chambres foient retardez, Nous commettrons inceffamment le nombre de Juges que Nous estimons néceffaire pour inftruire & juger lefdites affaires, en attendant que lesdits Officiers créez pour compofer lefdites Chambres, foient pourvûs & inftallez. Voulons qu'aux Proceffions & aux tiemblées publiques & particulieres les Officiers defdites Chambres des Eaux & Forefts ayent rang: Sçavoir, les Préfidens après les derniers Présidens des Enquêtes & des Requêtes, & les Confeillers après ceux defdits Parlemens. Tous lefquels Officiers defdites Chambres des Eaux & Forefts jouiront chacun à leur égard des mêmes honneurs, privileges, attributions, immunitez, Droit d'Indult, de Committimus, de franc-falé, & de tous autres attribuez, & dont jouiffent ceux de nofdites Cours de Parlement, fans aucune restriction ni modification. Sera par Nous fait fonds dans nos Etats des fommes que Nous eftimerons néceffaires pour les buvetres, menues néceffitez & chauffages que Nous accorderons aufdites Chambres. Et d'autant que les Grands-Maîtres des Eaux & Forefts ont toujours été les principaux Officiers defdites Eaux & Forefts, & que par notredite Ordonnance du mois d'Août 1669. Nous leur avons accordé la faculté d'avoir féance, & de faire rapport des affaires avec les Officiers de nos Cours de Parlement, Nous Voulons que ceux qui feront pourvûs defdites Charges de Grands Maîtres, prêtent ferment, & foient reçus au Parlement de leur reffort en la maniere accoutumée, & inftallez efdites Chambres des Eaux & Forefts, & qu'ils y ayent entrée, voix déliberative, & séance après le premier & le plus ancien Confeiller, étant en habits noirs, avec manteaux & épées, & non autrement, fans néanmoins qu'ils puiffent fe trouver efdites Chambres, affifter aux Audiences ni aux Jugemens des Procès plus de deux Grands-Maîtres à la fois pour éviter à confufion. Voulons auffi qu'ils rapportent efdites Chambres les procès qu'ils auront inftruits ou fait inftruire, ou renvoyer, & qu'ils n'auront pas jugez ès Sieges des Maîtrifes, en procedant aux vifires, ventes & réforma. tions, encore qu'ils ne foient pas Graduez: Et pour faire ceffer les conteftations qui leur feront faites par les Juges des lieux, Voulons que lefdits Grands-Maîtres pre

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