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lentement pourvûs, & leurs fucceffeurs, jouiffent à l'avenir du Droit de Committimus; de même & comme les Préfidens & Confeillers de nos Cours de Parlemens, aufquels Nous avons à cet effet attribué & attribuons ledit Droit de Committimus. Voulons auffi que lesdits Grands-Maîtres executent privativement à tous autres Juges les Arrests de nofdites Chambres des Eaux & Forefts qui interviendront en execution des Lettres Patentes qui feront par Nous accordées aux Ecclefiaftiques & autres, tant pour ventes ordinaires qu'extraordinaires des bois, qu'autres cas concernans les Eaux & Forefts, conformément à notredite Ordonnance du mois d'Août 1669. lefquelles Lettres Nous voulons être regiftrées en nofdites Cours de Parlemens, & l'exécution d'icelles renvoyée à nofdites Chambres des Eaux & Forefts. Les Officiers defdites Chambres pourront vacquer, juger & tenir les Audiences pendant le cours de l'année, même pendant les vacations, excepté néanmoins dans les tems que toutes les Jurifdictions ceffent, pendant lequel tems Voulons que lefdites Chambres nomment quatre, ou au moins deux Commiffaires pour l'inftruction des affaires criminelles. Voulons que lesdits Officiers des Maîtrifes, & les autres Officiers des Eaux & Forefts & Chaffes qui avoient accoutumé d'être reçus aux Parlemens ou aux Tables de Marbre, foient à l'avenir reçus efdites Chambres des Eaux & Forefts, pour la reception defquels défendons de prendre plus grands droits que ceux reglez par notredite Ordonnance du mois d'Août 1669. à l'égard des Tables de Marbre, en cas de conflit entre les Officiers des Chambres créées par notre prefent Edit, & ceux des autres Chambres de nos Cours de Parlemens, ils feront reglez par l'entremife de nos Avocats & Procureurs Generaux, fuivant l'ufage de nofdites Cours. Voulons que les Officiers des Maîtrises jugent en premiere inftance tous les procès & differends concernans lesdites Eaux & Forefts, conformément à notre Ordonnance du mois d'Août 1669. & que les appellations des Jugemens & Sentences qui feront par eux rendus foient relevez & jugez efdites Chambres des Eaux & Forefts, & non ailleurs: Et pour donner moyen à ceux qui feront pourvûs des Greffes en chef defdites Chambres, de figner les Expéditions d'icelles, fans être obligez de fe faire pourvoir fépa-. rément d'Offices de nos Confeillers-Secretaires, fuivant nos Reglemens, Nous avons par cettui notre prefent Edit perpétuel & irrévocable, créé & érigé, créons & érigeons en titre d'Office formé, un notre Confeiller-Secretaire en chacune des Chancelleries établies près des Parlemens & Cours où lefdites Chambres font établies même en celle du Confeil Superieur d'Alface, aufquels Nous avons attribué & attribuons les mêmes gages,honneurs, autoritez, prééminences, franchifes, libertez, privilege de Nobleffe, & autres exemptions, rang, féance, fruits, profits, revenus & émolumens, que ceux dont jouiffent les pourvûs de pareils Offices dans les Chancelleries établies près lefdits Parlemens. Lefquels Offices de nos Confeillers-Secretaires prefentement créez, Nous avons unis & incorporez, uniffons & incorporons à chacun defdits Greffes en chef de nofdites Chambres des Eaux & Forefts, dont les Pourvûs pourront prendre la qualité de nos Confeillers Secretaires & Greffiers defd. Chambres, fans que lefdits Offices puiffent être défunis. Lefquels au moyen de ce, pourront figner tous les Arrefts & Expéditions d'icelles, fans pouvoir être pour raifon de ce inquietez. A l'égard des droits & émolumens defdits Greffes & Commis d'iceux, ils feront perçûs par les Pourvûs & Proprietaires defdits Greffes fur le même pied que ceux des Greffes des autres Chambres defdits Parlemens font fixez: lefquels droits & émolumens appartiendront en entier aux Proprietaires defdits Greffes, au moyen de la finance qui fera par eux payée en nos revenus cafuels. Et pour faciliter aux Officiers defdites Chambres des Eaux & Forefts le moyen de foutenir les rangs & dignitez, & d'en remplir les fonctions avec l'application néceffaire, Nous leur avons attribué & attribuons la fomme de 187 500 livres de gages pour trois quartiers

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de 250000 livres, lefquels leur feront départis par les Rôles qui feront arrêtez en notre Confeil, & payez aux Pourvûs defdits Offices par chacun an, fans aucun retranchement, fur leurs fimples quittances, par les Payeurs pour ce créez: Et à cet effet le fonds defdits gages fera fait par chapitre féparé dans les états de nos Fermes ou autres, avec ceux des autres Officiers de nofdits Parlemens, à commencer du premier Fevrier 1704. Et en attendant que les Acquereurs defdits Offices foient pourvûs & reçûs, l'emploi defdits gages & des taxations des Payeurs fera fait fous le nom de celui qui fera par Nous préposé pour l'exécution du present Edit, & à lui payez fur fes fimples quittances, & paffez dans les états & comptes, fans qu'il foit befoin d'autres Lettres que ces Prefentes. A tous lefquels Receveurs & Payeurs des gages, amendes & épices defdites Chambres des Eaux & Forefts defdits Parlemens, & dudit Confeil d'Alface, & à leurs Contrôleurs créez par le prefent Edit, Nous avons attribué & attribuons les mêmes taxations, droits de deux fols, & d'un fol pour livre des épices & amendes, que ceux dont jouiffent les Pourvûs de pareils Offices efdites Cours, fans payer autre finance que celle qu'ils payeront en nos Revenus cafuels pour le Corps de leurs Offices, pour en jouir par eux de même & comme font ceux qui font pourvûs de pareils Offices efdites Cours. Voulons que notre Ordonnance du mois d'Aouft 1669. & celles des Rois nos Prédeceffeurs, & de Nous fur le fait des Eaux & Forefts, Pêches & Chaffes, & particulierement fur ce qui regarde les Bois des Ecclefiaftiques, en ce qui n'y a point été dérogé par notredite Ordonnance du mois d'Aouft 1669. foit gardée & obfervée dans nofdites Chambres. Et en cas que les Reglemens qui ont été faits par nos ordres pour le rétablissement de nos Bois & Forests, même de ceux des Eccléfiaftiques & Communautez laïques & féculieres, n'ayent pas été obfervez, foit pour faire replanter les Bois & Forefts ou autrement, Nous voulons qu'ils foient inceffamment executez à la requête de nos Procureurs Generaux, & à la diligence defdits Contrôleurs Generaux defdits Bois, par les GrandsMaîtres ou par les Officiers defdites Chambres qui feront par Nous commis pour le faire. Le fonds néceffaire pour la pourfuite des procès dans lefquels il n'y aura point d'autre partie que notre Procureur General, fera employé dans l'état des Charges des Recettes de nos Domaines & Forefts. Et afin que Nous puiffions toujours fçavoir l'état des Bois & Forefts, & le prix des ventes d'iceux, même des condamnations qui feront prononcées tant par les Grands-Maîtres, que dans les Maîtrifes particulieres; Voulons que les Grands-Maîtres faffent remettre, tant par leurs Secretaires, que par les Greffiers defdites Maîtrises, ès mains defdits Contrôleurs Generaux des Bois, à la fin de chacun quartier, des états fommaires de toutes les condamnations qui auront été jugées par eux ou par les Officiers defdites Maîtrises, des adjudications qui auront été faites de nos Bois & Forefts, & ceux des appanages & de nos Domaines engagez, des Ecclefiaftiques & Communautez, pour en tenir registre, même à la fin de chacune année, autant des procès verbaux des vifites generales que lefdits Grands-Maîtres font tenus de faire dans leurs Départemens, & de ceux des recollemens qu'ils doivent faire des réformations par chacun an : Comme auffi Nous voulons que les plans, figures, & les procès verbaux qui ont été faits de l'état de nos Forefts, même de ceux des appanages, des Ecclefiaftiques & Communautez laïques, & ceux qui le feront à l'avenir, foient mis & déposez dans chacune desdites Chambres, & gardez par lefdits Contrôleurs Generaux dans les Bureaux qui leur feront à cet effet deftinez près defdites Chambres, pour les communiquer à nos Procureurs & Avocats Generaux, & autres quand befoin fera; & feront tenus lefdits Contrôleurs Generaux, lorfqu'ils fortiront de Charge, de laiffer au dépôt defdites Chambres les plans, figures, Procès verbaux, regiftres & autres titres, fuivant l'inventaire qui en aura été fait en prefence des Commiffaires, qui feront à cet effet

nommez & députez par lefdites Chambres; comme auffi Nous voulons que les Communautez laïques qui poffedent des Bois, Terres, Prez, Rivieres & autres biens à titre d'ufage, fourniffent aux Greffes des Maîtrifes, pour une fois feulement, des déclarations de la confiftance d'iceux, fignées & certifiées pour en tenir registre, & le double fourni aufdits Contrôleurs Generaux des Bois, pour y avoir recours quand befoin fera ; ce qu'ils feront tenus d'exécuter, à peine de dix livres d'amende, & d'être lefdites déclarations faites à leurs frais & dépens. Et pour donner moyen aufdits Contrôleurs Generaux de faire leurs fonctions avec application, Nous leur avons attribué & attribuons deux deniers pour livre de taxations, tant fur le prix des ventes de nos bois ordinaires qu'extraordinaires, même fur ceux des Ecclefiaftiques & Communautez, lefquels leur feront payez par les Adjudicataires outre & pardeffus le prix de leurs adjudications; à quoi faire, en cas de refus, ils feront contraints, lefquels Contrôleurs Generaux auront entrée efdites Chambres & au Parquet, pour y être ouis & entendus au fujet des titres, plans, figures, procès verbaux & pieces qui leur auront été, ou qui leur devront être fournis en exécution du prefent Edit, & pour les autres cas concernans leurs fonctions. Voulons auffi que les Chambres & Lieux qui étoient occupez par les Officiers des Tables de Marbre, fervent pour tenir les Audiences; Chambre du Confeil, Parquet, Greffes & Buvettes defdites Chambres ; & s'ils ne font pas fuffifans, il y fera inceffamment par Nous pourvû; & dans les Cours où il n'y avoit point de Table de Marbre, lefdites Chambres feront établies dans les Chambres & lieux defdites Cours qui feront trouvez commodes, en attendant qu'il en ait été autrement par Nous ordonné. Voulons que les Pourvus des Offices de Préfidens, Confeillers, Subftituts, Contrôleurs Generaux des Bois & autres Offices cafuels créez par le prefent Edit, foient reçûs à payer le Droit annuel fur le pied du foixantiéme denier du quart de l'évaluation defdits Offices, fuivant l'état qui fera arrêté en notre Confeil; cependant Nous les avons difpenfez & déchargez du payement du Droit annuel pour l'année dans laquelle ils feront pourvûs, même les Préfidens & Confeillers de prendre aucune augmentation de gages quant à prefent, pour être reçus audit Droit annuel, & lefdits Contrôleurs Generaux & Officiers inferieurs cafuels, de payer aucun prêt, pour être reçus audit Droit annuel pendant le Bail courant dudit prêt: Et à l'égard des Offices hereditaires, qu'ils jouiffent de l'héredité, fans pouvoir être inquietez ni troublez pour raifon de confirmation ni autrement; & nos Secretaires-Greffiers defdites Cours, des Droits de furvivance, en Nous payant les fommes qui feront pour ce fixées en notre Confeil. Permettons à ceux qui voudront acquerir lefdits Offices, d'emprunter les fommes qui leur feront néceffaires, & à cet effet, voulons que ceux qui prêteront: leurs deniers ayent privilege fpecial fur les Offices & gages. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que le prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & registrer; & le contenu en icelui garder & obferver felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens nonobstant tous Edits, Déclarations, Reglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par le prefent Edit, aux copies collationnées duquel par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoutée comme à l'Original: Car tel eft notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Versailles au mois de Fevrier, l'an de grace 1704. & de notre Regne le foixante-uniéme. Signé, LOUIS; Et plus bas, Par le Roi Phelypeaux. Vifa, Phelypeaux. Vû au Confeil Chamillart. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye.

Regiftré à Paris en Parlement le 1.2. Mars 1704, Signé, DONGOIS.

Mai 1704. Edit. Louis par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous prefens à venir, Salut. Nous avons par notre Edit du mois de Fevrier 1704. éteint & fupprimé le Siege & la Jurifdiction de la Table de Marbre établie près notre Cour de Parlement de Paris, & des Juges en dernier reffort ordonnez par l'Edit du mois de Mars 1558. pour juger en dernier reffort à ladite Table de Marbre les procès & differends concernans les Eaux & Forests, au lieu defquels Nous aurions par le même Edit du mois de Fevrier dernier, créé le nombre d'Officiers néceffaires pour former une Chambre près notre Cour de Parlement de Paris, avec pouvoir de connoître & de juger privativement & à l'exclufion de tous autres Juges, en dernier reffort & fans appel, toutes les inftances & procès civils & criminels concernans le fonds, proprieté, & toutes conteftations pour raison de nos Forests, Eaux, Ifles, Rivieres, Bois tenus en Grurie, Grairie & Segrairie, Tiers & Danger, Appanages, Engagemens & autrement. Cet établissement qui depuis la réformation génerale de nos Forefts, faite & achevée en l'année 1669. Nous avoit paru néceffaire pour la confervation de nos Forefts, & pour l'exécution de notre Ordonnance du mois d'Aouft de la même année 1669. Nous auroit été très-utile, & Nous l'aurions fait avec fuccès fi nous n'avions jugé qu'il étoit plus convenable au bien de la Juftice de laiffer aux Officiers de notre Cour de Parlement, la Jurifdiction & la connoiffance de ces matieres dans toute leur étendue, & fans y donner atteinte, à quoi Nous nous fentons d'autant plus portez, que le défintereffement des Officiers de ce Corps dans l'adminiftration de la Juftice, leur zele pour notre service, dont ils Nous ont donné des preuves depuis long-tems, & les nouveaux fecours que Nous efperons trouver dans cette Compagnie, pour les dépenfes de la Guerre que Nous fommes obligez de foûtenir, Nous follicitent fans ceffe de leur donner des marques publiques de la fatisfaction qui Nous en demeure. A ces caufes, & autres à ce Nous mouvans, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité Roiale, Nous avons par le prefent Edit, révoqué & révoquons celui du mois de Fevrier dernier 1704. en ce qu'il porte la fuppreffion de la Table de Marbre, & des Juges en dernier reffort près notre Cour de Parlement de Paris. Avons pareillement éteint & fupprimé les deux Offices de Préfidens, & les vingt-deux Confeillers créez par ledit Edit pour compofer ladite Chambre. Voulons & ordonnons que nonobftant ledit Edit, ladite Table de Marbre, les Officiers qui la compofent, & les Juges deftinez pour juger en dernier reffort en ladite Table de Marbre les matieres des Eaux & Forefts, foient & demeurent pour toujours rétablis, pour exercer & faire leurs fonctions comme ils faifoient ou pouvoient faire avant ledit Edit, à la charge que nos amez & feaux les Préfidens & Confeillers de la Grand' Chambre de notredite Cour de Parlement qui exerceront la Jurifdiction en dernier reffort à ladite Table de Marbre de Paris, y tiendront Bureau & les Audiences né ceffaires avec les Officiers de ladite Table de Marbre, toutes les fois que les affaires le requereront, & que tant lefdits Juges en dernier reffort, que les Officiers de ladite Table de Marbre fe conformeront, & feront executer notre Ordonnance du mois d'Aouft 1669. concernant lefdites Eaux & Forefts. Voulons que ce qui a été par Nous ftatué par ledit Edit pour les fonctions des Grands-Maîtres des Eaux & Forests foit executé, & que lefdits Grands-Maîtres ayent leur féance en ladite Table de Mar bre comme ils l'avoient avant ledit Edit, même avec les Juges en dernier reffort. après le dernier de nos Confeillers de la Grand'Chambre, fans qu'ils puiffent s'y rencontrer plus de deux à la fois. Voulons auffi que l'Office de notre ConfeillerContrôleur General des Bois & Forefts créé par notredit Edit du mois de Fevrier dernier, pour garder le dépôt des titres, plans, figures & procès verbaux, tant de nos Forefts, que de celles des appanages, des Ecclefiaftiques & Communautez laïques,

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fubfifte & foit confervé pout faire & exercer les fonctions à lui attribuées par ledit Edit, & par l'Arreft de notre Confeil du 29. Mars dernier, qu'il jouiffe des fontions, gages, taxations & droits à lui attribuez, & qu'il ait rang & entrée en ladite Table de Marbre, tant à l'ordinaire, que lorfque lefdits Juges en dernier reffort y tiendront la Jurifdiction immédiatement après nos Avocats & Procureurs de ladite Table de Marbre, & que lesdits titres foient dépofez dans le Bureau qui fera ordonné; & outre les attributions à lui accordées par ledit Edit, pour lui donner moyen de faire les fonctions avec plus de facilité, Nous lui avons accordé & accordons droit de Committimus, comme aux Officiers de nos Cours. Voulons pareillement que l'Office de notre Confeiller-Secretaire & Greffier en chef créé par ledit Edit pour ladite Chambre des Eaux & Forefts, & un Greffier du Plumitif, ayant qualité de Secretaire de la Table de Marbre, demeurent fubfiftans aux fonctions, gages, privileges & droits à eux attribuez, pour en faire par ceux qui en feront pourvûs les fonctions, tant à l'ordinaire de ladite Table de Marbre, qu'en la Jurifdiction en dernier reffort, Nous réfervant à pourvoir au remboursement des Proprietaires des Greffes de ladite Table de Marbre, fi le cas y échet. A l'égard des Greffiers, Gardes-Sacs & autres, & des Payeurs des gages, épices, amendes, les Procureurs poftulans & autres Officiers créez par ledit Edit, Nous les avons auffi éteints & fupprimez, & réuni leurs fonctions aux Offices de pareille qualité de notredite Cour de Parlement, à la charge de Nous payer par eux les fommes aufquelles ils feront moderément taxez en notre Confeil, en confidération de ladite réunion, Et pour donner moyen aux Officiers de ladite Table de Marbre rétablis de faire leurs fonctions avec plus de facilité, Nous leur avons attribué & attribuons la fomme de 2100 livres d'augmentations de gages effectifs pour trois quartiers de 2800 livres à raifon du denier 16. fçavoir, au Lieutenant General 800 livres, à notre Procureur 600 livres, à notre Avocat 150 livres, au Lieutenant particulier 2 50 livres, au premier Huiffier 100 livres, & les 200 livres reftant à tous les autres Huiffiers également, pour en jouir par eux héreditairement, & leur être payez fur leur fimple quittance du fonds qui fera fait par augmentation dans, nos états avec leurs autres gages, en payant par eux la finance defdites augmentations au fieur Baudouin, chargé de l'exécution dudit Edit fur les quittances du Tréforier des Revenus cafuels; & en attendant l'expédition defdites quittances, fur Les récepiffez, à peine d'y être contraints par les voyes ordinaires & accoutumées pour nos deniers & affaires. Si donnons en mandement à nos amez & feaux Confeillers, les Gens tenans notre Cour de Parlement Chambre des Comptes & Cour des Aydes à Paris, que notre prefent Edit ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & le contenu en icelui garder & obferver de point en point felon fa forme & teneur, ceffant & faifant ceffer tous troubles & empêchemens qui pourroient être mis ou donnez, nonobftant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrefts, Reglemens & autres chofes à ce contraires : aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par notre prefent Edit; aux copies duquel collationnées par l'un de nos amez & feaux Confeillers-Secretaires, Voulons que foi foit ajoûtée comme à l'Original: Car tel eft notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Scel. Donné à Verfailles au mois de Mai, l'an de grace mil fept cens quatre, & de notre regne le foixante-uniéme. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, Phelypeaux. Vifa, Phelypeaux. Vû au Confeil, Chamillart. Et fcellé du grand Sceau de cire verte, en lacs de foye rouge & verte.

Regiftrées à Paris en Parlement, le 20. Mai 1704. Signé, DONGO IS.

Mai 1716. Edit de Reglement des Amendes, articles 11, 27 & autres. V. Appellations.

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