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22. Août 1719. autre Arreft. v. Grands-Maîtres.
28. Juillet 1722. autre Arreft de Reglement. V. Idem.
31. Décembre 1726. autre Arreft. V. Amendes.

29. Aoust 1736. Arreft du Parlement de Paris rendu fur productions, entre Jean Daniel Entrepreneur de Bâtimens, & Jacques-Antoine de la Croix Maître Charpentier à Paris, poursuivans aux Requêtes de l'Hôtel à Paris les Saifies réelles, Criées, Ventes & Adjudications par Décret de la Terre & Seigneurie de Bois-Villiers, & autres Immeubles faifis réellement fur les Sieurs & Dame ci-après nommez; Demandeurs en interpofition de Décret, & en Requête & Exploit des 12. & 16. Novembre 1734. lefdites pourfuites de Criées faites par Mechin Huiffier Audiencier de la Table de Marbre de Paris, & Ribere premier Huiffier audit Siege des Eaux & Forefts les 26, 29, Juillet, 21 & 23 Octobre, 22 Novembre, 1 Decembre 1732.9, 17 Avril, 21, 29 Juin, 26 Juillet 1733. 11, 19, 20 Juin, 4, 18 Juillet; 1, 14, 15 & 29 Aouft ; 12 & 26 Septembre; 9 & 26 Octobre 1734, leurdite Requête tendante à ce que les Sieur & Dame de Leffeville, Parties faifies, fuffent déboutez de leurs prétendus moyens de nullitez contre toutes lefdites procedures de Décret fufdatées, lefquelles feroient déclarées bonnes & valables, bien & duement faites fuivant les uz, ftile & coutume de la Ville, Prévôté & Vicomté de Paris; & en consequence qu'il fut procedé & paffé outre à la vente & adjudication par Décret defdits biens immeubles faifis réellement en la maniere accoutumée, & condamner lefdits Sieur & Dame de Leffeville, Parties faifies, aux dépens d'une part; & Meffire JofephEustache le Clerc, Chevalier, Seigneur de Leffeville, & la Dame fon épouse, Parties faifies, Défendeurs d'autre part, & Demandeurs fuivant leur Requête du 14. Mars 1735. à ce qu'il plût déclarer lefdits Commandemens recordez, Saifies réelles, Procès verbaux de Criées fur eux faites de leurs immeubles à la Requête defdits Daniel & de la Croix nuls, avec dommages & interêts d'une part; & lesdits Daniel & de la Croix Défendeurs d'autre part; & lefdits Sieur & Dame de Leffeville, Demandeurs en autre Requête du 2. Avril 1735. à ce que lefdites poursuites fuffent déclarées nulles, enfemble tout ce qui avoit précedé & fuivi avec dommages, interêts & dépens; Sentence defdites Requêtes de l'Hôtel du 21. Juin 1735. rendue fur productions defdites Parties, qui a débouté lefdits Sieur & Dame de Leffeville de leurfdits moyens de nullité, déclaré toutes lefdites pourfuites de Criées bonnes & valables, bien & duement faites, fuivant les uz, ftile & coutume de ladite Prévôté de Paris; les Ordonnances, Arrefts & Reglemens en confequence, ordonné qu'il feroit paffé outre à la vente & adjudication defd. immeubles faifis réellement en la maniere accoutumée & les a condamnés aux dépens; de laquelle Sentence a été appellé à notre Cour de Parlement de la part defdits Sieur & Dame de Lesseville & le Procès conclu par Arreft du 23. Juillet 1735. entre lefdits Sieur & Dame de Leffeville Parties faifies, & Appellans d'une part; & lefdits Daniel & de la Croix, pourfuivans criées Intimez, d'autre part; productions defdites Parties compofées des pieces y énoncées, Griefs, Réponfes à Griefs, &c. Oui le rapport du fieur Louis Bazile Carré de Montgeron, Confeiller, NOTREDITE COUR par fon Jugement & Arreft, fans s'arrêter aux Requêtes defdits de Leffeville & fon époufe des 18 & 27 Aouft 1736. dont ils font déboutez, a mis & met l'appellation au néant, ordonne que la Sentence dont étoit appel, fortira fon plein & entier effet; condamne lefdits de Leffeville en l'amende ordinaire de 12 livres, & aux dépens de la cause d'appel & demandes, a renvoyé les Parties aux Requêtes de l'Hôtel, les dépens à cet égard réfervez, &c. Si mandons, &c. Donné en nodite Cour de Parlement en la feconde Chambre des Enquêtes. Collationné, Signé LESGUILLEY, Et plus bas eft écrit ;

par Jugement & Arreft de notredite Cour, Signé, Dufranc, fignification dudit Arreft le 13. Septembre 1736. à Maîtres Corpelet, Bertheau & Gillet le jeune, Procureurs, par Godin Huillier en la Cour.

Nota. Ces moyens de nullitez propofés par lefdits Sieur & Dame de Leffeville, Parties faifies, & Appellans, étoient de dire que les Huiffiers-Audienciers de la Table de Marbre de Paris, ne pouvoient mettre à exécution le Scel du Châtelet de Paris, ni exploiter par tout le Roiaume, & aufquels ni les Requêtes de l'Hôtel, ni le Parlement n'ont eu aucun égard par les Sentences & Arrefts ci-deffus. V. leur pouvoir à cet effet aux Reglemens mis fuprà aux Titres des Huiffiers de la Table de Marbre, & des Maîtrifes des Eaux & Forefts du Roiaume.

TAILLE. V. Exemptions & Subventions.

Les Officiers des Eaux & Forefts n'en font pas exemts, s'ils n'ont privilege d'ailleurs, finon ils doivent être taxez d'office, moderément, par les Intendans des Provinces. V. Intendans, Office, Taxe d'office & Rôles. Tit. 15. art. 21.

2. Février 1711. Arreft du Confeil & autre. V. Exemptions.

TAILLIS des Bois de hautes futayes. V. Futayes, Taillis, & Ufages.

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4.

articles

TAILLIS bois taillis. Titre 3. articles 13 & 21; & 21; Titre 7 & 10; Titre 15. articles 1 & les fuivans; Titre 23. article 13; Titre 24. articles 2, 3 & 4; Titre 25. articles 3 & 13; Titre 26. article 1 ; Titre 27. article 13; & Titre 32. articles 4 & 16; cet article & 16; cet article 4. fixe l'amende pour les baliveaux coupez en délits. TAILLIS, les tems, manieres, & âges pour les coupes. V. Ages des bois, Bois, Coupes, Futayes, Recollemens, Recrus, Rejets, Reserves Ventes. Tit. 15. art. 1, 2, 3, 12, 40 & 42. mis à Ventes.

Bois TAILLIS, font ceux qui fe coupent à 10 & 20 ans.

V. à Réserves les quantitez de baliveaux de l'âge du taillis, qui doivent être réfervez & marquez par chacun arpent des taillis en ufance. A Ecclefiaftiques, les articles 3 & 4 du Titre 24.

A Communautez, l'article 3. du Titre 25.

A Particuliers, l'article 1. du Titre 26.

A Police des Bois l'article 2. du Titre 27.

Et à Délits, les articlès 4. & 16. du Titre 32. qui fixent les amendes & peines pour délit des arbres coupez, & portent qu'elles ne feront affermées ni engagées, foit de ceux du Roi, des Engagistes, & autres où il a des droits à prendre, &c. V. d'autres articles à Amendes.

Baliveaux fur taillis font partie du fonds. V. Fonds & Réserves.

Le prix des Adjudications des Ventes ordinaires des Taillis, conjointement avec les baliveaux de réserves & autres gros bois, n'eft pas fujet aux 14. deniers pour livre, les Officiers en doivent faire une eftimation particuliere du prix, après cette vente du total, & le prix qu'ils en fixeront, doit être remis ès mains du Beneficier, fans aucune charge de droits, parce qu'il tombe en ufufruit. V. Quatorze deniers, & les Notes à Prix, l'Arreft ci-après de 1724. Coupes des bois, Engagiftes, Gardes des bois des Engagiftes. V Vuuij

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6. Novembre 1665. Arrest de Reglement du Confeil, articles 22 & 41. V. Reglemens.

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9. Septembre 1692. Arreft du Confeil. V. Appellations. 20. Août 1700. autre Arreft. V. Engagiftes.

25. Janvier 1724. autre Arrest. V. Receveurs Generaux,

12. Octobre 1728. autre Arrest, article 15. V. Malthe. 13. Septembre 1729. autre Arreft. V. Baux judiciaires.

TAIRE & cacher des délits, & les peines. V. Celer & Diffimuler. TANCHES, Poiffons. V. Perches & Pêche.

TAVERNES. Les Officiers des Eaux & Forefts ne peuvent tenir Tavernes, Cabarets, &c. V. Cabarets, Gardes & Officiers. Tit. 27. art. 31.

TAXES d'Office moderément par les Intendans fur les Officiers des Eaux & Forefts, & les cas. V. Intendans & Moderément. Tit. 25. art. 14.

TAXES & taxations, falaires & vacations des Officiers des Eaux & Forefts & autres, à qui elles font renvoyées. V. Amendes, Epices, Frais, Greffiers, Modération, Remifes & Proportion.

Titre 4. article 3;. Titre 8. articles 9 & 12; Titre 9. article 8; Titre 12. article 10; Titre 13. article 11; Titre 16. article 1 ; Titre 25. articles 10, 17 & 19 ; & Titre 32. article 24..

Les Officiers des Maîtrises ne peuvent fe taxer eux-mêmes, mais feulement le Grand-Maître. Tit. 12. art. 11.

TAX Es renvoyées aux Maîtrises, en faveur de qui. Tit. 1. art. 6. Tit. 15. art. 50. & Tit. 27. art. 9.

Celles renvoyées aux Officiers des Capitaineries. Tit. 30. art. 40. Les Officiers ne peuvent rien recevoir pour les Affifes. V. Affifes, & au Stile des Actes pages 32, 33 & 39.

TAXES renvoyées aux Grands-Maîtres. V. Amendes, Juges, Salaires, Sol pour livre aux Officiers des Maîtrises, & les cas, pour les falaires & vacations des Officiers lorfqu'ils font en droit d'en être payez, des Ouvriers & autres que lesdits Officiers emploicront, & celles renvoyées aux Juges ordinaires. V. Maîtrifes à leurs Compétences l'article 6. du Titre 1. Celle attribuée aux Officiers des Eaux & Forefts roiaux pour lefdites taxes. V. à Frais celles qui feront faites gratuitement fans. frais, & Sans Frais.

A Grands-Maîtres : l'article 13. du Titre 3. ordonne qu'ils taxeront les journées & droits des Officiers; l'article 17. leur ordonne de tenir des états des fommes qu'ils auront taxées aux Officiers, qu'ils envoieront au Confeil; l'article 25. leur renvoye les taxes extraordinaires des Officiers, & autres perfonnes qu'ils emploieront tant ès bois du Roi,

que ceux en Grurie, &c. & des Engagiftes, &c. & l'article 28. leur renvoie les taxes pour les Prévôts des Maréchaux & autres Officiers de Juftice, qui font tenus de prêter main-forte.

A Lieutenans : l'article 1. du Titre 5. ordonne les deux tiers de la taxe du Maître, au Lieutenant quand ce fera pour le Roi, & quand ce fera pour les Particuliers, il en fera payé fuivant les Reglemens.

A Gruyers Roiaux : l'article 9. du Titre 9. qui renvoie leurs taxes au Grand-Maître.

A Affifes: l'article 11. du Titre 12. qui fait défenfes aux Officiers de fe taxer pour les affises.

A Ventes de bois : l'art. 15. du Titre 15. ordonne aux Grands-Maîtres de taxer les Officiers des Maîtrifes & Gruries, de même par l'article 16. l'article 50. renvoie les taxes des Soucheteurs au Maître Particulier pour les fouchetages.

A Recollemens : l'article 7. du Titre 16. renvoie au Grand-Maître les taxes des Officiers pour les Congez de Cour.

A Chablis l'article 7. du Titre 17. renvoie les taxes des Officiers aux Grands-Maîtres, lorfqu'ils feront fur les lieux.

A Glandées : l'article 1. du Titre 18. ordonne la même chofe étant fur les lieux.

A Bois en Grurie : l'article 13. du Titre 23. renvoie les taxes des Officiers aux Grands-Maîtres ; le 22. leur renvoie celles des Arpenteurs.

A Ecclefiaftiques: l'article 1. du Titre 24. renvoie la taxe des Offi ciers aux Grands-Maîtres; le 6. l'ordonne de même.

A Communauteż: l'article 14. du Titre 25. renvoie la taxe des Gar des au Juge ordinaire; le 16. renvoie les taxes des Officiers aux GrandsMaîtres.

A Police des bois : l'article 9. du Titre 27. renvoie la taxe de l'Arpenteur au Maître particulier; l'article 39. renvoie celles des Prevôts des Maréchaux & autres au Grand-Maître. L'article 45. renvoie aux Officiers des Maîtrises les taxes des dommages & interêts, frais & dépens, caufez par les Proprietaires de Moulins, &c. ou leurs Meûniers, lors des paffages de bateaux, ou des bois jettez à flot.

A Routes: l'article 4. du Titre 28. renvoie les taxes pour les ouvrages des routes, frais & dépens au Grand-Maître.

A Chaffes: l'art. 40. du Tit. 30. permet au Capitaine des Chaffes des Maisons Roiales, de taxer les rapports des Gardes-Chaffes fur les deniers des amendes. V. la Note à Grands-Maîtres, aux Visites volontaires, mife fur l'article 16. du Titre 25.

TAXES renvoyées au Juge ordinaire. V. Baillifs. 6. Novembre 1665. Reglement, articles 12, 13,

16, 18, 19, 23, 24,

25, 26, 32, 34, 37 & 45. V. Reglemens, Salaires, & au Stile des Actes

ci-après..

24. Octobre 1702. Arrest du Confeil. V. Appellations.

16. Fevrier 1704. autre Arreft. V. Greffiers.

30. Octobre 1706. autre Arreft. v. Receveurs des Amendes.

Mars 1707. Edit. V. Gruyers de Seigneurs.

18. Avril 1723. autre Arrest. V. Maréchauffée.

11. Septembre 1724. Lettres Patentes. V. Greffiers.

9. Mars 1726. autre Arrest. v. Réserves.

26. Août 1727. autre Arreft. V. Coupes de bois. 22. Fevrier 1729. autre Arreft. v. Defricher.

29. Mai 1729. Extrait de taxe. V. Jurez-Experts.

23. Août 1729. autre Arreft. v. Greffiers.

26. Fevrier 1732. Arreft de Reglement, articles 54 & 63. V. Réformations.

1. Décembre 1732. Reglement, article 9. V. Reglemens.

16. Décembre 1732. Arreft du Confeil d'Etat. Sur ce qui a été representé au Roi en fon Confeil, que contre la difpofition expreffe des Edits, Ordonnances & Reglemens, les Officiers des Maîtrifes, fous prétexte de leurs journées & vacations, exigent, pour raifon des vifites qu'ils font dans les Bois des Communautez & autres Gens de main-morte des fommes; que fuivant la difpofition de ces mêmes Ordonnances & Reglemens, ils doivent reprefenter les Procès verbaux aux Grands-Maîtres de leurs Départemens, pour fur iceux être pourvû en connoiffance de cause, conformément à l'Article XII. du Titre des Bois des Ecclefiaftiques de l'Ordonnance de 1669. & l'Article XVI. du Titre des Bois des Habitans des Paroiffes; qu'ils doivent pareillement, lors qu'en confequence des ordres qui leur font donnez, pour les défignations des Réferves, & Reglemens des coupes ordinaires dans les Bois des Communautez par les Grands-Maîtres de leur Reffort, dans les cas où ils ne peuvent eux-mêmes vacquer à l'exécution des Ordonnances, leur reprefenter les Procès. verbaux qu'ilsont faits, les Plans & Figures des Affiettes défignées, pour leurs journées & vacations être reglées par lefdits Grands-Maîtres, à proportion de leur travail, s'il le trouve exactement conforme à ce qui doit être fait & executé, pour la Police des Forefts & l'avantage des Communautez & Gens de main-morte; que malgré des difpofitions fi précifes, les Officiers de la Maîtrise de Châlons fur Saone, ont procedé le 31. Mars dernier & jours fuivans, à la défignation du quart de Réserve des Bois de Pourlans appartenans aux Jefuites de Dijon, au Reglement des coupes, à l'âge de 25. ans, dans le furplus pour raifon de quoi,, ils ont pris arbitrairement des droits & des journées; fans reprefenter leur Procès verbal au Grand-Maître pour y être pourvû ; que leur ayant été mandé, en confequence des ordres du Confeil, de remettre les fommes qu'ils avoient touchées ès mains de ceux de qui ils les ont reçûes, & d'en certifier le Grand-Maître du Département, fauf à fe retirer pardevers lui, pour leur être pourvû fur leurs procès verbaux après l'examen, & à proportion de leur travail, ils n'ont tenu compte d'y fatisfaire ; & Sa Majesté voulant arrêter le progrès de pareilles contraventions, & faire ceffer tous les abus qui naîtroient infailliblement, s'il n'y étoit promptement pourvû: Oui le rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat, & ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur General des Finances: LE Ror

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