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BORNES, & Limites; motion & changement d'icelles, dans les bois du Roi, font Matieres d'Eaux & Forests. Tit. 1. art. 2.

BORNES des bois du Roi, doivent être vifitées de trois en trois mois, par les Sergens, & une fois chaque année par les Arpenteurs. Tit. 10. art. 10. Tit. II. art. 7. V. à Arpenteurs, à Maîtrifes,& à Plans.

Le procès verbal de l'Arpenteur qui place des bornes dans un bois, doit contenir la datte, & le jour de fa preftation de ferment à cet effet, & ce au cas qu'il ne foit pas Juré en titre pourvû par le Roi, la quantité des bornes, la qualité de la pierre, la défignation des lieux où elles font mifes, & les diftances des unes aux autres, lequel il affirmera & dépofera au Greffe pour y avoir recours.

Si l'Arpenteur avoit par connivence, faveur, ou occupation, celé un transport, ou arrachement de bornes, fouffert ou fait lui même ce changement, ou des pieds corniers, les peines contre lui. Tit. 11. art. 8.

Tous Eccléfiaftiques, &c. feront tenus de faire borner leurs bois, d'en faire faire des plans, fur lefquels feront marquez les bornes, felon leur jufte affiette, & distance. Titre 24. article 1; l'article 2. le quart de leur réferve, fera féparé du refte de leur taillis, par bornes & limites.

Tous les bois des Parroiffes & Communautés feront bornez, à la diligence des Syndics. Tit. 25. art. I.

Les Officiers des Maîtrifes faifant leurs vifites, feront mention dans leurs procès verbaux de l'Etat des bornes des bois de Sa Majefté, qui font entre ceux des Riverains. Tit. 27. art. 5.

21. Novembre 1724. Arreft du Confeil. V. Adjudications. 9. Mars 1726. Arreft du Confeil. v. Réferves.

12. Octobre 1728. autre Arreft. V. Malthe.

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BOUCHAUX ou ventes par pied d'arbres, font prohibez. v. à Pieds d'arbres.

BOUILLER avec boüille & rabot. C'est une longue perche, groffe par le bout, en forme de rabot, qui fert à remuer la naffe, & à troubler l'eau, pour faire que le poiffon entre plus facilement dans les filets; ou bien au bout de cette perche, on y attache un morceau de bois rond, ou quarré, ou une piece de chapeau épais, pour faire le même effet; ce qui eft défendu par l'Ordonnance de 1669. Tit. 31. art. 11. K. à Pêche.

BOURDENNE, Bois de bourdenne. Les Poudriers & Salpétriers en peuvent couper en tous les bois, en payant, & à quel âge. 23. Août 1701. Arreft du Confeil. V. Poudriers. BOURGEOIS. Cas où le procès extraordinaire leur peut être fait. V. Maîtrises & leurs compétences, l'article 7. du Titre 1.& Privi leges des Bourgeois,

BOURGOGNES, tems pour les faucher, ou couper dans l'étendue des Capitaineries Roïales. V. Iles, & Prez.

BOURIQUE trouvée en délit, & l'amende. V. Cheval.

BRANCHAGES de bois, la coupe & l'enlevement en font prohibez, & les peines, V. Arrachis de plants, Délits, l'article 13. du Titre 32. Rémanens, Ventes; & Malthe, l'article 14. de l'Arreft du 12, Octobre 1728.

BRASSERIE & Braffeurs de bierre. V. Bois, & Houille.
BRELLE & Coupon de bois. V. Efclufée, & Flottage.

BRUIERES, & Landes. V. à Feu, à Landes, & à Prez. BRULER. Défenfes font faites de brûler & charmer les arbres. V. Charmer, Exploitation, & Feu ès Forests.

Les Engins défendus pour la pêche, feront brûlez. Tit. 31. art. 25, V, cet article & autres au Titre de la Pêche.

BUCHERONS, & autres ouvriers dans les bois ; leurs taxes font de la compétence des Eaux & Forefts. Tit. 1. art. 6. V. Maîtrises à leurs compétences, & à Taxes. L'article 7. ordonne que le procès leur pourra être fait & parfait par lefdits Officiers. V. Ouvriers.

Les Grands-Maîtres ont le pouvoir de faire & parfaire le procès en dernier reffort, aux Bucherons, Charetiers, Paftres, &c. & autres ouvriers employez à l'exploitation & voiture des bois, pour raifon des abus, & malverfations commifes au fait, & à l'occafion des Eaux & Forefts. Tit. 3. art. 6. Edit de May 1716. article 40. & 48. V. Appellations.

Les Bucherons ne pourront emporter ni difpofer des branchages, coupeaux, & remanans des arbres abatus & rompus, fous les peines de l'article 5. du Titre 21. V. Maifons Roiales.

Défenfes font faites de leur donnet du bois, n'y d'en emporter de fcié, fendu, ou autrement, pour leurs falaires. Tit. 27. art. 26. V. Commerce, Délivrance de bois, Layes, Marchands, & Officiers.

V. auffi à Amendes, & Délits, les peines & amendes ordonnées contre les Bucherons & autres, dans les cas y portés.

BUCHES de bois à brûler, leurs mefures, & longueurs. V. fuprà Arpenteurs, Bois, Corde de bois, Marchands; l'article 1. du chapitre 17. & autres de l'Ordonnance de 1672. & Mefures, Ordonnance de 1669. Tit. 27. art. 15.

BUISSONNIERS. v. Huiffiers de la Ville.

BUREAU des Finances. V. Chambre des Comptes, & Tréforiers de France.

20. Juin 1724. Arreft du Confeil. v. Haro.

BUVETTE, & Buvetiers des Jurifdictions. V. Menuës néceffités.
Février 1704.
Edit. V. Table de Marbre.

C.

C

ABARET. Les Officiers ne tiendront Cabaret, ni ne boiront avec les délinquans à eux connus. V. à Commerce, à Gardes, Officiers, & à Maîtres des Ponts.

CABLES, Caables, Chables, ou Chablis. V. Chablis.

CAHIER des charges V. Sol pour livre, Quatorze deniers pour livre, & aux actes des Grands-Maîtres.

21. Septembre 1700. Arreft du Confeil. v. Coupes. 14. Juin 1723. autre Arreft. V. Receveurs Généraux. 8. May 1725. autre Arreft. V. Greffiers.

4. Juin 1726. autre Arreft. V. Tiercement.

5. Août 1727. & 17. Juillet 1731. autres Arrefts. V. Amendes.

23. Août 1729. autre Arreft. V. Greffiers.

CAILLÉS. Défenfes font faites d'en prendre les œufs, ni d'autres oifeaux. Và Oeufs.

CANARDS, bois canards. V. à Bois, & à Flotage.

CANAUX ne feront faits, ni les eaux tirées de la Riviere. V. à Rivieres.

CANAUX ordonnez être fupprimez, & les cas.

28. Février 1716. Arreft de la Table de Marbre. V. Réformations. 26. Février 1732. Arreft de Reglement général du Confeil, articles 39. 21. 24.33. & 34. V. Réformations.

CANNES creufées. V. Armes, Bâtons, & Chasses.
CAPABLES, les Officiers doivent l'être.

Mars 1707. Edit. V. Gruiers de Seigneurs..

CAPITAINES & Lieutenans des Chaffes, leurs compétences & féances aux Sieges des Maîtrises; l'article 7. du Titre 1. leur conferve leur Jurifdiction ès cas y mentionnez. v. Chaffes,& Clôtures.

Nota. La plus grande partie des Capitaineries Roiales, ont été fupprimées par la Déclaration du 12. Octobre 1699. excepté celles que le Roi s'eft réservé par icelle. Et par autre Déclaration du 27. Juillet 1701. Sa Majefté en a auffi réfervé le nombre y prefcrit, en faveur de M. le Duc d'Orleans. V. l'article 30. dudit Titre 30. de l'Ordonnance de 1669. Maîtrises, & Chaffes.

CAPITAINES des Châteaux & Maifons Roiales, & autres Offi ciers, ne feront Adjudicataires, affociez, ni cautions des Adjudica taires des bois du Roi. V. à Officiers.

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14. Janvier 1687. Arreft du Confeil. Le Roi s'étant fait reprefenter en fon Con feil l'Arreft du 3. Mai 1685. &c. Sa Majefté en fon Confeil, conformément audit Arreft du Confeil du 3. Mai 1685. & à l'avis dudit fieur le Feron du dix-huit Novembre dernier, faute de juftifier par ledit fieur Deschapelles de Titres fuffifans & valables pour l'érection & établiflement de la Charge de Capitaine des Chaffes des Forefts d'Andaine, Geftel, Mont-Dehert, & autres Bois & Buiffons de la Vicomté de Domfront, dont il fe prétend être pourvû, a fait & fait très-expreffes défenfes audit fieur Deschapelles de faire à l'avenir aucunes fonctions ni exercice de ladite Charge, à peine de faux, d'amende arbitraire, & de tous dépens, dommages & interêts. Enjoint Sa Majesté audit fieur le Feron, de tenir foigneufement la main à l'exécution du present Arreft, qui fera pour cet effet enregistré au Greffe de la Table de Marbre de Rouen & de la Maîtrife Particuliere de Domfront, à la diligence des Procureurs de Sa Majesté en chacun defdits Sieges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le quatorziéme jour de Janvier mil fix cens quatre-vingt fept.

Signé, COQUILLE.

24. Février 1691. autre Arreft. Vû par le Roi en fon Confeil la Requête prefentée en icelui, par Jean-Antoine Cherey fieur du Pillon, Capitaine des Chasses de Lyonnois & Breffe, tendante à ce qu'attendu que le fieur du Tremblay, ci-devant pourvû dudit Office, a conformément à l'Ordonnance fur le fait des Eaux & Forests du mois d'Août 1669. Article XXX. du Titre des Chaffes, reprefenté fes Titres devant le fieur de Mauroy, pour lors Grand-Maître des Eaux & Forefts de Bourgogne, qu'il en a fait les fonctions jufqu'à fa démiffion, fur laquelle le Suppliant en a été pourvû en 1682. & l'a auffi exercé jufqu'à prefent; il plût à Sa Majesté conformé ment à ladite Ordonnance, le maintenir & garder en la fonction & exercice dudit Office, pour en jouir comme ont fait & dû faire fes prédeceffeurs, avec défenses à toutes perfonnes de l'y troubler. Copie de l'Acte de reprefentation faite le 24. Février 1670. par ledit fieur du Tremblay, pardevant le fieur de Mauroy lors GrandMaître de fes Provifions. Et Acte de Reception audit Office de Capitaine des Challes de Lyonnois & Breffe. Un Extrait des Regiftres de la Geolle des Prifons de Lyon par Proft, Commis-Greffier defdites Prifons le 15. Septembre 1687. par lequel il paroît que depuis le 21. Novembre 1676. jufqu'au 25. Septembre 1680. il a été conftitué prifonnier, & enfuite élargi fept Particuliers pour fait de Chaffe, de l'Ordonnance dudit fieur du Tremblay. Copie des Provifions dudit Office de Capitaine des Chaffes, expediées en faveur du Suppliant, fur la demiffion dudit fieur du Tremblay, le 24. Juillet 1682. Enfuite defquels font les Actes de fa reception aux Sieges des Tables de Marbre de Paris & de Dijon. Copie d'un Jugement rendu par ledit fieur Capitaine des Chaffes le 1 3. Mai 1684. contre plufieurs Particuliers pour fait dé Chaffe. Extrait d'un autre Jugement dudit Capitaine du 30. Mai 1686. contre un Particulier auffi pour fait de Challe. La Requête prefentée par le Suppliant au sieur Ribier de Villeneuve, Grand-Maître des Eaux & Forefts au Département de Lyonnois, Forez, Beaujolois, Auvergne, Dauphiné & Provence, le 7. Juillet 1690. contenant la reprefentation de fefdites Provifions & Acte de Reception, dont il lui a été accordé Acte; ensemble l'avis dudit fieur Ribier du 4. Février 1691. par lequel il eftime, fous le bon plaifir du Roi, que le Suppliant doit être maintenu & gardé en la fonction de fadite Charge, conformément à fes provisions, à condition de garder & faire obferver les Reglemens & Ordonnances. Et Sa Majefté s'étant fait reprefenter fon Ordonnance fur le fait des Eaux & Forefts du mois d'Août 1669. Article XXX. du Titre des Chaffes, publiée & enregistrée par tout où befoin a été, par laquelle il eft formellement ordonné que les Capitaines & autres Officiers des Chaffes, qui prétendent Jurifdiction, excepté ceux des Maifons Roiales, feront tenus de reprefenter pardevant

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pardevant les Grands-Maîtres des Eaux & Forefts, dans le tems y porté, non-feulement les Provifions & Actes de Reception, mais encore leurs Titres d'érection & établissement fur les peines y portées; enfemble l'Arreft du Confeil du 14. Janvier 1687. contradictoirement rendu entre le Maître Particulier de la Maîtrise de Domfront, & le fieur Deschapelles, en conformité de ladite Ordonnance, portant que faute par ledit fieur Deschapelles d'avoir juftifié de Titres fuffifans & valables pour l'érection & l'établissement de la Charge de Capitaine des Chaffes des Forests, Bois & Buiffons de la Vicomté de Domfront dont il étoit pourvû; défenfes d'en faire aucunes fonctions ni exercice, à peine de faux, & de tous dépens, dommages & interêts: Et tout confideré. Oui le rapport du fieur Phelyppeaux de Pontchartrain, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur géneral des Finances: LE ROI EN SON CONSEIL, a débouté & déboute le Suppliant des fins & conclufions de fa Requête, & lui fait très expreffes inhibitions & défenses de prendre à l'avenir la qualité de Capitaine des Chaffes du Lyonnois & Breffe, & d'en faire aucunes fonctions, à peine de faux. Enjoint Sa Majesté aux fieurs Ribier & Perrault, Grands-Maîtres des Eaux & Forefts de Bourgogne & Breffe, de tenir la main à l'exécution du present Arrêt, chacun à leur égard, lequel pour cet effet fera enregistré aux Greffes des Tables de Marbre de Paris & Dijon, & de la Maîtrife particuliere de Lyon, à la diligence des Procureurs de Sa Majefté en chacun defdits Sieges. Fait au Confeil d'Etat du Roi tenu à Versailles le 24. Fevrier mil fix cens quatre-vingt-onze. Collationné. Signé, ROUILLET.

26. Août 1692. autre Arreft. V. Chaffes.

24. Octobre 1702. autre Arreft. Le Roi en fon Confeil, ayant aucunement égard à ladite Requête, a ordonné qu'à l'avenir il fera annuellement fait fonds dans les états des Bois de la Géneralité de Paris, de la fomme de 300 livres fous le nom du Suppliant, en qualité de Capitaine des Chaffes du Bois de Boulogne, pour le rembourfer des ouvrages néceffaires pour mettre & entretenir en bon & fuffifant état toutes les routes dudit Bois & Parc de Boulogne. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le vingt-quatre Octobre mil fept cens deux.

Février 1704. Edit. v. Table de Marbre.

Signé, DE LAISTRE.

CAPITATION. Les Officiers des Eaux & Forefts n'en font pas exemts; mais ils doivent être taxez modérément à ce fujet, par les Ìntendans des Provinces. V. Intendans, & Modérément.

2. Février 1711. Arreft du Confeil. V. Exemtions, & Intendans. CARACTERE des Officiers. V. à Coupes l'Arrest du 1. Décembre 1727.

CARCAN. Si les vagabonds & inutiles, ne fe retirent à deux lieuës des Forests, ils feront mis au carcan. V. Vagabonds. Tit. 27. art. 36. 37.38. & 39.

Les Marchands, Artifans, & autres, non poffedans Fiefs, Seigneurie, & Haute-Justice, ne chafferont fur aucun gibier, à peine, pour la troifiéme fois, du carcan. V. à Chafses. Tit. 30. art. 28.

Les Pêcheurs ne pêcheront devant le tems de fraye, déclaré en l'artiele 6. du Titre 31. qui porte la peine du carcan en cas de récidive, pour la troifiéme fois. v. Pêche, & Pilory.

M

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