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prendre, avant & après les Exploitations. Tit. 15. art. 50. & Tit. 24.

art. 9.

ADJUDICATAIRES Ou Marchands, demeurent refponfables des Délits qui fe feront à l'ouïe de la coignée, aux environs de leurs ventes s'ils n'en font leur rapport. Tit. 15. art.5.1. V. Recollement & Réponses. Ils peuvent pour vacquer au Recollement, nommer un Arpenteur & un Soucheteur. Tit. 16. art. 3.

Ceux qui auront outre-paffé, ou moins coupé de Bois, quelles peines, ou quels défintereffemens ils méritent. Tit. 16. art. 8. & 9.

ADJUDICATAIRES des Bois du Roi, ou des Particuliers joignans les Forêts du Roi, ne peuvent donner aux Ouvriers du bois en payement de leur falaire; il eft fait défenfes aux Ouvriers fortant des ateliers d'en emporter des Forêts du Roi. Tit. 27. art. 26. V. Bucherons. ADJUDICATAIRES du droit de Pêche des Communautés. V.

Pêche.

ADJUDICATAIRE de futaye, aura un Marteau. V. Marteau &

Martelage.

5. Août 1704. Arrêt du Confeil. V. Secretaires des Grands-Maîtres. 31. Décembre 1712. autre Arrêt. V. Maîtrifes.

ADJUDICATIONS. Maniere de les faire. V. Chablis, Délits, & Ventes.

ADJUDICATIONS des Ventes feront faites dans les Auditoires ordinaires, à la diligence du Procureur du Roi, par les Grands Maîtresavant le premier Janvier à peine de nullité, & avant l'Adjudication ils vifiteront les Bois à affeoir pour l'année fuivante. Tit. 3. art. 13. Tit. 6. art.7.& Tit. 13. art. 2. 3. & 40

Celles pour la Pêche, comment feront faites. . Pêche.

ADJUDICATIONS, ne peuvent être diffèrées. V. Affiettes.

Fermer les Ventes, c'est prendre jour pour l'Adjudication d'icelles. ADJUDICATIONS, Ventes faites après l'Adjudication, ne pour ront être changées, & quelles formalités on doit fuivre pour les faire.. Tit. 15. art. 14. 17. & les fuivans. V. Ventes.

ADJUDICATIONS au Rabais. V. Rabais & Réparations.

ADJUDICATIONS ne doivent être faites aux perfonnes dénom→ mées aux articles 20. 21. & 22. du Titre 15. V. Encheres.

Elles doivent être fignées fur le champ par le grand Maître, le Marchand, & autres Officiers de la Maîtrife au bas de l'acte, fans aucun blanc. Tit. 15. art. 28.

Les Officiers doivent y affifter en habit décent. V. Habits décents & Lieutenans.

ADJUDICATIONS,

Tiercemens & Doublemens: les Greffiers:

doivent marquer le jour & 1 heure des actes qu'ils en feront. Tit. 15. art,

34.

Les tems de coupe & de vuidange defignés par les Adjudications, étant expirés, s'il fe trouve des Bois dans les ventes, fur pied, ou abattus, ils font confifqués, & legifant tranfporté hors de la Forêt. Tit. 15. art,

47.

ADJUDICATIONS de Glandée. V. Glandée.

Les condamnations de peines & amendes prononcées contre les Adjudicataires & autres, feront executées par toutes voies, même par corps. Tit. 32. art. 18. V. Condamnations par corps.

ADJUDICATIONS, renvoiées aux Officiers des Seigneurs. V. Gruyeres, & Juges ordinaires.

30. Décembre 1687. Arrêt du Confeil. V. Chablis.

6. Mai 1690. autre Arrêt. V. Receveurs Généraux.
23. Décembre 1690. autre Arrêt. V. Idem.

20. Août 1700. autre Arrêt. V. Engagiftes.

20. Juin 1702. autre Arrêt, ci-après.

Sur la Requête presentée au Roi en fon Confeil par Maître Pierre Gaillard, Maire perpetuel de la Communauté de Chastelcenfoy: Contenant que ce lieu de Chaftel cenfoy étoit une Châtellenie dépendante du Duché de Nevers, où il n'y avoit jamais eu de Grurie en Titre; néanmoins Maître Jacques de Lumes, Juge de la Juftice ordinaire, prenoit la qualité & faifoit les fonctions de Gruyer, le qualifiant Lieunant Particulier aux Eaux & Forêts de Chastelcenfoy, & en cette qualité en 1691. avoit à la réquifition d'Edme Gerbaud Procureur Fifcal, fedifant auffi Procureur Fifcal des Eaux & Forêts, fait arpenter un canton des Bois de la Communauté appellée Villers fur Aujeon, contenant 100. arpens, & en avoit mis le quart en reserve le 15. Octobre 1691. & le 30. du même mois avoit adjugé les 75. arpens reftans, ayant accordé 15. ans de Traité qui devoient finir en 1706, le Suppliant ayant depuis été pourvû de la Charge de Maire perpetuel avoit contefté aufdits de Lumes & Gerbaud les qualités de Gruyer & Procureur Fifcal aux Eaux & Forêts, prétendant qu'ils n'avoient pas droit d'en faire les fonctions, d'autant que par Arrêt du Confeil du 17. Août 1694. le fieur Duc de Nevers avoit feulement été maintenu en la poffeffion d'établir deux Sieges de Maîtrifes particulieres, l'un en la ville de Nevers, & l'autre en celle de Donzy, pour y faire exercer la Jurifdiction des Eaux & Forêts fur fes Bois, & débouté du furplus de fa demande, qui tendoit à conferver la qualité & les fonctions de Gruyer à fes Juges dans les Châtellenies dépendantes de fon Duché, duquel Arrêt le Suppliant avoit fignifié copie aufdits de Lumes & Gerbaud le 26. Novembre 1702. à ce qu'ils n'en ignorent, & euffent à ne plus prendre la qualité, nì faire aucunes fonctions de Gruyer, Lieutenant & Procureur Fifcal des Eaux & Forêts à Chastelcensoy; néanmoins avoient en ces qualités adjugé le 7. Mars 1702. une autre piece de Taillis de 110.arpens appartenans à la Communauté appellée MalJaffard, au profit du nommé Jean Troufleau Marchand, moyennant 40. fols l'arpent, & accordé 16. années pour les exploitations, & une autre pour la vuidange qui étoit une obftination & entreprife puniffable. A ces caufes, requeroit le Suppliant qu'il plût à Sa Majefté caffer, revoquer & annuller ladite adjudication du 7. Mars

1702. faite par lefdits de Lumes & Gerbaud de 110. arpens de Taillis appellez Malaffard, & tout ce qui pourroit s'en être enfuivi, avec défenfes à eux de prendre à l'avenir la qualité de Gruyer, Lieutenant Particulier, ni Procureur Fifcal aux Eaux & Forêts de Chaftelcenfoy, & d'en faire aucunes fonctions, à peine de 3000. livres d'amende. Vû ladite Requête & les pieces y jointes: Ouile Rapport du fieur Rouillé du Coudray, Confeiller ordinaire au Confeil, &c. LE ROI EN SON CONSEIL, a caffé, revoqué & annullé l'adjudication faite par ledit de Lumes, Juge ordinaire dudit lieu de Chastelcenfoy,le 7. Mars 1702. de 110. arpens de Taillis de la Communauté dudit lieu de Chaftelcenfuy, & tout ce qui s'en eft enfuivi, & a fait très-expreffes inhibitions & défenses audit de Lumes de prendre à l'avenir la qualité de Gruyer, Lieutenant Particulier des Eaux & Forêts de Chaftelcenfoy, & audit Edme Gerbaud de prendre auffi celle de Procureur Fifcal defdites Eaux & Forêts, & d'en faire aucunes fonctions, fur les peines portées par l'Arrêt du Confeil du 14. Septembre 1688. & fera le prefent Arrêt enregistré au Greffe de la Maîtrife particuliere des Eaux & Forêts Royales de Nevers. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Versailles le vingt Juin mil fept cens deux. Signé, DU JARDIN.

27. Février 1703. autre Arrêt. V. Grands-Maîtres.

16. Février 1704. autre Arrêt. V. Greffiers.

5. Août 1704, autre Arrêt. V. Secretaires des Grands-Maîtres.

Mars 1707. Edit. v. Gruyer de Seigneurs.

16. Novembre 1709. Lettres Patentes. V. Engagiftes.

31. Décembre 1712. autre Arrêt. V. Maîtrifes.

14. Juin 1723. autre Arrêt. V. Receveurs Géneraux.

21. Novembre 1724. autre Arrêt. V. Juges des Communautés.

8. Mai 1725. autre Arrêt. V. Greffiers.

26. Juin 1725. autre Arrêt. V. Tiercemens.

23. Septembre 1725. autre Arrêt, ci-après.

Le Roiétant informé des difficultez furvenues dans plufieurs Provinces du Roiau me à l'occafion du Contrôle des Adjudications de Bois, dont la principale naît de ce que les Officiers des Seigneurs font dans l'ufage d'adjuger les Bois par pieces & cantons à tant, la verge ou l'arpent, & que la quantité des verges ou d'arpens ne fe conftate que trois ou quatre mois après l'adjudication, & fouvent même après que les bois font coupez; que les fommes n'étant point fixées par ces adjudications quelques Commis ont prétendu que les droits en devoient être payez fur le pied de l'Art. IV. du Tarif du 29. Septembre 1722. A quoi Sa Majefté voulant pourvoir: Oui le Rapport du fieur Dodun, Confeiller ordinaire au Confeil Roial, Contrôleur Géneral des Finances. LE ROI ESTANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne que les adjudications de bois qui ne contiendront que le prix de l'arpent ou verge, fans fixation de la quantité, feront portées au Bureau du Contrôle dans la quinzaine de la date defdites adjudications pour y être enregistrées, & un Vâmis fur les minutes, fans qu'avant cet enregistrement il puiffe être fait aucun acte ni pourfuites en confequence, autres que les Procès verbaux de mefurage. Ordonne en outre Sa Majefté, que pour conftater la qualité des arpens ou verges compris dans lefdites adjudications & en fixer les droits de Contrôle, le mefurage fera fait & parfait contradictoirement entre les Vendeurs & les Adjudicataires, dans le délai de fix mois au plus tard, à compter du jour de la date defdites adjudications, & les droits de Contrôle payez fur le pied de la quantité qui s'y trouvera dans la quinzaine du jour de la perfection dudit mefu

AFF. rage, dont le Procès verbal fera rapporté pour être contrôlé, duquel Controle il fera fait mention fur lefdites adjudications, & pour laquelle mention il ne fera perçû aucun droit. Veut & entend Sa Majefté que les Vendeurs ne puiffent demander aux Adjudicataires autre ni plus grande fomme que celles qui réfulteront des Procès verbaux de mefurage qui auront fervi à faire les droits de Contrôle. Enjoint Sa Majesté aux fieurs Intendans & Commiffaires départis dans les Provinces du Roiaume, de tenir la main à l'execution du prefent Arrêt, qui fera executé nonobftant oppofition ou empêchemens quelconques, pour lefquels ne fera differé, & dont fi aucuns interviennent, Sa Majefté s'en eft refervée la connoiffance & à fon Confeil, & icelle interdit à toutes fes Cours & autres Juges. Fait au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Fontainebleau le vingt-troifiéme jour du mois de Septembre mil fept cens ying-cinq. Signé, PHELYPEAUX.

4. Juin 1726. Arrêt de Reglement du Confeil. v. Tiercement. 22. Mai & 23. Août autre Arrêt v. Greffiers & Scel.

14. Octobre 1732. autre Arrêt du Confeil, ci-après.

Vû au Confeil d'Etat du Roi l'Arrêt rendu en icelui le 17. Janvier 1730. fur la Requête de François Houllier Adjudicataire en 1727. des cantons de referve des Bois de la Communauté d'Avallon; tendante à ce que, pour les caufes y contenuës, il plût à Sa Majesté le décharger de l'affignation qui lui a été donnée à la requête du fieur Vallon, ensemble des droits d'enregistrement & de contrôle, aufquels ledit fieur Vallon vouloit l'affujettir, pour la délivrance qui lui avoit été faite des Bois de referve & des coupes reglées de la Communauté d'Avallon, & de l'amende qu'il prétendoit être encourue; par lequel Arrêt Sa Majefté, avant faire droit fur la Requête, a ordonné qu'elle feroit communiquée audit fieur Vallon, Contrôleur des Domaines des Gens de main-morte, pour y fournir de réponse, & être par Sa Majesté ordonné ce qu'il appartiendroit, toutes chofes cependant demeurant en état. Oui le Rapport du fieur Orry, Confeiller d'Etat & ordinaire au Confeil Royal, Contrôleur General des Finances. LE ROI EN SON CONSEIL, faifant droit fur l'inftance, & fans avoir égard à la demande des Agens generaux du Clergé, dont Sa Majefté les a déboutez & deboute, a ordonné & ordonne que l'Arrêt de fondit Confeil du 29. Juin 1728. fera executé felon fa forme & teneur; & en confequence Sa Majefté a dechargé & decharge le nommé François Houllier, Adjudicataire des cantons de referve des Bois appartenans à la Communauté d'Avallon, de l'Affignation à lui donnée à la requête des fieurs Vallon & Benoift Greffiers & Contrôleurs des Actes de Gens de main-morte du Diocese d'Autun, ensemble des droits d'enregistrement & de contrôle, prétendus par lefdits fieurs Vallon & Benoift pour raifon de l'enregistrement & contrôle de ladite adjudication : Fait Sa Majesté très-expresses inhibitions & défenses aufdits fieurs Vallon & Benoift, & à tous autres Greffiers & Contrôleurs des Domaines des Gens de main-morte, d'exiger à l'avenir aucun defdits droits, fur toutes les Ventes de Bois appartenans aux Communautez Ecclefiaftiques, Beneficiers & Gens de main-morte, qui fe feront en vertu d'Arrêts du Confeil & de Lettres Patentes, foit par les Grands Maitres des Eaux & Forêts, foit par les Officiers des Maîtrifes particulieres, à peine de reftitution & de mille livres d'amende : Enjoint Sa Majesté aufdits fieurs GrandsMaîtres, & aux Officiers defdites Maîtrifes, de tenir la main à l'execution du prefent Arrêt, qui fera lû, publié, affiché & fignifié à qui & où il appartiendra. Fait au Confeil d'Etat du Roi, tenu à Fontainebleau le quatorziéme jour du mois d'Octobre mil fept cens trente-deux. Collationné. Signé, EYNARD. AFFAIRES qui requierent célerité, V. Célerité,

Les

Les Droits du Roi ne peuvent être affermés, ni aucuns dons faits d'iceux. V. Amendes, Délits & Domaine.

20. Juin 1724. Arrêt du Confeil. V. Amendes.

AFFIRMATIONS & dépôts au Greffe des Procès verbaux & Raports, & lestems. V. Facteurs, Gardes, Huiffiers de la Ville; l'Art. 3. du Chap. 33. de l'Ordonnance de Décembre 1672. Dépôts, Rapports, a à Reformation, l'Arrêt du 26. Fevrier 1732. art. 54.

Il convient obferver que le Procès verbal & Rapport, d'un Garde Facteur, ou Garde-Vente, eft une espece de dépofition qu'ils font à Juftice des contraventions aux Ordonnances du Roi concernant les matieres des Eaux & Forêts; c'eft la raifon pour laquelle ils les doivent affirmer, & dépofer au Greffe dans les délais prefcrits par les articles ci-après, ainfi qu'il en eft ufé pour les minutes des Enquêtes & des Informations.

L'Article 3. du Titre 7. ordonne au Garde-Marteau de mettre au Greffe fes Procès verbaux trois jours après les avoir faits, de même par l'Article 5. de ce Titre. Titre 9. art. 5. & 7. regardent les Gruyers Roiaux. Tit. 10. art. 8. 9. & 10. & Tit. 17. art. 1. & 2. regardent les Huiffiers & Gardes.

pourront

Ils ordonnent que les Gardes affirmeront à l'Audience & feront enregistrer leurs Rapports au Greffe, fur lefquels les Officiers condamner à peine pécuniaire, quoiqu'il n'y ait aucune preuve ni information, pourvû que les Parties accufées ne les Parties accufées ne propofent point de caufe fuffifante de récufation. V. au Tit. 11. les art. 5. & 7. qui regardent les Rapports des Arpenteurs. Tit. 15. art. 6. regarde l'Arpenteur; l'art. 18. regarde les Huilliers ; les art. 37. & 39. regardent les Facteurs & GardesVentes; les art. 46. & 5o. regardent les Gardes-Marteaux & Sergens. Tit. 16. art. 4. regarde les Soucheteurs. Tit. 17. art. 1. regarde les Gardes; Part. 2. regarde le Garde-Marteau & les Gardes. Tit. 23. art. 15. regarde les Gardes; l'art. 19. regarde tous les Officiers, l'art. 20. regarde le Garde Marteau & les Gardes. Tit. 25. art. 15. regarde les Gardes. Tit. 27. art. 9. regarde l'Arpenteur; l'art. 24. regarde les Offciers & Gardes ; & Tit. 31. art. 16. & 23. regarde les Gardes.

Nota. Qu'il n'y a que l'article 18. du Titre 15. qui ordonne que l'affirmation des Gardes doit être faite devant le Juge, & l'article 8. dudit Titre 10. les ordonne à l'Audience.

Si le Procureur du Roi de la Maîtrise ou Grurie vouloit prendre l'action extraordinaire, il faut qu'il donne fon requifitoire, ou requête au Juge pour faire informer ; & à cet effet conclura à ce que les Gardes foient repetés fur le contenu en leur rapport; (leurs témoins & alliftans, fi aucuns y avoit de dénommés dans leur rapport, ) & ce quoi

B

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