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de Sa Majesté & de fon Confeil, que attendu, &c. mentionné audit procèsverbal, qu'il y a lieu d'en ordonner la coupe, pour le prix defdits bois, être employé ainfi qu'il plaira à Sa Majesté de l'ordonner, à la referve de dix chênes par chacun arpent, conformément à l'Ordonnance des Eaux & Forefts du mois. d'Août 1669. & que avant de proceder à ladite vente & adjudication qui fera par Nous faite en la maniere accoutumée, fuivant & conformément à ladite Ordonnance, que le quart defdits bois fera mis en referve dans les cantons que Nous jugerons les plus convenables, pour laiffer croître en futaye. Ce fut fait & donné par Nous Grand-Maître des Eaux & Forefts fufdit en notre Hôtel, à ... le

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17...

PAR MONDIT SEIGNEUR.

AVIS POUR PROROGATION DE COUPE

NOUS

&vuidange de bois.

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&c. Vû la Requête prefentée au Confeil par Adjudicataire des bois de ... dépendans de la Maîtrise des Eaux & Forefts de... à ce que, &c. le renvoi à Nous fait par Sa Majesté le . . . dernier, pour donner notre Avis fur icelle; tout vû & confideré.

Nous Grand-Maître des Eaux & Forefts fufdit en confequence dudit renvoi, fommes d'avis, fous le bon plaifir de Sa Majefté, par grace & fans tirer à confequence, qu'il foit accordé délai & prorogation audit... Adjudicataire pour... années prochaines & confécutives, à compter du..., que devroit finir la vuidange des bois dont eft question, fuivant l'adjudication faite à fon profit le.... pour les débouches, enlevemens & vuidanges de ce qui refte à enlever defdits bois de... mentionnés en icelle, au moyen dequoi ledit terme de vuidange n'expirera qu'au ... de l'année que l'on comptera 17... à la charge que lesdits débouches & vuidanges des bois feront faites par ledit ... Adjudicataire d'iceux, par les chemins & routes les moins dommageables, & qu'il fera & demeurera folidairement avec fes Caution & Certificateur garents & refponfables des délits & degats, fi aucuns fe commettent aux rejets & recrûs des taillis & arbres de referves, lors & par l'effet defdites vuidanges; lefquelles feront commencées autant que faire fe pourra, par les cantons les plus anciennement coupez, & ainfi de fuite pour éviter au dommages defdits rejets des taillis, & que l'Arrêt qui interviendra foit enregistré en notre Greffe, pour être enfuite envoyé en celui de la Maîtrife de... pour être executé felon fa forme & teneur, & y avoir recours quand befoin fera. Fait & donné par Nous Grand-Maître des Eaux & Forefts fufdit en notre Hôtel à... le... 17...

PAR MONDIT SEIGNEUR.

Nota. Si la prorogation étoit demandée pour coupe de taillis, il faudra mettre le ftyle comme deffus, & ajoûter:

A la charge de payer par ledit ... Adjudicataire, fes Caution & Certificateur ès mains de... Receveur géneral des Domaines & Bois de la Géneralité de... le prix des feuilles defdits Bois pendant le tems de ladite prorogation, pour ce qui en reste à couper, fuivant l'eftimation qui en fera faite par Experts & gens à ce connoiffans, qui feront pour ce nommez par Nous & par ledit ... Adjudicataire.

Les ventes ne peuvent

gées d'aucuns

MODELE DE CAHIER DES CHARGES

Bois,&c.

on Sumptum, pour les Adjudications de Bois, &c.

ou

Voyez ci-après à Taxes, celles des Officiers pour les Adjudications, & l'art. 19.
du tit.
If. de l'Ordonnance de 1669. & le modele des Adjudications, ci-dessus
ROY,

DE PAR
PAR LE

ET Nous..... Confeiller du Roy en fes confeils, Grand-Maître, &c. an

département de

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On fait à fçavoir à tous qu'il appartiendra, que par vertu de l'Arrêt du Com

...

feil du... dernier obtenu par... il fera le... jour de... prochain. 17... pardevant Nous Grand-Maître fufdit, en présence des Officiers, au être augmen- Siege & Auditoire (a) de la Maîtrise particuliere des Eaux & Forefts de... protées ni dimi- cedé à la vente & adjudication au plus offrant & dernier encheriffeur, à l'extinnuées,ni charction des trois feux ordinaires, allumez en la maniere accoutumée (b) de tous droits, &c. les arbres, &c. ( fuivre ce qui eft ordonné par l'Arrêt) au profit de Sa Majesté Tit. 3. art.13. (ou de...) ou de... arpens de bois taillis fituez à... mefurez & (c) arpentez fans défalcation de places vuides par... Arpenteur de.... à raifon de cent perches pour arpent, 22 pieds pour perche & 12 pouces pour pied, pour tenir lieu de vente (d) ordinaire de l'année prochaine 17... conformément à l'état des coupes arrêté au Confeil Royal des Finances le... 17...

14. & 16.

Tit. 21. art. I. 5. & 7.

Tit. 22. art.7.

Tit.24. art. 8.

A() la charge que les Marchands qui auront le benefice du premier feu de Tit. 23. art.2. la plus haute mife, fur laquelle le feu aura été allumé, que Nous avons reglé, 10. 11. & 14. fçavoir le premier 1 f. (f) pour livre, le fecond à 1 f. 6 den. & le troifiéme & dernier à 2 fols pour livre (g) de la plus haute mife du prix de l'adjudication, à l'exception des Marchands qui auront le benefice du premier feu & de la plus haute mife, qui feront reçus à encherir ladite vente par fimple enchere du fol pour livre, tant que dureront les fecond & troifiéme feux; & iceux éteints, ne feront plus reçûs à encherit que par tiercement, demi-tiercement ou double ment au total.

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Nota. A Romorentin, à Blois & à Chambord, on n'allume que deux feux.

Si ce font des taillis que l'on vende, on met: Sur le premier defquels feux chacune enchere fera de 40 fols par arpent, fur le fecond feu du double, & fur le troifiéme & dernier feu, chacune enchere fera de 6 liv. par chacun arpent.

Seront toutes perfonnes non prohibées par l'Ordonnance, reçûës à encherir lefdits bois, & d'élire domicile en ce lieu.

(a) Voyez l'art. 3. du Reglement general du 6 Novembre 1665. ci-après à Taxes, & les arǝ ticles 21. 25. 27. 30. & autres.

(b) Nota. Ce font de petits bouts de bougie que l'on allume. Les Grands-Maîtres doivent tenir Registre des ventes qu'ils font, tit. 3. art. 20.

(c) Voyez aux tit. 6. art. 8. tit. 15. art. 1. 2. 3. 4. 8. 13. 14. 15. 17. 21. 29. 40. 42. 43.44• 45. & 47. Tit. 17. art. 4. 5. 7. Tit. 25. art. 17.

(d) Voyez au Titre des Chablis les art. qui les regardent pour la vente,

(e) Sous la referve des baliveaux marquez d'un Marteau du Roy.

Nota. Ces fommes font à l'arbitrage de l'Officier qui préfide, rien n'en étant fixé par l'Ordonnance, ce qui fe met lorfqu'il s'agit d'adjudication de taillis.

(g) Sçavoir le premier à 400. liv. le fecond à 800. liv. & le troifiéme à 1200. liv. lorsqu'il p'agit de futayes ou baliveaux de referve.

No

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Ne (a) feront reçûs aucuns Gentilshommes, Beneficiers, ni autres perfonnes défendues & prohibées par ladite Ordonnance 1669. à encherir lefdites ventes, à peine de confifcation des bois & d'amende arbitraire.

Tit. rs. att. 21. 22. & 31.

Led. art. 3 16

Pourront tous Marchands tiercer, demi-tiercer & doubler le prix de ladite vente par acte fignifié au Greffe de cette Maîtrise, jufqu'au lendemain midy du jour de l'adjudication, en obfervant les formalités prefcrites (b) par ladite Ordonnance, au Titre de l'affiete, balivage, martelage & vente des bois, figneront Tit. 15. art. leurs encheres & les feront fignifier le même jour à l'Adjudicataire & Receveur, 32. 33. 34. & à perfonne ou domicile, finon au Greffe s'il n'en eft élû ; & l'exploit de figni- 35. fication contiendra ponctuellement l'heure & le nom de celui à qui il aura été parlé, par le Sergent, à peine de nullité, après lequel tems il n'y aura plus de Led. art. 314 lieu au tiercement & doublement, fous quelque prétexte que ce foit: enfuite dequoi pourront les Adjudicataires, Tierceurs & demi-Tierceurs, qui feront reçûs à y mettre une fimple enchere ; & fur icelle enchere les Adjudicataires, Tierceurs, demi-Tierceurs & Doubleurs, feront reçûs à encherir les uns fur les 35. autres, entr'eux, feulement, par fimples encheres & fur un feul feu, pour demeurer au dernier & plus offrant encheriffeur entr'eux fans plus y revenir, & fans qu'il puiffe être reçû aucune autre enchere, & pour cela éliront domicile en cette ville de...

Pourront (c) & fera libre aux Marchands Adjudicataires de renoncer à leur enchere au Greffe de cette Maîtrife, dans le lendemain midy du jour de l'adjudication, en le faifant fignifier dans cet intervale, au précedent encheriffeur, au domicile par lui élû, & au Receveur des Domaines & Bois, à quoi ils ne pourront être reçûs qu'en payant comptant leur folle-enchere entre les mains dudit Receveur Général des Domaines & Bois de ... ou en fon abfence à fon Commis ou au Greffier de cette Maîtrise, conformément à ladite Ordonnance, & au cas de revocation d'enchere, les précedens Encheriffeurs feront graduellement & fucceffivement fubrogés au lieu des Adjudicataires.

Tit. 15.artá

27.

Art. 26.

Art. 25.

Art. 26.

Art. 27.

Art. 26. &

Payeront les Adjudicataires ès mains dudit Receveur Géneral ou Particulier Tit.3. art. 13. de ce département, le prix de leur adjudication (d) en deux payemens égaux, le & tit. 15. arte premier au jour & Fête de Saint Jean-Baptifte prochain, & le fecond au jour & 20. Fête de Noël enfuivant, conformément audit Arrêt du Confeil du... fçavoir, &c. (e) dont le premier commencera au jour & Fête de Saint Jean-Baptiste, le fecond au jour de Noël prochain : & ainfi continuer d'année en année, jufques en fin de payement du prix total de ladite adjudication.

Nota. Si les bois appartenoient à Monfeigneur le Duc d'Orleans, on mettra au Receveur des Domaines & Bois de S. A. S. Monfeigneur le Duc d'Orleans au département d'Orleans & Romorentin, en fon Bureau à Orleans. (f)

Si ce font des bois Ecclefiaftiques, on met toujours ès mains dudit fieur Receveur General des Domaines & Bois de la Maîtrise de..., bien entendu qu'il s'agile de vente de futaye ou baliveaux, dont ils auroient obtenu la coupe par permiffion du Confeil, & non du prix des taillis dont ils joüiffent fans per

miffion.

Seront tenus les Adjudicataires avant commencer l'ufance des ventes, pour Tit. 15. artą sûreté des payemens du prix de leur adjudication & entretien des claufes, con- 29.

(a) Ils font dénommez dans les articles ci-deffus en marge. (b) Comme c'eft un terme

fatal & de rigueur, cet acte eft bon un jour de Dimanche ou Fête, ad inftar du retrait,

(c) Cet acte fe peut faire comme deffus. (d) Ce font les termes ordinaires.

(e) Et ce au cas qu'il y ait plufieurs payemens convenus avec les Marchands.

f) Ou és mains dudit Seigneur de... ou de fon Receveur.

Partie II.

C

22. & 29.
Tit. 18. art.

2.

Tit. 15. art.

29.

7.

Tit. 17. art.

Art. 20. 21. ditions & charges d'icelle ci-deffus & ci-après, de donner bonne & fuffifante caution & Certificateur reffeantes (a) & folvables d'icelles dans la huftaine du jour de l'adjudication, qui feront reçûs pardevant Nous, ou en notre absence pardevant le Maître Particulier de cette Maîtrife, en presence (des fieurs Abbé & Religieux ) du Procureur du Roy, du Receveur géneral ou fon Commis, lefquels s'obligeront folidairement avec lefdits Adjudicataires, biens & corps, de' payer ès mains dudit Receveur le principal de ladite vente en deux termes égaux, & aux autres charges, claufes & conditions mentionnées en ces PréfenTit. 18. art.2. tes; & faute par lefdits Adjudicataires de donner caution & certificateur dans Tit. 21, art. ladite huitaine qui courera du jour de ladite adjudication, ils feront fans autre Tit.22.art.s. interpellation, évincés de ladite vente & adjudication, laquelle retournera au Tit. 23. art. précedent encheriffeur aux charges ci-deffus & ci-après expliquées, ce qui sera fignifié à la diligence du Procureur du Roy (b) de 24 heures en 24 heures au Tit. 31. att. domicile élû, lequel fera tenu de faire toutes les pourfuites & diligences néceffaires, tant contre les Adjudicataires, Caution & Certificateur, que contre ceux aufquels feront retournées lefdites ventes par folle enchere, qu'autrement. Nota. Si ce font des Bois du Roy, il faut mettre : qui feront reçûs avec ledit Religence duReceveur General, & à fon refus, ou en cas d'abfence, à fes rifques, perils & fortunes, (c) pardevant le Maître Particulier de cette Maîtrife, en presence du Tit. 15. art. Procureur du Roy (& de S. A. S. Monfeigneur le Duc d'Orleans) fans frais ni droits, dont les actes feront mis au Greffe.

1.5. & 7.

8.

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16. & 26. Tit. 15. art. 26. *C'est à la di

ceveur.

30.8 36.

Art. 29.

T.3. art. 13.

T. 23. art.22.

Si ce font des bois Ecclefiaftiques ou de Seigneur, il faut mettre : qui feront reçus avec lefdits Sieurs Abbé & Religieux, ou avec le Seigneur, Procureur Fif cal, ou fon Agent d'affaire de la Terre & Seigneurie de ...

Payeront comptant lefdits Adjudicataires ès mains dudit fieur Receveur quatorze den. pour livres du prix de leur adjudication, & ce comptant, fans diminution d'icelui, pour être employé conformément aux Edits & Déclarations du Roy rendus à cet effet.

Nota. Le prix des bois Ecclefiaftiques, Communautés Regulieres & Seculieres, & Laïques, vendus par permiffion du Confeil, font fujets à ces 14 den. pour livre, que le Receveur General doit toucher; ainfi que les autres charges des adjudications, & ce lorfqu'elles font faites judiciairement ces 14 den. établis par Edit du mois de Juin 1715. &ordonnez étre payez par Arrêt du Confeil des 14 Juin, 4 Octobre 1723. 25 Janvier 26 Septembre 1724. & autres pofterieurement rendus.

Payeront auffi comptant en outre lefdits Adjudicataires, ès mains dudit fieur Tit. 15. art. Receveur, le fol pour livre du prix principal de leur adjudication auffi fans di25. 16. & 30. minution d'icelui, pour être employé au payement de nos vacations, (d) & des T. 3. art. 13. journées & taxations des Officiers de cette Maîtrife, pour leurs journées de l'afT. 3. art. 13. fiette & recolement defdites ventes, droits d'entrée, fortie d'icelles, & autres 17. 25. & 28. droits fuivant la taxe que Nous en feront, conformément au Reglement de laTit. 15. art. dite Maîtrife, arrêté au Confeil le ..., & où cette fomme ne fe trouveroit fuffifante, le furplus fera pris fur le prix principal de ladite vente fuivant l'OrTit. 16. art. donnance 1669.

15. & 16.

1. & 7.

Tit. 17. art. 7.
Tit. 18. art.

1. & 2.

T. 23. art. 13.

T. 27. art. 39.

Payeront auffi comptant en diminution dudit prix 'principal de leur adjudica+

(a) Ce terme eft fatal & de rigueur.

(b) Si ce font des bois de Monfeigneur le Duc d'Orleans, on ajoûte, & de S. A. S.

(c) Les caution & certificateur reçûs fans frais.

(d) Si ce font des bois du Roy, on met feulement les vacations des Officiers, le Grand Maître n'en ayant à ce sujet.

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tion, la fomme de... pour fervir au remboursement des frais faits par ledit Sieur... pour l'obtention defdits Arrêts, Lettres Patentes, procès verbaux, &c. & ce pour parvenir à la vente & adjudication defdits bois, fuivant l'état qui en fera par Nous arrêté.

Tit. 11. art. 1. & les fui

vans.

Tit. 15. art.

4.5.6.7.8.9.

Payeront encore lefdits Adjudicataites outre & pardeffus le prix de leur adjudication, au Sieur... Arpenteur de... la fomme de... (a) que Nous lui taxons; payable au jour & Fête de Saint Jean-Baptifte prochain, fçavoir les deux tiers comptant, & l'autre lors du recolement, pour l'arpentage des bois dépendans de...(de ladite Abbaye ou dudit Seigneur) qui doit être fait con- 1o. & 11. formément audit Arrêt du....dont il fera tenu de remettre trois plans, l'un à Nous (le fecond aux Abbé & Religieux de... ou au Seigneur de...) & le troifiéme au Greffe de cette Maîtrife, & à l'Arpenteur qui fera le réarpentage & remefurage des ventes, 5 f. par arpent.

Tit.16. art. 1.
Tit. 23. art.

22.

Tit.3. art. 26.
Tit. 15. art.
36.porte l'En-
registrement
Actes de cau-

Seront tenus les Adjudicataires, avant de pouvoir commencer l'exploitation des bois, (b) d'avoir une expedition en forme de ladite adjudication, fignée du Greffier de cette Maîtrife, & d'en fournir une femblable au Receveur General (& aux Abbé & Religieux de ... ou au Seigneur de...) à leurs frais & dépens pour lesquelles ils payeront au Greffier la fomme de 6 liv. par vente. (Si ce font des baliveaux (c) ou de la futaye en corps, on met 30 ou 60 liv.) non compris les actes de foumiffion de caution & certificateur, procès verbaux d'af- tionnement & fiettes, recolemens & autres actes néceffaires. Voyez Taxes ci-après.

au Greffe des

certification.

41. & 48.

Tit. 15.art.40.
* Cet article

Auront les Marchands Adjudicataires... années de tems de coupes, jufqu'au Tit. 17. art.6. Is d'Avril de l'année que l'on comptera 17..., & une année au-delà pour la Tit. 3. art.13. débouche & (d) vuidange defdits bois, & fix femaines après le tems de coupes Tit.15.art.40. & de vuidanges expirés, s'il s'en trouve aucuns dans lefdites ventes, gillants par terre ou de bout, ils feront acquis & confifqués de plein droit, & vendus au profit de Sa Majesté ou de S. A. R. Monfeigneur le Duc d'Orleans, ou du Seigneur de... ou des Abbé & Religieux de... *Nota. Si la coupe étoit petite, on met: auront le tems de couper jufques au tre. Tit. 17. 15 d'Avril prochain 17...& celui de vuidange jufques au dernier Decembre art. 4. fuivant. (e)

Ne pourront les Adjudicataires faire aucunes fauldes ou foffes & fourneaux à charbons dans l'étendue defdits bois, fi ce n'eft ès lieux & endroits les moins dommageables conformément à ladite Ordonnance 1669. qui eft au plus dans chaque arpent, une faulde ou foffe à charbon, ès lieux qui feront defignés & marqués par le Garde de ladite vente fans frais.

من

Nota. La quantité de fauldes ou foffes à charbon, doit étre defignée par ce Sumptum par l'adjudication, les Gardes doivent marquer les endroits fans frais, fuivant l'Arrêt du 22. Novembre 1612. Voyez au Dictionnaire au Titre des Charbons. Seront tenus les Adjudicataires de faire faire le recolement de leurs ventes leurs frais & dépens, pardevant Nous, & en cas d'abfence pardevant les Of ficiers de cette Maîtrise que Nous commettons à cet effet, en prefence du Procu

à

(a) La taxe eft à raifon de 40 fols par arpent fuivant l'ufage du département de Berry, mais c'eft trop. Il y a d'autres Maîtrifes où l'on taxe 10 fols, à Romorantin 20 fols par arpent pour le réarpentage, auffi fuivant un ancien ufage.

(b) Ces taxes font à la prudence du Grand-Maître. (c) Ceci n'a pas de lieu ès bois du Roy. (d) Les Grands-Maîtres fixent les tems de vuidanges. Voyez l'Ordonnance 1669. & autres Vuidange.

(e) Les tems pour les chablis & menus marchez font plus courts. V. au Titre des Chablis.

eft reglé par

le Grand-Maî

Tit.3. art. 18.

Tit. 27.art. 12. 19. 20. 21.

22.

Decembre
1672. Ordon-
nance de la

Ville ch. 17.
art. 2.

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