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INSTRUCTIONS

ET FORMULAIRES.

DE PROCE'S VERBAUX ET RAPPORTS DES GARDES, ET AUTRES OFFICIFRS.

I'

L convient obferver 1°. qu'il y a des Gardes en titre d'offices, ayant Provifions du Roy, & d'autres par commiffions des Grands Maîtres, ou pourvûs par les Seigneurs, pour l'étendue de leurs domaines. V. leurs obligations, leurs devoirs, & exemptions à leur titre, & à Exemptions.

2°. Que les négligences dans leurs fonctions, les expofent perfonnellement aux mêmes peines & amendes, dommages & intérêts, ordonnez contre les délinquans, fuivant les tit. 3. art. 9. & 15. art. 7. du tit. 9. tit. 10. art. 9. 10. & 11. tit. 17. art. 2. tit. 19. art. 3. tit. 23. art. 19. & tit. 27. art. 37. & 42. V. Refponfables, & l'Edit de May 1716. art. 3. & autres, à Appellations & Gardes.

3°. Qu'ils ne doivent faire aucune fuppofition ni fraude dans leurs rapports, les peines en ces cas, tit. 3. art. 15. & tit. 32, art. 26. de cette Ordonnance 1669. V. Fraude, & les notes au commencement du tit, des Vifites.

4°. Que les Officiers, les Gardes & autres ne peuvent trop bien détailler, apprécier, circonftancier & conftater les délits, pour prouver leurs exactitudes, la verité de leurs Actes, & des faits, tels qu'ils fe font paffez, autrement ils embarraffent fouvent les Juges pour affeoir des condamnations certaines & folides contre les délinquans, ce qui leur donne fouvent lieu pour plus amplement inftruire leur religion, d'ordonner des defcentes & vifites fur les lieux, ce qui multiplie, & groffiffent beaucoup les frais contre l'intention des Ordonnances & Reglemens. V. Gardes, Rapports; à Vifites, les Reglemens à ce fujet, & l'Edit de May 1597, art. 11. au tit. des Gardes n°. 3. dans le Dictionaire Univerfel.

5°. Que les Rapports des Gardes, faisant foy en Justice dans de certains cas, fans aucune preuve ni information, ils doivent par conféquent y être plus réguliers, & plus circonfpects. Tit. 10. art. 8. & tit. 15. art. 39. & 51.

6°. Que les Seigneurs ont un fenfible intérêt de choisir des Gardes qui foient un peu experimentez, en ce que par leur impéritie, ils font très-fouvent des nullitez dans leurs Rapports, ou en ne les affirmant pas, ou ne les dépofant pas au Greffe dans les délais de l'Ordonnance. V. Affirmations, Dépôts & Rapports.

7°. Que les premiers Juges prononçant & ftatuant fur ces Rapports vitieux, (non affirmez, ni dépofez) des condamnations, leurs Sentences & Jugemens, font toujours déclarez nuls, fur l'Appel, & auquel cas les Juges d'Appel font obligez de condamner les Seigneurs, qui prennent le fait & caufe de leurs Procureurs Fiscaux, aux dépens des caufes principales, & d'appel, ce qui doit leur être fort difgracieux, pour à quoi éviter ces inftructions & formulaires, ont été dreffez pour fervir de regle aux Gardes, affurer la validité des Procedures qui fe font fur le fondement de leurs Rapports, & éviter ces condamnations contre les Scigneurs.

-8°. Que les Affirmations des rapports des Gardes, doivent être faites pardevant le Juge, dont mention doit être faite au bas d'iceux par le Greffier, ou figneront le Juge, le Garde & le Greffier.V. Affirmations, & au tit. 9. art. 5. tit. 10. art. 8. & tit. 25. art. 15.

Ils les doivent dépofer au Greffe dans les délais prefcrits par cette Ordonnance. V. Dépôt, & l'Art. 5. du tit. 7. qui décharge les Gardes-Marteau des délits mentionnez en leurs Procès verbaux, en les mettant au Greffe trois jours après leur confection. V. au tit. des Huiffiers de la Ville, l'art. 3. du Chap. 33. de l'Ordonnance de Décembre 1672.

9o. Les Gardes doivent avoir des Registres pour y tranfcrire autant de leurs Rapports, & être en état d'en rendre compte, que le Juge doit parapher par premiere & derniere ; & les Gardes doivent tirer des certificats du Greffier, du dépôt par eux fait de leur rapport. V. Gardes & Vifites, & aux tit. 4. art. 5. tit 6art. 6. tit. 8. art. 4. tit. 9. art.6. tit. 10. art. 7. 8. 9. & 10. tit. 15. art. 18. & 46. tit. 16. art. 4. tit. 17.att. 1. & 2. tit. 23. art. 19. & tit. 3r. art. 16.

10°. Qu'ils doivent vifiter leurs Gardes, & faire leurs tournées en icelles tous les jours; qu'ils ne peuvent s'en abfenter fans caufe légitime, dont ils doivent avertir les Officiers, pour y commettre en leur place : ils doivent faire leurs fonctions en perfonne, fans pouvoir commettre qui que ce foit, à peine, &c. tit. 4. art. 6. tit. 10. art. 6. & 10. tit. 23. art. 15. & 19. tit. 27. art. 24. & tit. 31. art. 23. V. Huiffiers de la Ville.

11°. Qu'ils doivent être reçus, & avoir ferment à Juftice, en la Maîtrife, Gru nie, ou Justice des Seigneurs, fur information de vie & mœurs. V. Receptions & Informations.

Il faut obferver que les Gardes des Seigneurs Eccléfiaftiques & Laïques, peuvent être reçus, ainfi qu'il a été pratiqué dans tous les temps aux Sieges des Tables de Marbres de leur reffort, & ne font pas obligez de fe faire recevoir en la Maîtrise des lieux, tit. 1. art. 16. tit. 10. art. 2. & tit. 30. art. 29.

Nota.Qu'il n'eft pas dit par aucune Ordonnance ni par cette derniere de 1669. quels âges doivent avoir les Gardes, lors de leurs Réceptions.

2. Pour parvenir à ces Réceptions, il faut avoir des Lettres du Prince, ou une Commiffion du Grand-Maître qui a le pouvoir de les commettre ès Bois, Eaux & Forêts du Roy, ou tenus par Appanage, Engagemens, Tiers & Danger, &c. & auffi dans ceux des Eccléfiaftiques, Communautez, & Gens de Main-morte dont les Domaines font enclavez dans ceux du Roy, & où il a des droits à prendre, ou des Provifions des Seigneurs, pour l'étendue de leurs Terres & Seigneuries, en conféquence defquelles ils fe font recevoir comme deffus, tit. 3. art. 7. & tit. 10. art. 2.

13°. En cas que les Gardes refcidivent dans leurs négligences, ou autrement, dans leurs fonctions, ils font deftituables, & privez de leurs Offices & Gages, Emplois ou Commiffion, pour un tems, ou pour toujours, fuivant la gravité du fait, même de tous Privileges à eux accordés par les Ordonnances : titre 32. arti❤ cle 6.

14°. Leurs Procès verbaux ou Rapports doivent être faits, comme dit eft,. dans toute la verité, même contre leurs Parens, Alliez, ou Amis, fans animofité, ni rancune; en forte qu'ils foient hors d'état d'être arguez de fufpicion, & eux de récufation, & même indifféremment contre toutes fortes de perfonnes, fans aucune confidération de qualité, ni autrement, n'étant pas raisonnable qu'ils fouffrent, & payent en leur propre & privé nom, les fautes & les délits d'autrui, en ne faifant pas leurs rapports, nileurs devoirs. V. Fraudes & Refponfables.

15o. Ils doivent s'attacher à la lecture & à la pratique des difpofitions des Ordonnances, Edits, Déclarations, Arrêts & Reglemens, pour ce qui peut concerner leurs fonctions & obligations pour les fuivre & exécuter à la lettre.

169. Ils doivent s'attacher à connoître & diftinguer les Délits, Abus, & Malverfations, d'avec ce qui ne l'eft pas, & ce pour éviter à la confufion par une vifite qui pourroit s'en fuivre, & que les Officiers feroient obligez d'ordonner, par l'effet de laquelle le contraire du contenu en leur Rapport, pourroit être prouvé.

17. Ils doivent dans leurs Rapports faire la defcription du Bois, où le délit a été commis, où la bête a été trouvée, la qualité, âge du Bois, la groffeur & pourtour de celui de Délit, du tems qui leur paroîtra avoir été abbatu, comment, fi c'est à la Coignée, à la Scie, ou à la Serpe, ou autre Inftrument, de jour, ou de nuit, au jour de Fête ou Dimanche, l'Effence, Nature, Quantité, Groffeur, & Qualité du Bois de délir, Arbre par Arbre, & non par comparaifon & fupputation, de la Quantité & Groffeur des Bois voifins ; s'il étoit vif ou mort, s'il a été emporté, ou fi la tige eft giffante, proche fa fouche, & ce, foit que les Délinquans foient connus ou non, defquels Délinquans, s'ils les connoiffent, ils déclareront les noms, furnoms, leurs profeffions & demeures, s'il eft Ufager, Délinquant ordinaire, Vagabond, infolvable ou autrement, dont & dutout ils font refponfables, ainfi que de la vérité de leurs Rapports. V. Fraude, & ce qui eft prefcrit & ordonné par l'art. 26. de la réformation du premier May 1666. V. au Dictionaire à Réformation & à Recollement l'Arrêt du 13. May 1728.

18°. Ils doivent fçavoir lire, & écrire, & en faire l'expérience devant les Juges, lors de leurs réceptions, & fe faire exactement inftruire des Exploitans, & Gens fréquentans les Bois & Forêts qui font dans leurs triages & à leurs charges, des noms & contrées defdits Bois, Triages, tenans & aboutiffans, des Rivieres, Ruiffeaux & Chemins qui peuvent traverser les Bois, ou qui fervent de bornes, connoître les âges, natures, efpeces,& qualitez des Bois; les Riverains des Forêts, pour les reconnoître ès cas de délit, & diftinguer les Bois voifins de leurs Gardes: titre 10. article 2. & 10, & titre 27. article 5.

19°. Ils doivent dreffer un Rapport de toutes les Ventes ordinaires ou extraordinaires des Bois du Roy, ou de ceux des Appanagiftes, Engagiftes, &c. ou teAus à titre de douaire, & ufufruit, &c. des Arbres Chablis qui s'abbatent par les vents, ou orages, ou des faux ventis ou abatus par délits, & généralement de tous délits, pour être en état d'en rendre compte, lors des Vifites des Officiers Superieurs : tit. 10. art. 7.

20°. Ils doivent réfider le plus près de leur Garde, que faire fe peut, au moins à demie lieuë; à peine de privation de leurs Gages & Chauffages: tit. 5.art. 3. tit. 10. art. 1 1. & tit. 20. art. 9.

21°. Ils doivent faire des Vifites générales de garde en garde, de triage en2 triage, dont ils drefferont de bons Procès verbaux ou rapports, contenant la quantité, nature, effence & qualité du Bois de chacun triage des coupes qui y ont été faites, des délits & malverfations commifes depuis leur derniere Vifite, fans en rien obmettre,à peine d'en demeurer refponfables. V. Refponfables, & l'Arrêt de Reglement de la Table de Marbre du 2. Septembre 1597. & autres. V. au1 tit. des Maîtrifes n° 13. dans le Dictionaire univerfel.

22°. Si les Délinquans font connus & dénommez dans les Procès verbaux ou Rapports, il doivent être appellez à la vifite que le Juge ordonnera, au cas que les délits foient exiftans, pour leur faire convenir d'Experts, & les reconnoître, lefquels doivent faire mention dans leurs Rapports, , ainfi que le Juge

dans fon Procès verbal, de la nature, effence, âge, qualité, pieds de tour, & les tems des abbatages defdits Bois de délit. V. Partie appellée, & Rapatronage,fuprà. 23o. Si lors du Recolement des Ventes ufées, l'Arpenteur & le Juge, trouvent des Outrepaffes, Surmefures, entreprises, ou des Baliveaux abbatus de ceux martelez & réfervez, ils en feront mention dans leurs Procès verbaux, ainsi que des quantitez d'arpens, ou de Perches, du nombre defdits baliveaux, de leurs qualitez, groffeurs, natures & effences defdits arbres de délit.

24°. Les Gardes doivent comparoir aux grands jours ou affifes, s'ils n'ont excufe légitime, de même aux jours d'Audiences ordinaires reglées: tit. 10. art. premier & 8. & tit. 12. art. premier.

25°. Ils doivent faire un Rapport tous les trois mois de l'état des Bornes, Foffez, & Hayes qui féparent les Forêts du Roi d'avec celles des Particuliers riverains, fous ·les peines portées aux articles 10. du tit. 1. & 5. du tit. 27. de ladite Ordonnance 1669.

260. Les Gardes des Capitaineries, & Plaisirs du Roy, doivent avoir foin des Ayres d'Oiseaux, & même s'en charger: tit. 30. art. 9.

270. Défenses font faites à tous les Gardes d'être Officiers des Particuliers ou Communautez interreffez aux forêts, dont ils ont la charge, à peine, &c. de faire aucun métier, commerce, ni amas de Bois, ni d'ufer du droit d'usage sans la permiffion des Officiers, auffi à peine, &c. V. Commerce, tit. 2. art. 8. & tit.

10. art. 12.

28°. Défenses à eux de porter le fufil, ni de l'ôter aux Chaffeurs prévariquans, & à l'occafion de quoi, ils n'ont que le droit de fuite, pour les reconnoître & en dreffer leur rapport. Ils ne peuvent chaffer ni abuser de leurs armes; mais ils peuvent porter, ayant leurs Cafaques, foit du Roy, ou des Seigneurs, un pistoler, de Ceinture, fors dans le cas de l'art. 7. du titre 30. pour le regard des Gardes des Plaisirs du Roy: tit. 10. art. 13. & 14. tit. 30. art. 6 & 28.

290. Ils ne peuvent être adjudicataires, directement ni indirectement, cautions, ni aflociez des adjudicataires, ni même leurs enfans, freres, beaufreres, oncles, neveux, oncles, neveux, ou coufins germains, à peine, &c, tit. 1 5. art. 21, & 22. & tit. 27. art. 3 1.

30°. Ils ne peuvent prendre aucuns bois en payement de leurs falaires, en emporter des Forêts, ni les Marchands, leur en donner, à peine, &c. tit, 2. art. 7. tit. 15. art. 8. & tit. 20. art. 8.

310. Ils ne peuvent tenir Tavernes, Cabarets à boire, ni composer avec les délinquans à eux connus, à peine, &c. tit. 10. art. 12. & tit. 27. art. 31.

32°. Ils ne peuvent donner aucune Permiffion, ni consentir à aucune coupe de Bois, ou arrachis d'iceux, ni plants dans les Bois, & autres chofes, ni laisser pacager & pâturer aucuns Beftiaux ès Bois, en tems ou faifons défenduës, à peine, &c. tit. 2. art. 6. & tit. 19. art. 3.

33°. Les Gardes doivent auffi donner avis des Gens déclarez inutiles & vagabonds, par Sentence, lorfqu'ils les trouveront par la fuite fréquenter les Bois: tit. 27. art. 37.

Voir le furplus de leurs obligations, & fonctions, & les autres peines ordonnées contre eux, au titre des Gardes à Visites, celles à eux ordonnées, & Responfables.

MODELES DE LEURS RAPPORTS.

Voyez Suprà, au titre des Rapports.

Ls doivent obferver à cet égard tout ce qui eft ci-deffus preferit avec exactitude, & voir au titre des vifites de chacun des Officiers, la maniere pour conftater les faits, & les cas de délits au defir des articles de cette Ordonnance 1669.qui y font rapportez.

Ils doivent rapporter la nature, effence, qualité, & pied de tour des arbres de délits, par quelles perfonnes, en quels tems, & comment ils auront été abbatus, & qui en a profité, & les peines faute de ce.

6. Novembre 1665. Reglement général, art.18. V. à la fin de ce livre.

J'ai ... N....D.... Sergent Garde du triage de... fitué en la Forêt ou Bois appellé le Bois de... (appartenant au Roy, ou à... Seigneur de la Terre & Seigneurie de...) pourvû & reçu audit office, (ou en ladite commiffion de Garde) demeurant à ... fouffigné, certifie à tous qu'il appartiendra que ce jourd'hui. . . jour de ... heure du matin, (ou de relevée) de la prefente année 17.. faifant ma tournée & vifite ordinaire dans l'étendue & limites de madite garde &triage, (ou de ladite Terre & Seigneurie de...) (il faudra défigner l'endroit certain ou à peu près, si c'eft un jour de Dimanche ou de Fête, le nombre des Bêtes & leurs efpeces) j'aurois trouvé le nommé... (remplir fon nom, furnom, fa qualité ou vacation & demeure, fi faire fe peut ) gardant & conduifant fon troupeau de Moutons, (Brebis, fa Vache, ou autre Bête ) fous poil... âgée de... felon qu'il m'eft apparu, dans la partie dudit Bois appellée... dont le recru & rejet est a fa... feuille, ou à tel âge, & qui n'eft pas encore déclarée défensable, où cet animal ou fes beftiaux broutoient, & paccageoient des nouvelles cepées & rejets defdits taillis, qu'ils ont ravagé; & ayant examiné de près les torts qu'ils y ont faits, j'ai reconnu & trouvé la quantité de... de cepées ou perche,de terrain entierement broutées & mangées, & ce à garde faite (au cas que le conducteur ne fut pas proche fes Bêtes) auquel inftant j'étois avec le nommé ou les nommez, ... ou j'ai appellé les nommez... qui étoient près de moi, pour pareillement voir & examiner lesdits dégats (il faut les faire figner ou déclarer à la fin de ce rapport qu'ils ont refufé de le figner, de ce interpellez fuivant l'Ordonnance,) lequel Particulier, Conducteur defdites Bêtes, à moi inconnu, vêtu de... ( défigner fon poil, fa hauteur, chevelure, & à peu près fon âge) fe feroit retiré & enfui auffizôt qu'il m'avoit apperçu ; mais l'ayant joint,je lui aurois remontré (ou je lui aurois crié, n'ayant pu le joindre) qu'il ne faifoit pas bien d'amener & laiffer ainfi fes Bêtes paccager dans des lieux prohibez & à lui défendus, & qui n'étoient pas encore en deffends, que fon procedé étoit condamnable par les Ordonnances, & l'ayant fommé de me fuivre avec fes Bêtes, il en auroit été refufant & chaffé fes bêtes devant lui, au moyen de quoi je n'ai pû les prendre ni les faifir, étant seul, ledit Conducteur m'ayant même menacé de me maltraiter fi je me mertois en devoir d'en prendre quelques-unes (ou j'ai requis lefdits Particuliers de m'aider pour les faifir, ce qu'ils ont refufé de faire) pourquoi ledit Conducteur les auroit poursuivis & chaffez hors dudit canton de Bois, en me difant, &c. (remplir ce qu'il aura dit avec toute verité) après quoi je lui ai dit que j'en allois dreffer mon Rapport & Procès verbal de faifie, & lui ai déclaré que je les faififfois en effet, & que je les lui laiffois en fa garde au nombre de... & l'établiffois Gardien & Dépofitaire d'iceux, pour les repréfenter à Juftice, toutefois & quantes qu'il en feroit requis; à quoi faire, il feroit contraint comme Dépofitaire de biens de Justice,

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