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aux efforts des Infideles leur orgueil les avoit rendu odieux. Quelques-temps après leur établiffement, leurs grandes richeffes leur attirerent l'envie, & peutêtre n'étoient-ils pas tous exempts de plufieurs crimes qu'on leur impofoit.

FIN.

JAy lû

par ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux l'Hiftoire des trois Ordres Reguliers &Militaires, en laquelle je n'ai rien trouvé de contraire à la foy Catholique ni aux bonnes mœurs. A Paris ce 13 Mars 172 3.

CASSE.

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PRIVILEGE DU ROY.

LO

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OUIS PAR LA GRACI DE DIEU, ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos Amez & Féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prevôt de Paris, Baillifs, Sénechaux leurs Lieutenants Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Nôtre bien amé *. *.*. Docteur en Theologie nous a fait remontter qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public une Hiftoire des trois Ordres Reguliers & Militaires des Templiers, Teutons & Hofpitaliers, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privileges fur ce neceffaires. A

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ges caufes voulant traiter favorablement ledit expofant, Nous lui avons permis & permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit Livre en tels volumes formes, marges, caracteres, conjointement ou féparement, & autant de fois que bon lui femblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de huit années confecutives, à compter du jour de la date defdites préfentes. Faifons défenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreffion étrangere dans aucun lieu de notre obéïffance; comme auffi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres d'imprimer,faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, & contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, d'en faire au cun extrait fous quelque prétexte que ce foit d'augmentation, correction, changement de titre ou autrement, fans la permiffion expreffe & par écrit dudit ex pofant, ou de ceux qui auront droit de Jui, à peine de confifcation des exemplaires contrefaits, quinze cens livres d'amende contre chacun des contrevenans; dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit expofant,& de tous depens, dommages & in

terêts; à la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le Regifre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, & ce dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreffion de ce Livre fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & en beau ca ractere, conformement aux Reglemens de la Librairie ; & qu'avant que de l'exposer en vente le Manufcrit ou imprimé qui aura fervi de copie à l'impreffion dudit Livre fera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres, & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre trèscher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Fleuriau d'Armenonville, Commandeur de nos Ordres ; le rout à peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir l'expofant, ou fes ayans caufe, pleinement & paisiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites préfentes qui fera imprimé

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tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenu pour dûement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amez & féaux Confeillers & Secretaires foy foit adjoutée comme à l'original; Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire pour l'execution d'icelles tous Actes requis & necessai res, fans demander autre permiffion, & no• nobftant clameur de Haro, Charte Nor mande & lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le huitieme jour du mois de Février l'an de Grace 1725. & de notre Regne le 10. Par le Roy en fon Confeil,

DE SAINT HILAIRE.

Registré fur le Régiftre V 1. de la Chambre Royale & Syndicale de la Librairie & Imprime rie de Paris, No. 218. Fol. 179. conformément au Réglement de 1723. qui fait défenfes art. IV. à toutes perfonnes de quelque qualité qu'elles foient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter & faire afficher aucuns lires pour les vendre en leurs noms, foit qu'ils s'en difent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir les Exemplaires preferits par Article CV II I. du méme Reglement. A Paris ee 10. Avril 1725.

BRUNET, Syndic.

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