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ΑΙ

J'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un manuscrit intitulé: Voyage du docteur Sparrman an Cap de BonneEspérance, et autour du monde avec le capitaine Cook; traduit par M. Le Tourneur. J'ai trouvé cet Ouvrage rempli de détails intéressans, et d'observations que le savoir de M. Sparrman rend précieuses. Ce Livre, réuni à quelques autres sur plusieurs portions de l'intérieur de l'Afrique, concourra à étendre nos connoissances sur cette partie considérable du globe. A Paris, ce 16 avril 1787. MENTELLE.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE

FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés et féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le sieur LE TOURNEUR Nous a fait exposer qu'il desireroit faire imprimer & donner au Public le Voyage du doc

teur SPARRMAN au Cap de Bonne-Espérance s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilège pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume. Voulons qu'il jouisse de l'effet du présent privilège, pour lui & ses hoirs à perpétuité pourvu qu'il ne le rétrocède à personne; & si cependant il jugeoit à propos d'en faire une cession, l'Acte qui la contiendra sera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant du Privilège que de la cession; & alors, par le fait seul de la cession enregistrée, la durée du présent Privilège sera réduite à celle de la vie de l'Exposant, ou à celle de dix années, à compter de ce jour, si l'Exposant décède avant l'expiration desdites dix années. Le tout conformément aux articles IV & V de l'Arrêt du Conseil du 30 août 1777, portant réglement sur la durée des Privilèges en Librairie. FAISONS défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelques qualités & conditions qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance, comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter. ni contrefaire ledit ouvrage, fous quel prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de celui qui le

représentera, à peine de saisie & de confiscation des Exemplaires contrefaits, de six mille livres d'amende, qui ne pourra être modérée, pour la première fois de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 août 1777, concernant les contrefaçons. A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs et Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre royaume et non ailleurs, en beau papier et beaux caractères, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent Privilège; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, és mains de notre très cher et féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur HUE DE MIROMENIL, Commandeur de nos Ordres ; qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier, Chancelier de France le fieur De MAUPEOU; & un dans celle dudit sieur HUE DE MIROMENIL; le tout à peine de nullité des Présentes. Du contenu desquelles vous mandons et enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses hoirs pleinement et paisiblement, sans souffrir qu'il leur soit fait aucun trouble ou empê

chement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, et qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis et nécessaires, sans demander autre permission, et nonobstant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel est notre plaisir. DONNÉ à Versailles, le vingt-huitième jour du mois de février l'an de grace mil sept cent quatre-vingt-sept, et de notre règne le treizième Par le Roi en son Conseil.

LE BEGUE

Registré sur le Registre XXIII de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, No. 575, folio 175, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Privilège; et à la charge de remettre à ladite Chambre les neuf exemplaires prescrits par l'Arrêt du Conseil du 16 avril 1785. A Paris, le 9 mars 1787.

KNAPEN, Syndic.

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