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bonnois, chap. 33. ou de Moulte. Normandie, chap. 28. 34. Bretagne, art. 372. 387. Qui eft ce que le Meufnier peut retenir. Quand on baille au Meufnier le bled nettoyé & curé, il doit rendre du boiffeau de bled rez un comble de farine bien mouluë, & rendre treize pour douze. Et le Meufnier peut feulement retenir l'outre plus : & doit le boiffeau avoir de profond le tiers de fon large, par la Coutume de Touraine & de Lodunois: où il doit-rendre du boiffeau de bled rez un comble de farine convenablement mouluë, outre le droit de mouture, par là Coutume de Bourbonnois. Ou bien ce droit eft la feiziéme partie du bled qui aura été moulu felon la Coutume de Bretagne, art. 387. En certains lieux quelques uns font exempts de ce droit de mouture, dont eft fait mention en un Arreft donné à la Touffaints 1262. Auffi en quelques lieux le droit de moulage eft le droit du Seigneur qui a moulin bannier.

MOUTONNAGE.] Herli, art. 3.

C'est un droit Seigneurial qui fe prend fur ceux qui vendent & achetent beftail ou autre marchandise fur le fief d'un Seigneur. Boulenois, art. 35. lequel toutesfois n'ufe pas de ce mot, comme faifoit L'ancienne Coutume d'iceluy Comté, art. 12. auquel article il fe lit TONLIEU, OU MONTONNAGES pour un même droit. Et en la derniere Coutume du même Comté, art. 36. il faut lire, DROIT DE MOUTONNAGE à Renti, auquel lieu il y a Comté ou Baronie. Voyez le mot MONTENAGE: Noftri nec norunt has voces, nec inquirunt, nec ubi querant fufpicantur, quafi juris Francici experies. Mihi non fatis eft vocabulum investigaffe & literatorum more docere nomen effe vectigalis cujufdam: quero etiam quid fit, & unde dictum. *MOUTONNATS. ] Voyez Vaffiveaux.

MOUVANCE DE FIEF.] Sens, art. 214. Vitri, art. 44. Unde feudum Vaffalli pendet, fcilicet du fief dominant. Un fief eft tenu & mouvant d'un autre fief, auquel il doit la foy & homage & autres devoirs.

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par

* MUAGES.] Traité du dernier Octobre 1352. entre Jeanne grace de Dieu Reine de France, Comteffe de Boulogne & d'Auvergne, & Guillaume Abbé du Monaftere de Montglicu. « Appartiendront à nofdits Religieux les hommages, inveftizons, ventes, fur- » ventes, muages, reconnoiffances, faifines de toutes & chacunes les « poffeffions, terres, maisons, & droits qui font tenus à nousdits Re- « ligieux.

La connoiffance és crimes d'adultere, appartiennent à nous Roine fufdite de forte que la moitié dudit émolument foit baillé à nôtre Receveur, & l'autre moitié au Receveur de nous Religieux, Ce

droit eft appellé en quelques titres Mutatio, Mutaticum.

Il y a cependant un autre droit appellé Mutaticum, qui eft un des plus ordinaires entre ceux dont les Rois ont difpenfé les Eglifes. Il fembleroit de premiere rencontre qu'il feroit du comme le premier à caufe de quelque mutation ou changement de vaffal. C'eft autre chofe: Mutaticum ou mutatica fe payoient pour les chofes conduites par Batteaux, Barganaticum & Mutaticum font de même fource. Mu

c'est un navire ou batteau In diplomate Arnolfi anni 998. » Honmines iftius Ecclefie licentiam habeant, hoc five MUTA, five navigio, five cum cæteris afferre quodcumque eis debetur In Metrop. Salifburg. tom. 1. fol. 128. MUTA étoit quelquefois pris pour le tribut même. Patente d'Ottacares Duc d'Autriche &c. an. 1253. Sine naulo,` quod vulgo poffumus dicere mutam ad fua libere deducant. Metrop. Salib. t. 2. p. 66. Patente d'Otto Comte Palatin du Rhein Duc de Baviere 1298. Mutarii étoient les officiers aufquels la connoiffance defdits droits étoit attribuée. Patente de Rodolfe. Vid. Metrop. Salisburg. tom: 2. p. 508. & Lambecium de Cafarea Biblioth. p. 120. 624. M. GALLAND.)

* Au lieu de Mutaticum dans ces Patentes, M. du Cange croit qu'il faut lire motaticum, qui étoit une redevance payée à raifon de la joüiffance de quelque piece de terre ou mote. Joignez M. du Cange fur le mot motaticum.

MUNITIONS] de guerre, foit de bled, vin, chair, fourages bois, poudres & autres chofes. Quale recentioribus fodrum, foderum, fredum, que militaris annona, militaris annona, pabulum, frumentum, bordeum, victualia, in vita Ludovici Pii, & in Conftitutione Friderici de pace & cap. 23. de Jure Patronatus.

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N

AISAGE. C'eft en Breffe le droit de 1 porter à un étang fon chanvre pour le faire roüir. Voyez M. Revel fur les Statuts de Breffe, p. 276. M. Collet fur les Statuts de Savoye, livre fection 2. page 95. & cy-aprés Roteur.

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NAISSANT.] Sedan, art. 124. Cette Coutume eft bien redigée; & a efté imprimée à Paris l'an 1568. Toutesfois aucuns ont empefché qu'elle fût comprise aux tomes des Coutumes de l'impreffion de l'an 1581. Mais elle a été inferée en l'édition de l'an 1604. NAISSANT CONVENTIONNEL & NON NATUREL. ] Sedan,

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art. 39.

C'est la pecune donnée par pere ou mere au fils ou fille, pou

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être

être employée en l'heritage: ou l'heritage acquis de ladite pecune. SON PROPKE NAISSANT.] Meaux, art. 114.

HERITAGE PROPRE & NAISSANT, ou NAISSANT.] Troyes, art. 95. 138. 144. 145. Chaumont, art. 82. 112. 113. Vitri, art. 83. 100.108. 109. 112. 116. 126. Laon, art. 27. 42. 51. 59. 108. & fuivans. Chalons, art. 32. 63. 80. 225. Reims, art. 22. 24. 25. & fuivans. Sedan, art. 30. 32. 38. 125. ou de propre & naiffant. Sedan, art. 106. 168. 172. 173. 199. 209. 231. 232. 233. ou venant de NAISSANT. Peronne, art. 190. Lorraine, tit. 10. art. 4. & au cayer de la nouvelle Coutume, tit. des Teftamens.

Le propre heritage s'appelle Naiffant. Reims, art.22. Quafi à majoribus profectum praedium, & quod ex origine patris aut avi defcendat, k 19. Cod. de Donation. Gentilitia hereditas, Suetonio in Julio Cafare: heritage propre vient de Naiffant & line. Noyon, art. 22. L'heritage propre, s'il n'eft pas ancien, s'appelle naiffant, à la difference de l'acqueft. Reims, art.190. Ribemont, art. 68. Couci, art. 9. Channi, art. 21. 35. 38. Voyez cy-aprés LES PROPRES.

NAMPS.] Normandie, chap. 4. 5. 6. 7. 29. 60. & ailleurs. Valenciennes, art. 8. & en la Somme rurale.

Sunt mobilia five moventia. Vifs Namps, & Morts-Namps, en l'Edit du Roy François premier, de l'an 1540. fignifient le beftail & autres meubles pris par execution. *Carta fuper feod. Ecclefia Carnotenfis, fol. 314. Regest. Pater Camer. Computor. Et nanta id eft pignora Pratoris noftra gentes propter hoc accipiant ex defectu alicujus hominis non folventis &c.

NAMPTIR LE PRIS.] Cambrai, tit. 25. art. 21. les dépens en l'art. 54. 55. du même titre.

NAMPTISSEMENT.] Normandie, chap. 87. qui eft prife & faifie de meubles.

NAMPTISSEMENT.] Es Ordonnances du Duc de Buillon, art. 182. 184. & en l'ancienne Coutume de Boulenois à la fin. Et de Lorraine, tit. 17. art. 2. C'est la garnison & provision d'une obligation & contrat authentique ou schedule reconnuë.

CATTEL NANTI.] Hainault, chap. 83.

CREDITEUR NANTI DE GAGE] par fon debiteur pour le dû. Ponthieu, art. 155. en la Somme rurale, traitant du Gage: Obligation par Nampt au même livre, quand la chofe eft baillée en gage au creancier pour fa dette. Sergent Nanti des deniers de la difcution de meubles ou de vente d'heritage. Hainaut, chap. 62. quand fa main eft garnie de deniers ou de meubles.

PREMIER OU DERNIER CREDITEUR NANTI.] Laon, art. II. Partie.

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119. Reims, art. 176. Channi, art. 10. * Voyez Nantir les deniers. HYPOTHEQUE NANTIE SUR CHACUN HERITAGE.] Laon,art. 143. RENTE NANTIE & REALISEE. ] Laon, art. 116. 193. 194. Reims, art. 18. & 183. S. Quentin, art. 55. Ribemont, art. 42. Channi, art. 6. 97. Peronne, art. 270. dont le Contrat a été exhibé au Seigneur ou à fes officiers, pour acquerir droit réel & hypotheque. DEBTES NANTIES.] Laon, art. 46. * V. Nantir les deniers. NANTIR ou BAILLER CAUTION AU SEIGNEUR POUR LES ARRERAGES DE SA RENTE.] Arthois, art. 16. ou pour l'emende. Arthois, art. 19. ou pour fon dû. Hainaut, chap. 70.

NANTIR LE CENS.] Amiens, art. 214. Chalons, art. 126. NANTIR les Cens ou moifons. Ponthieu, art. 109.

C'eft les payer au Seigneur cenfuel ou foncier. Quand on fournit la main du Seigneur cenfuel ou proprietaire pour une année des cens ou moifon, lequel payement s'appelle Nantiffement en l'ancienne Coutume d'Amiens, art. 85.

NANTIR EN DENIERS OU MEUBLES.] Lille, art. 119. 201. 216. 219. 220. 221. 223. 225. Quand le debiteur & condamné garnit la main de Juftice.

NANTIR LES DENIERS, & LE NANTISSEMENT D'I CEUX.] Lille, art. 60. Tournay, au titre des fiefs, art. 30.

Quand le linagier fournit & configne les deniers & prix de la ven te d'un heritage ancien.

NANTIR & EMPLIR LA MAIN DE LA COUR.] Au ftil an cien de Parlement à Paris, chap. 13. §. 12:

NANTIR EN LA MAIN DE LA COUR] La fomme qu'il convient configner, quand l'on propose erreur contre un Arrest, comme parle Boutillier auteur de la Somme rurale.

NANTIR LA MAIN DE JUSTICE, DE DENIERS OU MEUBLES.] Amiens, art. 257. & en l'art. 32. de la Coutume locale de ladite ville. Valenciennes, art. 8. 12. Tournay, titre dernier, art. 8.

C'eft garnir la main & fournir argent ou meubles au Sergent exploiteur. En l'ancienne Coutume de Monstreüil, art. 72. & au Stile de Liege, chap. 6. 22. & ailleurs.

NANTIR DU RELIEF.] En l'ancienne Coutume de Beauquefne, art. 20. ou le droit du relief. Arthois, art. 23. Lille, tit. 1. art. 36. 38. 45. 46.

Quand le poffeffeur feudal ou cenfier qui eft en faifie, fournit & paye, ou configne les droits & devoirs.

FAIRE NANTIR SES LETTRES D'OBLIGATION OU D'ACQUISITION DE RENTE SUR LES HERITAGES DE SON OBLIGE'] Laon, art, 119. 121,. Reims, art. 174. Channi, art. 7. *V. Nantir les deniers.

NANTIR & NANTISSEMENT.] Signifie configner & confignation: Comme és premieres Ordonnances de la Chambre d'Arthois à la fin, & en la derniere Coutume de Lifle, titre du retrait lignagier, art. 5. titre des Executions, art. 3. des Purges, art. 1 des Actions, art. 10. 11. & au Stile du Baillage de Hefdin. Hac autem verba, NANTIR & CONSIGNER, conjunguntur. Chalons, art. 126.

NANTISSEMENT.] Laon, art. 119. 120. 122. 123. 124. 193. 194. Chalons, art. 133. Reims, art. 173. & fuivans. Ribemont, art. 51. Channi, art. 6. & fuivans: & art. 28. 29.64.97. 100. Peronne, art. 135. Calais, art. 228. & en la Coutume de Tournay, art. dernier & ailleurs. NANTIR LES DENIERS, NANTISSEMENT.] Lille, art. 157. 163. Namur, art. 41.

Quand l'acheteur d'un heritage fournit ou configne le prix de fon acquifition, ou quand le debiteur fournit les deniers pour lefquels fon heritage eft faifi & en criées, ou que l'on veut retirer par droit de linage l'heritage vendu.

Quand un creancier ou l'acheteur d'aucune rente ou autre chofe veut avoir droit réel ou d'hypoteque fur les heritages de fon debiteur, les Jufticiers fonciers aufquels on exhibe les lettres & obligations, pour la feureté & continuation du dû ou rente, font tenus de faire par leurs Greffiers registres des vefts, devefts & nantiffements, & en délivrer acte au dos d'icelles lettres; eft préferé celuy qui ainfi folemnellement fera nanti pour fon dû ou rente, & préjudicie tel nantiffement aux fubfequents faits fur mêmes heritages: de forte que le dernier nanti perdra fa dette ou rente, fi la valeur d'iceux heritages eft totalement employée & entrée au payement & acquit de tout ou de partie de la dette ou rente du premier nanti. Statutis Tolofanis eft bannum, Laudamentum, Poderagium & primaria, que à domino feudi conceditur vel emphyteufeos, vel à magiftratu, ut quis potior fit aliis creditoribus. Toutefois par les Coutumes de Laon & de Reims, tel nantiffement n'eft neceffaire à un mineur fur les biens de fon tuteur, my à une femme fur ceux de fon mari pour acquerir droit réel, ny au Seigneur pour fes droits Seigneuriaux: auffi la Sentence du Juge emporte hypotheque du jour de l'execution d'icelle, ou du nantiflement. Et par l'ancienne Coutume d'Amiens, art. 65. 67. & fuivans, & de S. Paul, art. 42. (à la fin duquel article il faut lire immeubles) pour réalifer les contrats & acquerir droit d'hypotheque, il faut qu'i's foient reconnus pardevant les Seigneurs, dont les heritages obligez font tenus, ou pardevant leurs Officiers de Juftice. Lequel droit cft auffi expliqué par la Coutume de Channi, art. 7. & fuivans: qui eft un païs de nantiffement, auquel fi le crediteur ou celuy qui a acheté

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