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une rente conftituée, veut avoir hypotheque fur heritage, il faue qu'il obtienne commiffion du Juge Royal, en vertu de laquelle un Sergent en la prefence des Seigneurs fonciers ou de leurs Officiers ou fujets, en la Seigneurie defquels les heritages font affis, prendra, faifira, & mettra en la main du Roy lefdits heritages, pour valoir nantiffement & hypotheque. Comme auffi par la Coutume de Ponthieu, art. 5. nul n'acquiert droit réel en chofe immeuble, s'il n'en cft faili par le Seigneur, ou par fes Officiers du lieu dont l'immeuble eft tenu, comme il eft expliqué en la même Coutume, art. 112. & fuivans. Et par la Coutume de Boulenois art. 116. & fuivans, & d'Arthois, art. 71. 74. 75. Plus par la Coutume de Bretagne, chap. 14. il convient s'approprier par juftice, par bannies & proclamations, les heritages acquis. Defquelles appropriances Argentré a fait imprimer un traité. Hoc jus autem congruit cum Novella 167. Juftiniani, qua eft wapxxiv, quod à Cujacio noftro explicatur fummi ingenii viro, qui primo loco ftat. Conveniunt etiam ea que Stobaus Sermone 42. refert ex Theophrafti fcriptis. Il eft auffi fait mention de ce Nantiffement en la Coutume de Peronne, art. 259. & fuivans.

Plufieurs confondent mal le Nantiffement avec l'Inféodation & l'enfaifinement des rentes, dont il eft parlé dans les Coutumes de Senlis, Valois, & Cler

mont.

Le Nantiffement eft une fuite du veft & du deveft.

Dans quelques Coutumés du Royaume, celuy qui veut tranfporter un heritage à un tiers, eft tenu de le mettre en la main du Seigneur; & celuy à qui il est transporté, eft obligé d'aller au Seigneur, & d'en recevoir de luy la poffeffion; c'est ce qu'on appelle veft & deveft, faifine & deffaifine.

Dans ces Coutumes les Seigneurs ont fait extenfion de ce droit, & ont introduit que le debiteur qui voudroit hypothequer fon fond, pour quelques dettes que ce fût, feroit obligé de le rapporter en leurs mains par deffaifine, afin que la faifine en fuft donnée au creancier pour feureté de fa dette; c'est ce qu'on appelle Nantifement. Ainfi dans ces Coutumes, il n'y a point d'hypoteque fans nantiffement

ou poffeffion du gage.

L'Inféodation & l'enfaifinement, qui different du gage & de l'hypotheque, ne font pas tant une extenfion du vest & du deveft, qu'une fuitte de la réalité des rentes.

Anciennement les rentes étoient fenfées faire partie des fonds fur lefquelles elles étoient affignées. Si elles étoient affignées fur un fond en roture, on en prenoit la faifine; Si elles étoient affignées fur un fief, on en faifoit la foy: & comme en parité ou condition égale la condition du poffeffeur a toûjours été reputée la meilleure ; de là vient que ceux qui avoient acquis des rentes & qui les avoient fait enfaifiner ou inféoder, étoient preferez aux fimples creanciers hypothequaires, qui ne venoient entr'eux qu'à contribution; parce que n'ayant ny inféodation ny faifine, ils n'étoient pas reputez poffeffeurs. Voyez ma differtation fur le Tennement, & cy-aprés renies enfa:finées & infeodées.

M. Ragueau traite icy du Nantisse

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» La Coutume generale de la Salle Bailliage & Chaftellenie de Lifle, eft telle que pour engendrer ypotheque & affecter biens & heritages gifans és mectes de ladite Chaftellenie, il eft befoing & requis de le faire par l'une des trois voyes fur ce introduites.

La premiere, par raport d'heritage fait pardevant loy; c'eft affavoir que l'oblegié fe compare pardevant le Seigneur, fon Bailly ou Lieutenant; & qu'en la prefence des hommes Efche» vins ou tenans dudit Seigneur, il rap»porte en la main d'icelluy Seigneur fes heritages, pour le feuretté du » payement & du fourniffement des ren»tes ou fommes de deniers pour lefquelles l'on veult avoir ypotheque,

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La feconde par main affife, aflavoir que celluy qui veult créer ypothecque, obtiengne comiffion du Juge compe

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tent, en vertu de laquelle il face affoir la main de Juftice fur les heritaiges de fon oblegié ; & que ce il fa- « ce fignifier aux Seigneurs de qui lef- « dits heritaiges font tenus, & pareillement audit oblegié, aufquels fignifiez, foit qu'ils fe oppofe ou non, « l'on doit affigner jour pardevant le « dit Juge competent, pour voir ladi- « te main tenir, ou culx y opposer, se « faire le veulent. «<

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La troifiéme voye eft par mife de a fait; alfavoir que celuy qui veult ac- « querir ypotheque ou droit réel fur« aulcuns heritaiges, obtiengne com- «< miffion du Juge competent, en ver- « tu de laquelle, il, ou Procureur pour « luy, fe face mettre de fait de par « juftice en & fur lefdits heritages, pour « le feuretté de telle fomme, ou de tel- » le rente, ou pour en joyr felon le trai-a tié ou contract qu'il maintient avoir « été fait avec le proprietaire defdits « heritages; laquelle mife de fait, l'on « eft tenu de figniffier aux proprietai- « res defdits heritages, & pareillement aux Seigneurs defquels ils font te- « nus, & leur affigner jour, foit qu'ils s'oppofent ou non, pour eulx y op- « pofer fe faire le veullent, ou finon " voir tenir & decreter lefdits impetrans és heritages efquels ils ont été « mis de fait.

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Item en chacune defquelles 3. voïes « les Seigneurs defquels tels heritages font tenus, leur Bailly ou Lieutenant «< de Bailly, par la Coutume, font ap. « pellez tant pour leur intereft & con- " fervation des Droits Seigeuriaux qui " leur font deubs, pout confentir la « création defdites ypotheques, felon la « nature & diverfité defdits heritages, & auffi des charges dont l'on les veult" chargier, que pour garder & confer. « ver aufdits Seigneurs la préminence « qu'ils ont en ce que l'on ne pealt par «< ladite Coutume affecter ne ypothec-a

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quier lefdits heritages tenus d'eulx, » fans leur fceu ou de leurs Officiers.

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» Item & autrement que par l'une defdites trois voyes fur quelque obli"gation que ce foit, traictié de mariage ou autre contract perfonel, Senten» ce de M. le Gouverneur de Lifle ou » autre Juge, ne fe engendre ypothecque fur biens & heritages gifans és termes dudit Bailliage & Chaftelle » nie de Lifle, & ne font pour tels o»bligations, contracts ou fentences les heritages d'iceulx oblegiez ou condem »nez, gifans és termes defdits Baillia"ges & Chaftellenies, tenus, cenfez ne reputez ypothequiez au payement & »fourniffement des fommes contenues és Lettres defdites obligations, Con

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«tracts ou Sentences.

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Nous requerans que voulfiffions fai» re venir vers nous dix ou douze Cou» ftumiers, & les interroghier par fer»ment fur ce que dit eft, & leur dépofition faire mettre par efcrit, & de ce expedier Lettres par fourme d'ateftation pour valoir à fefdits Maiftres ce qu'il appartiendroit. En enfuivant laquelle Requefte, nous avons interroghiez les Couftumiers cy- aprés dé,, nommez, lefquels en ont depofé comme il s'enfieult. M. Jehan Domeffent » Licencié és Loix noftre premier Lieu „tenant, eagié de 48 ans ou environ, Hues Marliere Procureur de mefdits tres-redoubtez Seigneurs, és termes defdites Chaftellenies, eagié de 43. ,, ans ou environ. M. Jehan de Tenremonde auffi Licencié és Loix, Confeiller pentionnaire de cette Ville de » Lifle, cagié de 61. an ou environ. M. Jacques le Prevoft auffi Licencié » és Loix, Confeiller pentionnaire de ette Gouvernance, eagié de 54. ans » ou environ. Florent le Duc, eagié de 76. ans ou environ. Jehan Honart eagié de 58. ans ou environ. Mahieu Defplancques cagié de 51. an ou en

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viron. Jacques Malier cagié de 48. • ans ou environ. Mahieu de Lattre, « eagié de 47. ans ou environ. Efnoul « du Marel cagié de 45. ans ou envi- « ron. Jehan Delemer eagié de 39. ans « ou environ, tous Procureurs au Sie- «< ge de ladite Gouvernance. Jehan Cu- « villon l'aifné, eagié de 48. ans ou en- « viron, & Girard Picanet, eagié de « 43 ans, Greffiers dudit Siege inter- " roghiez en turbe & en fait d'ufage, ftyl & coutume fur le contenu en la- «e dite demie-feuille de papier.

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Dient & depofent par leur ferment a rapporté par le bouche dudit de Ten- « remonde qui des autres fut enfievy, « qu'ils fcevent la Coutume generale de « la Salle, Bailliage & Chaftellenie de « Lifle, eftre telle que pour engendrer « ypotheque & affecter biens & heri- « tages gifins és mectes de ladite Chatellenie, il eft befoin & requis de le faire par l'une des trois voyes fur ce « introduites.

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main tenir ou eulx oppofer, fe faire » le veulent. La troifiéme voye eft par» mife de fait, affavoir que celluy qui » veult acquerit ypotheque ou droit réel »fur aucuns heritages,obtiegne commiffion du Juge competent, en vertu de » laquelle il ou Procureur pour luy fe fai»ce mettre de fait de par juftice en & fur lefdits heritages, pour le feuretté de telle fomme ou de telle rente, ou » pour en joyt felon le traictié ou contract qu'il maintient avoir été fait avec le proprietaire defdits heritages, laquelle mife de fait, l'on eft tenu de figniffier aux proprietaires defdits heritages, & pareillement aux Seigneurs defquels ils font tenus, & leur affigner jour, foit qu'ils s'oppofent, ou non, pour eulx y oppofer, fi faire » le veulent, ou finon veoir tenir & » decreter lefdits impetrans és heritages efquels ils ont été mis de fait: en chacune defquelles trois voyes, les Sei"gneurs defquels tels heritages font tenus, leur Bailly ou Lieutenant de Bail»ly par ladite Coutume font appellez tant pour leur intereft & confervation des Droits Seigneuriaux qui leur "font deubs, pour confentir la creation defdites ypotheques felon la nature & diverfité defdits heritages & auffi des charges dont l'on les veult chargier; » que pour garder & conferver aufdits Seigneurs la preminence, en ce que l'on ne peult par ladite Coutume af»fecter ne ypothequer lefdits herita"ges tenus d'eulx fans leur fcu ou de leurs Officiers requis, fe autrement » que par l'une des trois voyes deffus touchiées, l'on peult affecter & ypothequier fiefs & heritages en ladite » Chaftellenie, foit par traictié de mariage ou autre contrat perfonel, ou Cette Enquête eft en original en la par Sentence rendue par mondit Pro- Chambre des Comptes dans la 17. liaffe cureur, le Gouverneur ou fon Lieu- des Comptes de la Fere, cotte 80. NANTISSEMENT DE L'EXECUTION. ] Ponthicu, art. 172, qui font les gages pris par execution fur un debiteur.

tenant. Dient tous par le rapport que "
deffus, que telle obligation fete & u
paffée par traictié de mariage ou au- «
tre caule ne créent point de hypothe-«
que de foy, poffe que telle obliga-«
tion foit fete & paffée foubs feel «
congneu: ne font pareillement les Sen- «
tences rendues par mondit Sieur «
le Gouverneur de Lifle ou fon Lieu. «
tenant; mais par commiffion donnée «
fur telles Sentences & obligations & «
par Juge competent, l'on peult pro- «
ceder a la faifine & execution de ficfs
& heritages appartenans à fon oble- «
gié ou condempné, ouquel cas la fai- «
fine affecte la chofe faifie, à acquitter
du jour & heure de ladite faifine,
comme fe fait & feroit l'appellation -
qui fe formeroit d'une fentence ren- <
due, ou la faifine qui par plainte fe«
feroit pardevant Bailly & homme de «<
fief de la Salle de Lifle & pardevant "
les Loix des Cours fubjectes & qui «
en dependent: voire quant telle plain- «<
te & faifine procederoit de fomme ou «
fommes crues, & où l'on ne feroit «
oblegié ne condempné, & du furplus «
s'en rapportent en droit & en la dif- «
cretion du Juge: Veu ce que deffus «
ont depofé à quoy ils fe rapportent
& defdites Coutumes Styls & Ulages
ont eulx qui depofent veu confulter, «
pratiquer & les plufieurs jugier pu- «
bliquement & notoirement entre par- «
ties & par tant de fois qu'ils les tiegnent «
pour notoire; en tefmoing de ce, «
nous avons icy fait mettre le fcel du- «
dit fouverain Bailliage. Ce fut fait en "
l'Auditoire de ladite Gouvernance, à «
Lifle le 7. jour de May l'an 1490. «
Signé Cuvillon avec paraphe, & fcel- «
lé du grand Sceau de cire verte.

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NANTISSEMENT DE MEUBLES OU DENIERS. ] Ponthieu, art. 117. 118. 123. 125. 155. Voyez cy-devant Nantir.

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LETTRES DE NATURALITE'. Melun, art. 6. Poitou, art. 298. Amiens, art. 253. Peronne, art. 7. 8. & en l'Edit du Roy Louis XII. de l'an 1499. art. penult.

Que les Aubains & Etrangers non natifs de ce Royaume de France, impetrent du Prince pour être reputez & tenus pour naturels de France, & pour y demeurer comme fi ils y étoient nez, afin qu'ils puiffent tenir benefices & offices au Royaume & faire testament, & autrement difpofer de leurs biens & acquefts. Le Roy octroye Lettres de Naturalité en forme de chartre fous lacs de foye & cire verte de fa certaine science, aux Aubains & Etrangers qui font nez hors ce Royaume, pour pouvoir y demeurer, réfider & s'y habituer, pour jouir des privileges, franchifes, libertez, immunitez & droits, defquels joüiffent les vrais fujets & originaires du Royaume, pour y tenir Offices & Benefices, avoir & poffeder tous les biens meubles & immeubles que l'impetrant y auroit ja acquis, & pourroit acquerir, & d'iceux joüir & ufer, en ordonner & difpofer tant entre-vifs que par teftament, & autrement ainsi que bon luy femblera. Et afin que fes parents & heritiers qui feront nez & demeurans au Royaume, ou naturalifez comme luy, puiffent luy fucceder; afin auffi qu'il puiffe fucceder à fes parents demeurans en ce Royaume, fans que les Officiers du Roy puiffent prétendre les biens de l'impetrant être fujets au droit d'aubaine, ni qu'en temps de guerre, luy ni fes biens foient fujets à aucun droit de Reprefailles, de marque ou contremarque. Et convient que ces Lettres foient verifiées en la Chambre des Comptes, & & que l'aubain paye la finance, à laquelle il aura été taxé, laquelle doit être employée & convertie en aumônes. Il feroit expedient que telles Lettres de naturalité & bourgeoifie ne s'octroiafsent finon à ceux qui auroient demeuré au Royaume huit ou dix ans, & qui n'acquerroient biens hors du Royaume : & à la charge expreffe qu'ils ne prendroient parti hors ce Royaume: Et que leurs Lettres ferviffent feulement pour leurs fucceffeurs, & non pour tenir offices, ou benefices, ou fermes du Domaine du Roy. Hoc autem regio diplomate peregrinus quafi civitate donatur, ut jus civium confequatur : Sic Calpurnia lege milites auxiliarii civitate donari potuerunt. Sic Pompeius Cornelium Balbum civitate donavit cùm effet Gaditanus: & lege Julia civitas eft fociis & Latinis data: Pleráque alia hujus nota occurrent. Ceux du pais de Languedoc prétendent que les Etrangiers qui fe font habituez & retirez en Languedoc n'ont point befoin de Lettres de naturalité, par Privilege des Rois Louis XI. & Charles VIII.

Octavius

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