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& à la fefte feine Johan xij deniers meffeins dedans les built jours fans eghon, & le landemain de viij. jours doubleroient fe il n'estoient payer, & païeroit l'amendife tale com li Efchevin la jugeroient, la veu ve femme paiera vj. deniers messeins au Noel, & fix à la feste feine Johan dedans les viij. jours fans eghon, & lendemain des viij. jours doubleroient la fife, fe il n'estoient paiet, & me paieret-hom l'amendife tale, com li Efchevin la jugeroient. Chacune maisons où hom meine à Thionville me doit un fillour au vain, & un au cramois. De cette droite que cy devant eft dite, n'en doivent rien paier le Maire, ne li Efchevin, ne li dojens, ne li Foreftiers. Toutes les charruës au Bourgeois, & au Bourgeoise de Thionville entierement enfi com elles vont en leurs chans doivent venir en ma croé, & harier un jour en vain & un jour au carnois, & un jour au foumart. Tout cil qui tiennent la terre, com dit la terre de la Labrie, doivent cloure mes croées, & feneir mon foint en mon Bruell, & battre mon bleft en ma grange tout enfi som l'Efchevin le jugent. Le Bourgeois de Thionville tenront à cens toutes les terres dont ils avoient paie cens jufque à jour que je acquef tay Thionville au Duc de Loherreine, & les terres dont ils n'avoient paié cens jufqu'à celuy jour revanront à moy. Mes cens tales com hom les me doit, me paiera hom, chascun an, de ma terre dedans les viij jours de la fefte feint Martin. Je dois faire vendre à Thionville en l'an 1 charrées de vin, & fe nuns i vendoit tant com li miens fuft à vendre, il paeroit l'amendife, enfi com li Efchevins le jugeroient, Li Bourgeois de Thionville me doivent mes chevauchies les premiers built jours à leurs defpens, & deng. en avant, au mien. Li Bourgeois qui en ma chevauchée n'iroit, qui feroit femond viij. jours devant, cil a cheval paieroit x fols d'amende, & cil a pied v. fols d'amende se pour loiaut effoogne, ne demoiene. Tout li Bourgeois doivent avoir arme de fer,&roncins les aviront à leur pooir, & a l'efvvart les Efchevins, Et cil qui les armures de fer, & les roncins ne pouront avoir, il doivent avoir vvanbifon, & chapial de fer, & glave a l'efuvart des Ef chevins. Etfe li cil a cheval n'avoit fes armes & fon cheval an jour, com li metera il paeroit dix fols d'amende, & cil au vuanbison v sols d'amende, & dedans la quinzaine aprés auroient tout armes & lour chevaus enfi com il feroit efvvardes, & fe il jufqu'a la quinzaine n'avoient lour armes, il paeroient au chief de la quinzaine l'amandife tal com devant eft dite, & adés de quinzaine en quinzaine paeront l'amendife, tant qu'ils auroient les armes. Toutes les fois que mes Mai, res ara meftiers de gens, & il voudra aller pour les affaires, qui apen, dent a Thionville, les Bourgeois doivent aller avec luy toutes les fois qu'il les en femonra, & cil qui n'iroit, il paeroit l'amendise tal com li

Efchevins jugeroient. Li Bourgeois de Thionville doivent cuir au four bannal. Quand je aurai vvarde de ma maison de Thionville,li Bourgeois y doivent gefir, quand li Maire leur fera foavoir par le Doien fans equifon. Et cil qui ne fera tale droitures, comme cy devant font nommées, il paeroit l'amende tal com li Efchevins jugeroient. Je dois faire mon Majour d'un des Bourgeois de la ville douquel je voudrai, & ce que mes Maires recevra du mien il le moi doit rendre, & apres ce ne me doit-il plus croire fe il ne veut. Mes Maires doit jurer mes droits a vvarder & les Bourgeois les lour. Li Bourgeois de Thionville doivent avoir lour ufage en bois, en preis, en chans, en eauës, fi com ils ont eu toujours. Se il avenoit, que aucuns fourfaits aveinft en la ville de Thionville, cil que le fourfait feroit, me devroit l'amendife tout enfi com li Efchevin le jugeroient. Árrei ce que devant eft nomei, & eferit, je ne lour puis ne doit plus demandeir, & pour que foit ce ferme chofe & eftable, & que je, ne autres aprés moi ne puift encontre ce aleir, ne bifer cette franchise devant dite, fi aije mis mon feel en tefmoignage de verité. Et je Henry Sire de Houphalife, & je Robert Sire de Affé, & je Arnould Sire de la Roche, & je Gilles Sire de la Rodemaken, pour ce que ce foit plus ferme chofe, fi avons-nous, nos fael mis à cette franchife, & à ces Lettres. Ce fut fait le jour de la fefte Noftre Dame en mi Aouft, l'an de l'Incarnation Noftre Seigneur Dieu mil & deux cens & trante neuf ans en mois d'Aouft.

Herpennic vient d'heord focus, & de phening pecunia. Vide Skin

nerum.

HOIR.] Paris article 112. Berri titre 2. art. 3. tit. 19. art. 2. & 5. & ailleurs. Normandie chap. 24. 25. 26. & ailleurs. Bretagne art. 336. 337. 341. 356. & ailleurs. Heres, etiamfi non fit ex liberis. Eft filius, filia, nepos, neptis, frater, foror, & quilibet heres: propriè tamen gignuntur non fcribuntur heredes, Symmachus lib. 1. epift. 9. Interdum etiam hac heredis appellatione filius tantum intelligitur, comme aux titres des Appanages des fils de France, & aux chofes non tranfmiffibles à femelle : & en quelques baux anciens, les enfans heritiers de droite ligne feulement font entendus par ce mots, HOIRS. Cafar Caligula pofteros non intelligebat ultra filiorum gradum : Suetonius cap. 38.

HOIR DE QUENOUILLE.] La ruë d'Indre article feptième, qui eft une Coutume locale de Blaifois en la Ville de Chasteauroux en Berri.

C'est la fille heritiere, quod vel ipfo nomine apparet : Cùm hereditas à lancea ad fufum tranfit, quod fit poft quintam demum paternam generationem lege veteri Anglorum & Thuringorum : comme en pro

verbe commun nous difons que la Pairie tombe de lance en que noüille, d'autant qu'une femme peut être Pair de France. Le Royau me de France ne tombe point en quenoüille: tellement que le fils de la fille ne vient point à la Couronne, & partant Philippes de Vallois fut facré Roy aprés l'acouchement de Jeanne veuve du Roy Charles le Bel, dont naquit une fille : & fut preferé à Edouard Roy d'Angleterre fils d'Elizabeth fille du Roy Philippes le Bel.

HOIRIE. ] Paris art. 25. 26. Melun art. 52. 62. Sens art. 31. ViAri art. 116. Berri tit. 18. art. 19. tit. 19. art. 18.- Lorraine au cayer de la nouvelle Coutume. DECLARATION D'HOIRIE, & faut ainfi lire au fil de Bourbonnois au chap. des défauts, & au chap.. des délais.

AVANCEMENT d'HOIRTE. ] Anjou art. 320. 333. Paris art. 26. 278. Le Maine art. 333. 345. Sedan art. 30. 45. 182. 189. 217. 262. Amiens art. 10. 47.-51. 52. Monftreuil art. 33. Peronne art. 40. Auxerre art. 241. Dourdan art. 3. 22. 92.

C'eft le don qui a été fait à l'heritier préfomptif en avancement de fon droit fucceffif, quafi in anteceffum dare.

HOIRIE & SUCCESSION. ] Auvergne chap. 12. art. 3. Auxerre art. 154. Que nos hiftoires appellent aufli HERITANCE Monftrelet livre 1. chap. 96. Hereditas eft pecunia que morte alicujus ad quempiam pervenit jure, nec ea aut legata teftamento aut poffeffione retenta, Tullius in Topics. Hereditas nihil aliud eft quàm fucceffio in univerfum jus quod defunctus habuit.

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3.

HOMAGE.] Tours art. 2. 18. 21, 22. & ailleurs, & au chap. 1. de la Coutume d'Orleans, & de Montargis. Berri tit. 5. art. 3 6.7. HOMENAGE au premier titre de la Coutume de Bearn. art. 8. 27. Hominium, Helmodio, Roderico Toletano, Othoni Frifingenfi & aliis: Hominatus Ivoni Epifcopo Carnotensi in epiftola 87. Ut Dominium dicimus & dominatum : Auxilium & Auxiliatum Lucretio. lib. 5. Vafalli appellantur homines. Ecquis verò concinet illis qui hanc vocem deducunt à Greco verbo oμów, juro ? vel compofitam dicunt ab ho mine & agere ? vel effe hominis legium feu ligamen. L'homage fe faifoit anciennement par le Gentilhomme, & la foy par le roturier, comme appert par un Arreft de Paris és Enquêtes du io. Decembre 1328.

Aucuns ont auffi voulu mettre difference entre homage & fidelité: Comme l'auteur des Tenures livre fecond chapitre premier & fecond, pour la difference des perfonnes, ou des tenures. L'homage eft, fait au Seigneur même : la fidelité à fon Sénéchal ou Bailly pour le Seigneur: Celuy qui ne tient l'heritage qu'à terme de vie,

fait le ferment de fidelité, mais non l'homage, qui fe fait à genoux avec humble reverence & la fidelité par le ferment fur le livre, pour les devoirs & fervices accoutumez. Plus les vassaux doivent la foy & homage: Les Prelats Ecclefiaftiques doivent au Roy le ferment de fidelité & loyauté pour le temporel de leurs benefices, fans homage & vaffelage, fine perfonarum fubjectione, ut de Epifcopis Italia fcribit Radevicus lib. 2. de Epifcopis & Abbatibus Scotia, Sigebertus fub anno 1176. de Epifcopis Francia, Ivo Epifcopus Carnotenfis epiftol. 206. Pro fpiritualibus autem homagium non fit. Cap. ult. de regulis juris, in Decretal. Dixit Homagium, ut & in cap. 14 de jurejurando. At in antiqua decretali rectius fcriptum eft, Hominium. cap. 5. de jurejurando in fecunda collectione. Et rurfus Homagium in capite 17. de fimonia. At hominium legimus in antiqua decretali, & in cap. alt. de hæreticis. Voyez d'Argentré für l'ancienne Coutume de Bretagne, article 156. n. 9.

HOMAGE qui eft de BoucHE & de MAINS. ] En l'ancienne Coutume d'Amiens art. 24. Voyez les mots, Bouche & Mains. HOMAGE DE DEVOTION.] Poitou, art. 108. Qui eft donné en franche aumofne à l'Eglife, & n'emporte fief ni jurisdiction, ni autre devoir. Voyez la diction AUMOSNE.

Joignez les autorités de Raftal rap portées en cet endroit; Galland dans fon traité contre le Franc-aleu, chap. 7. au commencement, pag. 95. 96. Cafeneuve dans fon traité contre le Franc

aleu, livre 2. chap. 2. n. 5. pag. 171. de la derniere Edition; Brodeau fur l'art. 63. de la Coutume de Paris, n. 23. & voyez Fief de Devotion.

FAIRE HOMAGE. ] C'eft porter, jurer, & promettre foy & foyauté à fon Seigneur feodal envers & contre tous en chofes droiturieres & neceffaires, & de luy donner confeil & aide, & de luy garder fon droit, comme explique Boutillier en la Somme rurale, & dit que le vaffal en faifant l'homage fe doit mettre au net, à fçavoir rabattre fon chaperon, fe prefenter fans coûteau portant dé fenfe, & en pur corps, à fçavoir fans manteau, & qu'il doit joindre fes mains en figne d'humilité, & les mettre és mains de fon Seigneur en figne de ce qu'il luy voue tout, & luy promet foy. Et que le Seigneur en recevant le vaffal doit auffi promettre de luy garder foy & loyauté, & en figne de ce qu'il doit baifer fon homme en la bouche. L'auteur du livre des tenures, au livre fecond, chapitre premier, ajoûte que le Seigneur doit être feant, & le vaffal à deux genoux & defceint. Voyez BOUCHE & MAINS. Nero Imperator Tyridatem Armenia regem admifit ad genua, allevatúmque dextra exofculatus eft: Suetonius cap. 13. (* Dans l'ancienne Coutume de Nor

mandie chap. 19. cet homage eft appellé Homage de Fief.

* HOMAGE DE FOY ET DE SERVICE. C'eft un homage par lequel le vaffal s'oblige de rendre quelques fervices de fon propre corps à fon Seigneur, comme par exemple de luy fervir de champion ou de combattre pour luy, en cas de gage de bataille. L'ancienne Coutume de Normandie latine chapitre 29. De fide, & fervitio fit homagium, quando quis aliquem recipit in hominem, ad fidem fibi confervandam : & fervitium proprii corporis exhibendum. Að pugnandum pro ipfo. Si neceffe fuerit, conditione facta inter ipfos.

it

L'ancienne Coutume de Normandie Françoife chap. 29. homage de foy & de fervice, eft quant aucun reçoit autre à homage à luy garder foy, & à luy faire fervice de fon propre corps, ou foi à combattre pour luy, fe mestier eft,ou à faire aucun tel fervice. Surquoy un ancien auteur anonime a fait la glofe fuivante. L'homage de foy de Service eft quand aucun fait homage à autruy, & promet à combattre en champ contre aucun pour cil à qui il a fait homage, ou il promet faire aucun tel fervice de fon propre corps, felon ce qu'il est declaré entr'eux. Et fut cet homage conftitué, pour ce que quand aucun a paffé aage comme de foixante ans, ou qu'il eft debilité d'aucun membre, n'eft pas habile pour combattre. Et pour ce fut établi que s'il étoit accufé d'aucun cas, qui par gage de bataille fe dent terminer qu'il pourroit mettre champion qui feroit le fait pour luy, e fes perils & depends, & pour ce fut conftitué & établi homage de foy & de fervice, & en fouloit-on anciennement plus ufer, que l'on ne fait, car on combattoit pour plus de cas, qu'on ne fait pour le prefent. & doit L'en favoir, que quand un champion faifoit gaige de bataille, pour aucun autre accufé d'aucun crime, fe le champion eftoit defconfit feuft par foi rendant en champ, ou autrement, cil pour qui il combatoit eftoit pendu, & forfaifoit tous fes biens & meubles & heritages, ainfi que Coutume declaire, anfibien comme cil propre eut efté déconfit en champ. Et le champion n'avoit nul mal & ne forfaifoit rien, &c. Voyez Bouteiller dans fa Somme pag. 479

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* HOMAGE DE PAIX.] Suivant l'ancienne Coutume de Normandie, chap. 29. C'est quand aucun fuit ung autre d'aucun crime, paix eft reformée entre eux, fi que celuy qui eft fui fait homage à l'autre de luy garder paix. Voyez Bouteiller dans fa Somme, pag. 419. & la Glofe fur l'endroit de la Coutume de Normandie qu'on vient de rapporter.

HOMAGE PLE IN OU LIGE.J La Rochelle art. 4. Voyez Lige. PLEIN HOMAGE. ] Ponthieu art. 77. Amiens art. 7. 25. 186. 189. HOMAGE & SERVICE. ] Vidri art. 63.

HOMAGE

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