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à leur avenement ont accoutumé de confirmer leurs Officiers en corps. ou particulierement, hors ceux qui font Officiers de la Couronne de France.

OFFRIR au proifme.] Dans la Cout. de Mons en Hainaut, chap. 49. & dans l'ancienne Coutume d'Amiens manufcrite.

Anciennement lorfqu'on achetoit un heritage propre au vendeur, & qu'on vouloit s'en affurer d'abord la proprieté, l'ufage étoit de faire offrir par le vendeur l'heritage pour le même prix à fes plus proches parents, & fi les parens ne le prenoient pas à cette condition, l'alienation étoit bonne, & ils ne pouvoient plus la contester.

Obertus de Orto, lib. 2. feudor. tit. 3. §. 1. Sed etiam res cujus alicnatio prohibetur, nec per beneficium dari conceditur nifi in cafibus, ut ecce fi quis ex agnatis tuis rem que à communi parente per fucceffionem ad eum pervenerit, alienare voluerit, non permittetur ei etiam fecundùm antiquam confuetudinem, nifi tibi vel alii proximiori pro æquali pretio accipere volenti.

que

& Se

L'ancienne Coutume d'Amiens manufcrite. S'aucuns veut offrir le vente de fon yretage, il le convient offrir au plus proifme, & convient cil qui l'yretage vent, foit hons, foit femme, & de quel côté il eft, foit prefent. Se cheft femme. & elle a baron, il convient qu'il soit prefent avec fa femme comme avoüez de fa femme, & fe chest femme fans baron qui foit aagiée, il luy convient qu'elle n'ayt nulluy d'avoüé part, & fe elle est defagiée, il faut qu'elle ayt fon cureur avec luy. Et convient que le acateres foit prefent, & qu'il y ayt Majeur, ou un Efquevin en lieu du Majeur, & deux Efquevins au mains; & convient que le venderes ou le vendereffe offre à fon proifme la vente qui eft faite de fon yretage, &nommera le vendeur, & dira toutes les conditions de la vente, li proifme veult, il ara fairement du vendeur, & fe luec ne le veut prendre, il puet demander quinzaine de li confeiller, & au kief de le quinzaine s'il veult il ora les feremens & retentafa vente par la bource, & doura le prochainnité de le bource à qui il le plaira, & en prendra argent s'il veult,ne ja fes proifmes le prochaineté n'ora, ains demeurera cheluy, à cui elle fera donnée, privez foit étrange, ne nus qui foit parent au vendeur, puifqu'il eft offert au plus proifme puis ne l'ora &c. Mais fi l'offre n'avoit pas été faite le plus proche parent du vendeur pouvoit retirer la chofe vendue dans l'année & le jour, avant la faifine acquife par l'acheteur.

Les Etabliffemens de S. Loüis liv. 1. chap. 152. En tous les achats que l'en achette qui appartiennent à heritage, puis qu'eux fe tiennent an &jour fans chalange à veüe & feüe du lignage de celuy à qui il l'oroit achetée, & fe il veniffent aprés que li ans & li jours fuffent passez, &

il demandaft ceft.achat à avoir, il n'en auroit pas par droit, pour qu'il fuffent en l'Evefchie, mes fe il venoient dedans l'an & le jor, & aucun du lignage demandast l'achat, il l'auroit, puisqu'il n'euft efté femons devant Juftice, mes il vendroit à celuy les amendemens que il y auroit mis & fés, & feil avoit efté femons devant Juftice de reprendre, il - n'en auroit point part.

OM NIES,] femblable: De Beaum. Prol. Mefures ne font pas omnies, ch. 26. Les values ne font pas omnies. ch. 30. N'eft pas l'amende omnie. ch. 30. Les richeffes ne font pas omnies. ch. 16. Entre fereurs doivent eftre les parties omnies, ch. 47. Les faifons ne font pas omnies en louage, 38. Coume les mefet ne font pas omnis, ne font pas les venjances omnies, ch. 30.

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*ORBE.] Caché. De Beauman. ch. 6. De tiex fes qui font fi orbes on ne fçait que foupechonner ch. 36. Il avient aucunes fois que aucuns cas aviennent fi orbes qu'on ne peut pas tantoft favoir fi c'est cas qui appartienne à haute Justice, ch. 38. Fera cler ce qui eft orbe, Beaum. ch. Quant tex cas avient qui eft fi orbe, que l'on ne puet fçavoir le verité. ch. 69. Tuit les orbes cas qui aviennent que l'en n'en puet fçavoir la verité ne fe pucent prouver fors par présomption. ch. 69. Coup orbe ou fombre, ictus non apparens dans la Coutume de faint Palais de l'an 1279. & dans celle de Senlis art. 110. ce qui eft appellé machure dans la Coutume du Nivernois, chap. 1. art. 20. de macula. Voyez Coquille en cet endroit. Orbus eft qui orbes amifit, id eft oculos. Un lieu orbe, cft un lieu où l'on ne voit pas clair; & un coup orbe eft un coup qui ne paroift pas, & qui ne fait pas d'ouverture; d'où il a efté auffi appellé ictus cæcus.

de

* Lettre payable au porteur ou à ORDRE. ] Dans l'Ordonnance 1673. tit. 5. des Lettres & Billets de change, art. 18. & 19.

Les Lettres de change doivent être payées à ceux au profit de qui elles font tirées, ou à leur ordre; c'eft à dire aux perfonnes à qui ils ont donné ordre de les payer.

Cet ordre qui fe met toujours au dos des Lettres, doit, fuivant l'article 23. du même titre, contenir le nom de celuy qui a payć la valeur en argent & marchandife; & quand il eft fait ainfi c'est un veritable transport. Mais s'il n'y a ni date ni le nom de celuy qui a payé la valeur, ce n'est qu'une fimple procuration, en forte que dans ce der nier cas les Lettres ne ceffent pas d'appartenir à celuy qui les a endoffées.

* Maifon de ORDY.] Dans le For de Bearn, Rubr. de Pens, art. 3. C'est une maifon d'Ordre, un Monaftere.

ORES.] Paris, art. 122. &c. Quoy que. Encore que.

*ORFELIN.] Desherité.] Beaumanoir dans fes Coutumes de Beauvoifis, chap. 14. p. 81. lig. 22.

* ORGULH. Bearn, Rubr. deu Teftimonis, art. 4. Ce terme eft expliqué par l'art 4. du For, au titre d'appellations, Es diitfeyt d'orgulh qui fe plaga, o trey arma debedada en carera aforada deu fenhor. ORIFLAME] Flammula, oráμoupor, Curopalata. Noftris Ve xillum eft Dionyfii ex auro & flamma vel purpura, Massonus, lib.3. Annalium: non regium paludamentum, chlamys, vel infigne,quod floribus iridis aut acori aureis effet exornatum & depictum, ut exiftimat Beroaldus, lib. 4. Chronici. Omnia quidem militaria ornamenta dicuntur Paludamenta, ait Feftus: fed hoc non ad rem. Flamulam Cedrenus interpretatur vexillum ex auro & purpura contextum quod erat forma quadran gula & circa regem geftabatur. Oriflambe de France. Froiffart, liv. 2, chap. 114. 125. c'eft une Banniere & enfeigne, un Gonfanon que l'on déployoit contre les Infideles. Sic flamea genus amicti quo fe cooperiunt mulieres die nuptiarum, & erat fanguineum propter ruborem cuftodiendum, ait interpres Juvenalis ad fatyr, 6. Vexillationes vocantur à velo, quia velis, hoc eft flammulis utuntur, Vegetius, lib. 2. cap. 1. & Modeftus. Flammula rufe, Idem Vegetius, lib. 3. cap 5. L'Oriflame quafi λábapor καμάτων λυτήριον Nazianzeno. Le premier Chambellan du Roy a la garde de l'Oriflambe, és Ordonnances du Roy Charles VI. de l'an 1413 art. 39. Autre eft la Cornette generale.

* Los ORT Z.] Dans l'Alphonfine de Riom, art. 23. font des Jardins. Ce mot vient d'ortus dont on fe fervoit dans la basse latinité au lieu d'hortus.

*OSCHE.] Voyez Ouche,

* Faire OS CHE.] Beaum. ch. 69, p. 349. C'est faire des ofches ou des coches.

OST] Normandie, chap, 37. 94. & en nos hiftoires. SERVICE DE L'OST, AIDE DE L'OST. Normandie, chap. 44.L'HOST BAN NI, Heribannus. Quand les vaffaux font tenus de fuivre leur Seigneur en guerre, ou de donner homme, ou payer certains deniers pour fubvenir aux frais de la guerre. Hoftis vocabulum fignificat exercitum caftra in Appendice Aimoini, lib. 4. cap. 56. lib. 5. cap, 22. 27. 28. Idémque intelliges ex libris Feudorum & legibus Francorum. Vulgò hoftenditia nomen fignificat mulētam non refpondentis ad delectum. Le vaffal à la femonce de fon Seigneur luy doit le fervice de l'Oft en armes & chevaux felon la nature & condition de fon fief, pour garder son honneur, fon corps, fa fa terre, comme dit Boutillier en la Somme rurale.

Voyez Chevauchée.

ØSTAGE, OSTAGER.] Bretagne, art. 112, & fuivans. Quand

de

le debiteur eft arrété prisonnier par la ville pour la feureté du dû, afin de tirer argent de luy obftagium in cap. 9. de Jurejur. cùm pro bito obfides creditori dantur: ut & fæderibus pacis vel treuge plerumque obfides accedunt, unpoi. Etil eft fouvent fait mention de ces oftages en nos Chroniques & Hiftoires. Alia eft datió pignoris vel fidejufforis. Obfides quodammodo fubjiciuntur poteftati creditoris, vel ejus qui hostis fuit, quique veteribus Aλλoguλós, alienigena. Peregrinus molli appellatione, ait Ambrofius lib. 1. Officiorum, cap. 29. Interdum autem obfidis recedentis loco datur: quod Excontrum dicitur, ut in refcripto Friderici II. Imper. Inter Epiftolas Petri de Vineis, lib. 5. cap. 57.

*OSTES.] Sont ceux qui tiennent des maifons de leurs Seigneurs. & qui font leurs Jufticiables, &c. Il ne pouroient rechevoir l'ofte de l'un l'autre devant que il aroient fet de leurs oftifes, leurs avenans à leurs Seigneurs. Beaumanoir ch. 32. p. 169. lig. 17.

* OSTIEX.] Beaumanoir, chap. 25. de fes Coutumes de Beauvoifis, font des maifons.

DROIT D'OSTISES. ] Eft Seigneurial par la Coutume de Blois, art. 40. C'est un devoir annuel de geline que le Sujet paye à fon Seigneur pour le foüage ou tenement, comme dit l'Interprete de ladite Coutume, & il femble qu'il faut écrire HOSTIZE. VOYCZ les mots HOSTE, HOSTELLAGE.

M. Galland fait l'obfervation fuivante fur ce mot dans fon traité du Francaleu, pag. 86. Le mot d'Oftifes eft géneral, & a fes divers effets dans divers lieux du Royaume.

Les Interpretes n'en ont expliqué le nom, ny exprimé les effets. En l'ancien ufage du Royaume, hofte avoit double fignification; tantôt il défignoit les hommes de corps d'un Seigneur, il y en a exemple au grand Paftoral de nôtre-Dame, lib. 1. art. 57. lib. 2. art. 5. Mais proprement Hoftes, hofpites, font les tenanciers d'un Seigneur, demcurans, couchans & levans dans fa cenfive. Le Chartulaire de faint Maur, tit. an. 1195 Hofpes nofter cubans & levans effe voluit; ils font appellez hofpites feu Stagiarii, en un titre de Jacques de Chateaugontier de l'an 1124. & au Chartulaire de Nogent le Rotrou. Cambriers au Chartulaire faint Michel de Tre por. Conceffion de Raoul Comte

"

en 1322.que tous les Cambriers qui couchent & levent en leur feu, pefchent en la mer &c. Un homme poffedant des terres dans uue Seigneurie, ne sera pas dit hofte, s'il loge ailleurs. La maifon en laquelle demeure cet hofte, est appellée domus fen hoftizia en un titre du même Paftoral, lib. 2. chapitre 64. Au Chartulaire de faint Maur, tit. an. 1245. octo folidi annui cenfus in duabus hoftiziis ad Corbolium. Autre de 1669. Afferuerunt quod habent fex hoftizias fitas, quorum hofpites in iifdem refidentes tenent. Autre titre 1266. Pro qualibet domo mazura feu hoftizia. Chartulaire du Prieur de Donchery En la ville de Donchery fitent plusieurs maifons & hoftifes.

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Au Chartulaire dé Champagne RR. fol. 4. Bulle d'Innocent Pape, an. 17. aux Evefques de Rheims & Châlons, Excommunicationis fententiam promul gafti, pre co quod quandam terram de

feodo ipforum petitam prope tuam ad hoftifias dederat, illos qui receperant pari fententia involventes. Hac videli cet ratione quod homines tui aliquo tempore poffent forte accedere ad manendum. Titre de faint Denys. Hugo dictus Lupus Dominus de Villa pilta, vendit terras, domos, nemora, cenfivas, campi partes, hoftifias, feoda & retra feada. Saint Maur, tit. an. 1245. Octo folidi Parifienfes annui cenfus in duabus hoftifiis ad Corbolium. Autre, an. 1272. Tenet in feodum quidquid habet ad Nogentium, quidquid habet in hofiziis & cenfivis, & dans le Chartulaire de Nôtre-Dame de Tynier & er celuy de faint Denys, fouvent hoftizia eft tourné hoftizie. Ces hoftes outre les champarts, tailles, conduites de grains & aurres corvées, payoient aux Seigneurs certaines fommes reglées, ou autres prestations en confideration de leurs logemens. C'est ce que les Anciens appel

loient hoftizie ou oftize en la Coutu

me de Blois. * Vide Cang. verb. hofpes. Hemereum in Augufta Veromanduorum p. 120. 172. 179.

Beaumanoir dans fes Coutumes de Beauvoifis, chap. 32. pag. 168. & 169. parle ainfi des hoftifes.

Un Chevalier propofa contre un autre Chevalier, que il avoit retenu enfa Ville de nouvel un fien hofte, le quiex hoftes avoir manie deffous li par le refon de Son hoftife un an & un jour, & s'en eftoit partis, fans che que il n'avoit fe mafure donnée, ne venduë, ne quit

tée, ne leffiée hofte dedans, ainchois l'avoit laissée toute gaste & toute vui de, pourcoi il requerroit qu'il fuft contraint à ce que il renvoyaft fon hofte couchant & levant deffous li, fi comme it avoit été tant que it enft fait end vers li de s'oftife che дие

il devoit.

A che refpondit li Chevaliers, que il n'eftoit pas tenus à che fere; car il laissoit à chascune franche perfonne à aller menoir quelque part que il li pleft

leffier l'oftife au Seigneur pour les rentes, porquoi il vouloit qu'il demeuraft deffous li comme son ofte, tant comme il plairoit, & fur che fe mirent en droir, à fçavoir non s'il li renvoïât ou non?

Il fut jugié que il li renvoyeroit cou chant & levant deffous li, & que il ne le pooit receler devant qui il auroit fait fon devoir de s'oftife vers fon Seigneur, on par quittance ou par vente, par don ou par efchange, mais chés vous ne peut li fires deffendre à son ofte puisqu'il eft fon franc-ofte fans fervitu de. Et fut encore dift à cil jugement fere, fi coume ils avoient ony tesmoigner à leurs peres & à leurs ta ons que cette concordance fuft faite entre le Com te Raoul de Clermont, & fes hommes en la Comté de Clermont, pour che que li Cucus Rucus Raoul avoit fet crier an lien de Villeneuve, en bez. franches mazures, & à petites rentes, & les don noient à chaux qui y vourroient habiter franchement.

*OTEL.] Hainault, chap. 71. art. dernier. C'est à dire autant où pareillement, & femblablement.

Le Roman de la Rofe.

Treftout en autelle maniere.

Jean de Mehun dans fon Teftament.

Priere eft fi grand chofe, je n'en fçay nulle autelle.

Anjou, art. 215. celuy qui tient en parage à autelle & semblable Juftice comme fon parageur &c.

OUBLIAL.] Borel remarque que dans les Coutumes du Ba

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