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HOMAGE SIMPLE. ] à la difference de l'Homage Liges Tours art. 115. 362. 363. Loduñois chap. 11. art. 9. chap. 36. art. 11. 12. Anjou art. 497.

Le vaffal doit faire Homage fimple à fon Seigneur, nuë tête, les mains jointes, & le baifer. Et celuy qui doit Homage Lige, le doit faire les mains jointes fur les Evangiles, nuë tête, defceint, & le baifer en faifant les fermens requis felon lefdites Coutumes de Touraine & de Lodonois. Par la Coutume de Paris art. 63. le vaffal pour faire la foy & homage doit mettre un genouil en terre, étant nuë tête, fans efpée & efperons/ Et au premier titre de la Coutume de Bearn. art. 8. eft contenue la forme du ferment de fidelité. Comme auffi au fecond livre des établissemers & ufage des Prevôtez de Paris & d'Orleans. In aliis etiam moribus fcriptis explicatur forma fidelitatis præftande,ut à me adnotabitur in commentario Confuetudinis Biturigum. Froiffart au . volume chap. 25, recite le formulaire de l'homage lige qui étoit dû au Roy de France par le Roy d'Angleterre, à caufe du Duché d'Aquitaine, & de la Com té de Ponthieu, & de Montreuil. Quelquefois auffi le vaffal en faifant l'homage a dépouillé fa cappe ou manteau; comme a fait le Comte de Mont-fort en faifant au Roy Jean homage du Duché de Bretagne. Voyez Lige.

TENIR A HOMAGE & SERVICE ANNUEL. ] Tours article 94.

DOMAINE HOMAGE. ] Anjou art. 32. 33. Hac autem diligentiffimè profequor inftituti tenendi caufa, nec faftidio erunt fi te non preterit quis fit hujus Indicis ufus..

HERITAGE HOMAGE.] Tours art. 122. 138. 143.

LIEU HOMAGE.] Tours arr. 114, Lodunois chapitre Irarticle 7.

CHOSE HOMAGE'E. ] Tours art. 89. 114. 119. 132. 134. 135. 144. 275, 301. bodunois chap. 14. art. 1. & 3. Poitou, article vingthuit & vingt-neuf.

Que l'on tient en foy & homage du Seigneur feudal.
TERRE HOMAGE'E. ] Tours art. 132.

RENTES & DEVOIRS HOMAGEZ. Tours art. 122.

HOMAGEMENT. ] S. Jean d'Angely art. 37. mad zoa of HOME, c'eft-à-dire vaffal: Paris art. 1. 28. Meaux art. 89% 124. 168. Mont-fort art. 1. Mante art. 38Į Vallois art. 40. Sens art. 179 204. Eftampes art. Troyes art. 29:44 Chaumont aft. 27. The rouane art. 10, 11. Orleans chap. 1. art. 7. Montargis chap..art. 8. 10. 92. & fuivans. Tours art. 21. 22. 95. 109. & ailleurs, LoduTome II.

C.

nois chapitre premier art. 18. 19. Anjou art. 287. Le Maine art. 3030 Bretagne art. 336. 354. 358. 664. & ailleurs. Dourdan art. premier 19. 87. Normandie chap. 13. 29. & ailleurs. Peronne art. 21. Auxer re art. 42. 72. 81. Berri tit. 5. art. 7. 42. & fouvent és hiftoires.

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DEFAUT D'HOMME. ] Anjou art. 494. Berri tit. 9. art. 92. Bretagne art. 354. [ PRENDRE PAR DEFAUT D'HOMME.] En la 3. partie de la Coutume d'Anjou & du Maine Quand le Seigneur feudal faifit & affigne fa main fur le fief de fon vaffal pour défaut de foy & homage..

FAUTE DHOMME.] Bretagne art. 336. Sedan art. 74, 154. Pcronne art. 29. & ailleurs. Voyez la lettre F.:

HOMME FEUDAL.] Ponthieu art. 72. 81. Boulenois art. 15. 39. Hainaut chap. 1. 4. 5.

C'est le Seigneur qui a des hommes tenans en fief de luy mais en l'art. 74, & 81. de la Coutume de Ponthieu l'homme feudal, fi

gnifie le vaflal; comme auffen la Coutume de Boulenois, par la quelle les hommes feudaux jugent au péril de l'amende. Et és an ciens Arrests de la Cour il eft fouvent fait mention des hommes jugeans, & des hommes de fief, par lefquels les jugemens fe faifoient, & des pairs & francs hommes de fief, & des Chevaliers qui jugeoiene en la Cour du Seigneur. Et en la question 169. de l'Avocat le Coq les hommes jugeans font les vaffaux de Clermont, qui jugeoient en la Cour de leur Seigneur.

LE FIEF DE SON HOMME ET SUJET.] Anjou art. 287. & ailleurs. pornxORTES, & Niαpéportes, L. 4. Cod. de dignitatib. I. 1. Cod. de Commerciis. 1. 2. Cod. de Epifcopis lege 1. Cod. de Conductoribus l. ult. Cod. de fervitutib. Symmacho lib. 2. epifto. 30. 31. libro 5. Epift. 19. 20. 85. 89. 94. libro 6. Epift. 12. 43. 47. 50. 56. 67. li bro 8. Epift. 11. 43. libro 9. Epift. 10. 22. 27. 50. libro 10. Epift. 11. 4. Aufonio, & aliis auctoribus: Sunt prediorum procuratores, actores, Frontal, Coloni, Cuftodes, vafalli. Cujacius lib. 8. Obfervation. cap. 14. & ad libros Feudorum: qui ad domum alicujus pertinent. Sed & domeftici regis appellantur homines. Caffiodorus lib. 10. variarum epift. 5. Homines Mediolanenfis Ecclefia, apud eundem auctorem lib. 2. epift. 29. Homines banni. Qui font les fujets d'un Seigneur Jufticier. Voyez le mot BAN. Agilulfus homines Gaidulfi infula expulit. P. Varnefridus, lib. 4. cap. 3.

HOMME DE For ] Anjou articles 151. 174. 176. 177, & ailleurs. Bretagne art. 283. 294. 662. C'eft le vaffal.

HOMME, Fox, ET HOMAGE.] Melun art. 23. Etampes art. 3. & fuivans,

HOMME DE MAIN-MORTE.:]. Chaumont art. 78. Vicri, art. 03. Voyez Main-morte.

HOMME SANS MOTEN. ] au chap. 66. de la vieille Chroni que de Flandres, qui tient du Roy en homage immediatement, à pur & directement.

HOMME DE PAIX. ] Eft vafallus qui Domino debet pacem conciliare, vel potius qui amicitiam & focietatem juravit fe fervaturum potentiori. Ou bien qui doit tenir & garder par la foy de fon homage la paix faite par fon Seigneur, comme il eft dit en la Somme rurale qua de re ctiam Hotomanus I. C. Voyez Homage de paix.

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HOMME DE PLEJVRE.] Qui fe pro Domino obfidem & vadem dare debet. Comme quand plufieurs Barons qui étoient vaffaux du Roy de France, ont été envoyez en Angleterre pour tenir prifon & ôtage pour le Roy Jean, & faire plejvre de fa rançon, ainfi que Bouteiller a obfervé en la Somme rurale, Liv. 1. chap. 81.P. 479. PLEGE fignific GAGE, pignus, quod à noftris appellatum eft guadium & vadium.

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Les Affifes de Jerufalem chap. 106. Et fe le Seignor ne doit mettre main, ne faire mettre au cors, ne au fie de fon homme, fe ce n'est par égart, on par connoiffance de fa Cour, & eft tenu.. par la foy qui eft entre eaus de toutes les chofes avant dites, dequoy homme eft tenu à fon Seignor; car entre Seinor, & homme ne na que la foy, & la foy doit eftre entr'aus as chofes avant dites, mais que tant que homme doit à Lon Seignor reverence en toutes chofes, chafcun doit garder sa foy l'un vers l'autre fermement, enterinement en droit foi, › par fa foy & fa loyauté, & fon honour garder, & bone renomée, & home doit tant plus à fon Seignor, par la foy qu'il li eft tenu, que le Seignor à luy, que home doit entrer en oftage pour getter de prifon fon Seignor, fe il l'en requiert, au fait requerre par cerTain meffage. Et chafcun home qui a fait homage à autre eft tenus par fa foy s'il treve fon Seignor en befoing d'ar me à pié entre fes ennemis, ou leuc qui fait en peril de mort, on de prifon, fai

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re fon loyal pouvoir de remonter le, 5o de rejetter le d'iceluy peril, & se il autrement ne le peut faire, il li doit donner fon cheval, on sa bête furquoi il chevauche, fe il la requiert, & ayder le à mettre fus, & aider le en fon pooir à son corps fauver; & qui ne fait à fon Seignor aucunes des avans dites chofes, il ment fa foy vers fon Seignor, &fe le Seignor en peut provert par recort de court, il pora faire de luy & de fes foues chofes, comme home atteint de foy mentie; & qui fait aucune des avans dites chofes à fon Seignor, le Seignor eft tenus par fa foy de delivrer le a fon loyal pooir celuy, ou ceaux de fes hommes, que il a mis en hoftage pour sa delivrance; & fe celuy on ceaux de fes homes qui le remontent come eft dit deffus, font pour achaifon de ce pris, ou emprisonnez; il est tenu à son Scinor d'entrer pour luy en oftage pour debre en pleigérie, de tant vaillant, come le fe que il tient de luy vault, & dequoy il eft fon home vaudroit raifonnablement à vendre par l'affife: &

qui de ce default à fon Seignor.....il doit perdre le fie à fa vie, que il tient de luy, & fe le Seignor laiße encore fon home de tel maniere d'otage, & de plejerie, & il y a damage il est tenus de restorer luy tout fon domage, que il auroit eu pour luy, pour ce & fe ce Luy de fes homes, que il a laiffé encor d'hostage pour dette ou pour plejerie, quelque la quantité, foit petit on grant, n'est tenus d'entrer pour luy en oftage

de dette ne de plejerie, tant que il li ait amendé tout le damage, que il auroit per lui reçu, & le Seignor doit croire fon home dou damage qui il dira par la foy que il li doit, que il en a reçu, & restorer li, & amender li fait come il aura dit, que il a eu de damage. Voyez l'ancienne Coutume de Normandie chap. 29. avec la glofe & M. de Marca dans fon hiftoire de Bearn liv, 7. ch. 1. n. 2.

HOMME DE SERVICE. ] Qui præter fidem domino debet cer tum fervitium, Cujacius ad tit. 5. lib. 2. Feudorum. Et pour ce faire en tient poffeffions, comme appert de la Somme rurale : & ne faut pas entendre ceci du fervice de la guerre, auquel tous les fiefs de leur nature font tenus. Il y a plufieurs fortes de fiefs, & ne les faut pas confondre: Tous vaffaux ne font pas tenus à pareil devoir. Hae in re plerique hallucinantur, & inepta fcribunt, tantúmque in illorum libris fomniorum eft, Audaculis fibula imponenda eft, non laxanda, Voyez Homage.

HOMME VIVANT ET MOURANT. ] Melun art. 28. Sens art. 6. Berri tit. 5. art. 53. Ribemont art. 27. Reims art. 83. Chalons art. 208. Boulenois art. 55. Montargis ch. 1. art. 86. 87. 88. Grand Perche art. 67. 71. Blois art. 44. Auxerre art. 8. & 75. Cambray tit, 2. art. 55. Bar art. 12. Lille tit. 1. art. 39,

HOMME VIVANT, MOURANT, CONFISCANT.] Bour bonnois art. 390. Que le Duc de Bourbonnois doit bailler quand il acquiert aucune chofe au fief de fon vaffal tenue en arriere-fief de lui. Car il en doit la foy & homage, & bailler un Vicaire, par lequel l'arriere-fief s'ouvrira ou commettra comme auffi les gens d'Eglife & de main-morte font tenus nommer un tel Vicaire, qui doit payer à chacun renouvellement d'homme le revenu d'une année pour le fief,

HOMME VIVANT, MOURANT ET CONFISCANT. ] Montfort art. 47. Mante art. 43. Laon art. 209. Peronne art, 76. Breta gne art. 368. Bar art. ro,

Lequel Seigneur feudal ou cenfuel prend pour l'Eglife, Monafte re, Hôpital, Communauté, College & autres gens de main-morte: & par le trépas duquel le Seigneur peut ufer de fes droits, & les faire faifir, & rapproprier à la table & domaine: Namque Ecclefia eft immortalis & inhabilis militie, alioqui facilè deperirent jura dominica. Cet homme s'appelle Vicaire en la Coutume d'Orleans ch, I art.99.100.103. & ailleurs.

HOMMES ALLODIAUX. ] Au chap. 19. art. ir. du ftyl de Licge. Qui tiennent terres en alleu. Leudes, leudi, vel leodes.

DROIT D'HOMMES. ] En la Coutume locale de Chastillon fur Indre, reffort de Tours, qui appartient au Roy ou à fes Officiers, fur les Seigneurs fubalternes, pour raifon des hommes & femmes ferfs taillables à volonté, afin de moderer, corriger & diminuer les tailles exceffivement faites.

HOMMES ET FEMMES DE CORPS. ] Victri art. 1. 103. 140. & fuivans. Chalons art. 18. & en la Coutume locale de Refbets relforts de Meaux, & au chap. 34. de l'ancien ftyl de Parlement à Paris: & en l'ancienne Coutume du Bailliage de Bar art. 21. & au livre fecond de l'ufage de Paris & d'Orleans.

Les hommes de corps, font des hommes dont la perfonne eft ferve, à la difference des main-mortables, d'heritages qui ne font ferfs qu'à raifon des biens immeubles qu'ils poffedent, & qui font des perfonnes libres. Voyez l'article 3. de la Coutume de Nivernois chap. 8, & la Coutume de Bourgogne chap. 9. art. 9.

Quoique l'esclavage ait été en ufage en France pendant plufieurs fiecles, comme il n'y avoit d'efclaves que les ennemis qui étoient pris à la guerre, ou ceux qui s'étoient vendus eux-mêmes dont le nombre n'a pas été fort grand, il ne faut pas s'imaginer que ce foit de ces deux manieres que prefque tous les habitans de la campagne qui n'étoient pas nobles, font devenus hommes de corps fous nos premiers Rois de la troifiéme race, ou fous nos derniers Rois de la feconde; car ces droits generaux de fervitude de corps qui appartiennent aux Seigneurs feodaux, & dont il est parlé dans plufieurs de nos Coutumes, ne font pas extrêmement

anciens.

Beaumanoir dont les paroles meri rent d'être rapportées, parle ainfi de l'origine de ces fervitudes dans fa Coutume de Beauvoifis, chap. 45. pag. 254. Servitude de cors fi font venues en mout de manieres, les unes pour che que an

chiennement que l'on femonnoit fes foujets pour les oftz, ou pour les batailles qui estoient contre le Couronne l'en i metoit tele peine en le femonce fere, que chil qui demouroient fans renable caufe fi demouroient ferf à toujours aus, & leurs hoirs, & par cette cause en eft mout.

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Le feconde chofe par lequel il eft mout de ferf, fi eft pour ce que li tems cha en arriere par grant devotion mout de gens fi fe donnoient aus & leurs hoirs, & leurs chofes as fains & faintes, & leurs chofes toutes, & paioient che que ils avoient propofé en leurs cuers &les redevanches que ils paioient, li recheveur des Eglifes fi mettoient tout en écrit, & che que il pouvoient traire de leur connoissance, & ainfint ufoient il fur aus, & ont toujours puis ufé plus & plus par la malice, qui eft puis cruë trop plus, que il ne fu metiers. Si que che qui premierement fut fet par caufe de bonne foi & par devotion, eft tourné on damage, & en le vilenie aux hoirs.

Le tierche maniere comment plu fieurs font devenus fers fi fut par vente, fi comme quant aucun chaoit en poureté, & il difoit à aucun Seigneur, vous me dourai tant, & je demourai votre homme de cors ; & aucunes fois le devenoient par leur propre don, pour eftre garanti des autres Seigneurs, ain

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