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diction fe prend pour parentage en l'ancienne Chronique de Flandres, chap. 5.

M. Pithou dans fes Memoires des Comtes de Champagne,liv.1. a été d'avis qu'il n'y a point d'autre difference entre le parage & le frerage, finon que le frerage fe peut dire autant du frere aîné que des autres, & que le terme de parage appartient plus proprement à la portion des puifnez. Ce qu'on appelloit anciennement frerage n'étoit autre chofe qu'un partage entre freres, & freracher ou frerager n'étoit autre chofe que partager.

Le parage étoit une efpece de frerage, mais un frerage où les freres étoient pairs, c'est à dire égaux, ou de condition égale; Tenure par parage, 'ce font les termes de l'ancien Coutumier de Normandie, eft quand cil qui tient & cil de qu'il tient doivent par raifon de Lignage être PERS és parties de l'heritage qui defcend de leurs anceffeurs; en cette maniere, tient le puifné de l'aîné, jufques à ce qu'il vienne au fixte degré de lignage; mais d'illec en avant font tenus les puifnez faire feauté à l'aîné, & au feptiéme degré, & d'illec en avant fera tenu par hommage ce qui devoit être tenu par parage.

Cela pofé, il faut obferver que par l'ancien droit de prefque toute la France les aînez ne faifoient que pour leur part, foy & homage aux Seigneurs dominans, & que les puifnez tenoient leurs parts des fiefs en foy & homage & comme vaffaux de leurs aînez. Ce que nous apprenons des paroles fuivantes d'Oton de Frifingen de geftis Friderici, liv. 2. chap. 29. Mos in illa, qui pene in om nibus Gallia Provinciis, quod femper Seniori fratri, ejusque liberis maribus fen fœminis paterna hereditatis cedat autoritas, ceteris ad illum tamquam ad dominum refpicientibus.

Comme tous les fiefs étoient ainfi morcelez, fous le regne de Philippe Augufte, Eudes Duc de Bourgogne, Ré

nault Comte de Boulogne, le Comte de S. Paul, Guy de Dampierre, & plufieurs autres Seigneurs drefferent une Ordonnance qu'ils firent autorifer du Roy, par laquelle il fut reglé qu'à l'avenir les puifnez ne releveroient plus de leurs aînez par les partages des fiefs, mais qu'ils releveroient directement des Seigneurs dont les fiefs relevoient avant lespartages. Ut à primo die Maii quidquid tenetur de domino ligie, vel alio modo, fi contigerit per fucceffionem heredum vel quocumque alio modo fiat, omnes qui de illo feodo tenebant, de domino feodi principaliter & nullo medio tenebunt, ficut unus antea tenebat, priufquam divifio facta effet, & quandocumque continget, pro illo totali feodo fervitium domino fieri, quilibet eorum fecundùm quod de feodo ille tenebat ; fervitium tenebitur exhibere, & illi domino deffervire, & reddere rachatum, & omnem juftitiam &c.

Tout partage étant un frerage, il eft évident que cette Ordonnance n'abolit pas le frerage, comme quelques-uns l'ont mal crû; mais elle en changea l'effet, en ftatuant que les puifnez releveroient à l'avenir par frerage des Seigneurs, au lieu qu'ils relevoient anciennement par frerage de leurs ainez, au préjudice des Seigneurs. L'Auteur du grand Coutu mier liv. 2. chap. 27. pag. 185. Par la Coutume des fiefs gardée en fucceffion & FRERAGE chacun des enfans fera haut-Jufticier en fa terre, & tiendra fon fief & fa fuftice DU SEIGNEUR DE QUI LEUR PERE ET MERE TENOIENT, ET NON PAS DU FRERE, car ils feroient arrierefiefan Seigneur de ce qui feroit en pleinfief &c. Voyez Frarefcheurs.

Quoy que nous ayons des Coutumes qui foient conformes à cette Ordonnance, il y a neanmoins de l'apparence qu'elle ne fit pas un droit general, puif

que nous apprenons de Beaumanoir que de fon temps elle n'étoit pas obfervée en Beauvoifis, & que nous avons encore des Coutumes qui établiffent un droit moyen, en donnant le choix aux puifnez de relever de leurs aînez ou des Seigneurs dominans. La Coutume de Mante, chap. 1. art. 4. Les puifnez peuvent, fi bon leur femble, tenir leur portion du fief de leur aîné, & en cè cas l'aîné en fait arriere-fief au Seigneur feodal, ou bien lesdits puifnez peuvent tenir lesdites portions du fief, en plein fief du Seigneur feodal à leur choix & option. V. Jean Galli q. 374. & la Cour. de Senlis, art. 132.

Vers le douziéme fiecle, dans quelques Provinces du Royaume on pourvut au dommage que les Seigneurs feodaux recevoient des frerages en introduifant le droit de parage, par lequel les démem. bremens de fief ne furent pas abolis, mais feulement fufpendus pour un temps. On établit donc en faveur des Sei

gneurs dominans, que , que les enfans aînez des Vaffaux auroient les deux tiers des fiefs, outre l'avantage, & qu'ils garentiroient fous leur foy & homage le tiers de leurs puifnez & de leurs defcendans; en forte que quoy qu'en effet les fiefs fuffent divifez,ils paroiffoient entiers par rapport auxSeigneurs,qui ne reconnoiffoient que les aînez pour Vaffaux. On regla qu'il n'y auroit lieu à la garantie en parage, que tant que les aînez poffederoient les deux tiers des fiefs, en forte que s'ils en alienoient la moindre partie, autre ment que par partage de droit fucceffif, les fiefs feroient dépiecez, & tout retourneroit à l'hommage du Seigneur dominant, tant ce qui auroit été aliené que retenu. Anjou, art. 203. Tant comme les deux tierces parties font entieres elles garentiffent l'autre tierce partie. Auffi eft-il que toutes fois que l'homme de foy mettra jamais aucunes choufes hors d'icelles deux tierces parties & les

dépiecera, par vendition ou alienation; en celuy cas tous ceux qui eurent onques aucune chouse dudit fief, viendront à la foy homage du fuzerain chef Seigneur par depie de fié, & ne les pourra plus garantir le sujet homme de foy foubs fondit homage &c.

On voulut en faveur des aînez des

Vaffaux ou de leurs defcendans qu'aprés un certain temps, ce qui étoit tenu d'eux en parage par les puifnez, fût tenu d'eux en foy & homage,& pour cet effet on ftatua que le parage failli les puifnez deviendroient pour leurs tiers vaffaux des aînez, & que le parage failleroit en trois

manieres.

1. Lorsque la parenté des aînez & des puifnez feroit parvenue au fixićme degré, & en quelques lieux quand le fief feroit tellement éloigné qu'on fe pouroit prendre par mariage, fçavoir quand la parenté feroit du quart au quint de gré.

2. Quand la chofe garantie feroit tran portée à des perfonnes étranges du lignage.

Et la troifiéme, quand les parageaux ou puifnez auroient fait homage aux Seigneurs dominans fans fommer leurs aînez & parageurs.

Au refte le parage n'a proprement lieu qu'entre les nobles, & dans les partages de terres tenues noblement ; ce qui reçoit neanmoins deux exceptions.

La premiere eft lorfqu'il s'agit de Baronie; car quoy que les Baronies foient des terres nobles, elles ne tombent point en parage étant indivifibles; ce qu'il faur entendre neanmoins pourvû que les aînez ayent dequoy récompenfer les puifnez de leur portion en Châtel ou Châtellenie d'une même fucceffion.

Et la feconde, lorsque les fiefs acquis de bource coutumiere, c'est à dire par des coutumiers ou roturiers font échus en tierce on quarte foy, felon les dif ferents lieux; car dans ce cas, même en

tre roturiers, le parage a lieu. Ce qui eft un refte de l'ancien droit ufité en France, par lequel les fiefs affranchiffoient les non nobles. Voyez Francs-fiefs.

Le droit de part prenant & part met tant approche beaucoup du parage, parce qu'il y a pareillement garentie fous homage; mais il y a cette difference que

parage vient par fucceffion & lignage & deffaut ledit parage faillant lignage; & le part prenant & part mettant viene par convention & longue ufance, & ne change par transport faute de lignage. Poitou, art. 107. Voyez Part prenant & part mettant.

FIEF GARENTI EN PARA GE.] Tours, art. 278. Lodunois, chap. 27. art. 19. 20. Anjou, art. 214. Le Maine, art. 229. 233. 234. 236. Voyez Parage cy-deffus.

GARENTIR EN FRANC PARAGE.] Tours, art. 264.

GARENTIR EN PARAGE.] Tours, art. 97. 128. 273. Lodunois, chap. 8. art. 6. chap. 27. art. 21. chap. 29. art. 2. Anjou, art. 213. 232. Le Maine, art. 228. 233. 249. Editio Lutetiana anni 1567. malè excudit EN PARTAGE. Et au livre des Etabliffemens du Roy que tiennent les Prevofts de Paris & d'Orleans en leurs plaids.

GARENTIR LE PARAGE.] Tours, art. 131. Lodunois, chap.

12. art. 9.

Car fi le fils ou fille aînée ou leurs reprefentans défaillent à faire les foy & homage dont ils font tenus, & que par defaut de ce les Seigneurs fuzerains levent les fruits des chofes homagées, les puifnez auront action pour leurs interefts & dommages contre l'aîné ou aînée. Tours, art. 275. Cùm frater aut foror major natu feudum præcipuè obtinet, & ab eo cæteri partem feudi tenent jure paragii; non minùs enim partes fuas nobiliter tenent quàm frater aut foror major natu, nec minùs dicuntur effe pares in feudo, quandoquidem pro paragio nullam fidelitatem frater fratri, foror forori jurare aut repromittere debet regulariter: Tours, art. 126. 127. 128. 129. 130. 264. 273. duquel art. 264. auffi il appert que le Parage dure jufques à ce que la lignée iffuë de l'aîné noble & de fes puifnez, fe puiffe fans difpenfation d'Eglife prendre par mariage, qui eft du quart au quint degré : comme auffi il appert par la Coutume de Lodunois, chap. 12. & 27. Anjou, art. 212. & fuivans. Le Parage faut en trois manieres, quand celuy qui tient le fief est tellement éloigné qu'on fe peut prendre par mariage, qui eft du quart au quint degré : quand la chofe garantie eft tranfportée à perfonnes étranges; & quand le parageau fans fommer fon parageur à fait homage au Seigneur Suzerain, auquel cas l'obeïffance en peut être renduë audit parageur s'il le requiert: lequel parageau ferà aprés la foy au parageur. Tours, art. 126. Lodunois, chap. 12. art. 10. auquel il faut lire: Quand la chofe garentie eft tranfportée à perfonnes étranges. Il faut noter que le parage n'a lieu qu'entre nobles perfonnes, & en

A a iij

chofes homagées, felon la Coutume d'Anjou, art... & du Maine, art. 227. * Voyez au mot Parage.

JURER EN PARAGE] Entre le Roy & la Reine au chap. 9. de la Chronique de Flandres : quia par pari nupferat.

*

PARTAGER EN PARAGE.] Bretagne, art. 378. Homme de PARAGE. Froiffart, liv. 3. chap. 40. Voyez au mot Parage. RACOMPTER PARAGE.] Anjou, art. 216. 217. Le Maine, art.

231.232.

Quand le Parageau eft tenu retourner à l'obeïffance de fon parageur en racontant fon lignage: car le parage étant failly, le parageaudoit venir à la foy & homage de fon parageur, des chofes qui anciennement font parties de la foy. * Voyez au mot Parage.

TENIR EN PARAGE ou PAR PARAGE.] Angoumois, art. 20. Bretagne, art. 251. & au tit. 17. & fouvent és Coutumes de Poitou, de Touraine, d'Anjou, du Maine, de Lodunois. Le parage vient par fucceffion & lignage, & demeure toujours en la ligne jufques à ce que la parenté finiffe: Tellement qu'aucuns eftiment en parage, être comme qui diroit, en parentage. Sed alia eft etymologia hujus vocabuli, ut dixi. C'eft autre chofe de tenir comme part prenant ou de tenir en gariment. * Voyez au mot Parage.

PARAGEUR, PARAGEAU.] Tours, art. 73. 97. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 136. 276. 277. 278. Lodunois, chap. 12. art. 7. & fuivans. Auquel art. 7. il faut lire SON PARAGEUR. Comme auffi en la Coutume d'Anjou, art. 220. AU PARAGEUR, & en la Coutume du Maine, art. 233. DE SON PARAGEUR: & audit art. 278. PARAGEAUX. In his vocibus fæpe errat Lutetiana editio anni 1567. fed & alia editiones que omnes vitiofe funt paffim. Sed anno 1579, procuravi editionem emendatiorem omnium fere Confuetudinum, Jacobo Puteano typogr. Lodunois, chap. 6. art. 4. chap. 27. art. 20. 21. Anjou, art. 213. & fuivans. Le Maine, art. 228. & fuivans. Poitou, art. 94. 95. 118. & fuivans. S. Jean d'Angeli, art. 22. 30. 107. & au liv. 1. de l'Etablissement pour les Prevôtez de Paris & d'Orleans. Le frere aîné s'appelle PARAGEUR, les puifnez PARAGEAUX. Tours, art. 128,. 276.* Voyez au mot Parage.

PREMIER CHEF PARAGEUR.] premier PARAGE. Tours, aft. 281. V. au mot Parage.

CHEF PARAGEUR, ou du PARAGE. ] Lodunois, chap. 6. art. 4. chap. 27. art. 19. 20. 21. à la difference du fils aîné du puifné parageau, duquel fils aîné fes puifnez tiennent en fecond parage. Voy ibid.

PARAIN] Patrinus, Maraine, Matrina, Filleul, Filiolus.

PARAPHER.] Quand le Greffier, Huiffier, Sergent, ou Notaire fouffignent le Regiftre, l'inventaire, production, ou contrat, ou que le Juge figne fa fentence. En l'Ordonnance du Roy Charles VIII. de l'an 1493. art. 6. du Roy Louis XII. de l'an 1499. art. 68. de François I. de l'an 1528. art. 2. de Charles IX. de l'an 1563. art. 28. 34. & és Ordonnances du Duc de Buillon, art. 244. 449. Hoc vocabulum eft Grece ftirpis.

PARAPHER & SIGNER.] Bretagne, art. 265.

* Biens PARAPHERN AUX.] Bourbonnois, art. 28. Auvergne, chap. 14. art. 2. Normandie, art. 394. font les biens qu'une femme qui a conftitué une dot à fon mary, s'eft réservée

pour en avoir la joüiffance pendant fon mariage. Sunt res uxoris extra dotem conftituta. Vel funt res quas uxor in ufu habet in domo mariti, neque in dotem dat. Leg. 9. §. Plane D. de jure dotium. On peut dire que les biens paraphernaux font le pecule des femmes. Nam que greci wapápepra dicebant Galli peculium appellebant.

* PARASTRE.] Beaupere. Voyez Beaumanoir, chap. 57. La Coutume de Mons, art. 6. & 8. chap. 36. & la Coutume de Melun,

art. 149.

PARASTRE.] Mons, chap. 6. 8. 11. 36. & en l'ancienne Cou tume de Melun, art. 149. Vitricus: fic vulgo MARASTRE, noverca: FILIASTRE, privignus, privigna, tant au livre de la Somme rurale qu'ailleurs.

* PARC. Extrait d'un aveu rendu par M. de la Trimoüille comme Seigneur de Craon, au Comte d'Anjou. S'enfuivent ceux qui doivent le Parc, pour garder les bêtes, quand elles font prises par mes Sergens & Foreftiers, en domageant mes bois & mes forests, lefquels me font fujets à pleffer mesdites garennes: Primo P. pour sa maison me doit la garde defdites beftes, &c.

* PARCAGE. C'eft en quelques lieux un droit dû au Seigneur par ceux de fes habitans, qui ont un parc, où ils mettent leur troupeau. PARCENERS.] Au livre 3. des Tenures, chap. 1. Ce font foeurs qui partagent une heredité ou tenement entre elles, comme

coheritieres.

* PARCHON NIERS.] De Beaum. c. 22. font ceux qui font communs. Tenir heritage fans Parchonnerie : C'est joüir seul d'un heritage: Heritages Parchonniers. Tenir en Parchonnerie, ch. 22. Terres Parchonneries. Eftabl. de Fr. liv. 1. c. 104. Moulin Parchonnier. Establ. liv. 1. ch. 106. Parchonnier du meurtre, c'est à dire complice. Beaum. ch. 22. Coquille fur la Cout. de Nivern. eftime que ce mot vient de Parçon, ou du latin Portio. V. Parçon, ou Parcion.

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