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PARCIERES.] Bourbonnois, art. 352. 353. & au chap. 36. Auvergne, chap. 19. art. 6. chap. 31. art. 34. 35. La Marche, art. 69. Cùm dominus fundi partem capit in fructibus cum colono: MESTAIER PARTIERE: Tours, art. 113. Voyez la lettre M. COMPAGNIE PARTIERE pour beftail. S. Sever, tit. 3. art. 13.

PARCON ou PARCION & PARCONNIER.] En la Somme rurale, traitant des donations, du rapport, & des teftamens. Cambrai, tit. 8. art. 15. 17. & en l'ancienne Coutume du Bailliage de Bar, art. 15. 25. C'est la portion & partage: comme quand les enfans qui veulent fucceder font rapport de leur don pour avoir leur portion virile, & être receus à partage par leurs coheritiers. ESTRE AUMOSNIER, & PARÇONNIER. En la Coutume de Tournay au titre des Teftamens, art. 4. c'eft être legataire & coheritier ensemble: ce qui n'est pas permis par la Coutume de la ville de Lifle, art. 7. & autres. Particulones dicti funt coheredes, quòd partes patrimonii fumant. Nonius. PARCHON. Tournay, au titre des fiefs, art. 33.

PARCOURS. ] Troyes, art. 7. Comté de Bourgogne, art. 103. Nivernois, tit. 12. art. 1. auquel il fe lit auffi PROCOURS & ENTRECOURS. Vitri, art. 78. 79. Lorraine, tit. 15. art. 1.

C'est l'ufance & Coutume: ce qui dépend des anciennes focietez qui étoient entre les villes & pays de divers Seigneurs pour la commodité du commerce, dont le docte Avocat Pithou en fes memoires produit quelques exemples. * V. Pith. in Conf. Trecenf. p. 25. in fine.

Le Parcours ou l'Entrecours ('car ces mots fe confondoient) quand il étoit fait entre deux Seigneurs qui avoient droit de fouveraineté, étoit une focieté au moyen de laquelle les fujets d'un de ces Seigneurs pouvoient librement, & fans danger de tomber dans la fervitude de corps, le venir établir dans l'Etat de l'autre ; tel était le Parcours & l'Entrecours qui étoit anciennement entre les Seigneurs de Bar & de Champagne dont il eft parlé dans l'article 78. de la Coutume de Vitry. Voyez cy-aprés Bour geois de Parcours.

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Quand le Parcours ou l'Entrecours étoit contracté entre deux Seigneurs de fief ou il étoit fait ordinairement au fujet de leurs eftagiers & de leurs hommes de corps; ou des beftiaux de leurs fujets.

Quand le Parcours concernoit les

hommes de condition fervile; c'étoit une focieté au moyen de laquelle l'eftagier & l'homme de corps d'un Seigneur pouvoit s'aller établir dans le fief & la Juftice d'un autre Seigneur : & en vertu de cette focieté dans les païs de fervitude de corps, un ferf d'un Seigneur pouvoit prendre femme de fa condition dans la terre de l'autre Seigneur fans danger de formariage. Voyez cy.deffus Eftagier.

Et lorfque le Parcours étoit pour les beftiaux c'étoit une focieté entre deux Seigneurs ou deux Villages, au moyen de laquelle les fujets d'une Seigneurie ou Village pouvoient mener paître leurs beftiaux dans les vains pâturages d'un autre Village ou Seigneurie. Voyez touchant ce parcours qui eft encore en ufage, les Coutumes de Bourgogne-Comté, ch.16.art. 103.de Lorraine,tit. 15. art. 1. &c. . BOURGEOIS

BOURGEOIS DE PARCOURS;] Qui font Bourgeois du reffort de Sens és marches de Champagne, & qui fe peuvent avoüer Bourgeois du Roy par fimple aveu. Il faut icy expliquer ce que c'étoit anciennement que le droit de Bourgeoifie, comment il s'acqueroit, & quelles perfonnes on appelloit Bourgeois de Parcours, & Bourgeois du Roy par aveu & par fimple aveu.

Les Bourgeois étoient les habitans des Villes franches, & le droit de Bourgeoifie confiftoit en la faculté de demeurer dans ces Villes, & à joüir des privile ges & des franchises qui leur étoient accordez.

Comme la faifine & la poffeffion d'an & jour étoit anciennement d'un tresgrand ufage en France, elle fut introduite en quelques lieux à l'égard du droit de Bourgeoifie en faveur des ferfs de corps, afin que par ce moyen ils puffent parvenir à la franchise, & afin que les Villes fuffent peuplées.

La Charte de la Commune d'Orbeftier de l'an 1007. publiée par Befly, dans fes Preuves de l'Hiftoire des Comtes de Poitou, P. 352. Item do & concedo eifdem Fulcherio & fuccefforibus fuis, villam meam de la Birouetiere, cum pertinentiis fuis & cum omnium jure dominio & diftrictu, & volo quod omnes homines habitantes & habitaturi in dicta villa, vel in ejus pertinentiis, poft quam per annum & diem ibidem permanferint, poffint deinde babitare ubicumque voluerint, per totum territorium meum de Calma, & fint immunes &liberi ab omnibus coustumiis, & taleis, & fervitiis, prater illa, qua dicto Fulcherio & fuccefforibus fuis exhibean

tur.

La Charte de la Bourgeoife accordée à la Ville d'Orchies en l'année 188. & rapportée par Haer. Ego Philippus Flandrie & Veromandia Comes. Norum fieri in perpetuum volo, quod hominibus de Orchies, libere conceffi libertatem & le11. Partie.

Sens, art. 137. 138. 139. 140. gem opidi Duacenfis & ut nufquam debeant juri ftare infra peulam, nifi infra villam de Orchies, adhuc etiam ut quicumque in villa de Orchies DIEM UNUM & ANNUM UNUM fine contradictione & calumnia manferit, liber fit &c. Voyez Beaumanoir, chap. 45. p. 258.

Dans le temps qu'on accorda cette faifine ou prefcription aux ferfs en faveur de la franchise, on introduifit dans les païs de fervitudes perfonnelles le droit d'aven en faveur des perfonnes franches, afin qu'elles fuffent à couvert des violences qui leur étoient faites par les Seigneu's, ou afin qu'elles puffent conferver leur franchife quand elles changeoient de domicile & qu'elles abandonnoient une terre pour aller demeurer dans une autre; car la perfonne libre qui s'établiffoit dans un païs de fervitude perfonnelle fans faire aven devenoit ferve en quelques lieux dés le moment qu'elle s'y étoit établie, & dans d'autres aprés la demeure d'an & jour.

La Coutume de Larey locale du Nivernois, art. 7. Les hommes ferfs peuvent tenir leurs femmes franches en les avoüant bourgeoifes de mondit Seigneur le Comte, & fe doit ledit aven faire en Justice, le Seigneur de la fervitude on fon Procureur appelle.

Les Coutumes de Relay, art. 2. Par la Coutume la Terre & Seigneurie de Refay eft Terre ferve & de ferve condi tion, 'en telle maniere que tous manans

habitans en celle, & qui y viennent demeurer par an & jour font acquis à mon dit Seigneur ferfs de ferve condition, finon qu'ils ayent fait aven de bourgeoisie à mandir Seigneur ou autres ayans puissance de recevoir nouveaux aven. Voy z Beaumanoir, ch p. 45.

On ne parle icy que des avens dans les pays de Servitudes perfonnelles ; car

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dans ceux de fervitudes réelles, ils furent au contraire introduits en faveur des minmortables qui vouloient s'affranchir en renonçant à leurs heritages ferfs, comme il paroît par l'art. 9. du tit. 9. de la Cout. de Bourgogne Duché, qui porte que l'homme de mainmorte peut defavouër fon Seigneur, & foy avouer homme franc de Monfeigneur le Duc, en obfervant les formalitez requifes.

Faire aven de Bourgeoifie dans les pays de fervitudes perfonnelles n'étoit donc autre chofe que fe mettre fous la protection du Roy ou d'un Seigneur inferieur en fe rendant leur jufticiable en qualité d'homme franc. Et il faut obferver que le Roy recevoit deux aveus, au lieu que les Seigneurs n'en recevoient qu'un. Pour faire aven de Bourgeoifie aux Seigneurs, il falloit neceffairement de meurer dans leurs Terres & leurs Juftices, parce qu'autrement on ne pouvoit être leur jufticiable; mais comme on eft toujours jufticiable du Roy en quelque lieu du Royaume que l'on demeure, le Roy recevoit les aveus des perfonnes franches qui demeuroient fous luy, & des perfonnes franches qui demeuroient fous les Seigneurs. Ce qui dépeupla à un tel point les Juftices Seigneuriales que Philipe le Bel à la priere des Seigneurs de Champagne fit en 1302. une Ordonnance pour les Bourgeoifies, par laquelle il ftatua entr'autres chofes, que ceux qui fe feroient à l'avenir Bourgeois du Roy, feroient obligez dans l'année de leur reception d'acheter une maifon dans la ville où ils auroient fait aveu, & d'y demeurer tous les ans depuis la veille de la Touff ints jufqu'à la veille de S. Jean. Louis Hutin confirma enfuite cette Ordonnance en 1315. & neanmoins elle eut fi peu d'execution que par fucceffion de temps, les perfonnes franches demeurant fous les Seigneurs Hauts Jufti ciers qui n'avoient pas les droits Royaux, devinrent en quelques lieux de plein droit

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Bourgeois du Roy, fans aven, & fans aucune formalité; comme il fe voit dans l'article 2. de la Coutume de Troyes.

Or tous les Bourgeois du Roy, foit qu'ils le fuffent de plein droit, cu qu'ils le fuffent par aven, ne laiffoient pas, quand ils demeuroient fous les Seigneurs Jufticiers, d'être leurs Jufticiables, en certains cas, & c'eft de là qu'eft venuë la diftinction entre l'aveu & le fimple aveu.

Par l'aveu celuy qui n'étoit pas Bourgeois du Roy dans un lieu, y de venoit Bourgeois du Roy,en prenant neanmoins des Lettres de Bourgeoifie, & en fatisfaifant aux folemnitez requifes par les Ordonnances, & cctaveu fe rendoit également au Roy & aux Seigneurs.

Par le fimple aveu on ne devenoit pas Bourgeois du Roy, mais celuy qui l'étoit déja, déclinoit feulement en deffendant, dans les cas perfonnels non concernans police, la jurifdi&tion du Seigneur fous qui il demeuroit, duquel il auroit été jufticiable de plein droit fans cette formalité. Cet aveu étoit appelé fimple, parce qu'il fe faifoit faus Lettres, & il étoit particulier au Roy ou à fes Juges. Voyez ma Note fur Loyfel, liv. 1. tit. 1. regle 20. 21. &c.

On a dit cy-deffus que par l'aveu le franc homme qui n'étoit Bourgeois du Roy dans un lieu, y devenoit Bourgeois du Roy, en prenant des Lettres de Bourgeoifie, & en fatisfaisant aux autres formalitez pre crites par les Ordonnances; il faut maintenant obferver que le franc-homme n'étoit obligé à ces formalitez que quand il n'étoit pas originaire d'un païs qui fût en fociété de Par cours d'Entrecours avec le pays, aù il venoit nouvellement s'établir; car dans ce cas, il étoit de plein droit Bourgeois du Roy fans Lettres & fans fo'emnitez, en plufieurs Provinces du Royaume; en forte que s'il s'étoit domicilié dans la Terre d'un Seigneur haut-Jufticier, non ayant les droits Royaux, en s'avoüant

Bourgeois du Roy par fimple aven, il déclinoit la Jurifdiction du Seigneur, & devenoit justiciable des Juges Royaux; & comme ce Bourgeois n'avoit le privilege du fimple aveu qu'en vertu du Parcours, il étoit appellé Bourgeois de Parcours. Aprés cette obfervation on entendra les articles fuivans.

Vitry, art. 78. Par l'Entrecours gardé & obfervé entre le pays de Champagne & Barrois, quand aucun homme ou femme nais dudit pays de Barrois vient demeurer au Ballagé de Vitry, il eft acquis de ce même fait au Roy, & luy doit fa jurée, comme les autres hommes & femmes de jurée demeurant audit Baillage, &c.

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Sens, art. 136. Les Bourgeois de Parcours qui font Bourgeois du reffort de Sens és Marches de Champagne le peuvent avouer Bourgeois du Roy par fimple aveu, fans montrer par écrit leur Bourgeoisie, en payant par chacun an douze deniers parifis au Roy.

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ladite Riviere,pour ce que lesdites Bourgeoifies font baillées au jour du Bail des Fermes avec ladite Prevôté. En ce faifant ceux qui font demeurans és Villes

Bourgs de ladite Riviere fe peuvent avoüér Bourgeois du Roy par fimple aveu, comme les Bourgeois de Parcours.

Art. 138. Ceux qui ne font Bourgeois de Parcours ou de la Riviere de Vannes doivent avoir & prendre leurs Lettres de Bourgeoifies du Prevoft de Sens, de Villeneuve le Roy ou leurs Lieutenans, chacun à fon égard, prefens deux ou trois Bourgeois de la Villes en promettant faire leur devoir en tel cas requis &c.

Art. 139. Et doivent ceux qui ne font Bourgeois de Parcours prendre Lettres de defaven du Bailly de Sens ou fon Lieutenant, & par vertu d'icelles s'avoüer Bourgeois du Roy par un Sergent Royal &c.

Vide Rofredum de Ordine judiciorum part. 5. tit. de Recommandatis; Boerium p. 260. 282. Fritfchum de jure Burgorum cap. 6. art. 11. n. 6. Befoldum in Thefaur. prat. V. Burger, & Harpocrat. verbo aosasiy.

La même Coutume, art. 137. Les Bourgeois de la Riviere de Vannes payent leur Bourgeoisie au Prevoft Fermier de * PARDESOUS.] Dans l'ancienne Coutume de Normandie, ch. 34. les Fiefs pardefous font ceux, qui defcendent des Fiefs Chevel, & font foumis à eux: fi comme les Vavafforeries, qui font tenuës par hommage & par fervice de cheval.

PARDON.] Venia, abfolutio. Voyez GRACE, REMISSION. Perdonare Quintiliano in declamationibus, Plenam errati veniam dare. PAREATIS.] Placet, vifa, congé, permiffion ou annexe, que les Huiffiers, Sergens ou autres Commiffaires font tenus de demander aux Juges des lieux avant qu'executer les Arrests Sentences Jugemens, ou Commiffion des autres Juges: qua de re fancitum eft regiis Conftitutionibus anni 1560. art. 90. & anni 1568. PAREATIS. Lorraine, tit. 13. art. 19. & ailleurs. Solet Magiftratus per se vel per Officiales fuos fententiam fuam exequi in fua Provincia & territorio, nec poteft extra provinciam fuam pignora condemnati capere in caufam judicati: & neceffarium eft mandatum & rogatus ejus qui fententiam dixit, ut alterius territorii Magiftratus vel judex in quo funt condemnati bona, ea capiat in caufam judicati: Il faut ufer de commiffion rogatoire.. *PARE' E.] Parcours & entrecours. Voyez les Coutumes lo

cales de Berry de M. de la Thaumaffiere, ch. 13. M. du Cange fur le mot Intercurfus, la Coutume de Thevé: Le Seigneur a parée avec le Seigneur de la Chaftre &c. V. Parcours.

DROIT DE PARE'E.] Qui appartient aux Seigneurs voisins fur leurs fujets & hommes ferfs, pour les fuivre en la Terre & Seigneurie l'un de l'autre, fans qu'ils fe puiffent prétendre être affranchis pour être fortis de la terre de leur Seigneur.

LOY DE PAREILLE.] Par periculum pœna, Suetonio in Octavio cap. 32. Permittit lex parem vindictam, Feftus cùm vocem Talionis in 12. tabulis interpretatur. Voyez la diction TALION.

PARENTS.] Vulgari fermone noftro & in libris Feudorum, & in jure Pontificio, ut in cap. 13. 27. de fponfalib. Item Tertulliano ad mar tyras, & de Carne Chrifti: Hieronymo in Ruffinum, Gregorio magno in Epiftolis: fic appellantur cognati & affines majores natu, grandavi cognati: nec tantum pater, mater, avus, avia & cæteri afcendentes, unde PARENTAGE. Berri, tit. 19. art. 16. & fouvent ailleurs. Parentela, Capitolino in Gordianis, Auguftino 3. de civitate cap. 7.

PARGER heritages.] Dans les Coutumes locales d'Auvergne. C'est fumer & engraifler des Terres, en enfermant deffus des bestes à laine dans un parc.

*PARGIE.] Dans divers dénombremens que j'ay veu du Baffigny, c'eft un droit general dû au Seigneur pour toutes les amendes qui pourroient être adjugées à caufe du dommage fait par des beftiaux aux heritages des particuliers. Il eft dû au Seigneur fans préjudice toutefois de l'eftimation qui doit être payée à ceux qui ont receu le dommage. (M. GALLAND.)

Les Coutumes de Lorris accordées à Chaumont en Baffigny, entre les Coutumes locales de M. de la Thaumaffiere, page 429. Pargia pratorum durabit ex quo cuftodes conftituti fuerint donec prata incipientur fulcari. Pro pargia fegetum edictum ponitur ex quo cuftodes eorum conftituti fuerint, donec meffores incipient metere fegetes, &c.

DROIT DE PARIAGE] Es anciens inftrumens & Arrefts: qui eft un droit de compagnie & de focieté, quand un Evêque, Abbé, ou Eglife fait affociation perpetuelle avec un Seigneur temporel pour la juftice qui s'exerce fur leurs fujets, & pour les amendes & tailles qui fe levent fur eux. Tel a été le pariage du Roy avec l'Evêque de Mande, dont le Regiftre de la Cour du 18. Juillet 1369. eft chargé: Tel pariage d'entre le Roy & l'Evêque de Cahors pour la jurifdiction commune. Comme auffi par Arreft des Prieurs de la Charité, & Porte faint Leon du 27. Mars 1405. appert que les pariages ou affociations faites entre le Roy & quelques-uns de ses sujets, à la charge qu'il ne

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