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PROCEZ PARTI.] En l'Edit du Roy Louis XII. de l'an 1499. art. 76. Quand les Confeillers d'une Chambre ont diverfes opinions au jugement d'un procez, dont il eft auffi ordonné en l'Edit de l'an 1539. art. 125. 126.

PARTIE CIVILE ET FORME' E.] Eft celuy auquel appartient l'intereft & reparation civile feulement: nam pænam ab improbis repetunt procuratores regis vel domini, qui obeunt vicem accufatorum, & in crimen fubfcribunt. Le Procureur fifcal & d'office prend les conclufions criminelles fur informations precedentes, & fans peril d'amende ni peine de talion qui n'eft plus en ufage, & ne l'étoit pas du temps de Boutillier auteur de la Somme rurale, qui a écrit il y a plus de deux cens ans. Comme auffi en matiere civile & de criées & decret d'heritages, ceux aufquels appartient l'intereft de la folle enchere s'appellent parties civiles. Berri, tit. 9. art. 64. Et faut noter que le fimple dénonciateur eft different de la partie formée. Aliud eft deferre crimen ex libello & infcriptione, aliud denuntiare tantùm: licet denunciatio proxima fit accufationi. Partie formelle a lieu feulement en matiere criminelle. Nivernois, tit. 1. art. 20.

Se rendre partie formée ou formelle, étoit fans formalitez de Juftice faire arréter & conduire fon adverfaire en prifon en offrant de fe rendre prifonnier avec luy, ce qui n'avoit pas lieu ordinairement en matiere civile, mais feulement en matiere criminelle, en trois cas, felon l'article 20. de la Coutume du Nivernois, au titre de Juftice.

1. Pour injure réelle, où il y avoit grande effufion de fang, ou énorme machure.

2. Pour cas de crime qui requeroit détention.

Et 3. en cas de furt où le larron fe trouvoit faifi. Joignez l'art. 1. de la Cout. de Bordeaux. au titre de Jurifdiction.

adverfaire bailloit caution fuffifante d'efter à droit & de payer l'adjugé, ils de voient être l'un & l'autre relâchez, à moins toutefois que le crime ne fût fi grand qu'il dût être puni corporellement & non de peine pecuniaire, auquel cas le criminel reftoit en prifon quoiqu'il offiît caution; & dés que les deux parties avoient ainfi donné caution refpective, le devoir de la partie formelle étoit de faire promptement informer du délic

Aujourd'huy on ne peut plus regulierement faire arêter aucune perfonne ni la faire conduire en prifon fans informations precedentes ni fans l'autorité du Juge. Voyez Imbert dans fa Pratique, liv. 3. chap. 1. & Coquille dans fes Oneftions, chap. 15: litigant, actor & reus.

Si neamoins la partie formée & fon LES PARTIES.] Sunt qui PASNAGE, ou PENNAGE.] Et paiffon des bois appartient au Seigneur haut-Jufticier, qui a droit de Gruerie & Garenne. Senlis, art. 107. Poitou, art. 159. Normandie, chap. 7. 93. 101. 107. 121. La Marche, art. dernier, auquel lieu toutefois l'Interprete lit PREEMINANCES. Bretagne, art. 255.

PASNAGE, ou PARNAGE, Anjou, art. 497.

Qui eft le droit de porcs étant en glandée, ou autre droit & devoir d'argent qui eft dû au Seigneur d'une foreft pour la glandée & paiffon des porcs, ou pour le pafcage & pafturage des beftes. Eft paftio fuum ex glandibus. Il eft fait mention de ce droit és Ordonnances des forefts, & fe prend és bois de haute fuftaye, foit de chefne ou faifne pour raifon de la glandée & paiffon, ou pour caufe du pafturage & pafcage. Sic apud veteres fcriptura, & Alabarchia fuit genus vectigalis, quod ex pecoris paftione & tranfductione pendebatur. Qui enim pecudes in faltibus publicis pafcebant, capitum numerum profitebantur apud Publicanos. Hujus vectigalis magister dicebatur Alabarches adnotante Cujacio, lib. 8. obfervat. cap. 37. In tabulis cenforiis pafcua dicuntur omnia ex quibus populus reditus habet, quia diu hoc folum vectigal fuit, Plinius, lib. 18. cap. 3. In Cyrenaica provincia publicani pafcua conducebant pecorum pabulo, Idem, lib. 19. cap. 3. Scripturarius ager publicus appellatur, in quo ut pecora pafcantur certum as eft: quia publicanus fcribendo conficit rationem cum paftore: Feftus. Fuit vectigal ex fcriptura x ex portu, ex decumis frumenti, vini,olei.

Le Pafnage eft auffi la paiffon, ou P'action de paître; & de là vient qu'on dit: le pafnage commence au mois d'Octobre, & finit au mois de Decembre.

Et enfin par pafnage l'on entend que!quefois le gland même, ou la faine. V. Cang. in Gleff. & cy-deffus Arriere-panage.

DEVOIR DE PASQUES.] Qui eft un agneau fur chacun ménagier tenant brebis en la paroiffe, qui a été ajugé au Curé du Bourg Beauterre, par Arrest de Rennes, du feiziéme Octobre 1561.

PASSEPORT.] Syngraphum, Plauto in Captivis, diploma: puta cùm captivus mittitur, ut in fpecie que proponitur initio l. 21. de negotiis geftis.

* PAST ou Paiffe.] Voyez Fief de Paiffe, & M. Salvaing, dans fon Traité de l'ufage des Fiefs & droits Seigneuriaux, liv. 2. chap. 74pag. 384.

PASTURAGE.] C'eft en quelques lieux un droit que le Seigneur leve fur chacun de fes fujets, ou de ses habitans, qui font paître leurs troupeaux dans fa Terre.

* PASTURE AU X.] Berry, titre des droits Prediaux, art. 8. &c. Sont des prez deftinez pour faire pafcager les bœufs pendant le temps qu'il n'y a plus de bien dans les granges. En Nivernois on tient les boeufs aux pâtureaux jufqu'à la S. Martin. Coquille dans ses Institutions du Droit François, p. 66. de l'édition de 1665. remarque que dans la Coutume du Nivernois il n'y a point d'article qui faffe les paftu raux deffenfables, mais qu'ordinairement ils font bouchez, & que quand ils ne fervent pas, il eftime qu'ils doivent être deffenfables

pendant tout le temps qu'on a accoutumé d'y mener des bœufs.

* Vive & vaine PASTURE.] Bourgogne-Duché, titre 13. art. 4. vain pafturage. Troyes, art. 170. Dans les bois de haute foreft la pâture eft vive pendant le temps qu'il y a des glands & autres fruits aux arbres, qui tombent & dont les bêtes fe nourriffent; ce qui dure en Bourgogne, depuis la S. Michel jufques à la Fefte de S. André inclufivement. Aprés ce temps la pâture eft vaine, car la pafture vaine n'eft autre chofe que celle où il n'y a plus de fruits, dans lesquelles il eft permis par cette raifon à tous les ufagers & vains pâturiers d'y faire paître leurs troupeaux.

Dans les bois taillis la pâture eft vive depuis le temps de la coupe jufques aprés la quatrième feuille ou la quatrième année; enfuite la pâture eft réputée vaine, & il eft permis à tous ufagers & vains pâturiers d'y faire paître leurs bêtes; ce qui ne leur eft pas permis tant que la pâture eft vive.

Dans les terres & autres heritages non clos, felon l'article 170. de la Coutume de Troyes, la pâture y eft vaine dés qu'elles font dépouillées, à l'exception des prez, qui font défendus depuis la NôtreDame de Mars jufques à ce qu'ils foient dépouillez pour la premiere fois; car dans cette Coutume & plufieurs autres, nul ne peut clore fon pré pour faire reguain, s'il n'y bâtit une maifon, la vaine pâture en prairie y étant de droit commun pour tous les animaux, à l'exception des porcs.

Quant aux vignes elles ne font jamais ny en vive ny en vaine pâture, étant toujours de garde.

FIEFS PATRIMONIAUX.] Hainaut, chap. 77. Sont les propres & anciens heritages ou fiefs qui n'ont été acquestez. episoia, Tepigaois, ut patrimonium appellatur à noftris : Theophil. lib. 1. Inftitut. tit. 5. 6.

HERITAGES PATRIMONIAUX. ] Boulenois, art. 69. 89. 124. 138. Arthois, art. 76. 77. 78. 116.

DROIT OU DROITURE DE PATRONAGE.] Normandie, chap. 32. 109. 110. Tours, art. 295. Lodunois, chap. 28. art. 3. L'édition de Paris de l'an 1552. a mal imprimé DE PATRIMOINE.

Quand celuy qui donne par aumône un heritage à l'Eglife pour fervir à Dieu s'en retient la feigneurie; ou bien quand le fondateur fe referve le droit de pouvoir nommer & prefenter à l'Evêque un perfonnage capable du benefice pour le tenir & exercer, quafi waTpavinior. De quo Patronatu in Novella 123. Justiniani, & in jure Pontificio, & Choppinus facræ Politiæ, lib. 1. tit.4. De Gentilitiis facris & facrificiis loci occurrunt,

* PAU de Palenc deu Barrahl.] Dans le For de Bearn, Rubr. de Penas, art. 8. C'eft un pieu de la paliffade d'une clôture.

PAUCH de Chandelle.] Lille, chap. 13. art. 160. Voyez Chandelle & Debouts.

* PAUME' E.] Voyez Palmée.

* PAUMERIN.] Beaumanoir dans fes Coutumes de Beauvoifis, chap. 2. c'est à dire primerin, ou premier.

* PAUMS.] Bearn, rubr. de Pées & mefuras, art. 2. Voyez Pan de cane.

* PAUVRETE' jurée.] Des Mates, décifion 283. Sous la feconde race de nos Rois, les particuliers donnerent leurs biens aux Monafteres & aux Eglifes avec fi peu de difcretion, qu'ils allerent jusqu'à dépouiller & exhereder leurs propres enfans. Les Evêques de France affemblez à Mayence en l'année 813. blâmerent ce faux zele par le Canon 6. qui eft en ces termes :

Propter iftius itaque pacis concordiam confervandam, placuit nobis de orphanis & pauperibus, qui debito, vel indebito dicuntur amififfe hereditatem paterni vel materni juris ad fe legibus pertinentem. Si alicubi inventi fuerint quos patris vel matris propter traditionis illorum exheredes fuerunt, aliorum fcilicet fuafionibus, aut petitionibus, vel aliquo ingenio, omnino volumus atque decrevimus emendari, quantum ad nos, vel ad noftram pertinet poteftatem juxta voluntatem Dei, & veftram Sanctam admonitionem, & confiderationem. Quod fi fortè extra officium noftrum alicubi inventum fuerit, admonere veftram clementiam audeamus, ut emendetur.

peu

Il y eut à cet égard un grand changement vers le commencement de la troifiéme race de nos Rois. Tout le monde sçait que c'est à prés en ce temps que les fiefs furent rendus hereditaires; & comme les inveftitures que l'on en faifoit, tant au profit du premier vassal que de fes enfans, comprenoient en faveur des enfans une espece de fubftitution, l'ufage s'établit, qu'il ne fût point au pouvoir des peres & meres de difpofer de leurs fiefs au préjudice de leurs enfans, ni au pouvoir des enfans, à qui les fiefs étoient échus par le deceds de leurs parents, d'en difpofer au préjudice de leurs collateraux fans leur confentement, ainfi que nous l'apprenons du chap. 45. du premier livre des Fiefs. Alienatio feudi paterni non valet etiam domini voluntate, nifi agnatis confentientibus ad quos beneficium quandoque fit reverfurum.

Ce droit par fucceffion de temps ayant été étendu aux aleux, les heritiers contefterent toutes les alienations, fans diftinction de fiefs ou d'heritages en roture; de forte que pour remedier à ce defordre, ceux qui difpofoient de leurs biens entre-vifs furent obligez de faire figner leurs heritiers préfomptifs aux contrats. Ciij

de

On trouve des veftiges de cet ancien droit dans nos vieux Praticiens. Bouteiller liv. 2. chap. 7. en parle ainfi. Par Coutume locale l'homme ne peut vendre fon patrimoine, & heritage qui de par pere & par mere luy est écheu, finon parle gré & confentement de fon hoir, ou par Pauvreté, au cas que verité feroit. Et felon l'usage d'aucuns lieux, en fief conviendroit que de ce il jurât en tierce main, & que ce fût pour employer en fuffifans heritages, &c.

Le For de Navarre, Rubr. 20. pag. 54. de l'édition de 1581. à Pau, tit. 20. art. 2. & 3. Alienation univerfala de bees avitins de tout le fonds &proprietat, ne fera valable, en deguna forta, fi no es por grandes neceffitatz, & ab conneixença, & permission de jufticis, lo quoalle conneixença le parra far fommairement pardevant les gens de la Chancelleria , per le regoard des nobles, & per les autres pardevant les Baillis ou autres Magiftrats, & Juges ordinaris deux loes, on lofdits bees feront affis.

Regiam majeftatem, lib. 2. cap. 20.

Si ergò tantum conqueftum habuerit ille, qui partem terra fua dare voluerit, tunc quidem hoc licet, fed non totum conqueftum, quia non licet filium exheredare.

Verumtamen, fi nullum filium, vel filiam de corpore fuo procreaverit `poterit ne conqueftu fuo, cui voluerit dare partem, hoc totum conquef tam hereditabiliter.

Ita quod fi inde fuerit fenfitas ei, cui facta fuit donatio, in vita donatoris, non poterit aliquis remotior donationem illam quomodolibet im

mutare.

Poteft itaque quilibet totum conquestum in vita fua donare, fed nullum heredem inde facere, nec collegium nec aliquem alium hominem, quia folus Deus heredem facere poteft non homo.

Si autem hereditatem, & conqueftum habuerit, tunc indiftinéte verum eft quod poterit filio fuo poft nato, quantamlibet partem five totam cuicumque voluerit dare ad remanentiam de conquefta; de hereditate vero fua nihilominus poterit dare rationabiliter fecundum quod dictum eft fuperius.

Dans l'ancienne Coutume de Paris la femme qui avoit des enfans ne pouvoit plus difpofer des fiefs qui luy étoient propres fans leur confentement, dés le moment qu'elle étoit veuve. Per Confuetudinem Parifienfem vidua habens liberos non poteft etiam fuam propriam rem feudalem fine confenfu filiorum fuorum vendere, & fi fiat est nulla, que confuetudo fuit prabata per xxII. teftes in caufa de Piffe. con.pofito quod dicta vidua alienaffet pro neceffitate victus, & idem in loco de Lorry ut fupra de jurifdictione omnium judicum §. 12. in gloss. 2. in q. ult. &c. Boerius de feudis, art. 1. fol. xxvI.

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