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Hainaut, chap. 69. Bretagne', art. 175. 541. 621. Lille, au titre de plaintes à loy. Froiffard, au 1. volume, ch. 13. Monftrelet, au 1. liv. ch. 88. Signifie l'enclos, les environs & prochaines cloftures de quelque lieu Seigneurial: Chaftel, manoir & Hôtel noble, ou de l'Eglife. Purprifia in appendice Aimoini, lib. 5. cap. 38. (* Voyez Nicot fur ce mot.).

POURSUITE ou suITE.] Troyes, art. 3. & 6. Chaumont, art. 3. Vitri, art. 145. Nivernois, tit. 8. art. 6. Bourbonnois, art. 189. 197. 203. Berri, tit. 1. art. 1.

Qui eft un droit du Seigneur qui peut fuivre fes hommes de fervitude quelque part qu'ils fe tranfportent, foit lieu franc ou non, mêmement pour leur taille impofée ou abonnée, & les peut le Seigneur reclamer: car-tels hommes font reputez du pied & partie de la terre, & fe baillent en aveu & dénombrement par vaffaux avec leurs autres terres. Pourquoy ils font pourfuivables pour les tailles, pour la main-morte & autres droits. Nivernois, tir. 8. art. 27. Le Seigneur a droit de fuite fur les perfonnes, ou fur les biens de fes hommes ferfs, de fervile condition & main-morte. Voyez le mot SuITTE. CHAUDE POURSUITTE.] Bretagne, art. 12. que l'on fait promptement contre un delinquant, comme le premier mouvement & colere s'appelle chaude cole, chaude mêlée, en l'ancienne Cou tume de Mehun en Berri.

PRATICIEN.] Qui eft expert és affaires de juftice, qui frequente les Cours & Sieges des Juges, & qui entend le ftyl, ordre & reglement judiciaire, la forme & ufage de pratiquer, de plaider, inftruire, conduire les procez, & dreffer libelles, fommations, écritu res, actes & registres de Cour: Litis ordinator, Seneca, epift. 110. Pragmatici vocantur, qui multo rerum ufu periti & folertes, qua de caufa Epicharmus vocatus eft vafer, & Jurifconf. Elius Sextus à poëta dictus eft cautus & egregiè cordatus. Apud Græcos pragmatici vocabantur infimi homines, qui mercedula adducti fe in judiciis miniftros prabebant oratoribus & tela agentibus fubminiftrabant, quique velut ad arculas fedebant, Cicero, lib. 1. de Oratore. Quintilianus, lib. 12. cap. 3. de quibus in l. 9. Dig. de pænis. Пpaxtınd fignificant acta: @pantinn ars eft que in rerum actione cernitur, iμpía, ipa, experientia: ufus forenfis & tritura No. 82. Juftiniani. @pantinǹ actualis fcientia in gloffario. apaTixos ad res agendas idoneus & præftans: rerum peritus: at Jewpntixn ipfo rerum intellectu contenta eft. Quintilianus, lib. 2. cap. 18. Actor caufarum, & negotiorum actor nuncupatur Pragmaticus, Ifidorus, lib. 5. Pragmaticos fcholiaftes Juvenalis interpretatur jurifperitos qui negotiales sauffas agunt. Quidam malè fcripfit ufum Fori dici Protopraxiam, quam

vocem

vocem Plinius ad Trajanum ufurpat, & de ea Suidas, & Favorinus poft Hefychium, nec id ignoravit Alciatus.

que

PRATICIEN.] Berri, tit. 2. art. 4. Pratiquer. Berri, tit. 5. art. 22. & fouvent ailleurs. Ergo hac vox eft originis Graca. In Glossario quaftuaria appellatur parinn. Sed nefandum eft ex controverfis litibus lucrandi aviditate fordefcere, Marcell. lib. 15. Formularii funt & Leguleii, non Jurifconfulti. Plerumque autem veteratores qui non cavent fed cavillant, & multis futelis fore funt cogniti, ut Symmachus ait lib. 5. Itaboc genus hominum vulgo malè audit ob inania fori & futelas formularum, idem Symmachus, lib. 6. propter tricas & morofas juris præftifias. Sed vereor ne per infcitiam forenfis induftria plerifque fit odio, ut Licinio Imp. & Columelle in prefat. lib. 1. de re ruftica. Le Pape Nicolas III. avoit banni de Rome les Notaires & Praticiens, mais Martin IV. fon fucceffeur les rappella, difant qu'ils faifoient venir l'eau à fon moulin. Qui in foro verifque litibus teruntur, multum malitia quamvis nolentes, addifcunt: Plinius lib. 2. Epift. In forenfi pulvere rara coitio facundi oris & boni pectoris: Symmachus, epift. 37. lib. 1. Itaque in pragmaticos & caufidicos qui futelloft, payμaropapa, invehitur Marcell. lib. 30. Hac fatis fupérque, verbum non amplius addam: Monebo tantùm fic me folitum ex auctorum libris colligere & fubnotare, qua meis ftudiis apta funt, ut folent Grammatici, philologi, medici, philofophi.

PRAQUERIE.] En France ou PRAQUERIE, lors que les Ducs de Bourbon & d'Alençon, les Comtes de Vendôme & de Dunois avec le jeune Dauphin, s'éleverent contre le Roy Charles VII. Nom de faction ou ligue, comme la JACQUERIE, au pays Beauvoifin, qui a été une faction du peuple contre la nobleffe du temps du Roy Jean: comme auffi à Paris la fedition des Maillotins du regne de Charles VI. à l'occafion de l'impofition de la vingtiéme par tie des chofes qui fe vendoient: & des Bouchers de Paris pour le Duc de Bourgogne : & à Rouen la Harelle contre les impofitions & fubfides. Souvent ont été élevées feditions populaires, à caufe des impofitions de la gabelle, du foüage, des fubfides, pour la maltofte, & pour la monnoye empirée.

* PREAGE.] C'est un Tribut dû fur les prez. Au Terrier de I'Ifle Adam en la ville d'Auzmont est dû à Noel un boiffeau & demp d'avoine, une geline, deux fols, & un denier de preage à la S. Jean. (M. GALLAND.)

DROIT DE PREAGE, & DE FAULTRAGE.] Tours, art. 100 & 101. Quand un Seigneur peut mettre avec garde fes bêtes chevalines & vaches és prez de fes fujets, lefquels prez il eft tenu de garder. De ce droit auffi eft fait mention en la Coutume locale de

11. Partie.

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la Chaftellenie des Efclufes au Baillage de Touraine.

* PRECLOTURES.] Dans la Coutume de Xaintonge, art. 95. d'Angoulmois,art. 88. & dans l'Ufance du Siege Prefidial de Saintes,tit. 57. 58. font les enclos qui font donnez par préciput dans les fiefs aux aînez avec le principal manoir. Ce qui eft appellé préclôture dans ces Coutumes eft appellé clôtures dans l'article 14. de la Coutume de Troyes, & dans le 55. de la Coutume de Vitry. Selon l'article 95. de la Coutume de S. Jean d'Angeli, Es préclôtures font compris les domaines joints, contigus & adjacens à l'hôtel ou manoir pris ou élu par le fils ainé ou qui le reprefente fans évidente & apparente feparation, foit de murailles, foffez, chemins ou cours d'eau, fauf & refervé les moulins détreignables & fours à ban, les revenus defquels, fuppofé qu'ils soient affis en & au dedans des préclôtures fe précomte comme l'autre revenu des fucceffions ; & au regard des fuies & garennes, fi elles font au dedans des préclôtures, le fils aîné les a par préciput & advantage. Voyez Pourpris.

* Affiettes & PRECOMPTEMENTS.] Xaintonge, tit. 19. On a expliqué fur la lettre A, ce que c'est qu'ajjiette de rente. On appelle précomptements la valeur ou l'eftimation reglée par la loy, des chofes que le debiteur cede ou transporte à fon creancier en luy faifant affiette de rente ; & en deux mots c'est ce que l'on compte, ou l'on eftime les chofes baillées en affiette de rente.

ce que

* Perfonnes appellées ou PRECON ISE'E S.] Poitou, art. 444. * Amaffer & PREIR. ] L'ancienne Coutume d'Artois, art. 39. Les poffeffeurs d'aucunes terres labourables chargées de droit de terrage ne les peuvent amaffer, preir, ne mettre en ufage de pafture fans le gré on confentement de ceux aufquels ledit droit de terrage appartient &c. Au lieu d'amaffer, il faut lire dans cet article amafer ; c'est à dire, faire des bâtimens, & preir c'est mettre en pré.

RETRAIT DE PREMESSE.] Quand l'heritage vendu revient au plus prochain par ligne, comme dit Boutillier traitant des meubles cateux: lequel auffi dit que le cas de retrait par les Coutumiers, s'appelle Cas en droit de premeffe : laquelle diction fe trouve en la Coutume de Bretagne, art. 66. 86. 110. 129. 358. 359. 488. 489. 530.580. & au tit. 16. de la même Coutume; de Bearn, tit. des contrats : & au tit. 40. art. 16. tit. 47. art. 3. 20. 31. tit. 56. art. dernier aufquels lieux auffi la diction Prefme & Prim fignifie le prochain lignager qui vient au retrait, pour être du lignage & ramage dont procede l'heritage. Eft enim gens prediorum, inquit M. Tull. pro Cornelio Balbo. Et Boutillier appelle PROISME le parent proche de fang du côté de pere ou de mere. Igitur Britannis & Bearnenfibus PREMESSE est

cognatio & jus aporiuhoe@s quod competit proximiori cognato, ut revocare poffit alienationem prædior.sm familiarium. Eguinar. Baro. I. C. in methodo de feudis, lib. 2. c. 15. Cujacius fumma ingenii gratia præditus ad tit. 4. lib. 2. Feudor.

DROIT DE PREMICE] Qui eft dû au Curé, comme une gerbe de bled ou deux fols: un agneau s'il y en a dix ou plus: ou un denier pour chacun agneau s'il y en a moins de dix. Ce droit a été adjugé au Curé du Bourg Beauterre par Arreft de Rennes, du 16. Octobre 1561. Les difmes & premices font deuës aux Curez.

* PRENDRE en fon aven des bêtes en faisant dommage. ] Dans la Coutume de Chabris locale de Berry, art. 2. C'eft les arreter & les détenir, ce qui eft permis à tout poffeffeur & détemteur d'heritages pendant vingt & quatre heures feulement; car s'il les détient pendant plus de temps, il eft amendable envers Juftice de 60. fols

tournois.

*PRENE.] Dans le For de Bearn, Rubr. de Penas, art. 15. C'est prendre, recevoir, den prenne jufticia, fegend la qualite de l'excez. C'eft à dire doit recevoir juftice ou être puni felon la qualité de l'excez. DROIT DE PRESENCE.] En l'Edit du Roy Henry III. du mois de May 1578. qui eft de demy écu, attribué à chacun Treforier de France & General des finances, outre leurs gages, pour leurs épices de leur refidence & pour chacune vacation de chacun jour qu'ils s'affemblent en leur Bureau pour le fervice du Roy: Tellement que ce que perdent les abfens accroit aux prefents: & lequel droit s'appelle auffi droit d'Entrée en l'Arreft de la Chambre des Comptes à Paris du vingt-huitiéme May audit an pour la verification dudit Edit.

GREFFIER, ORDRE ET ROLE DES PRESENTATIONS.] Es Ordonnances de Charles VII. de l'an 1446. art. 21. de l'an 1453. art. 37. 38. 39. 42. Qui eft afin d'expedier en l'audience les caufes des parties, & les appellations verbales felon l'ordre qu'elles fe font prefentées en la Cour, & felon le tour de leur Bailliage, Prevôté, ou Senéchauffée & Province. Comme auffi le Roy Henry III. en l'an 1577. à l'exemple d'aucunes des Cours de Parlement a inftitué en office des Greffiers en toutes Cours & Jurifdictions Royales pour les presentations des caufes nouvelles, tant en premiere instance que d'appel.

*PRESME ] Bretagne, art. 295. de l'ancienne Coutume, & 309. de la nouvelle. Proximus : c'eft le proche parent. Voyez Premeffe. PREST.] Mutuum, vel commodatum, Tò Sárfor Xpños. Matuum &commodatum promifcua funt nomina interdum five communia, l. item legato par. 1. de leg. 3. l. quafitum par. fi quis eodem. de inftrum. legato.

1. 1. Cod. Th. Quod juffu. Commodatum eft mutuum ad ufum : Mutuum eft commodatum ad abufum. PRESTER: Mutuo vel commodato dare: Nomen facere, Ciceroni, Seneca, & aliis. Recentioribus præftitum, Praftare, ut apud Optatum, lib. 3. & in l. ult. Cod. quod cum eo. Noftri etiam Precarias, appellarunt Preftarias.

* Homme de PRESTE.] Hainault, chap. 106. n. 5. Il faut lire homme de Poefte, i. e. homo poteftatis, homme ferf. Voyez Pofte.

* PRETOIRE.] Blois, art. 271. Auditoire. In conflitutionibus Pretoria, funt domus publice, in quibus Judices non tantum habitabant, verùm etiam jus reddebant. Vide leg. 3. Cod. de Epifcopis leg. penult. Cod. de officio Rectoris, & Jacob Goth. ad leg. 3. Cod. de officio Judicum &c.

*

PREU.] Profit, Beaumanoir, ch. 1. 13. 15. 36. L'ancienne Traduction des Inftituts. » C'est le Preu à la cofe commune, que nus » n'ufe mauvefement de fe cofe, s'il cuide, &c.

PREUD HOMME.] Paris, art. 13. 17. 47. Mont-fort, art. 10. Mante, art. 12. Chalons, art. 177. Reims, art. 76. Nivernois, tit. 4. art. 63. tit. 8. art. 2. tit. 16. art. 4. tit. 31. art. 27. Montargis, chap. i. art. 13. 14. Chafteau-neuf, art. 8. 11. 14. 15. Chartres, art. 8. 11. 12. Dreux, art. 6.8.9. La Marche, art. 318. Orleans, chap. 1. art. 14. 15. 23. 83. Tours, art. 147. Dunois, art. 3. 4. 5. Romorantin, art. 1. La Ferté Imbaut, art. 1. Poitou, art. 159. Bretagne, art. 176. 591. 618. Auxerre, art. 62. La Bourt, tit. 14. art. 15. 20. Dourlan, art. 24. Eft vir bonus qui rem arbitratur: Prudentiam autem omnes qui cuique artificio prafunt, debent habere.

PREUDHOMIE.] Vitry, art. 39. Sedan, art. 55. Normandie, chap. 17.

PREUDES GENTS.] Anjou, art. 450. Le Maine, art. 462. Bretagne, art. 538. 577.

PREVOST FERMIER DES EXPLOITS ET EMENDE S. ] Senlis, art. 55. 55.

*PREVOST fermier.] Dans la Coutume du Nivernois, au titre de Justice, art. 26.

Anciennement les Seigneurs Jufticiers vendoient ou bailloient à ferme les Prevôtez de leurs Justices, & ces fortes de Prevofts étoient Juges dans les caufes de Prevôté. Cet abus fut aboli par l'Edit de Charles V. de l'an 1358. art. 1. Par celuy de Charles VIII. art. 65. & par celuy de Louis XII. de l'an 1499. art. 60. & 61. où il eft dit, que les Prevôtez feront baillées en garde en ce qui eft de l'exercice de juftice à des perfonnes lettrées, qui n'auront aucune participation ou intelligence avec les Prevosts fermiers. Voyez Prévôté.

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