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Cenfives page 539. nombre 23. a été d'avis que la croix de cens, car c'eft ainsi qu'il l'appelle, n'étoit autre chofe que le cens même, qui fut ainfi nommé, parce qu'avant le Roy Henry II. toute la petite monnoye d'oboles, mailles & deniers qui fervoit à payer le cens, étoit marquée à la croix.

Brodeau s'eft trompé, & il n'en faut pas d'autres preuves que l'Ordonnance de Philippes le Bel de l'an 1303. touchant les rentes affignées fur les maifons de Paris, qui eft au Registre rouge vieil du Chastelet, fol. 110. Philippus Dei gratia Francorum Rex: Noverint univerfi prefentes pariter & futuri, quod cum cives noftri Parifienfes fupplicaffent nobis, quod nos ordinaremus & ftatueremus certum terminum infra quem illi quibus debentur INCREMENTA CENSUUM vel REDITUS poffent affignare ad domos & poffeffiones &c. Il n'y a perfonne qui ne voye qu'incrementa cenfuum dans cette Ordonnance font les croix ou augmentations de cens, ou les rentes impofées fur les maifons. En voicy une autre preuve tirée du même Registre, fol. 69.

A tous ceux qui ces prefentes Lettres verront: Hugues de Coufy, Garde de la Prevofté de Paris, falut. Sçavoir faifons, que pardevant Denys de la Celle & Mary de la Préé Clercs Notaires Jurés établis de par nôtre Sire le Roy au Chastelet de Paris, aufquels quant aus chofes qui s'enfuivent, faire, oyr, & à nous rapporter, nous avons commis & commettons de tout noftre pooir en euls, adjoutant foy pleniere en ce cas & en greigneur. Perfonnellement établis Jehan Bourdon, & Emmeline fa femme, fille de feu Philippe Bonnecin Bourgeois de Paris, affermans en bonne verité euls avoir vendu à toujours à Jeanne Marcelle fille de feu Nicolas de Pacy, bourgeoife de Paris & à fes hoirs, foixante quatre livres neuf fols onze deniers parifis de CROIS DE CENS ou RENTE, que ils avoient de propre heritage de ladite Emmeline chafcun an, és lieux & fur les lieux cy-aprés nommez & devifez en cette maniere.

C'eft affavoir premierement fur la maison Meffire Jean de la Terre en la cenfive S. Eloy, quatre livres dix fols parifis &c. On donnera ailleurs ces pieces entieres.

RENTES conftituées, qui font enfaifinées ou infeodées. ] Senlis, art. 275. Valois, art. 189. Clermont, art. 36. & 61. Les rentes enfaifinées étoient celles qui étoient affignées ou impofées fur des fonds en roture & defquelles les creanciers ou proprietaires avoient été enfaifinez par les Seigneurs cenfuels, de qui les fonds chargez étoient

tenus.

,

Les rentes infeodées étoient celles qui étoient affignées ou impofées fur des fiefs, & defquelles ceux qui étoient proprietaires ou creanciers avoient été receus en foy par les Seigneurs feodaux, de qui les fiefs chargez relevoient.

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On a déja remarqué qu'anciennement les rentes conftituées à prix d'argent étoient non rachetables, & comme elles devoient toujours être affignées ou impofées fur des fonds certains; ces fonds certains qui en étoient chargez, étoient plus ou moins diminuez de valeur, felon les differents prix des rentes. De forte qu'un fonds libre qui valoit, par exemple, trente mille livres, ne valoit plus, & ne pouvoit plus être vendu que quinze mille livres, lorfqu'il fe trouvoit chargé d'une rente non rachetable de quinze mille livres de principal.

Sur ce fondement, on confideroit anciennement celuy qui avoit acquis une rente fur un fief, comme s'il avoit acquis une partie du fief même ; & celuy qui avoit acquis une rente fur un heritage en cenfive, comme s'il en avoit acquis une partie : & par cette raifon celuy qui avoit acquis une rente fur un fief, en faifoit foy & hommage au Seigneur du fief; & celuy qui avoit acquis une rente fur un heritage en cenfive, en prenoit la faifine du Seigneur, ce qui rendoit l'acquifition des rentes fi folennelle, qu'elles n'étoient plus purgées par les decrets. Des Mares, décifion 221. Quand aucune hypotheque fur aucun heritage pour cause d'aucune rente annuelle & perpetuelle à luy vendue, & de laquelle il eft en foy, hommage ou fouffrance, quand tenuë eft en fié, ou en poffeffion ou faifine quand tenue eft en cenfive, eft criée & fubhaftée, vendue folennellement ou par decret, par ce ne luy eft point fait préjudice quant à fa rente, combien qu'autrement feroit, s'il n'étoit en foy & hommage ou fouffrance, fe ce étoit fié, ou faisine & poffeffion fe ce étoit en cenfive.

La rente conftituée à prix d'argent & affignée fur un fief, de laquelle l'acquereur ou le creancier étoit entré en foy, étoit donc encore une fois une rente infeodée, & celle qui étoit affignée sur un heritage en roture de laquelle l'acquereur ou le creancier avoit pris la faifine du Seigneur, étoit une rente enfaifinée. Cela pofé, il faut remarquer que fuivant les principes du Droit François, celuy qui avoit acheté un fief, n'en acqueroit la faifine ou la poffeffion civile que par la reception en foy ou l'infeodation, ou par l'enfaifinement du Seigneur, fi l'heritage acquis étoit cenfuel; car enfaifiner n'est autre chofe que transferer la poffeffion civile: & comme les rentes faifoient partie des fonds fur lefquels elles étoient impofées, celuy qui avoit acheté une rente fur un fonds, n'en acqueroit auffi la poffeffion civile que par l'enfaifinement ou l'infeodation du Seigneur, ce qui donna lieu à un droit fingulier; car la queftion s'étant prefentée de fçavoir lequel de plufieurs acquereurs de rentes fur un même fonds feroit préferé, on décida fans raifon, en rejettant le droit des hypotheques, que ce feroit celuy qui auroit pris le premier la poffeffion de fa renre,

fur le principe de droit, que quand une même chofe a été acquife par plufieurs perfonnes, celuy qui en a eu le premier la poffeffion eft préré aux autres. Leg. Quotiens 15. Cod. de Rei vindicatione. La Coutume de Clermont, art. 61. Toutes rentes conftituées non enfaifinées ou infeodées en matiere de criée ou déconfiture font réputées dettes pour une fois, & n'y a priorité ny pofteriorité, ains viennent à contribution avec les autres de femblable nature, au marc la livre, ainsi que de raison; enfemble les arrerages qui en font dûs felon l'Ordonnance.

Les rentes n'étant plus aujourd'huy réelles, ni des charges qui diminuent à perpetuité les fonds parce qu'elles font rachetables, ces infeodations & ces enfaifinemens de rentes ne peuvent plus être pratiquez raifonnablement; ce qu'on a montré plus au long dans la Differtation fur le Tenement. Voyez Nantissement, Tenement, & la Note fur Rente & revenu rendable.

*RENTES en frefanges. ] Ces mots font expliquez dans l'extraict fuivant, d'une information de la terre & Seigneurie de la Londe, qui m'a été communiqué par M. Rouffeau Auditeur des Comptes. Dirent &rapporterent les deffus nommez, que à ladite Seigneurie appartient & font deues deux frefanges ou cinq fols tournois pour chacune frefange, quand il y a pafnage en ladite foreft, & ne virent oncques frefenges payer en efpeces; mais ont ouy dire & tenir aux anciens que une frefange eft un pourcel farcy, & que de tout temps ceux qui les doivent ont le choix de les payer en efpeces on ledit argent &c. L'Information dont on a pris cet extrait eft au volume 19. des Prifées & informations faites du temps des Anglois, fol. xi. verfo, qui eft au depoft des Terriers à la Chambre des Comptes de Paris. Voyez à la lettre F.

RENTES A HERITAGE. ] Qui font deuës fur le domaine du Roy, au lieu des heritages cenfuels ou roturiers qui ont été retirez & unis au domaine.

RENTES TOLERABLES.] Au Style du pays de Normandie, & en une Ordonnance de l'Echiquier de l'an 1462. & de l'an 1501. qui font anciennes & non fujettes à raquit, tellement qu'on eft fujet de les porter & endurer.

RENTES VIAGERES.] Hainaut, chap. 98. Amiens, art. 140. & en l'ancienne Coutume de Boulenois, art. 75. * V. Rente viagere. HERITAGES RENTEUX.] Es Coutumes locales fous la Châtellenie de Lille en Flandres. Qui doivent rentes.

RENTIER.] Auxerre, art. 186. 187. 191. 195. auquel article 186. il faut lire PERCEPTION des fruits. Berry, tit. 9. art. 44. tit. 12.art. 12. C'est celuy auquel la rente appartient, ou celuy qui doit la rente. Mais en la Coutume de Bretagne, art. 74. 77.78. ce mot fignifie le

role & papier terrier du Seigneur qui a rentes, droits & devoirs fur fes hommes.

* Rolle RENTIER.] Voyez Rolle.

RENVOY, RENVOYER.] Anjou, art. 65. 66. 71. 75. 77. Le Maine, art. 75. & fuivans. Quand il eft traité de la competence des Jurifdictions: Anjou, art. 406. Blois, art. 22. Bourbonnois, art. 11. 12. & ailleurs. Auvergne, chap. 7. La Marche, chap. 3. Angoumois, art. 32. 33. 36. Amiens, art. 230. 235. 236. & en l'Edit du Roy Louis XII. de l'an 1512. art. 53. du Roy Charles IX. de l'an 1563. art. 18. 19. de Henry II. de l'an 1550. art. 10. de Charles IX. de l'an 1566. art. 35. Berry, tit.

9. art. 12.

Quand un Juge renvoye en autre Cour & Jurifdiction la caufe qui avoit été affignée ou inftituée pardevant luy, ou l'accufé pardevant le Juge de fon domicile, ou du lieu du délit: ou qu'un Commiffaire renvoye les parties pardevant celuy qui l'a commis. Ut interdum à Pratare reus remittebatur ad Prefectum urbis, l. 1. §.ult. D. de fufpectis tutor. & libro primo inftitutionum eodem tit. Interdum etiam defertorem auditum ad fuum ducem cum elogio prafes mittebat, 1.3. D. de re militari.vide 1. 6. 7. 11. D. de cuftodia reorum.l.fi cui. §. ult. D. de accufatio. l. 1. Cod. de exhibendis reis Novel. 68. Juftin. De foro competenti agitur, lib. z. Codicis à tit. 13. ufque ad 27. Et de jure revocandi domum vel forum in 1.2.5.7.dig. de judiciis, l. nec non, par. fi cum. dig. ex quibus cauf. majores & paffim. Ces renvois ont été receus afin que les Juges n'entreprennent l'un fur l'autre contre leur pouvoir & jurifdiction, & au préjudice d'autre jurisdiction: ut olim Tribuni prohibiti funt jus Pratorum & Confulum præripere, aut vocare ex Italia cum quibus lege agi poffet:· Tacitus, lib. 13. Annalium. Incompetens autem & incongruus Magiftratus vel judex is eft, cujus Jurifdictioni vel notioni reus fujectus non eft, οὐκ πρόσφορος, οὐχαὶ μόδιος δικατὴς. Et faut noter que le Juge inferieur, ou égal ne doit pas ufer de ce mot RENVOY, ny renvoyer les parties pardevant fon fuperieur; mais doit ordonner que les parties fe pourvoiront: Comme auffi aucuns veulent dire Rendre ou délaiffer le Prêtre à son Evêque, & non pas Renvoyer, dautant que le Prêtre n'eft pas de la Jurifdiction feculiere. Reus autem dicitur domum vel forum revocare, ratione domicilii,militiæ, dignitatis, aut facerdotii. * REPAIRER.] Reparare. C'est fe retirer en un lieu, y demeurer. Beaumanoir, chap. 36. p. 195. ligne 26. Pierre propofa contre Jehan que il étoit venus en le méfon dou dit Jean comme chiez fon hofte où il avoit repairé, & efté autrefois &c. Voyez page 161. ligne 14. chap. 30. * REPARATIONS viageres. J Paris, art. 262. font toutes reparations d'entretenement hors les quatre gros murs, les poutres, Couvertures entieres & les voûtes.

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* REPAS. ] Mangerium. Dans des Patentes de l'an 1283. fur un échange contre Thibaud Evêque de Dol, & Simon de Clermont Seigneur de Nefle. Le Roy quitte 8. libras reditus pro uno mengerio. (M. GALLAND.)

* REPETITION de retrait.] Anjou, art. 398. 399. Maine, art. 408. Touraine, art. 171. Lodunois, chap. 15. art. 14. Dans ces Coutumes le plus proche parent du côté & ligne du vendeur peut retirer par retrait lignager, la chofe vendue à un autre parent du côté & ligne, file parent qui a acquis eft dans un degré de parenté plus éloigné. Voyez l'article 395. de la Coutume d'Anjou, le 369. de celle du Maine, le 163. & 164. de celle de Touraine, & le chap. 15. art. 7. & 8. de celle du Lodunois. Mais fi le parent le plus proche qui a usé du retrait vend enfuite la chofe retirée à un étranger, le parent le plus éloigné fur qui le retrait a été exercé, en a la repetition, & peut retirer la chofe venduë, non fur le pied du fecond contrat, mais fur le pied du premier. Ce qui a été introduit avec justice pour prévenir les fraudes des lignagers, qui ne retirent pas pour conserver les biens dans la famille, fuivant l'efprit de la Coutume, mais pour les revendre & y gagner. Voyez les Commentateurs. Les Coutumes de Touraine & du Lodunois donnent dans ce cas la repetition non feulement au lignager connu en retrait, mais même à l'étranger. Voyez les articles citez cy-deffus.

* REPETITION de témoins.] Voyez Recoler.

* REPORTAGE.] C'eft une redevance qui confifte en la moitié dela difme. Charta Theodorici Epifcopi Ambianenfis an. 1150. Mater Ecclefia Ambianenfis ex antiquo dignitatis fux privilegio obtinet medietatem decime que vulgo dicitur reportagium. Charta Alba-petre in Epifcop. Lingonenf. tit. an. 1287. Tractatus inter Curatum de N. & Religiofos de aliis terris, quas pradicti Parochiani extra Parochiatum ipfius curati de catero excolent, dictus curatus illam decimam que debetur ratione reportagii accipiet & habebit &c.

* REPOST, Reponaille. ] Latebre, dans le petit Dictionaire publié par le P. Labbe, dans fon Livre d'Etymologies. Faire quelque chofe en repoft, c'est la faire en fecret. Des Fontaines, chap. 20. n. 3. Tu édifias par force en ma terre, ou en REPOST (clam) ou en mauvaife maniere, & aprés tu vens le cofe ou mes en autrui main, le lois dit, que mes plais eft empiries. REPOST vient de repofitus i. e. fecretus, arcanus. Dans l'ancienne traduction des Decretales Repoft & Reponaille le prennent pour une Election clandeftine, fuivant la remarque de M. de la Thaumaffiere dans fon Gloffaire fur Beaumanoir.

* REPRENDRE un fief.] Nivernois, tit. 4. des fiefs, chap. 30.

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