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55. Troyes, art. 18. C'est le relever par la foy & hommage. Voyez Coquille fur l'art. 55. du tit. des fiefs de la Coutume du Nivernois, & cy-aprés Reprife, & Reprise de fief.

REPRESENTATION. ] C'est un benefice de la Loy, au moyen duquel un parent qui eft dans un degré éloigné, fuccede du chef de fon pere, ou de fon ayeul, à un défunt, avec un parent qui eft dans un degré plus proche. En ligne directe la reprefentation a lieu à l'infiny, & en ligne collaterale elle a lieu feulement lorfque les neveux fuccedent à leur oncle avec d'autres oncles freres du décedé. Il y a neanmoins quelques Coutumes qui l'admettent à l'infiny en ligne collaterale comme en ligne directe. Voyez l'article 225. de la Coutume d'Anjou, avec la Conference de du Pineau.

* Les termes de REPRESENTATION.] La Marche, art. 218. 219. Bourbonnois, art. 305. 306. C'eft en ligne collaterale, felon Azon, le feul cas où les neveux fuccedent à leur oncle avec d'autres oncles freres du défunt; car on a enfin rejetté univerfellement l'opinion d'Accurfe, qui étendoit la reprefentation aux coufins germains lorfqu'ils fuccedoient à leur oncle : & comme en ce cas ils fuccedent tous de leur chef, on a décidé avec raifon qu'ils partageroient également & par têtes. Ainfi dans la Coutume du Bourbonnois, & dans celle de la Marche, où la fille mariée & appanée par pere ou mere, ayeul ou ayeule paternels ou maternels, aprés le décez de fes pere ou mere, ayeul ou ayeule paternels ou maternels, ne peut demander de legitime ni le fupplement de legitime, ni venir à fucceffion collaterale dans les termes de reprefentation, tant qu'il y a mâle ou defcendant de mâle, foit mále ou femelle heritant; elle fuccedera avec fes coufins germains à fon oncle décedé, parce que fuccedant de fon chef elle n'cft plus dans les termes de reprefentation; ainsi que les Avocats du Bourbonnois l'ont toujours foutenu contre l'avis de du Molin.

REPRESSAILLES.] De quibus à Guidone Papio, quest. 32, 33. 34. Decifionum ; & in Confilio 175.209. poft Bartolum & alios Pragmaticos. Voyez le mot Marque.

*REPRISE de fief. ] Nivernois, chap. 4. art. La reprife de fief fe fait lorfque l'heritier du vaffal reçoit la poffeffion du fief dont il herite, des mains du Seigneur, en luy faifant foy & hommage, & luy payant fes droits. Anciennement les fiefs retournoient aux Seigneurs par le decez des Vaffaux, & les heritiers des Vaffaux en devoient être inveftis par les Seigneurs, felon Coquille, fur l'article cité. On appelle auffi fiefs de reprife ceux qui ne procedent pas de vraye conceflion, mais qui ayant été originairement des aleux, ont été ce

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dez par les proprietaires à des Seigneurs, & repris d'eux auffi-tôt pour être tenus à foy & hommage.

*REPRISE & retraite.] Valenciennes, art. 90. Reprendre & Retraire, art. 91. Voyez Retraite.

REPROCHER ET BLASMER L'ADVEU ET DENOMBREMENT.] Bretagne, art. 361. Reprobare, improbare, le debattre & contredire.

REPROCHER LES TE MOINS.] Hainaut, chap. 65. maegiτεῖσθαι μάρτυρας οὐκ ἀξιοπιστές, non fide dignos refellere.

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Sunt exceptiones teftium, mapayapaι, diácoras, Justiniano in No. 90. & Euftathio: que veteri interpreti Difputationes: At faper dictis teftium publicè difputare in capite 15. de teftibus, capite 32. de officio judicis delegati, eft in foro judiciove teftimonia refutare, difcutere potius quàm teftes excipere. Reprobantur autem teftes: cùm contra eos in foro judiciove dicitur: cùm refelluntur, cùm eorum teftimonia rejicit alteruter ex litigantibus improbata eorum fama & moribus: cùm teftimonia reprobantur, 1. Lucius, D. de his qui notantur infamia. Non qualifcumque enim Sona teftimonii pondus habet, Tullius in Topicis: Sed & suspecta fuit Romanis Graca fides, Græcus teftis, vel Afiaticus, quia teftimoniorum rel gionem & fidem nunquam ifta natio coluit, idem Tull. pro Flacco, in qua oratione maximè occupatur in examinanda fide & auctoritate teftium Afiaticorum. Falso tefti credi non debet: fervo non folet, nec illis quibus claufa funt templa, ut Seneca ait Controverf. fecunda libr. prim. Et interdum teftes nil profunt, ut in cive fervato refert Plinius, lib. 16. cap. 4. Porrò de refutatione teftium Quintilianus, lib. 5. cap. 7. & in l. 3. & 23. dig. de Teftibus, l. fi quis teft. Cod. eod. Teftes omni exceptione majeres, l. optimam, Cod. de contrah. ftipulatione, cap. 47. de Teftibus, cap. 1. de confanguinitate. Sans reproche. Nec teftes infamium loco habentur cùm teftimonia eorum reprobata funt in modum exceptionis, nec quæfitum eft de falfo, dicta, L. Lucius, & cap. 1. de exceptionib. cap. 2. de ordine cognitio. cap. 13. de teftibus. prima collectione Decretalium. Sic fortè hoc Schedium non erit inconditum & inelaboratum. Ces Reproches s'appellent auffi OBJECTS, en la Coutume de S. Sever, 1. art. 25. de Bayonne, tit. 26. art. 23. de la Marche, tit. 1o. & ailleurs, & il n'y a difference. REPROCHES DE TE'MOINS.] Hainaut, art. 57. 58. 64. 65. Bourbonnois, chap. 5. Bretagne, art. 418. Berry, tit. 9. art. 30. cit. 20. art. 8. * V. Reprocher.

REQUART.] Qui eft le quart denier du quatriéme denier du prix ou de l'eftimation de la vente, donation ou autre alienation d'un heritage cottier. Boulenois, art. 5o. par laquelle Coutume ce requart denier n'eft dû au Seigneur, encore que la vente foit faite francs de

11. Partie.

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niers au vendeur: Car pour les cottiers le quart denier est seulement dû.

*Homme RE QUESTE' parfon Seigneur.] Lorraine, tit. 103.

RE QUESTE de Lettres formées, duement faite & applegée.] Anjou, art. 471, 509. Le Maine, art. 474.504. Tours, art. 360. Voyez Applegement.

REQUESTE CIVILE.] En l'Edit de l'an 1539. art. 127. de l'an 1566. art. 61. 62. & en la Declaration d'iceluy, art. 14. & en l'art. 146, de l'Edit de l'an 1579. Qui s'obtient par Lettres Royaux contre un Arreft du Parlement pour le faire retracter à l'occafion du dol, furprife, circonvention, ou précipitation de partie adverfe: Ou quand l'Arreft a été donné par faux témoins ou inftrumens, dont l'on ne s'eft apperçu qu'aprés le jugement donné. Et afin de faire remettre les parties en tel état qu'elles étoient avant l'Arrest: Nam & Judex addictus actioni judicati jure Romano querelam rei admittit, cùm adverSarius per dolum fciens falsò aliquid allegavit, & hoc modo fententiam Pretoris confecutus eft adverfus abfentem, l. fi Prator, 75. D. de Judiciis. Quò pertinet titulus Codicis, Si tutor vel curator falfis allegation. & Titu bus, Si ex falfis inftrumentis, l. 18. dig. de exceptionib. l. 33. dig. de re judicata. Libellus autem qui Prefecto Pretorio offerebatur retractande litis caufa, appellatur dasxaλixòr. Novell. 119. Justin. Sidaonaría Novell. 22. ejufdem, ut monuit eruditiffimus Cujacius, lib. de temporum prafcriptio. cap. 7. Voyez PROPOSITION D'ERREUR. Plufieurs parties par mauvais confeil abufent de la Requefte civile, qui n'est que trop frequente, & dont le Procureur General s'eft plaint en Par

lement.

* REQUESTE perfonnelle, RE QUESTE hypothequaire, & REQUESTE perfonnelle & hypothequaire. ] Selon Imbert Requeste perfonnelle eft quand l'action perfonnelle eft feulement intentée. Scavoir eft que le demandeur propofe pour avoir payement de fa dette.

Requeste perfonnelle & hypothequaire eft quand le demandeur conjoint l'action hypothequaire avec la perfonnelle, comme quand il propofe à ce que le deffendeur ait à payer ou à déguerpir, & luy délaiffer par hypotheque ce qu'il tient des chofes obligées & hypothequées pour le dû.

Et Requefte hypothequaire a pareilles conclufions, finon que l'on demande que tels lieux foient déclarez affectez & hypothequez au payement de telle fomme, & que le deffendeur qui les tient ait à déguerpir comme deffus, fi mieux il n'aime payer la fomme; & n'y a difference finon, que les Requeftes perfonnelles & hypothequaires peuvent être formées contre l'obligé au payement, ou fon herltier &

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bien tenant. Mais fi l'on veut agir contre le bien tenant de l'obligé, c'eft à fçavoir contre le détempteur des chofes hyporhequées au payement du dû, & que le bientenant ne foit heritier, il faut intenter la Requefte hypothequaire feule, qui eft l'action perfonnelle fans l'hypothequaire. Imbert dans fa Pratique, livre premier, tit. 17. page 102. En quelques lieux, comme à la Rochelle, les Requeftes font nommées

Admonitions.

* REQUESTES.] Ancien droit Seigneurial dont il eft fait mention en l'accord du mois de May 1220. entre l'Abbé de S. Vaaft d'Arras, & les Villes de Mons en Puelle &c.

Li relief, les Requeftes, li vendanges des terres montent tant feu- « lement à l'Abbé, & li Abbez a en ces Villes, fes forages, fes camba- « ges, fon tonlieu &c.

REQUESTES DE L'HOSTEL, REQUESTES DU PALAIS.] Dont écrit l'Avocat Pafquier au fecond livre des Recherches, chap.3.

* RE QUEURE.] Ce mot fignifie recourir, & pour ainfi dire, reprendre & retirer quelque chofe en courant aprés : Les anciennes Coutumes de Bourges, Rubriche 1. art. 10. Item, & quand il y a plus fleurs enfans freres & fœurs mineurs pupilles & en bail, d'autre que de pere ou mere, ayeul, ou ayeule, fi aprés ce que l'ung des freres eft devenu en age, il eft hors de bail, requeuft, & attraict à foy le bail de fes autres freres & fœurs pupilles &c. Les Coutumes des Amendes de Bourges, chap. 10. Quiconques refcouft fes gages à ung Sergent il y a Soixante fols d'amende pour le Prevost, fe il eft prouvé contre celuy qui l'aura recouft. Les Loix de Thibaud Comte de Champagne art. 28.: Item fi le Sergent gaige, ou met la main à aucun, & il le requeuft fes gaiges, il doit foixante fols d'amande. Beaumanoir, chap. 43. pag. 236. Chil qui refqueut la prife que l'on fet fur li à tort ne meffet riens, fe che n'eft Juftiche qui prent, car quant le Juftiche prent soit à tort, foit à droit, fe refcoufe li eft fete, chil qui refqueut, doit l'amende de foixante fols, ou de foixante livres, fe il eft gentiexhons, &c.

Par l'article 5. de la Coutume de Troyes un feul enfant étant en celle requéuft la main-morte pour tous les autres qui font hors de Celle; c'est à dire que l'enfant qui demeure avec fes pere & mere main-mortables, ou qui eft en leur puissance, & qui par cette raifon fuccede à fon pere ou à fa mere, à l'exclufion du Seigneur, eft neanmoins obligé de partager ces fucceffions avec fes freres hors de celle ou émancipez, quoy que fes freres émancipez, s'ils avoient été feuls, euffent été exclus par le Seigneur de la mainmorCe qui a été introduit par équité contre l'ancien ufage de la France, fuivant lequel les enfans émancipez ou hors de celle ne fucce

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doient point à leurs peres & meres, quand les peres & meres en mourant avoient laiffé des enfans en celle, ou en leur puissance. Voyez

Celle.

* Droit de quint & REQUINT.] Nivernois, chap. 4. des Fiefs art. 16. Dans cette Coutume, fi l'acquéreur baille grace & faculté de rachat au vendeur ou alienateur de la chofe feodale, il y a QUINT pour l'alienation, & un autre QUINT de femblable valeur pour le rachat ou le remeré. C'est ce fecond quint qui eft appellé requint dans l'art. 16. cité cy-deffus. Voyez l'article 23. du même chapitre.

REQUINTS,] Paris, art. 15. 24. 190. Meaux, art. 121. 133. Melun, art. 69. Sens, art. 35. & ailleurs.

C'est le quint denier du quint denier du prix de la vente du fief. Voyez le mot QUINT.

Le requint eft le quint du cinquiéme denier du prix ou estimation de la vente, donation, ou autre alienation d'un heritage feudal. Bou, lenois, art. 5o. par laquelle Coutume ce droit n'est dû au Seigneur feudal, encore que la vente foit faite francs deniers. Comme auffi par la derniere Coutume d'Orleans, art. 1. le requint eft aboli.

REREFIEF.] Montargis, chap. 1. art. 44. 67. Orleans, chap. 1. art. 67. Dunois, art. 15. 21. Solle, tit. 18. art. 1.

C'est l'arriere-fief, à la difference du plein fief qui eft tenu nuëment à pur & fans moyen d'un Seigneur feudal.

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REREVASSA L.] Nivernois, tit. 4. art. 60. Montargis, chap. 1. art. 67. 68. Orleans, chap. 1. art. 67. 68. Dunois, art. 21,

C'est l'arriere vaffal, qui joüit d'un arriere-fief.

LE SOL APPELLE' RE'S DE CHAUSSE'E.] Melun, art. 190. Eftampes, art. 74. Montfort, art. 74.

RE'S DE CHAUSSE'E OU SOL.] En l'ancienne de Paris, art. 81. 83. Terre & rés de chauffée: Meaux, att. 76.

PRISONS BASTIES à RE'S DE CHAUSSE' E.] Melun, art. 4. comme elles doivent être par l'Ordonnance du Roy de l'an 1560. Le fol appellé l'étage du Rés de chauffée. Montfort, art. 76. Mante, art. 95. 96. 98. Le Rés de Chauffée qui eft le fol de l'étage. Laon, art. 146. 268. 270. Reims, art. 366.

RESCARE DE FOUR.] Herly, art. 3. Il femble qu'il parle du droit de fourbannier,

RESCINDANT, RESCISOIRE.] Que nos Praticiens diAinguent & cumulent, tant à fin de caffer, annuller & revoquer un contrat & obligation, que pour contraindre un défendeur aprés la refcifion à rendre, délivrer & reftituer la chofe contentieufe : & cft le défendeur tenu fur ce proceder & répondre, comme il fut arrété

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